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21/10/2020 | FRANCE | N°18-24257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 947 F-D

Pourvoi n° P 18-24.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

L'association Résidence Ehpad du [...], dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.257 contre l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 947 F-D

Pourvoi n° P 18-24.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

L'association Résidence Ehpad du [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.257 contre l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Angers, dans le litige l'opposant à Mme H... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Résidence Ehpad du [...], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 11 septembre 2018), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme V..., engagée le 3 mai 2006 par l'association Résidence Ehpad du [...] en qualité d'aide-soignante, a été déclarée inapte à ce poste par avis du médecin du travail en date des 1er et 15 mars 2016. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2016.

2. Le 5 juin 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur, sur le fondement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, au paiement de provisions au titre d'un rappel de primes décentralisées et d'un rappel d'indemnités de dimanches travaillés pendant ses périodes d'absence.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à la salariée, à titre de provision, la somme de 697,53 euros au titre des primes de décentralisation impayées pour les années 2015 et 2016, alors :

« 1°/ qu'un accord de branche n'est pas applicable aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire s'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, peu important que ces entreprises entrent dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'en l'espèce, l'Ehpad du [...] faisait valoir que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne s'appliquait pas en son sein puisque cette convention collective n'était pas étendue et qu'il n'était pas lui-même adhérent du syndicat FEHAP signataire de la convention ; qu'en relevant néanmoins, pour faire droit à la demande de la salariée de rappel de prime décentralisée, qu'il ressortait d'un courrier du contrôleur du travail daté du 25 mars 2014 que les salariés de l'Ehpad bénéficiaient des avantages individuels acquis à la date de la dénonciation de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif le 1er décembre 2011, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si cette convention collective n'était pas une convention collective non étendue et si l'Ehpad du [...] n'était pas non-adhérent de la FEHAP, de sorte que cette convention collective ne s'appliquait pas à l'Ehpad à la date de sa dénonciation, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne doit pas modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, en jugeant que les modalités d'attribution de la prime de décentralisation étaient déterminées par accord d'entreprise, quand les deux parties reconnaissaient que ces modalités étaient déterminées selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et qu'aucun accord d'entreprise n'était d'ailleurs produit aux débats, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, l'employeur admettait faire une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Il en résulte que le moyen, inopérant en sa première branche, critique des motifs surabondants pour le surplus.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à la salariée, à titre de provision, la somme de 317,80 euros au titre des indemnités des jours fériés pour les années 2015 et 2016, alors « qu'un accord de branche n'est pas applicable aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, peu important que ces entreprises entrent dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'en l'espèce, l'Ehpad du [...] faisait valoir que Mme V... ne bénéficiait pas des dispositions de la convention collective de la FEHAP du 31 octobre 1951 relatives au indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés, puisque cette convention collective n'était pas étendue et qu'il n'était pas lui-même adhérent du syndicat FEHAP, signataire de la convention, et que la salariée n'avait donc droit qu'au versement prévu dans le contrat de travail d'une prime pour les dimanches et jours fériés de 12 points pour 8 heures travaillées ; qu'en relevant qu'il ressortait d'un courrier du contrôleur du travail du 25 mars 2014 que les salariés de l'Ehpad bénéficiaient des avantages individuels acquis à la date de la dénonciation de la convention collective de la FEHAP le 1er décembre 2011, dont faisaient partie les dispositions concernant le travail de nuit et des jours fériés, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si cette convention collective n'était pas non étendue et si l'Ehpad du [...] n'était pas non adhérent de la FEHAP, de sorte que les dispositions de cette convention collective relatives au travail le dimanche et les jours fériés, dont il ne faisait pas une application volontaire, ne lui étaient pas applicables, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Devant le conseil de prud'hommes, l'employeur soutenait que l'obligation invoquée par la salariée découlait, non pas de la convention collective, mais du contrat de travail. Il en résulte que le moyen est inopérant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser à la salariée, à titre de provision, une certaine somme au titre des primes de décentralisation impayées pour les années 2015 et 2016, alors « qu'il résulte des dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 que si les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée, les absences pour maladie entraînent quant à elles au contraire un abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d'absence ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que si la salariée avait été en arrêt pour accident du travail du 29 août au 31 octobre 2014, elle avait été en revanche, à compter du 1er novembre 2014, placée en arrêt maladie classique puis en invalidité, de sorte qu'elle n'avait pas droit à la prime décentralisée à compter de cette date ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes de rappel de prime décentralisée pour les années 2015 et 2016, que la prime était due même en cas d'absence pour accident du travail, sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si la salariée n'avait pas été placée en congé maladie simple à compter du 1er novembre 2014, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble R. 1455-7 et R. 1455-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 :

10. Il résulte de ces dispositions relatives à la prime décentralisée que le paiement de cette prime, soumise à une condition de présence effective, est, en l'absence de stipulation légale ou conventionnelle contraire, soumise à abattement pendant les absences des salariés, sauf celles limitativement énumérées par l'article A 3.1.5, dont les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement.

11. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime décentralisée, l'ordonnance énonce que les modalités d'attribution de la prime sont déterminées par accord d'entreprise dont le critère d'absentéisme précise bien que sont exclus du décompte des jours d'absence, particulièrement les absences pour accident du travail. Elle en déduit qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée pour les années 2015 et 2016.

12. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si la salariée n'avait pas été placée en arrêt maladie non professionnelle à compter du 1er novembre 2014, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des indemnités des jours fériés pour les années 2015 et 2016, alors « que les périodes de suspension du contrat de travail résultant d'une maladie ou d'un accident professionnels ou non professionnels ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le calcul d'une prime conventionnelle subordonnée à une condition de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée ayant été en arrêt pour accident du travail jusqu'au 31 octobre 2014, puis en arrêt maladie classiques en 2015 et 2016, n'avait pas droit aux indemnités pour travail les dimanches et jours fériés qui supposaient un travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée de rappel d'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés pour les années 2015 et 2016, sans rechercher si cette indemnité ne reposait pas sur une condition de travail effectif, de sorte que la salariée, qui avait été en arrêt de travail du 29 août 2014 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 9 mai 2016, n'y avait pas droit, la formation des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-1, L. 1226-7 et L. 3141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-7 du code du travail :

14. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire assimilant l'absence du salarié à du travail effectif, la prime conditionnée à la présence effective du salarié n'est pas due en cas d'absence.

15. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnités pour dimanche et jours fériés, l'ordonnance retient, après avoir énoncé les motifs précités relatifs à la prime décentralisée, qu'il convient, de même, de faire droit à la demande d'indemnités pour jours fériés sur la même période.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'indemnité pour jours fériés prévue au contrat n'était pas soumise à une condition de travail effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Résidence Ehpad du [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à l'EHPAD du [...] de verser à Mme H... V..., à titre de provision, la somme de 697,53 euros au titre des primes de décentralisation impayées pour les années 2015 et 2016 ;

AUX MOTIFS QU'un courrier du Contrôleur du Travail daté du 25 mars 2014 précise bien que : 1. La convention collective 51 n'est plus en vigueur ; que le syndicat patronal (FEHAP) a établi une recommandation qui s'applique dans les établissements adhérents à cet organisme ; 2. que d'après le bulletin de salaire établi par l'EHPAD, c'est bien le code du travail qui s'applique ; 3. que l'avantage individuel acquis est celui qui au jour de la dénonciation de la convention (le 1er décembre 2011) procure aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficient à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert ; 4. que les dispositions concernant le travail de nuit et des jours fériés entrent dans la catégorie des avantages acquis ; que les modalités d'attribution de la prime de décentralisation sont déterminées par Accord d'entreprise dont le critère d'absentéisme précise bien que sont exclus du décompte des jours d'absence, particulièrement les absences pour accident du travail ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Mme H... V... pour les années 2015 et 2016 années non prescrites ;

