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14/10/2020 | FRANCE | N°19-18100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-18100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° S 19-18.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. C... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S

19-18.100 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme V.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° S 19-18.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. C... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.100 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme V... O..., épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,18 avril 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme O... et organisé les modalités de la résidence des enfants en alternance, les vacances scolaires de courte durée étant fractionnées par périodes hebdomadaires, chez l'un et l'autre de leurs parents.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. L... fait grief à l'arrêt de fixer en alternance la résidence des deux enfants au domicile de chacun des parents selon certaines modalités, alors « que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; qu'en l'espèce, M. L... demandait, s'agissant de la résidence des enfants au cours des périodes de vacances scolaires, que celle-ci soit fixée successivement chez l'un puis l'autre des deux parents par moitié pour chaque période de vacances de chaque enfant, à l'exception des semaines de vacances que les deux enfants, scolarisés dans des zones différentes, ont en commun, de sorte à leur permettre de passer ensemble ces vacances chez leur père ; que se prononçant sur cette demande, la cour d'appel a elle-même constaté que les deux enfants étaient chacun scolarisés dans un établissement dépendant d'une zone différente (B et C) ; qu'il s'en déduisait que les enfants n'avaient, pour les vacances d'hiver et de printemps, qu'une semaine en commun sur les deux semaines de vacances ; qu'en décidant néanmoins de maintenir la résidence alternée des enfants pour toutes les périodes de vacances afin de permettre à chaque parent de passer du temps de vacances avec les deux enfants réunis, quand cette alternance empêchait précisément aux enfants de passer des vacances en commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 286, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 373-2-6, alinéa 1er, et 371-5 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, le juge du tribunal délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

5. Le second dispose :

« L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. »

6. Pour dire que, durant les vacances scolaires, les enfants résideront, chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, l'arrêt relève qu'ils sont scolarisés dans des établissements dépendant de deux zones différentes, en l'occurrence les zones B et C, et énonce que chaque parent doit pouvoir passer des vacances avec les deux enfants réunis.

7. En statuant ainsi, alors que les modalités de la résidence alternée ordonnées avaient pour conséquence, au regard des dates de vacances scolaires attachées à chaque zone, de priver les enfants de toute possibilité d'être réunis, chez l'un ou chez l'autre de leurs parents, au cours des vacances d'hiver et de printemps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les enfants résideront, s'agissant des vacances d'hiver et de printemps, sauf meilleur accord des parents, chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, l'arrêt rendu le 18 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. L... ; d'avoir condamné M. L... à verser à Mme O... un capital de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire ; d'avoir fixé en alternance la résidence des deux enfants au domicile de chacun des parents ; d'avoir jugé que, sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père (fins de semaines paires suivies des jours de la semaine impaire) et les semaines paires du calendrier au domicile de la mère (fins de semaines impaires suivies des jours de la semaine paire) et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes ; d'avoir jugé que, durant les vacances scolaires, les enfants résideront, sauf meilleur accord des parents, chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ; d'avoir fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, la contribution due par M. L... à Mme O... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; d'avoir jugé que les frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale, les activités extra-scolaires et les voyages des enfants seront partagés par moitié entre les parents ; et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2019 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Q... J..., conseiller chargé du rapport ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Mme U... Z..., président, Mme X... M..., conseiller, Mme Q... J..., conseiller ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué au provisoire sur les suites d'une ordonnance de non-conciliation, il ne peut ensuite participer à la formation appelée à se prononcer au fond sur le principe et les effets du divorce ; que s'il appartient par ailleurs à la partie qui entend faire respecter cette exigence d'impartialité de récuser le juge avant la clôture des débats, ce n'est que pour autant que cette partie a été mise en mesure de constater l'identité des magistrats composant la chambre appelée à statuer avec ceux s'étant précédemment prononcés dans la même affaire, ce qui est exclu lorsque l'avocat représentant la partie concernée a été substitué entre les deux instances ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre composée de deux des trois magistrats s'étant précédemment prononcés, par arrêt du 12 janvier 2017, sur l'appel de l'ordonnance du 12 avril 2016 statuant sur les effets de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 mai 2015 entre M. L... et Mme O... ; que l'avocat de M. L..., nouvellement désigné pour interjeter appel contre le jugement rendu au fond le 7 avril 2017, n'a pas été en mesure de constater l'identité du conseiller dirigeant les débats à l'audience avec celui ayant précédemment connu de l'affaire au provisoire ; que dès lors que la composition de la chambre de la cour d'appel était de nature à faire naître un doute sur son impartialité, l'arrêt attaqué doit être cassé pour violation de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. L... à verser à Mme O... un capital de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 271 du code civil :
"La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa" ;

