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14/10/2020 | FRANCE | N°20-84517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, 20-84517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-84.517 FS-P+B+I

N° 2399

SM12
14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. W... R... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 ma

i 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation d'assassinat.

Des mémoires, en demande et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 20-84.517 FS-P+B+I

N° 2399

SM12
14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. W... R... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 mai 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation d'assassinat.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... R... , les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R... G..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. R... a été mis en examen le 4 mai 2018 du chef d'assassinat sur la personne de O... T..., dont le corps a été trouvé, sur ses indications, sans vie et mutilé.

3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a mis en accusation M. R... pour avoir, avec préméditation, donné la mort à Mme T... et l'a renvoyé devant la cour d'assises.

4. L'avocat de M. R... a formé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. R... devant la cour d'assises de la Réunion et a rejeté sa demande tendant à voir constater qu'au moment des faits, il était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, à le voir déclarer irresponsable pénalement des faits qui lui sont reprochés, à voir mettre fin à sa détention provisoire et ordonner son admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète, dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1du code de la santé publique, sous contrainte, alors :

« 1°/ que l'article 706-125 du code de procédure pénale, qui permet à la chambre de l'instruction de rendre un arrêt constatant l'irresponsabilité pénale, est applicable devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance de mise en accusation qui renvoie l'accusé devant la cour d'assises, lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ; que M. R... avait relevé appel de l'ordonnance qui le renvoyait devant la cour d'assises en demandant que son irresponsabilité pénale fût constatée en application de l'article 122-1, premier alinéa, du code pénal ; qu'en considérant, pour refuser de statuer sur cette demande, qu'elle n'en était pas régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-125, 706-128, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 122-1 du code pénal ;

2°/ que si les demandes d'actes, les requêtes en nullité et les observations présentées au juge d'instruction ne peuvent l'être après l'expiration du délai visé à l'article 175 du code de procédure pénale, il n'en va pas de même de la demande qui tend au prononcé d'un arrêt d'irresponsabilité pénale ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 175, 706-125, 706-128, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 122-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-128 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que la personne mise en examen peut, à l'appui de son appel d'une ordonnance de mise en accusation, invoquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.

7. Cet article n'impose pas à l'appelant d'invoquer l'article 122-1 du code précité dans son acte d'appel.

8. Il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M. R... a soutenu dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, au visa de l'article 122-1 du code pénal et des articles 706-125, 706-126 et 706-136 du code de procédure pénale, qu'il convenait de constater que ce dernier était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, de le déclarer irresponsable pénalement et d'ordonner son admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète.

9. Pour dire qu'elle n'était pas régulièrement saisie d'une demande d'irresponsabilité pénale, la chambre de l'instruction énonce que M. R... n'a formulé aucune observation dans le délai de l'article 175 du code de procédure pénale, et n'a pas invoqué l'application de l'article 122-1 du code pénal.

10. Les juges ajoutent que M. R... n'a pas motivé son acte d'appel par référence aux dispositions de l'article 122-1 du code précité.

11. Les juges retiennent enfin que les dispositions de l'article 706-128 du code de procédure pénale, si elles visent l'appel d'une ordonnance de renvoi pour dire que les articles 706-122 à 706-127 de ce code sont alors applicables, ne mentionnent pas l'ordonnance de mise en accusation, et précisent que l'appel est formé par une personne qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe susvisés.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84517
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance de mise en accusation - Appel de la personne mise en examen - Procédure - Irresponsabilité pénale - Invocation dans l'acte d'appel - Nécessité (non)

Il résulte de l'article 706-128 du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut, à l'appui de son appel d'une ordonnance de mise en accusation, invoquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal et qu'elle n'a pas l'obligation de le préciser dans son acte d'appel


Références :

article 706-128 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 15 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2020, pourvoi n°20-84517, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.84517
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