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21/10/2020 | FRANCE | N°18-13835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-13835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° K 18-13.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. N... R...,

domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.835 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re secti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° K 18-13.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. N... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-13.835 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 2018), par un acte du 27 décembre 2006, la société banque CIC Est (la banque) a consenti à la société Picardial, aux droits de laquelle vient la société Siminvest (la société), un concours financier par découvert en compte spécial d'un montant de 230 000 euros d'une durée de 24 mois, que M. R..., son gérant, a garanti par un cautionnement du 29 décembre 2006, à concurrence de 81 000 euros et dans la limite de 48 mois. L'ouverture de crédit et le cautionnement ont été réitérés par un acte notarié du 29 mai 2007.

2. Par une lettre du 15 novembre 2010, la banque a donné son accord à un avenant à l'acte du 27 décembre 2006 et au contrat du 29 mai 2007. M. R..., en sa qualité de caution, a signé, le 17 novembre 2010, cette lettre d'accord.

3. La société étant défaillante dans le remboursement du concours financier, la banque a, le 19 juillet 2013, assigné en paiement M. R..., qui lui a opposé l'extinction de son obligation à la suite de la tacite reconduction du concours financier.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013, au titre de son engagement de caution, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière alors :

« 1°/ que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, par acte notarié du 29 mai 2007, la banque a consenti à la société Picardial un crédit par découvert en compte spécial d'un montant de 230 000 euros, d'une durée de 24 mois ; que par acte du 29 décembre 2006, M. R... s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 81 000 euros, pour une durée de 48 mois ; que lors de l'arrivée du terme du concours consenti, soit le 28 avril 2007, la banque n'a ni sollicité le remboursement de la somme prêtée, ni procédé à la fermeture du compte ; que le concours s'est en conséquence poursuivi par tacite reconduction, donnant naissance à un nouveau contrat qui nécessitait un nouvel engagement de M. R... en qualité de caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif "qu'à l'échéance du crédit, le solde en compte courant spécial était de plein droit exigible, et constituait une dette échue, la prorogation acceptée par la banque étant celle du terme et non du contrat", la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction applicable en la cause, et 2292 du code civil ;

2°/ que subsidiairement, aux termes du protocole d'accord du 17 novembre 2010 prorogeant le terme du concours de 230 000 euros jusqu'au 31 décembre 2011 et le cautionnement de M. R... y afférent jusqu'au 31 décembre 2012, il a été expressément convenu que les parties devraient "régulariser les actes adaptés pour les montants d'origine et les durées des prorogations plus un an" ; que la validité du cautionnement de M. R... supposait en conséquence un nouvel engagement de sa part, dans les formes prescrites par les articles L. 341-2 et suivants, devenus L. 331-1 et suivants du code de la consommation ; qu'en retenant au contraire que l'engagement de caution de M. R... contenu dans ce protocole était valable, au motif inopérant qu'il avait signé celui-ci "en qualité de gérant de plusieurs sociétés mais également en qualité de caution, de sorte qu'en application de l'article 1134 du code civil, la force obligatoire de la convention s'appliquait à lui", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 341-2 et suivants, devenus L. 331-1 et suivants du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la convention d'ouverture de crédit conclue en 2006 avait été exécutée en une seule fois, le 23 mai 2007, sans qu'aucun autre tirage n'ait été effectué après la date d'échéance initialement prévue et qu'à cette dernière date, le solde débiteur du compte spécial constituait une dette échue, l'arrêt retient que la prorogation acceptée par la banque ne portait que sur le terme de l'ouverture de crédit, laquelle n'avait pas été elle-même renouvelée.

6. L'arrêt constate en outre que, selon l'article 10-8 du protocole d'accord du 17 novembre 2010, signé par M. R..., en qualité de caution et de gérant de la société Simenvest, ce protocole n'entraîne pas novation des obligations souscrites aux termes des actes précédemment conclus entre les parties, mais s'y ajoute et que, selon son article 6, les cautions acceptent les prorogations consenties par la banque.