Considérant qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Considérant que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 16 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 12 ans à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2015 ;
Considérant que Mme V... O... sollicite une prestation compensatoire de 50 000 euros en raison de la disparité dans les conditions de vie des époux ;
Considérant que M. C... L... propose de servir à son épouse une prestation compensatoire de 10 000 euros sous forme d'une rente mensuelle pendant une durée de 8 ans, invoquant les situations respectives des parties mais également le régime de la séparation de biens choisi par les époux ; qu'il argue également d'une somme de 15 746 euros versée par ses soins sur le compte joint des époux entre mai 2014 et mai 2015, contestant qu'il se soit agi d'une contribution aux charges du mariage ;
Considérant qu'il convient d'examiner les situations respectives des époux qui s'établissent comme suit :
Considérant que Mme V... O... est âgée de 44 ans ; qu'elle ne fait pas état de difficulté de santé ;
Que Mme V... O... occupe un emploi d'assistante administrative en service après-vente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 28 octobre 2014 ;
Qu'elle a perçu au titre de l'année 2017 un revenu net moyen mensuel de 1736,33 euros selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur les revenus de l'année 2017 mentionnant un cumul imposable de 20.836 euros ;
Qu'aux termes de son attestation sur l'honneur du 3 1 mai 2018, Mme V... O... ne déclare aucun patrimoine mobilier ou immobilier ;
Qu'outre les charges de la vie courante, Mme V... O... justifie, selon quittances d'avril et mai 2018 d'un loyer mensuel de 821,13 euros, charges comprises, étant précisé -qu'elle indique bénéficier d'une allocation logement de 161 euros mensuels, produisant en ce sens une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 27 avril 2018 ; que sa taxe d'habitation s'est élevée pour 2017 à 549 euros, soit une charge moyenne mensuelle de 45,75 euros ;
Qu'elle rembourse un crédit Monabanq souscrit le 9 février 2018 pour un montant de 5 000 euros avec des mensualités de 108,81 euros jusqu'au 5 août 2022 ;
Qu'elle n'a pas fait connaître ses droits prévisibles à la retraite ;
Considérant que M. C... L... est âgé de 45 ans ; qu'il ne fait pas état de difficulté de santé ;

