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21/10/2020 | FRANCE | N°18-25205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-P+B

Pourvoi n° U 18-25.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. U... Q...

, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.205 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-P+B

Pourvoi n° U 18-25.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.205 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit du Nord, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Q..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Le 1er février 2010, la société Crédit du Nord aux droits de laquelle est venue la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société Services funéraires méditerranéens un prêt de 170 000 euros pour lequel M. U... Q..., alors son gérant, s'est rendu caution solidaire dans la limite de 221 000 euros.

2. Se prévalant d'une créance impayée, la banque a assigné en paiement
la société débitrice principale, ultérieurement mise en redressement puis liquidation judiciaire, et M. Q..., qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et un manquement à son obligation de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. Q... fait grief à l'arrêt de retenir que son cautionnement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de le condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 114 240 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 avril 2014 alors « qu'un organisme dispensateur de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, le caractère disproportionné d'un engagement de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine s'appréciant au moment non seulement de la souscription du cautionnement, mais également à la date de sa mise en oeuvre par l'organisme prêteur, bénéficiaire de cet engagement de caution ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Q... avait fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution souscrit en 2010 lorsqu'il avait été mis en oeuvre par la Société marseillaise de crédit en 2013, au regard de ses ressources et de son patrimoine à cette époque ; qu'en énonçant que l'engagement de caution de M. Q... n'étant pas disproportionné lors de sa souscription en 2010, la SNC n'avait donc pas à démontrer que le patrimoine de ce dernier lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi, pour s'abstenir de procéder à la recherche qui lui était demandée quant à ce caractère disproportionné dudit engagement lorsqu'il avait été mis en oeuvre par la banque en 2013, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. Q... fait grief à l'arrêt de dire que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers lui et de le condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 114 240 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 avril 2014 alors :

« 1°/ que tout organisme dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde de la caution, lui imposant notamment de l'alerter sur le risque encouru de non-remboursement des échéances du prêt par l'emprunteur ; que, pour rejeter la demande formée par M. Q... de retenir la responsabilité pré-contractuelle de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution, la cour d'appel s'est fondée sur sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse pendant plus de vingt ans ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant lié à la durée de la gestion de l'entreprise par M. Q..., impropre à établir que le crédit accordé à la société cautionnée en 2010 n'était pas excessif et que la banque n'avait commis aucun manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution d'un prêt, lui imposant notamment de l'alerter sur le risque encouru de non-remboursement des échéances du prêt par l'emprunteur ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Q... avait régulièrement exposé que le devoir de mise en garde comporte trois obligations à la charge du banquier dispensateur d'un crédit, parmi lesquelles le devoir d'alerter la caution sur le risque encouru de non-remboursement par l'emprunteur, pour demander en conséquence à la cour d'appel de constater la défaillance de la banque dans l'exécution de son obligation préalable d'information ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Q... lors de sa souscription en 2010 pour en déduire que la banque avait satisfait à son obligation préalable d'information, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée quant à l'accomplissement par la banque de son obligation pré-contractuelle d'information sur le risque de non-remboursement encouru, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que, tout en constatant que la société Services funéraires méditerranéen, dont l'emprunt était cautionné par M. Q..., avait été placée en liquidation judiciaire deux ans seulement après la souscription dudit emprunt, la cour d'appel, qui n'a cependant pas retenu le caractère excessif de cet emprunt cautionné aux motifs inopérants que la société Services funéraires méditerranéen avait réglé les mensualités du prêt pendant plus de deux ans, jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'origine de la déchéance des termes des prêts et que la procédure collective n'avait pas été provoquée par un incident de paiement d'une des mensualités de ces emprunts, n'a pas légalement justifié sa décision d'exonérer la banque de tout manquement à son devoir de mise en garde de M. Q... à raison du risque encouru par un endettement excessif de la société Services funéraires méditerranéen, au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.

