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21/10/2020 | FRANCE | N°18-25227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 18-25227


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° T 18-25.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Crédit immobilier de France développement,

dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, a formé le pourvoi n° T 18-25.227 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° T 18-25.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, a formé le pourvoi n° T 18-25.227 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... C...,

2°/ à Mme F... Q..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2018), suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme C... (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de trois appartements à usage locatif.

2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que la banque, faisant valoir que les emprunteurs avaient acquis dix biens immobiliers à des fins locatives, pour un montant total de 1 721 518 euros, soutenait que, eu égard au montant et à la destination de ces investissements, l'emprunt consenti devait être regardé comme destiné à financer une activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommations étaient inapplicables aux crédits immobiliers souscrits ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, l'arrêt retient que les emprunteurs n'ont pas disposé du délai de dix jours entre l'émission de l'offre et son acceptation, prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation, et que les dispositions de ce texte ne sont pas rappelées dans l'offre de prêt.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le prêt litigieux était l'un des sept crédits souscrits par les emprunteurs en vue d'acquérir dix biens immobiliers à des fins locatives pour un montant total de 1 721 518 euros et qui en déduisait qu'étant destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, il n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Crédit immobilier de France développement est déchue du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt du 6 novembre 2006, que l'intérêt au taux légal doit être appliqué et que la compensation doit être opérée entre les sommes dues par M. et Mme C... au titre du prêt et par la société Crédit immobilier de France développement au titre de la restitution des intérêts, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Crédit immobilier France développement est déchue du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt du 6 novembre 2006, que seul le taux légal doit être appliqué et que la compensation doit être opérée entre les sommes dues par les époux C... au titre du prêt et par le Crédit Immobilier de France Développement au titre de la restitution des intérêts,

AUX MOTIFS QUE les époux C... ne développent aucun moyen pour contester la demande principale du CIFD et concentrent leur argumentation sur la déchéance des intérêts conventionnels, invoquant divers manquements aux dispositions du code de la consommation ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont pas pu bénéficier du délai de réflexion de 10 jours prescrit par l'article L. 312-10 du code de la consommation, les dates figurant sur l'offre de prêt ne correspondant pas à la réalité pour avoir été inscrites par la société Apollonia ; qu'en l'espèce, si l'offre de prêt est datée du 6 novembre 2006, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle elle a été expédiée et reçue par les époux C..., la mention de l'acceptation indiquant uniquement qu'elle a été reçue par voie postale ; que l'acceptation de l'offre étant datée du 1er décembre 2006, la cour n'est pas en mesure de vérifier que les emprunteurs ont effectivement disposé du délai de 10 jours entre la réception de l'offre et son acceptation ; que dès lors, la déchéance des intérêts, seule sanction réclamée par les époux C..., est encourue et c'est à tort que le premier juge les a débouté de leur demande de ce chef, alors de surcroit que l'offre qui se limite au visa du texte, ne rappelle pas les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation ; qu'il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de dire que l'intérêt au taux légal sera appliqué, le CIFD devant recalculer sa créance en expurgeant tous les intérêts conventionnels,

1°- ALORS QUE le CIFD, faisant valoir que les époux C... avaient acquis dix biens immobiliers à des fins locatives, pour un montant total de 1.721.518 € soutenait que, eu égard au montants et à la destination de ces investissements, l'emprunt consenti devaient être regardé comme destiné à financer une activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommations étaient inapplicables aux crédits immobiliers souscrits (conclusions, pp. 53-54) ; qu'en statuant comme ci-dessus sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- ALORS, subsidiairement, QUE la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée, non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité relative du contrat de prêt, qui doit être demandée dans le délai de prescription de cinq ans ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'offre de prêt a été acceptée le 1er décembre 2006, sans que la date soit fausse, l'unique irrégularité dénoncée tenant la date de réception de l'offre par les époux C... est incertaine de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que les emprunteurs ont effectivement disposé d'un délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts en raison de la seule méconnaissance de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25227
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2020, pourvoi n°18-25227


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25227
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