Que M. C... L... exerce une activité de chauffeur de taxi pour un revenu net moyen mensuel au titre l'année 2017 de 5 210,08 euros selon son avis d'impôt 2018 portant sur les revenus 2017 mentionnant un cumul de bénéfice industriel et commercial professionnel de 62 521 euros ;
Qu'il n'a pas produit de déclaration sur l'honneur ;
Qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne, Mme N... K... dont il ne précise pas la situation actuelle, étant relevé que l'intéressée percevait en 2015 des prestations au titre de l'allocation de retour à l'emploi ; que sa compagne a deux enfants issus d'une première union, W... D... né le [...] et F... D... née le [...] , ainsi qu'un troisième enfant d'une deuxième union, S... H... née le [...] , pour lesquels il n'est pas précisé de participation financière des pères respectifs mais qui ne peuvent être considérés à la charge de M. C... L... ;
Qu'il est justifié de l'acquisition d'un bien immobilier le 26 juin 2015 à quotités égales avec Mme N... K..., pour lequel il s'acquitte du remboursement du prêt immobilier souscrit le 10 septembre 2015 à hauteur de 10 700 euros avec des mensualités s'élevant à 524,59 euros jusqu'au 10 août 2040, sa compagne ayant souscrit également un crédit immobilier d'un même montant le 10 septembre 2015 avec des mensualités de remboursement de 538,72 euros jusqu'au 10 août 2040 ;
Que la taxe foncière se rapportant à ce bien indivis s'est élevée en 2017 à 981 euros, soit une charge moyenne mensuelle de 81,75 euros, et la taxe d'habitation pour la même période à 760 euros, soit une charge moyenne mensuelle de 63,33 euros ;
Qu'il rembourse un crédit de 15 000 euros souscrit le 15 juin 2017 avec des mensualités de 155,46 euros jusqu'au 15 avril 2020 ;
Que M. C... L... produit des charges ne lui incombant pas s'agissant d'un crédit renouvelable au nom de sa compagne mentionnant une mensualité au 26 mai 2015 de 114,09 euros, le document produit en pièce 40 précisant toutefois une estimation de 49 mensualités dues et d'une offre de crédit au nom de Mme N... K... pour un montant de 10 000 euros, la pièce 43 produite étant au demeurant incomplète ;
Qu'il s'acquitte d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois ;
Qu'il n'a pas fait connaître ses droits prévisibles à la retraite ;
Considérant qu'il est constant que le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal a été vendu le 29 mai 2015 ; que le crédit immobilier soldé, les époux ont perçu respectivement les sommes de 89 414,65 euros pour C... L... et de 42 363,55 euros pour V... O... ;
Considérant que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune pendant celui-ci, de l'âge des époux, de leur situation professionnelle et de leurs ressources et charges, la dissolution du mariage entraînant au détriment de l'épouse une disparité justifiant l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire, la cour infirmera le jugement déféré et fixera la prestation compensatoire au bénéfice de Mme V... O... à la somme de 40 000 euros en capital, étant relevé que M. C... L..., qui n'a pas produit de déclaration sur l'honneur ni aucun autre élément utile, ne justifie pas son impossibilité de s'acquitter de ce versement en une seule fois » ;