8. Ayant retenu, d'un côté, que la caution, qui ne prétendait pas que son engagement n'était pas adapté à ses propres capacités financières, ne produisait aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement de la société Services funéraires méditerranéens et, de l'autre, que, si cette société avait été mise en liquidation judiciaire deux ans après la souscription de l'emprunt, aucun incident de paiement n'avait été constaté avant la déchéance du terme provoqué par l'ouverture de la liquidation, la cour d'appel a, par ces seules constatations et appréciations, légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Q... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 114.240 euros assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 3 avril 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Q... reproche à la Société marseillaise de crédit de ne pas s'être informée de la consistance des revenus et du patrimoine de la caution et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné ; qu'en vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; que l'ancien article L. 341-4 précité devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations ; qu'en l'espèce, l'établissement bancaire a bien fait remplir une fiche de renseignements un peu plus de deux mois avant la signature du cautionnement litigieux, dont l'exactitude des renseignements contenus a été certifiée par M. Q... qui l'a signée le 24 novembre 2009 et qui a en outre précisé ne pas avoir connaissance d'autres charges que celles énoncées ; qu'il en ressort que l'appelant, gérant depuis plus de 20 ans de la société, percevait des revenus nets professionnels annuels de 40.000 euros et des revenus fonciers nets annuels de 43.700 euros, qu'il possédait un patrimoine immobilier de trois immeubles par le biais des SCI Roma, Jeamar et CFM, respectivement évalués à 2.400.000 euros, 120.000 euros et 1.900.000 euros et d'une valeur nette, déduction faite des capitaux restant dus de 330.000 euros, 29.000 euros et 583.000 euros au titre des prêts en cours nécessaires à leur acquisition, de 2.070.000 euros, 91.000 euros et 1.317.000 euros ; que les recherches de l'intimée ont mis en évidence que M. Q... est détenteur de 50 % des parts de la SCI Roma et d'un tiers de celles de la SCI CFM de sorte que son patrimoine peut être évalué à 1.565.000 euros ; que M. Q... a précisé dans la fiche qu'il s'était porté caution à hauteur de 50 %, de 100 % et de 30 % des trois prêts immobiliers des SCI précitées de sorte que le montant des cautionnements contractés s'élevait à 368 900 euros ; qu'il s'avère que l'appelant possédait également 50 % des parts des SCI Syo, Alhelo et Altheo ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre le cautionnement de 221.000 euros souscrit le 21 février 2010, portant le montant total de ses engagements de caution à 589.900 euros, et les biens et revenus de l'appelant ; que l'intimée n'a donc pas à démontrer que le patrimoine de ce dernier lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'article L. 341-4 précité étant écarté, M. Q... ne peut être déchargé de ses obligations de caution ;

ALORS QU'un organisme dispensateur de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, le caractère disproportionné d'un engagement de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine s'appréciant au moment non seulement de la souscription du cautionnement, mais également à la date de sa mise en oeuvre par l'organisme prêteur, bénéficiaire de cet engagement de caution ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Q... avait fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution souscrit en 2010 lorsqu'il avait été mis en oeuvre par la Société marseillaise de crédit en 2013, au regard de ses ressources et de son patrimoine à cette époque ; qu'en énonçant que l'engagement de caution de M. Q... n'étant pas disproportionné lors de sa souscription en 2010, la Société marseillaise de crédit n'avait donc pas à démontrer que le patrimoine de ce dernier lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi, pour s'abstenir de procéder à la recherche qui lui était demandée quant à ce caractère disproportionné dudit engagement lorsqu'il avait été mis en oeuvre par la banque en 2013, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, disant que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, condamné M. Q... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 114.240 euros assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 3 avril 2014 et d'AVOIR rejeté sa demande indemnitaire formée de ce chef à l'encontre de la Société marseillaise de crédit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le banquier dispensateur de crédit n'est tenu, au moment de la souscription du contrat litigieux, d'un devoir, non d'ailleurs de conseil, mais de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, nonobstant le fait qu'il était gérant depuis plus de 20 ans, l'appelant ne peut invoquer un risque d'endettement excessif au motif que la Société marseillaise de crédit n'aurait pas vérifié ses capacités financières ni recherché s'il pouvait supporter la charge de remboursement du prêt puisque son engagement de caution n'est pas disproportionné ; que, d'autre part, il ne produit aux débats aucune pièce venant caractériser d'une quelconque manière l'existence d'un risque d'endettement de la société Services funéraires méditerranéen qui, au contraire, a régulièrement réglé les mensualités de son prêt pendant plus de deux ans, jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'origine de la déchéance des termes des prêts, étant souligné que la procédure collective n'a pas été provoquée par un incident de paiement d'une des mensualités de ces emprunts ; que l'intimée n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde et le jugement doit être confirmé de ce chef ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient à tout créancier d'informer les cautions de l'étendue de leurs engagements et donc, par suite, de la situation financière de l'emprunteur cautionné et du risque de non-remboursement ; que, toutefois, pour que la banque soit tenue à l'égard de la caution d'une obligation de mise en garde, deux conditions doivent être satisfaites, à savoir que la caution doit être profane et que le crédit accordé à l'emprunteur profane doit être excessif au regard de ses capacités contributives et, ainsi, faire naître un risque exagéré de non-remboursement au détriment de la caution ; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du risque d'endettement anormal ; qu'en l'espèce, au jour de la souscription de son engagement de caution, M. Q... était le gérant de la société Services funéraires méditerranéen ; que, par ailleurs, M. Q... ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement anormal dans la mesure où la société Services funéraires méditerranéen a remboursé le prêt normalement pendant plus de deux ans ; qu'en l'état de ces éléments, le manquement par la Société marseillaise de crédit à son obligation de mise en garde n'est pas établi et la demande indemnitaire formée par M. Q... de ce chef entre en voie de rejet ;

