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21/10/2020 | FRANCE | N°19-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-10536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Déchéance partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 625 F-P+B

Pourvoi n° V 19-10.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Etude de Provence, société par

actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.536 contre les deux arrêts rendus les 30 janvier 2018 et 23 octobre 201...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Déchéance partielle et rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 625 F-P+B

Pourvoi n° V 19-10.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Etude de Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.536 contre les deux arrêts rendus les 30 janvier 2018 et 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à M. A... N..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,

4°/ à M. E... D... , domicilié [...] ,

5°/ à M. W... G..., domicilié [...] ),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etude de Provence, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre.

La première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Etude de Provence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G....

Déchéance partielle du pourvoi

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. La société Etude de Provence s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2018 (n° RG 17/15.782).

3. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de cette dernière décision.

4. Il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2018), lors de ventes aux enchères publiques organisées les 5 mars 2005 et 24 juin 2006 par la société de ventes volontaires Etude de Provence (le commissaire-priseur), M. Q... (l'acquéreur) a acquis une bibliothèque attribuée à J... L... pour le prix de 35 000 euros puis une paire de fauteuils attribués à B... V... pour le prix de 50 000 euros.

6. La société Sotheby's ayant, lors de leur remise en vente, opposé un doute sérieux sur l'authenticité des deux fauteuils et émis l'hypothèse que la bibliothèque pouvait être considérée comme une copie en raison de son importante restauration, l'acquéreur a, par acte du 7 juin 2011, assigné en responsabilité le commissaire-priseur et demandé sa condamnation au paiement du prix d'acquisition des meubles, des frais des ventes et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Le commissaire-priseur a appelé en garantie les vendeurs de la bibliothèque et des fauteuils, MM. N... et G..., et les experts lors de leur vente, MM. D... et I....

7. La responsabilité du commissaire-priseur à l'égard de l'acquéreur a été retenue et les experts ont été condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Le commissaire-priseur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des préjudices subis par l'acquéreur, alors :

« 1°/ que le commissaire-priseur est tenu d'examiner l'oeuvre qu'il propose à la vente et de procéder aux vérifications nécessaires eu égard aux données connues au moment de la vente et des doutes qui peuvent exister ; que, pour retenir la responsabilité du commissaire-priseur, la cour d'appel a énoncé qu'il avait porté dans son catalogue l'information erronée du caractère authentique des fauteuils ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de l'affirmation sans réserve par l'expert qu'il avait consulté et dont il a exactement reproduit la description dans le catalogue de la vente, du caractère authentique des fauteuils, le commissaire-priseur n'avait pas procédé à toutes les vérifications qu'il était tenu de faire en l'état des données qui étaient connues au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que le commissaire-priseur est tenu d'examiner l'oeuvre qu'il propose à la vente et de procéder aux vérifications nécessaires eu égard aux données connues au moment de la vente et des doutes qui peuvent exister sur son authenticité ; qu'en reprochant au commissaire-priseur de ne pas avoir mentionné les réparations qui avaient été effectuées sur la bibliothèque, sans constater qu'il avait connaissance de cette circonstance ou n'avait pas procédé à des contrôles suffisants au regard de l'état de données connues au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1er, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister.

10. L'arrêt constate que les deux fauteuils et la bibliothèque ont été présentés dans les catalogues des ventes comme étant respectivement de B... V... et de J... L... et que les conclusions, non contestées, de l'expert judiciaire, ont établi que les fauteuils étaient des copies et que, bien qu'authentique, la bibliothèque avait été restaurée à plus de 80 %.

11. En déduisant de ces constatations que le commissaire-priseur avait porté sur ces catalogues des mentions manifestement erronées garantissant l'authenticité des fauteuils et fait une présentation incomplète de la bibliothèque et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur, sans pouvoir s'en exonérer en arguant du fait qu'il a eu recours à un expert indépendant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. Le commissaire-priseur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur les sommes de 55 000 et 33 525 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la réparation doit être intégrale sans perte ni gain pour la victime ; que le préjudice résultant du défaut d'authenticité des fauteuils et des réparations effectuées sur la bibliothèque tenait en la perte de valeur de ces biens ; qu'en fixant le préjudice de l'acquéreur au montant du prix de vente augmenté des frais, sans tenir compte de la valeur actuelle des biens, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le préjudice est réparé intégralement. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître le principe d'une réparation intégrale, apprécié l'étendue du préjudice subi par l'acquéreur qu'elle a fixé à un montant inférieur à celui du prix de vente augmenté des frais.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 janvier 2018 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la même cour d'appel du 23 octobre 2018 ;