1° ALORS QUE la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour en déterminer le montant, les juges sont tenus de comparer les conditions de vie des époux au cours du mariage avec leur situation au moment du divorce et l'évolution de cette dernière dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant en l'espèce à examiner la situation financière des époux au moment du divorce, sans s'expliquer sur les conditions de vie des époux au cours de leur mariage, ni sur l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital sous forme de versements périodiques, dans la limite de huit années ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que M. L... avait souscrit le 10 septembre 2015 un prêt immobilier lui imposant une charge nouvelle de 524,59 euros par mois jusqu'au mois d'août 2040 afin de faire l'acquisition d'un nouveau domicile, et qu'il avait également contracté par la suite un autre prêt de 15.000 euros le 15 juin 2017 donnant lieu à une charge mensuelle supplémentaire de 155,46 euros jusqu'au 15 avril 2020 ; que ces emprunts étaient de nature à démontrer que M. L... ne disposait d'aucune liquidité ni épargne disponible ; qu'en condamnant néanmoins M. L... à payer en un seul versement le capital de 40.000 euros dû au titre de la prestation compensatoire, sans expliquer de quelle façon celui-ci pouvait satisfaire à cette obligation autrement qu'en revendant le domicile qu'il venait d'acheter en indivision afin de pouvoir y loger ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire au premier moyen)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé en alternance la résidence des deux enfants au domicile de chacun des parents ; d'avoir jugé que, sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père (fins de semaines paires suivies des jours de la semaine impaire) et les semaines paires du calendrier au domicile de la mère (fins de semaines impaires suivies des jours de la semaine paire) et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes ; d'avoir jugé que, durant les vacances scolaires, les enfants résideront, sauf meilleur accord des parents, chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ; d'avoir fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, la contribution due par M. L... à Mme O... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; d'avoir jugé que les frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale, les activités extra-scolaires et les voyages des enfants seront partagés par moitié entre les parents ; et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résidence des enfants
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l'article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
Considérant que la résidence des enfants a été fixée en alternance aux domiciles parentaux par l'ordonnance sur incident du 12 avril 2016 ; que cette organisation n'a pas été remise en cause par les parties devant le premier juge sauf à modifier la répartition des vacances entre les parents ;
Que M. C... L... sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile au motif que cette organisation ne présente pas un cadre stable et apaisé pour les enfants et ne préserve pas leurs intérêts en raison de la persistance du conflit parental ;
Que Mme V... O... s'oppose à cette demande, sollicitant le maintien de la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents pour veiller à ce que le dénigrement du père à son égard n'impacte pas ses relations avec ses enfants ; qu'elle produit des attestations témoignant de ses capacités ainsi que des bonnes relations avec G... et T... (pièces 32, 33, 34 et 35) ;
Que G... et T... ont été chacun entendus par un magistrat de la cour ; que G... s'est montré très ambivalent sur son mode de résidence, déclarant dans un premier temps vouloir résider chez sa mère, évoquant ses difficultés relationnelles avec la compagne de son père et les enfants de celle-ci, puis, indiquant ne pas vouloir que son père le rejette, disant souhaiter le maintien de la résidence alternée ;
Que T..., scolarisée en internat, a fait état de difficultés relationnelles avec sa mère et a émis le souhait de résider chez son père ;
Que ces deux enfants, compte tenu des relations difficiles entretenues par leurs parents, ne peuvent, apprécier de façon indépendante et raisonnée leur intérêt et les sentiments qu'ils ont pu exprimer lors de leurs auditions ne s'imposent pas au juge ;
Que dans l'intérêt des enfants qui doivent pouvoir maintenir des relations régulières et équilibrées avec chacun de leur parent, nonobstant la persistance du conflit parental ayant des répercussions sur leur quotidien, et compte tenu de la scolarisation de T... en internat, la cour confirmera l'organisation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux ;
Que s'agissant de la répartition des vacances scolaires, étant relevé que T... et G... sont scolarisés dans des établissements scolaires dépendant de deux zones différentes, en l'occurrence les zones B et C, la cour déboutera M. C... L... de sa demande de dérogation à l'alternance sollicitée, aux fins de permettre à chaque parent de passer des temps de vacances avec les deux enfants réunis ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque I 'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ;
Que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ;
Que M. C... L... sollicite la suppression de la contribution à sa charge à compter du 1er mai 2016, correspondant à la mise en place de la résidence alternée des enfants ;
Que Mme V... O... s'oppose à cette demande, sollicitant la confirmation du jugement déféré ayant fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant outre le partage par moitié des frais de santé non remboursés, des frais scolaires, de cantine, voyage scolaire, frais extra-scolaires et activités sportives ;
Considérant que pour l'année scolaire 2018/2019, T..., boursière, est scolarisée en classe de 1 ère L en internat, et G... est scolarisé en établissement public en classe de 4ème sous le régime de la demi-pension ; que pour mémoire, les frais de demi-pension pour l'année précédente au titre du premier trimestre se sont élevés à 188,30 euros ;

