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14/10/2020 | FRANCE | N°19-17817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° J 19-17.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° J 19-17.817 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stef t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvoi n° J 19-17.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.817 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stef transport Avignon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stef transport Avignon, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2019), M. E... a été engagé le 12 février 2001 par la société TFE (Transports frigorifiques européens), devenue Stef transports, en qualité d'ouvrier d'entretien, au coefficient K120 groupe 04 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports.

2. Il a exercé son droit de grève au mois de juin 2005.

3. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et a saisi, postérieurement à cette date, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de la discrimination, alors selon le moyen :

« 1°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré du non-paiement de la prime de fin de grève sous le seul angle de l'inégalité de traitement, cependant qu'il était également invoqué comme étant constitutif d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en examinant séparément chacun des éléments invoqués par le salarié, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;

3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait participé à un mouvement de grève au mois de juin 2005, démontrait, d'une part, avoir été privé du bénéfice de la prime de fin de grève et, d'autre part, ne pas s'être vu confier la responsabilité du service technique en 2006 ; qu'en considérant qu'il n'établissait pas le lien entre la grève de 2005 et le fait de ne pas s'être vu confier la responsabilité de ce service, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;

4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en motivant sa décision, au travers de motifs réputés adoptés en application de l'article 955 du code de procédure civile, par des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, tels que : ‘'procrastiner semble être une qualité chez M. E...'', ‘‘l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de toute raison, des demandes irrationnelles de M. E..., ce qui explique le nombre de conseils auxquels il a eu recours et qui ont jeté l'éponge considérant qu'ils renonçaient à défendre l'indéfendable'', ‘'ses demandes relèvent de son délire'', la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui, par motifs propres, contraires à ceux du jugement critiqués par la quatrième branche, a constaté que, si le salarié n'a pas bénéficié d'une prime versée dans le courant du mois de juin 2005 à laquelle elle a condamné la société au paiement en application du principe d'égalité de traitement, il ne justifie pas du défaut de rémunération d'une heure travaillée au mois de juin 2005, que le positionnement conventionnel du salarié correspondait à ses fonctions et à son niveau d'autonomie, que le choix de ne pas lui confier la responsabilité du service maintenance s'expliquait d'abord par l'absence d'exercice antérieur de fonctions de responsabilité, le salarié ayant travaillé en qualité de monteur-électricien ou électricien, au sein de six sociétés différentes, puis pendant près de vingt ans au sein de la société SNPE en qualité de technicien de contrôle, ensuite par le défaut d'implication du salarié sanctionné, antérieurement au mouvement de grève, par un avertissement au mois de juillet 2004, et enfin par le comportement méprisant du salarié à l'égard de sa hiérarchie et de sa direction, a pu en déduire, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, que ces éléments, pris en leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié en raison de sa participation à la grève du mois de juin 2005.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors :

« 1°/ que M. E... ayant notamment fondé sa demande au titre du harcèlement moral sur le blocage de sa carrière, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation qui portent sur cet aspect du litige, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel, M. E... faisait valoir avoir fait l'objet de sanctions injustifiées, parmi lesquelles figurait un avertissement du 27 juillet 2004 qu'il avait immédiatement contesté ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne démontre pas avoir été sanctionné pour avoir décidé de cesser de mettre à disposition de l'entreprise son véhicule personnel pour effectuer certains travaux et de ne plus conduire des engins de service pour lesquels il ne disposait pas d'autorisation, mais simplement d'avoir été sanctionné le 27 juillet 2004 pour une lenteur inacceptable dans l'exécution de ses différentes missions, sanction qu'il a contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette sanction était justifiée et si, ajoutée aux autres griefs qu'elle tenait pour établis, elle permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en motivant sa décision, au travers de motifs réputés adoptés en application de l'article 955 du code de procédure civile, par des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, tels que : ‘'procrastiner semble être une qualité chez M. E...'', ‘'l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de toute raison, des demandes irrationnelles de M. E..., ce qui explique le nombre de conseils auxquels il a eu recours et qui ont jeté l'éponge considérant qu'ils renonçaient à défendre l'indéfendable'', ‘‘ses demandes relèvent de son délire'', la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. D'abord, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement.

10. Ensuite, la cour d'appel a procédé à cette déduction par motifs propres, contraires à ceux du jugement critiqués par la troisième branche.

