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21/10/2020 | FRANCE | N°18-25159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 18-25159


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° U 18-25.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société HSBC France, société anonyme, dont le siè

ge est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.159 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° U 18-25.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.159 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... O...,

2°/ à Mme W... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme O..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), M. et Mme O... (les emprunteurs) ont, le 4 octobre 2010, accepté une offre de crédit immobilier émise par la société HSBC France (la banque).

2. Invoquant une inexactitude du taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt, d'ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel et de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme au titre des intérêts indûment perçus, alors « qu'il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8, 3°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'il suit de là que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier ne peut être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le taux effectif global de 4,01 % dont la cour d'appel a retenu le caractère erroné était celui mentionné dans l'offre de prêt immobilier que la banque avait soumise à l'acceptation des emprunteurs ; qu'en sanctionnant l'inexactitude retenue de ce taux par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, quand l'unique sanction civile applicable était la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 312-33 susmentionné. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en ce qu'il serait nouveau et contraire aux conclusions d'appel de la banque.

5. Le moyen, qui est de pur droit et qui n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la banque, laquelle ne soutenait pas que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue en cas d'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

6. Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

7. Pour déclarer recevable la demande en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt et l'accueillir, après avoir constaté une différence de 0,1 % entre le taux annuel réel et le taux contractuel, l'arrêt retient qu'une telle demande et celle tendant à la déchéance du droit aux intérêts, qui reposent sur des fondements distincts et tendent à des sanctions distinctes, ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le taux effectif global litigieux était mentionné dans l'offre de prêt acceptée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'offre de prêt établie par la société HSBC France au profit de M. et Mme O... le 4 octobre 2010, ordonne la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel, et condamne ladite société à payer à M. et Mme O... la somme de 70 455,84 euros au titre des intérêts indûment perçus, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'offre de prêt acceptée par les époux O..., d'avoir, en conséquence, ordonné la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel et d'avoir condamné la société HSBC à payer aux époux O... la somme de 70 455,84 euros correspondant au montant des intérêts indûment perçus, selon décompte arrêté le 20 juin 2016 ;

Aux motifs que la SA HSBC soutient que la seule sanction de l'inexactitude contestée du taux effectif global serait la déchéance facultative des intérêts contractuels dans la proportion fixée par le juge, et non la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; mais que les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-2, devenu l'article L. 314-5, du code de la consommation, à fixer par écrit le taux effectif global dans tout acte de prêt ; que cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelle que soit la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur ; que les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts, qui reposent sur des fondements distincts et tendent à des sanctions différentes, ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; que dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêts tandis que dans le second, elle sanctionne l'inexactitude d'une information précontractuelle due à l'emprunteur ; qu'en conséquence, les époux O... sont titulaires de ces deux actions, non exclusives l'une de l'autre (arrêt attaqué, p. 3, § 6 à 9) ;

Aux motifs que, s'agissant de l'absence de prise en compte du coût de la garantie de la société Crédit logement, il ressort de l'acte de cautionnement, comme de l'offre de prêt, que ces frais sont constitués d'une commission de 300 euros et d'une contribution initiale au fonds mutuel de garantie de 4 600 euros ; que ces frais étaient donc déterminés au jour de l'offre ; que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt comme c'est le cas en l'espèce, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans sa globalité pour le calcul du taux effectif global ; que c'est donc en vain que la SA HSBC soutient que les frais de participation de 4 600 euros n'avaient pas à être intégrés au motif que cette contribution constituerait en fait un gage en espèces susceptible d'être restitué, en tout ou partie, au jour du remboursement du prêt ; qu'en effet, il importe peu que ces frais restent ou non à la charge de l'emprunteur lors du dénouement de l'opération (arrêt attaqué, p. 4, § 7 à 10) ;

Et aux motifs qu'à l'appui de leurs demandes de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de dommages et intérêts, les époux O... produisent aux débats deux notes techniques, dont une réactualisée au 20 juin 2016, rédigées par la société Global Finexpert ; que la SA HSBC relève que le taux effectif global de 4,139204 % revendiqué in fine par les emprunteurs, après intégration de la contribution initiale au fonds de garantie, et celui de 4,01 % mentionné au contrat, représente une différence de 0,129204 % ; mais que s'agissant d'un emprunt immobilier, l'article R. 313-1, dernier alinéa, du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2011-132 du 11 février 2011, applicable au litige, dispose : « Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ; que l'annexe à cet article dispose, en son paragraphe d) : « d) le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ; qu'en l'espèce, les emprunteurs produisent aux débats deux notes techniques rédigées à des dates différentes par la société Global Finexpert ; que dans la première note du 7 janvier 2015, les premiers juges ont justement relevé que la société Global Finexpert avait calculé le taux effectif global qu'il fixait à 5,314022 %, en tenant compte du coût de la garantie de la société Crédit logement et des frais notariés, alors que ces derniers devaient être exclus du calcul du taux effectif global ; que dans la seconde note rédigée le 20 juin 2016, l'expert retient un taux effectif global réel de 4,139204 % et un taux de période de 0,344934 %, après avoir tenu compte de la commission de la société de caution mutuelle et de la contribution initiale au fonds de garantie (4 900 euros) ainsi que des frais de dossier (250 euros), soit une différence non contestée de 0,129204 % par rapport au taux effectif global de 4,01 % et au taux de période de 0,335000 % tels que mentionnés dans l'offre ; qu'arrondie à une décimale, cet expert conclut à l'existence d'une différence de 0,1 % entre le taux annuel réel et le taux annuel contractuel, soit un écart supérieur à la tolérance prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ;

qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt, et d'y substituer les intérêts au taux légal et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux O... de leur demande (arrêt attaqué, p. 5, § 2 à 12) ;

Alors qu'il résulte de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8, 3°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'il suit de là que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt immobilier ne peut être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le taux effectif global de 4,01 % dont la cour d'appel a retenu le caractère erroné était celui mentionné dans l'offre de prêt immobilier que la société HSBC avait soumise à l'acceptation des emprunteurs ; qu'en sanctionnant l'inexactitude retenue de ce taux par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, quand l'unique sanction civile applicable était la déchéance facultative du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 312-33 susmentionné.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25159
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2020, pourvoi n°18-25159


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25159
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