Condamne la société Etude de Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Etude de Provence

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Etude de Provence responsable du préjudice subi par M. Q... du fait de l'acquisition de la paire de fauteuils – d'une part – de la bibliothèque – d'autre part, et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 55.000 et 33.525 euros à titre de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 321-17 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes aux enchères publiques ; que c'est sur ce fondement et celui de l'article 1382 ancien du code civil que la responsabilité de la Sari 1'Etude de Provence est recherchée par M. X... Q... ; que s'agissant des fauteuils., que l'expert judiciaire, M. K..., a procédé à leur examen et a conclu comme suit : « Au vu des éléments présentés ci-dessus et après avoir procédé à l'examen des oeuvres litigieuses en les comparant avec des oeuvres authentiques et avec la documentation des ateliers de B... V..., l'expert est en droit d'affirmer que les fauteuils issus de la vente du 24 juin 2006, lot n°[...], sous le ministère de la société Etude de Provence, ne sont pas authentiques. Les deux fauteuils litigieux ne sont pas de B... V.... Ce sont des copies. » que pour arriver à cette conclusion très formelle et qui n'est pas discutée par la Sarl l'Etude de Provence, l'expert a examiné de très près les fauteuils et relevé des éléments manifestement non conformes au dessin original ; qu'il en est ainsi des manchettes des fauteuils, épaisses, lourdes et arrondies au lieu de rectangulaires et qui ne sont pas ajustées sur l'armature tubulaire ; que les soudures sont grossières alors qu'elles sont toujours de très belle facture dans les ateliers B... V... ; énumère précisément toutes les anomalies et non conformités qui lui permettent de juger de manière certaine que les fauteuils vendus ne sont que des copies ; que la Sarl Etude de Provence avait présenté les fauteuils dans son catalogue de vente sous le descriptif suivant sous le titre B... V... (1901-1984) « [...]. Paire de fauteuils Visiteur à bâti et structure tubulaire en métal laqué noir. .(...) Réception des piètements en patin circulaire. 1942. Bibliographie B... V... Catalogue de l'exposition [...] 1998 p.56 »; qu'en portant sur son catalogue de vente des mentions manifestement erronées garantissant l'authenticité des fauteuils et ayant conduit M. X... Q... à s'en porter acquéreur, cette société de ventes volontaires a commis une faute civile dont elle doit être déclarée responsable et qui justifie que l'acheteur lui demande réparation du préjudice subi ; que le fait qu'elle ait recouru à un expert indépendant en la personne de M. O... I... ne permet pas de l'exonérer de sa responsabilité à l'égard de l'acheteur ; que le dommage subi ne peut être limité, comme le prétend la Sarl l'Etude de Provence, au seul montant des frais de la vente mais doit être apprécié au regard de la différence de valeur entre les fauteuils acquis qui ne sont que des copies et le prix payé pour une oeuvre présentée comme authentique augmenté des frais (50 000 + 9 867 = 59 867 euros) ; qu'il sera fixé par la cour à la somme de 55 000 euros ; que s'agissant de la bibliothèque, que le catalogue de vente présente le bien comme suit : « 31. Ateliers B... V... et J... L... (1903-1999) 30000/40000 Bibliothèque pour la maison de la Tunisie. Edition les Ateliers B... V..., 1953. 159,5 x 354x 53 cm »; que M. X... Q... l'a acquise au prix de 35 000 euros, outre 6 906,90 euros de frais ; que l'expert judiciaire a examiné la bibliothèque et a conclu comme suit : « Au vu des éléments présentés cidessus et après avoir procédé à l'examen de l'oeuvre litigieuse et en la comparant avec des oeuvres authentiques et avec la documentation de J... L... l'expert est en droit d'affirmer que la bibliothèque issue de la vente du 5 mars 2004, lot n°31 sous le ministère de la SVV Etude de Provence, est authentique mais a été restaurée à plus de 80%. L'absence d'information au catalogue de la vente est préjudiciable à l'acheteur. La bibliothèque présentée à l'expert se situe plus dans le cas d'une reconstruction/reconstitution que dans la restauration. Le volume de 80% de « restauration » est largement excessif » ; que ces conclusions sur l'authenticité de l'oeuvre mais également sur sa restauration pour 80% ne sont pas contestées, ni par la Sarl l'Etude de Provence, ni par M. A... N..., son vendeur, même si les conséquences d'une telle restauration sont discutées, M. A... N... soutenant qu'il est de l'essence même d'un meuble ancien de subir quelques restaurations ; que l'expert judiciaire indique à cet égard que le fait qu'un meuble authentique soit restauré n'a pas de conséquences sur l'objet si cette information a été donnée lors de la vente et indiquée au catalogue ; qu'en l'espèce, il a été procédé par M. F..., artisan ébéniste, à son décapage, ponçage et repatinage, à des retouches de peinture sur les plots arrières, remplacement des tasseaux, fixation des pieds par des boulons de charpente et remplacement à l'identique de bon nombre des vis palières ; que l'expert judiciaire ajoute qu'au-delà de la limite de 10% de restauration, l'expert qui examine le meuble doit signaler ces restaurations et que le volume de 80% de restauration ressortant des opérations réalisées ici par l'ébéniste est largement excessif et peut s'analyser comme une reconstruction, rendant ainsi le meuble que M. X... Q... entendait revendre imprésentable sur le marché de l'Art; que c'est d'ailleurs en raison de cette restauration détectée par les services de la société Sotheby's que cette maison de ventes a refusé de présenter la bibliothèque; que l'expert judiciaire valide l'attitude adoptée par la société Sotheby's et indique que si la bibliothèque lui avait été soumise pour expertise, il aurait refusé de la présenter dans une vente publique ; qu'en l'état de ces constatations et de cet avis, il convient de retenir que la responsabilité de la Sarl l'Etude de Provence est engagée en raison de la mise en vente de la bibliothèque malgré l'importance de sa restauration et en raison de la présentation incomplète qui a en été faite dans le catalogue, induisant en erreur M. X... Q... sur les qualités et la valeur du meuble acheté ; que la Sarl l'Etude de Provence ne peut s'exonérer en invoquant le fait que le meuble avait fait l'objet d'une expertise ; qu'il convient, s'agissant du préjudice subi par M. X... Q..., de se référer à l'avis de l'expert judiciaire qui indique que l'absence de mention de restauration a joué sur le prix et que si la restauration excessive avait été annoncée, la bibliothèque n'aurait sans doute pas trouvé acquéreur ou aurait été vendue à un prix bien inférieur ; que la demande de l'appelant à hauteur de 33 525 euros correspondant à 80% du prix augmenté des frais (35 000 + 6 906,90 euros = 41 906,90 euros) apparaît justifiée dans son quantum et qu'il y sera fait droit,