11. Enfin, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée le troisième moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. E... de ses demandes formées au titre de la discrimination ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination : l'article L. 1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement et qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son engagement syndical ; qu'il résulte de l'article L. 1134-1 qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. E... expose qu'à l'occasion de la grève qu'il a suivie pendant une semaine lors du mois de juin 2005, une heure de travail ne lui a pas été rémunérée, la prime de service de 400 euros de fin de grève ne lui a pas été versée et le poste de « responsable de maintenance » qui s'est libéré en 2006 suite au départ à la retraite de M. R..., ne lui a pas été confié mais à M. A..., ancien chauffeur routier n'ayant, contrairement à lui, aucune compétence dans le domaine technique ; qu'il suit de ce qui précède que M. E... qui a suivi cette grève dans le courant du mois de juin 2005, n'a pas bénéficié de la prime de 400 euros versée à 50 de ses collègues pour leur prétendue implication dans la reprise du site, implication non objectivée ; que l'appelant soutient dans ses écritures que nonobstant sa participation à la grève « par conscience professionnelle, il a interrompu une heure la grève pour effectuer le traitement de l'eau de la tour, contre la lésionnelle. Du fait de cette grève, (il) s'est vu retirer 28 heures travaillées sur son bulletin de salaire (4 x 7) au lieu de 27 heures correspondant aux heures de travail non effectuées, dans la mesure où il travaillait en réalité 6 heures seulement le vendredi » ; qu'il ne communique pas son bulletin de paye de juin 2005 ; que force est de relever que dans son courrier du 16 septembre 2006, M. E... ne présentait pas sa réclamation salariale sur le même fondement d'une heure indûment retenue, mais se plaignait du non versement d'une majoration pour une heure supplémentaire ; il expliquait ainsi à l'employeur que « comme cela se passe pour chaque mois, je suis souvent amené à dépasser sensiblement l'horaire de fin de journée. Cela conduit à produire un peu plus d'une heure supplémentaire chaque mois. Ce fut le cas au mois de juin 2005 (mois de la grève) où j'ai effectué un peu plus d'une heure supplémentaire qui m'a été mentionnée et payée en heure normale. Pourquoi », ce à quoi l'employeur lui répondait le 13 novembre 2006 que « sauf erreur de (notre) part, vous avez été gréviste du (mardi) 7 au (vendredi) 10 juin 2005 inclus. Ces heures de grève ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires aussi ne peuvent-elles générer que des heures à 100% (taux normal) sans aucune majoration » ; qu'au-delà du caractère évolutif de sa réclamation salariale pour la période de juin 2005, M. E... ne fournit aucun élément précis de nature à étayer le bien fondé de la situation ainsi dénoncée, à savoir qu'une heure ne lui aurait pas été rémunérée en juin 2005, pas même son bulletin de paye de juin 2005 ; que le fait qu'il invoque à ce titre n'est pas établi ; que par ailleurs, M. E... indique que M. «A..., qui sera promu en mai 2006 au poste de « responsable technique », emploi qu'il convoitait (cf. son courrier de réclamation de 2003), a refusé de participer au mouvement de grève ; que M. E... objective que M. A... a signé un courrier/pétition par lequel il déclarait engager, avec vingt-trois de ses collègues, une action en justice contre treize meneurs de la grève de juin dernier, dont il n'est pas allégué par l'appelant qu'il en faisait partie ; qu'alors que l'appelant affirme que son collègue ne disposait pas du niveau de formation technique initiale dont il était pourvu, aucune précision n'est communiquée sur ce point par l'employeur ; que faisant ainsi le lien entre sa participation au mouvement de grève de juin 2005 et le refus de M. A... d'y participer, et le choix par l'employeur de ce dernier pour remplacer ultérieurement M. R... au poste de responsable des services techniques, l'appelant fait grief à la société TFE de ne pas lui confier cette responsabilité ; que M. E... qui avait interrogé l'inspecteur du travail sur cette situation communique la réponse que lui a faite l'administration le 16 mars 2007 dans les termes suivants : « concernant les choix de gestion de votre employeur, et notamment en matière de nomination, cela relève de son pouvoir propre d'organisation. Vous pouvez estimer que des personnes incompétentes ont été nommées à des postes de responsabilité, mais ces choix ne peuvent être juridiquement contestés car ils n'appartiennent qu'à l'employeur. Par contre, si vous estimez avoir des éléments permettant de démontrer que pour des raisons syndicales notamment (grève.) ou pour toute autre raison [.] vous avez été défavorisé par votre employeur par rapport à d'autres salariés pour votre salaire, promotions, évolutions dans la société ou encore injustement sanctionné, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes de ces faits » ; qu'il convient de relever que, dès avant la grève, et par courrier adressé à son employeur le 31 juillet 2003, M. E... s'était plaint de son positionnement conventionnel, faisant valoir que le BTS en maintenance industrielle, récemment obtenu, sa certification à pouvoir créer son entreprise et son expérience professionnelle, lui ‘permettaient, le cas échéant, à pouvoir prétendre à occuper un poste d'agent de maîtrise, ce à quoi la société lui avait répondu qu'elle était soumise à la convention collective nationale des transports, qu'au regard de la nomenclature et des définitions d'emplois des ouvriers il avait été positionné groupe 4 coefficient 120 ce qui en lecture directe fait apparaître la dénomination magasinier d'approvisionnement et non