7. De ces constatations et appréciations, qui rendent inopérante la critique de la seconde branche et dont il résulte que la prorogation ne déchargeait pas la caution, en l'absence d'une clause contraire dans l'acte de cautionnement ou dans le contrat d'ouverture de crédit, la cour d'appel a pu déduire que l'engagement de caution de M. R... n'était pas éteint.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. R... à payer à la Banque Cic Est la somme de 80.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2013, au titre de son engagement de caution, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte notarié du 29 mai 2007 en page 15 stipule, s'agissant de la nature du prêt, « crédit par découvert en compte spécial ; que l'examen de l'historique du compte établit que le crédit de 230.000 € a été débloqué en une seule fois le 23 mai 2007 pour le paiement du prix d'acquisition des terrains, que la société Picardial a réglé les intérêts et frais jusqu'au 25 juillet 2011 et que postérieurement au déblocage initial, aucun nouveau tirage n'a été effectué ; qu'ainsi, la Cour constate qu'à l'échéance du crédit, le solde en compte spécial était de plein droit exigible et constituait une dette échue, la prorogation acceptée par la banque étant celle du terme et non du contrat ; qu'aux termes de l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et que le cautionnement qui excède la date ou ce qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ; que par un acte de cautionnement solidaire en date du 29 décembre 2006, M. R... s'est porté caution solidaire de la société Picardial à hauteur de 81.000 € pour une durée de 48 mois, la durée du prêt garanti d'un montant de 230.000 € étant pour sa part de 24 mois ; que contrairement à l'argumentaire invoqué par M. R... qui affirme que l'engagement de caution excède les obligations du débiteur principal, la Cour rappelle que la durée de 48 mois concerne l'obligation de couverture de la caution, laquelle est limitée à la somme forfaitaire de 81.000 € en principal, intérêts, frais et accessoires, et non l'obligation de règlement ; qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et ont ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il est constant qu'en novembre 2009, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, la société Picardial a été absorbée par la société Siminvest ; qu'il ressort notamment du protocole d'accord en date du 17 novembre 2010 signé entre les sociétés du « groupe [...] », dont la société Siminvest fait partie, que le « groupe [...] » a souhaité améliorer la lisibilité du groupe et a fait expressément et librement cette proposition à la banque dans un objectif de redressement de son groupe ; que l'article 10-8 de ce protocole intitulé « absence de novation » énonce que : « sauf ce qui serait expressément stipulé aux termes des présentes, les parties reconnaissent que le présent protocole n'entraîne pas novation, au sens de l'article 1271 du code civil, des obligations souscrites aux termes des actes précédemment signés entre elles, mais s'y ajoute. En conséquence, toutes dispositions non modifiées par les présentes demeurent inchangées » ; que dans le corps de l'article 6 concernant le rappel des engagements de caution, il est stipulé que : « (
) Les engagements de caution rappelés, la caution déclare ; - être informée des situations individuelles des sociétés, - être consciente que les prorogations de concours accordées auxquelles elle consent sont aussi acceptées par la banque en contrepartie de la prorogation des engagements de caution recueillis par la banque jusqu'aux dénouements des opérations ; - accepter les prorogations ; - s'engager à régulariser les actes adaptés pour les montants d'origine et les durées des prorogations plus un an » ; qu'en l'espèce, il y a lieu de souligner que ce protocole d'accord a été signé par M. R... en qualité de gérant de plusieurs sociétés mais également en qualité de caution, de sorte qu'en application de l'article 1134 du code civil, la force obligatoire de la convention s'applique à lui ; que dans ces conditions, la Cour estime que l'engagement de caution de M. R... contenu dans ce protocole d'accord est valable » ;

1°/ ALORS QUE la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, par acte notarié du 29 mai 2007, la Banque Cic Est a consenti à la société Picardial un crédit par découvert en compte spécial d'un montant de 230.000 €, d'une durée de 24 mois ; que par acte du 29 décembre 2006, M. R... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 81.000 €, pour une durée de 48 mois ; que lors de l'arrivée du terme du concours consenti, soit le 28 avril 2007, la Banque Cic Est n'a ni sollicité le remboursement de la somme prêtée, ni procédé à la fermeture du compte ; que le concours s'est en conséquence poursuivi par tacite reconduction, donnant naissance à un nouveau contrat qui nécessitait un nouvel engagement de M. R... en qualité de caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif « qu'à l'échéance du crédit, le solde en compte courant spécial était de plein droit exigible, et constituait une dette échue, la prorogation acceptée par la banque étant celle du terme et non du contrat », la Cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction applicable en la cause, et 2292 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, aux termes du protocole d'accord du 17 novembre 2010 prorogeant le terme du concours de 230.000 € jusqu'au 31 décembre 2011 et le cautionnement de M. R... y afférent jusqu'au 31 décembre 2012, il a été expressément convenu que les parties devraient « régulariser les actes adaptés pour les montants d'origine et les durées des prorogations plus un an » ; que la validité du cautionnement de M. R... supposait en conséquence un nouvel engagement de sa part, dans les formes prescrites par les articles L. 341-2 et suivants (devenus L. 331-1 et suivants) du code de la consommation ; qu'en retenant au contraire que l'engagement de caution de M. R... contenu dans ce protocole était valable, au motif inopérant qu'il avait signé celui-ci « en qualité de gérant de plusieurs sociétés mais également en qualité de caution, de sorte qu'en application de l'article 1134 du code civil, la force obligatoire de la convention s'appliquait à lui », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 341-2 et suivants (devenus L. 331-1 et suivants) du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13835
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2020, pourvoi n°18-13835


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.13835
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