1) ALORS QUE le commissaire-priseur est tenu d'examiner l'oeuvre qu'il propose à la vente et de procéder aux vérifications nécessaires eu égard aux données connues au moment de la vente et des doutes qui peuvent exister; que pour retenir la responsabilité de la société Etude de Provence, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait porté dans son catalogue l'information erronée du caractère authentique des fauteuils ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de l'affirmation sans réserve par l'expert qu'elle avait consulté et dont elle a exactement reproduit la description dans le catalogue de la vente, du caractère authentique des fauteuils, la société Etude de Provence n'avait pas procédé à toutes les vérifications qu'elle était tenue de faire en l'état des données qui étaient connues au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE le commissaire-priseur est tenu d'examiner l'oeuvre qu'il propose à la vente et de procéder aux vérifications nécessaires eu égard aux données connues au moment de la vente et des doutes qui peuvent exister sur son authenticité ; qu'en reprochant à la société Etude de Provence de ne pas avoir mentionné les réparations qui avaient été effectuées sur la bibliothèque, sans constater qu'elle avait connaissance de cette circonstance ou n'avait pas procédé à des contrôles suffisants au regard de l'état de données connues au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil ;

3) ALORS QUE la réparation doit être intégrale sans perte ni gain pour la victime ; que le préjudice résultant du défaut d'authenticité des fauteuils et des réparations effectuées sur la bibliothèque tenait en la perte de valeur de ces biens ; qu'en fixant le préjudice de M. Q... au montant du prix de vente augmenté des frais, sans tenir compte de la valeur actuelle des biens, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le préjudice est réparé intégralement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10536
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité délictuelle - Mise en vente d'une oeuvre d'art faussement qualifiées d'authentique

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Oeuvre d'art - inauthenticité - Portée

Il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister


Références :

Article L. 321-17, alinéa 1, du code de commerce

article 1382, devenu 1240, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2018

A rapprocher : 1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-23773, Bull. 2013, I, n° 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-10536, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10536
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