1) ALORS QU'un accord de branche n'est pas applicable aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, peu important que ces entreprises entrent dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'en l'espèce, l'EPHAD du [...] faisait valoir que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne s'appliquait pas en son sein puisque cette convention collective n'était pas étendue et qu'il n'était pas lui-même adhérent du syndicat FEHAP signataire de la convention ; qu'en relevant néanmoins, pour faire droit à la demande de la salariée de rappel de prime décentralisée, qu'il ressortait d'un courrier du contrôleur du travail daté du 25 mars 2014 que les salariés de l'EPHAD bénéficiaient des avantages individuels acquis à la date de la dénonciation de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif le 1er décembre 2011, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si cette convention collective n'était pas une convention collective non étendue et si l'EPHAD du [...] n'était pas non-adhérent de la FEHAP, de sorte que cette convention collective ne s'appliquait pas à l'EHPAD à la date de sa dénonciation, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE le juge ne doit pas modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, en jugeant que les modalités d'attribution de la prime de décentralisation étaient déterminées par accord d'entreprise, quand les deux parties reconnaissaient que ces modalités étaient déterminées selon les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et qu'aucun accord d'entreprise n'était d'ailleurs produit aux débats, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'il résulte des dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 que si les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée, les absences pour maladie entraînent quant à elles au contraire un abattement de 1/60è de la prime annuelle par jour d'absence ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que si la salariée avait été en arrêt pour accident du travail du 29 août au 31 octobre 2014, elle avait été en revanche, à compter du 1er novembre 2014, placée en arrêt maladie classique puis en invalidité, de sorte qu'elle n'avait pas droit à la prime décentralisée à compter de cette date ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes de rappel de prime décentralisée pour les années 2015 et 2016, que la prime était due même en cas d'absence pour accident du travail, sans rechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si la salariée n'avait pas été placée en congé maladie simple à compter du 1er novembre 2014, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble R. 1455-7 et R. 1455-8 du code du travail ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QU'une prime annuelle versée au mois de décembre ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise en cours d'année que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'a fortiori, un salarié qui a quitté l'entreprise en cours d'année ne peut prétendre au versement complet d'une prime annuelle versée au mois de décembre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'un usage le prévoyant ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée ne pouvait prétendre au versement de la prime décentralisée pour l'année 2016 puisqu'à la date du versement de cette prime en décembre 2016, la salariée, licenciée le 9 mai 2016, n'était plus présente au sein de l'EHPAD ; qu'en faisant droit au rappel de prime pour l'année 2016, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si la salariée n'avait pas quitté l'EHPAD à la date du versement de la prime, la formation des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles A 3.1 et A 3.1.4 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, 1134 et 1315 du code civil dans leur version applicable au litige, R. 1455-7 et R. 1455-8 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à l'EHPAD du [...] de verser à Mme H... V..., à titre de provision, la somme de 317,80 euros au titre des indemnités des jours fériés pour les années 2015 et 2016 ;

AUX MOTIFS QU'un courrier du Contrôleur du Travail daté du 25 mars 2014 précise bien que : 1. La convention collective 51 n'est plus en vigueur ; que le syndicat patronal (FEHAP) a établi une recommandation qui s'applique dans les établissements adhérents à cet organisme ; 2. que d'après le bulletin de salaire établi par l'EHPAD, c'est bien le code du travail qui s'applique ; 3. que l'avantage individuel acquis est celui qui au jour de la dénonciation de la convention (le 1er décembre 2011) procure aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficient à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert ; 4. que les dispositions concernant le travail de nuit et des jours fériés entrent dans la catégorie des avantages acquis ; que les modalités d'attribution de la prime de décentralisation sont déterminées par Accord d'entreprise dont le critère d'absentéisme précise bien que sont exclus du décompte des jours d'absence, particulièrement les absences pour accident du travail, qu'il convient donc de faire droit à la demande de Mme H... V... pour les années 2015 et 2016 années non prescrites ; que de même, il convient de faire droit à sa demande d'indemnités des jours fériés sur la même période ;

1°) ALORS QU'un accord de branche n'est pas applicable aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, peu important que ces entreprises entrent dans son champ d'application professionnel et territorial ; qu'en l'espèce, l'EPHAD du [...] faisait valoir que Mme V... ne bénéficiait pas des dispositions de la convention collective de la FEHAP du 31 octobre 1951 relatives au indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés, puisque cette convention collective n'était pas étendue et qu'il n'était pas lui-même adhérent du syndicat FEHAP signataire de la convention et que la salariée n'avait donc droit qu'au versement prévu dans le contrat de travail d'une prime pour les dimanches et jours fériés de 12 points pour 8 heures travaillées ; qu'en relevant qu'il ressortait d'un courrier du contrôleur du travail du 25 mars 2014 que les salariés de l'EPHAD bénéficiaient des avantages individuels acquis à la date de la dénonciation de la convention collective de la FEHAP le 1er décembre 2011, dont faisaient partie les dispositions concernant le travail de nuit et des jours fériés, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si cette convention collective n'était pas non étendue et si l'EPHAD du [...] n'était pas non adhérent de la FEHAP, de sorte que les dispositions de cette convention collective relatives au travail le dimanche et les jours fériés, dont il ne faisait pas une application volontaire, ne lui étaient pas applicables, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 et L. 2262-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE les périodes de suspension du contrat de travail résultant d'une maladie ou d'un accident professionnels ou non professionnels ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le calcul d'une prime conventionnelle subordonnée à une condition de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée ayant été en arrêt pour accident du travail jusqu'au 31 octobre 2014, puis en arrêt maladie classiques en 2015 et 2016, n'avait pas droit aux indemnités pour travail les dimanches et jours fériés qui supposaient un travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée de rappel d'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés pour les années 2015 et 2016, sans rechercher si cette indemnité ne reposait pas sur une condition de travail effectif, de sorte que la salariée, qui avait été en arrêt de travail du 29 août 2014 jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 9 mai 2016, n'y avait pas droit, la formation des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-1, L. 1226-7 et L. 3141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24257
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°18-24257


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24257
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