1°) ALORS QUE tout organisme dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde de la caution, lui imposant notamment de l'alerter sur le risque encouru de non-remboursement des échéances du prêt par l'emprunteur ; que, pour rejeter la demande formée par M. Q... de retenir la responsabilité précontractuelle de la Société marseillaise de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution, la cour d'appel s'est fondée sur sa qualité de dirigeant de la société emprunteur pendant plus de vingt ans ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant lié à la durée de la gestion de l'entreprise par M. Q..., impropre à établir que le crédit accordé à la société cautionnée en 2010 n'était pas excessif et que la banque n'avait commis aucun manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution d'un prêt, lui imposant notamment de l'alerter sur le risque encouru de non-remboursement des échéances du prêt par l'emprunteur ; que dans ses conclusions d'appel, M. Q... avait régulièrement exposé que le devoir de mise en garde comporte trois obligations à la charge du banquier dispensateur d'un crédit, parmi lesquelles le devoir d'alerter la caution sur le risque encouru de non-remboursement par l'emprunteur, pour demander en conséquence à la cour d'appel de constater la défaillance de la Société marseillaise de crédit dans l'exécution de son obligation préalable d'information ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Q... lors de sa souscription en 2010 pour en déduire que la Société marseillaise de crédit avait satisfait à son obligation préalable d'information, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée quant à l'accomplissement par la banque de son obligation précontractuelle d'information sur le risque de non-remboursement encouru, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE tout en constatant que la société Services funéraires méditerranéen, dont l'emprunt était cautionné par M. Q..., avait été placée en liquidation judiciaire deux ans seulement après la souscription dudit emprunt, la cour d'appel qui n'a cependant pas retenu le caractère excessif de cet emprunt cautionné aux motifs inopérants que la société Services funéraires méditerranéen avait réglé les mensualités du prêt pendant plus de deux ans, jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'origine de la déchéance des termes des prêts et que la procédure collective n'avait pas été provoquée par un incident de paiement d'une des mensualités de ces emprunts, n'a pas légalement justifié sa décision d'exonérer la Société marseillaise de crédit de tout manquement à son devoir de mise en garde de M. Q... à raison du risque encouru par un endettement excessif de la société Services funéraires méditerranéen, au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25205
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Disproportion lors de la conclusion de l'acte - Défaut - Patrimoine de la caution lui permettant de faire face à son obligation au moment où elle est appelée - Preuve - Nécessité (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Disproportion de l'engagement - Défaut - Applications diverses

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, alors applicable, que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée


Références :

article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2020, pourvoi n°18-25205, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25205
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