Qu'aux termes de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 27 avril 2018 les allocations familiales servies dans l'intérêt de T... et G... se sont élevées en décembre 2017 à 64,94 euros ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée, et des besoins des enfants eu égard à leurs âges et à leurs habitudes de vie, la cour confirmera le jugement déféré ayant fixé la part contributive du père à 150 euros par mois et par enfant ,soit 300 euros par mois, et partagé par moitié entre les parties les frais médicaux non remboursés, les activités extra-scolaires en ce compris les activités sportives et les voyages des enfants, étant rappelé le nécessaire dialogue dans l'intérêt de ces enfants préalablement à l'engagement de dépenses communes, toute dépense non préalablement décidée en commun restant à la charge du parent l'ayant engagée ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
En l'absence de demande et de modification dans la situation des parties, il convient de maintenir les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la résidence habituelle des enfants, lesquelles seront rappelées au présent dispositif.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père.
Les deux époux sollicitent la reconduction des modalités fixées pour le droit de visite et d'hébergement du père, à l'exception de l'organisation des vacances scolaires.
Monsieur C... L... souhaite « lorsque cela est possible, une concordance des périodes scolaires du département du 78 et du 28 ».
Madame V... O... épouse L... ne conclut pas sur cette demande aux termes de ses dernières écritures.
Bien que Monsieur C... L... explique que cette concordance permettra à l'ensemble des membres constituant « sa » famille recomposée de partager des temps communs de vacances, il ne justifie pas en quoi cette organisation préserve effectivement les intérêts de T... et G....
Sa demande sera en conséquence rejetée et les modalités relatives au droit de visite et d'hébergement du père précédemment fixées seront maintenues.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
En l'espèce, le père sollicite la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à sa charge rétroactivement à compter de mai 2016 tandis que la mère sollicite l'augmentation de la contribution versée par le père à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, au motif que ses revenus ont baissé du fait de la diminution des prestations familiales.
Eu égard aux capacités contributives des parties ci-dessus exposées et des besoins des enfants en rapport avec ceux exposés pour les enfants de leur âge, à défaut de charge particulière justifiée aux débats, il y a lieu de maintenir la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros.
Madame V... O... épouse L... demande en outre que les frais de santé, les frais scolaires, de cantine, de voyage scolaire, les frais extra-scolaires et les activités sportives soient partagés par moitié.
Monsieur C... L... ne conclut pas sur cette demande mais sollicite la suppression de sa part contributive.
Au regard de la situation financière des parents précédemment exposée, il convient de dire que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale, les activités extrascolaires (en ce compris les activités sportives) et les voyage des enfants seront partagés par moitié entre les parents » ;

1° ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; qu'en l'espèce, M. L... demandait, s'agissant de la résidence des enfants au cours des périodes de vacances scolaires, que celle-ci soit fixée successivement chez l'un puis l'autre des deux parents par moitié pour chaque période de vacances de chaque enfant, à l'exception des semaines de vacances que les deux enfants, scolarisés dans des zones différentes, ont en commun, de sorte à leur permettre de passer ensemble ces vacances chez leur père ; que se prononçant sur cette demande, la cour d'appel a elle-même constaté que les deux enfants étaient chacun scolarisés dans un établissement dépendant d'une zone différente (B et C) ; qu'il s'en déduisait que les enfants n'avaient, pour les vacances d'hiver et de printemps, qu'une semaine en commun sur les deux semaines de vacances ; qu'en décidant néanmoins de maintenir la résidence alternée des enfants pour toutes les périodes de vacances afin de permettre à chaque parent de passer du temps de vacances avec les deux enfants réunis, quand cette alternance empêchait précisément aux enfants de passer des vacances en commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 286, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; qu'en l'espèce, M. L... sollicitait qu'il soit dérogé, pour les vacances scolaires des enfants, à la résidence alternée par moitié ordonnée en première instance, afin de permettre aux enfants de passer leurs vacances ensemble lorsque leurs périodes se chevauchent ; qu'en rejetant cette demande au motif que la résidence alternée au cours des vacances permettait à chaque parent de passer du temps de vacances avec les deux enfants réunis, quand cette décision avait précisément l'effet contraire pour les vacances d'hiver et de printemps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 286, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18100
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-18100


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18100
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