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20/10/2020 | FRANCE | N°19-86462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2020, 19-86462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-86.462 F-D

N° 1822

CK
20 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020

Sur les pourvois formés par Mmes N... Y..., B... J..., ès qualités de représentant de son fils mineur V... J..., Mmes G... M..., P... A..., MM. O... A..., T... X...,

D... M..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 5 septe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-86.462 F-D

N° 1822

CK
20 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020

Sur les pourvois formés par Mmes N... Y..., B... J..., ès qualités de représentant de son fils mineur V... J..., Mmes G... M..., P... A..., MM. O... A..., T... X..., D... M..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2019, qui, sur renvoi de cassation (Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-82.633), après relaxe de la société Beton Plus dans la procédure suivie contre elle notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mmes N... Y..., B... J..., ès qualités de représentant de son fils mineur V... J..., Mmes G... M..., P... A..., MM. O... A..., T... X..., D... M..., parties civiles, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... I..., la société Beton Plus et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 4 mai 2009 les gendarmes sont avisés de la survenance d'un accident du travail sur le site de la société Béton Plus, société par actions simplifiées présidée par M. Q... I..., ayant entraîné le décès de H... E..., salarié de l'Eurl Batitout, ayant pour gérant M. R....

3. H... E... a été retrouvé enfoui sous un éboulement de terre dans la tranchée où il effectuait un travail de maçonnerie dans le cadre de la construction d'un bassin de décantation, accolé à des installations de la société Béton Plus.

4. Le tribunal correctionnel a condamné la société Béton Plus et son dirigeant, M. Q... I..., pour homicide involontaire, construction sans obtention préalable d'un permis de construire, omission de faire établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, omission de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, et les a condamnés à payer diverses sommes aux parties civiles.
5. M. I..., la société Beton Plus et le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement.

6. Par arrêt du 16 mars 2017, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement sur la culpabilité sauf à relaxer la société Beton Plus et M. I... du chef d'homicide involontaire et a débouté les parties civiles des demandes formées à leur encontre.

7. Par arrêt du 4 septembre 2018, la Cour de cassation, saisie par les parties civiles, la société Beton Plus et M. I..., a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 mars 2017, en ses dispositions d'une part relatives aux peines, d'autre part ayant débouté les parties civiles de leurs demandes s'agissant des faits poursuivis à l'encontre de la société Béton plus sous la qualification d'homicide involontaire et a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 1240 du code civil, 121-2, 121-3 et 226-1 du code pénal et des articles 2, 3, 10, 470-1, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Il critique l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris sur l'action civile et a déclaré irrecevables les demandes en réparation de leur préjudice d'affection dirigées par les parties civiles à l'encontre de la société Béton Plus et son dirigeant, alors :

« 1°/ que le juge répressif statuant sur l'action civile ne peut se dispenser de rechercher si les faits, dont le prévenu a été définitivement relaxé par le tribunal sur le terrain de l'homicide involontaire, ne caractérisaient pas une faute civile de nature à engager la responsabilité dudit prévenu à l'égard de la partie civile ; que pareille recherche est étrangère au champ d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale dont les dispositions spéciales n'ont pu être légalement objectées aux parties civiles pour refuser d'accueillir leurs demandes indemnitaires ;

2°/ que la cour de renvoi devait rechercher, dans la limite des faits de la prévention, si la société Béton Plus, en la personne de ses organes ou représentants identifiés, pouvait se voir imputer une faute, commise pour son compte, de nature à engager sa responsabilité civile ; qu'en ne recherchant pas si le défaut d'établissement d'un plan de sécurité et l'absence de désignation sur le chantier d'un coordinateur en matière de sécurité n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;

3°/ que la cour de renvoi devait, de la même façon, rechercher si les faits de la prévention ne caractérisaient pas une faute civile reprochable au dirigeant personne physique à raison de l'absence d'établissement d'un plan de sécurité et de désignation d'un coordinateur en charge de la sécurité sur un chantier devenu dangereux au moment de l'accident. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

10. En cas de cassation d'une décision de relaxe, intervenue sur le seul pourvoi de la partie civile, la cour de renvoi doit rechercher l'existence d'une faute, nonobstant le fait que la partie civile n'ait pas invoqué l'article 470-1 du code de procédure pénale.

11. Pour débouter les parties civiles de leur demande, la cour d'appel énonce qu'elles n'invoquent aux termes de leurs conclusions ou oralement à l'appui de leur demande de réparation ni formellement, ni implicitement, ni même à titre subsidiaire les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ou une règle de droit civil pouvant s'y rattacher alors que la relaxe de la société Béton Plus du chef d'homicide involontaire est définitive. En s'abstenant de se prévaloir de ces règles, les parties civiles n'ont pas soumis à la Cour tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de leur préjudice.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. En effet, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute non intentionnelle commise par le maître de l'ouvrage, par l'intermédiaire de ses organes ou représentants, résultant de l'absence de désignation d'un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, n'avait pas contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de l'accident de sorte que sa responsabilité civile était engagée, à partir et dans la limite des faits d'homicide involontaire objet de la poursuite.

14. La cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86462
Date de la décision : 20/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2020, pourvoi n°19-86462


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86462
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