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14/10/2020 | FRANCE | N°19-86935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, 19-86935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-86.935 F-D

N° 1755

CK
14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020

M. E... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 11 octobre 2019, qui pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclu

sion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-86.935 F-D

N° 1755

CK
14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020

M. E... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 11 octobre 2019, qui pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E... B..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 25 juin 2014, le juge d'instruction de Rouen a mis en accusation M. B... devant la cour d'assises de la Seine-Maritime pour viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité.

3. Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d'assises de la Seine-Maritime a reconnu l'accusé coupable et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement.
Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. B... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. E... B... coupable d'agression sexuelle sur mineure par personne ayant autorité et de l'avoir condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle alors :

« 1°/ que la cour d'assises ne peut connaître d'autres accusations que celles visées dans l'acte d'accusation ; que, pour retenir la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises d'appel a estimé que S... C... avait été constante dans la dénonciation d'actes de pénétration pénienne, que si les expertises gynécologiques ne sont pas concordantes, le premier expert ayant estimé que l'hymen de la jeune femme paraissait intact, dans son expertise, les deux rapports d'expertises réalisées ultérieurement concluaient à une défloration ancienne, l'hypothèse d'une pénétration intervenue entre la première expertise, dont les conclusions étaient maintenues à l'audience par le docteur l'ayant réalisée, et la deuxième expertise réalisée en mai 2011 étant considérée comme « purement hypothétique » ; qu'elle a ajouté qu'il existait « des similitudes » entre les faits pour lesquels l'accusé était renvoyé devant elle et « ceux évoqués par Mme Y... I... à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 à l'encontre de » l'accusé ; qu'en admettant implicitement la culpabilité de l'accusé pour les faits évoqués par ce témoin, qui ne pouvaient corroborer les viols allégués que si la juridiction les estimait établis, sans pourtant en être saisie, la cour d'assises d'appel a méconnu les articles 215 et 231 du code de procédure pénale ;

2°/ que la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juges de ne pas laisser entendre qu'une personne est coupable des faits pour lesquels elle n'est pas poursuivie ; qu'en retenant, comme preuve des faits, le témoignage de Mme I..., prétendant avoir été victime d'attouchements de la part de l'accusé pendant sa minorité, faits qui n'étaient pas visés dans l'acte d'accusation, et qui n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale et a fortiori à aucune condamnation aux termes de l'ordonnance de mise en accusation, la cour d'assises d'appel a, en admettant implicitement la culpabilité pour les faits évoqués par ce témoin, méconnu l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

7. Selon ces textes, toute personne accusée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

8. Pour déclarer M. B... coupable de viol sur la personne de S... C..., la cour d'assises énonce, notamment, qu'il existe des similitudes entre les faits décrits par la victime précitée et ceux évoqués par Mme I..., à l'occasion d'une enquête diligentée en 1997 contre l'accusé.

9. En se fondant ainsi, pour reconnaître l'accusé coupable des faits pour lesquels il était mis en accusation, sur d'autres faits pour lesquels sa culpabilité n'avait pas été établie, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

10. Il en résulte que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Eure, en date du 11 octobre 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Yvelines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86935
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure, 11 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2020, pourvoi n°19-86935


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86935
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