aide magasinier, qu'elle ne pouvait déroger à la convention collective, que le coefficient 250 n'y figurait pas et qu'au regard de ses fonctions, sa qualification ainsi que son positionnement étaient donc le reflet de son niveau d'autonomie, regrettant de pouvoir donner une suite favorable à sa demande, le poste occupé ne nécessitant pas les compétences qu'il semblait avoir développé dans le cadre de la préparation de son BTS ; qu'en toute hypothèse, la société Stef justifie que son choix de confier la responsabilité du service maintenance à M. A... reposait sur des critères objectifs dénués de tout caractère discriminatoire à l'égard de M. E... en ce que d'une part, il ressortait de son curriculum vitae qu'il avait travaillé en qualité de monteur-électricien ou électricien, au sein de six sociétés différentes, puis pendant près de vingt ans au sein de la SNPE en qualité de technicien de contrôle, sans qu'il n'ait jamais exercé de fonction de responsabilité, d'autre part, qu'il avait été sanctionné d'un avertissement en juillet 2004, soit là encore antérieurement au mouvement de grève, pour un manque d'implication, et enfin et surtout, qu'il avait adopté au sein de l'entreprise un comportement méprisant à l'égard de la direction et de la hiérarchie, ce qu'elle établit par la communication de divers courriers de l'année 2006 dans lesquels l'appelant stigmatise l'incompétence de la direction ou de MM. R... et A... ; qu'une telle attitude a pu légitimement conduire l'employeur à considérer que M. E... ne disposait pas des compétences nécessaires pour exercer les fonctions de responsable des services techniques, lesquelles nécessitaient, selon la fiche de poste (pièce n° 4) d'être en relation notamment avec les chefs de service du site, afin de recueillir leurs besoins et d'assurer l'ordonnancement des travaux, et le directeur d'agence notamment afin de lui proposer les solutions techniques pour validation (cf. fiche de postes pièce n° 4) ; que M. E... sera donc débouté de ses demandes fondées sur une prétendue discrimination dans l'évolution de sa carrière, le lien qu'il fait entre sa participation à la grève de juin 2005 et le fait de ne pas s'être vu confier la responsabilité du service technique n'étant pas établi ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. E... prétend dans ses pièces et conclusions avoir été le 22 février 2001 embauché au mauvais coefficient par la société Stef, qu'il s'en est suivi une non évolution de sa carrière, il prétend en outre que son contrat de travail aurait été signé quinze jours après sa prise de fonction dans le groupe ; qu'il réclame au conseil le bénéfice de la qualification de responsable technique, BAC + 2, groupe 6, coefficient d'embauche 290, statut agent de maîtrise, avec toutes les conséquences de droit, notamment en nature de rappel de salaire ; qu'il demande la réévaluation de la qualification (coefficient) à la date de l'obtention de son BTS MI en juillet 2003, coefficient 300, aligné entre autre sur le référentiel de la qualification du métier d'agent d'entretien des bâtiment reconnu par l'éducation nationale, (classification niveau V) ; qu'enfin, il demande qu'en fin de carrière, au sein de la société devenue STEF transport Avignon, il doit bénéficier du groupe GR6 agent de maîtrise haute maîtrise coefficient 365 ; que pour la véracité du débat, l'employeur fournit, dans ses pièces pour sa défense un extrait de la CCN des transports routiers, où il est précisé entre autre à haute maîtrise groupe 6, en fin de l'article 60 : exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'an moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvrier ou apprentis, ce qui en l'espèce ne correspond en rien au cas de M. E... ; qu'il appartient à celui qui allègue, au soutien de ses prétentions, d'en apporter la preuve ; que le conseil après avoir examiné l'ensemble des pièces et conclusions des parties, force est de constater en l'espèce, que, selon les dires même du requérant « j'ai commencé à travailler au sein de la Sté STEF le mardi 13 février 2001 en qualité d'agent d'entretien », qualité qui a été celle de son recrutement et qui figure bien sur le contrat de travail signé entre les parties le 12 février 2001 ; que le salarié dit même en page 6 de ses conclusions que le 12 février 2001 « j'ai été embauché à temps plein comme agent d'entretien en CDI par TFE », et les dires de l'employeur dans ses conclusions pour sa défense, convergent exactement avec le requérant en ces termes « le salarié a signé le 12 février 2001 la veille de son début d'activité un contrat à durée indéterminée à un poste correspondant aux fonctions exercées, à savoir agent d'entretien, moyennant un salaire supérieur au minimum prévu par la convention collective », le Conseil constate aussi que M. E... fait fi de dire qu'il était rémunéré au-dessus du minimum prévu par la convention collective applicable en l'espèce ; qu'il est démontré pleinement qu'il était eu possession de son contrat de travail dès le début des relations contractuelles avec son employeur, ce qui met fin à la discussion sur ce point ; que d'autre part, M. E... se retranche derrière la définition donnée par la convention collective des transports selon laquelle « certains diplômes de l'éducation nationale dans des spécialités très spécifiques (par ex: CAP de frigoriste) ouvrent droit à la garantie minimale de classement aux mêmes coefficients dès lors que leurs titulaires sont employés dans la spécialité correspondante ; que dans tous les cas, la garantie applicable est toujours celle qui correspond au diplôme ou titre présenté par le salarié » ; que la convention collective des transports routiers branche logistique dit entre autre : « le responsable maintenance entrepôt logistique assure une équipe de techniciens et agents de maintenance » ; que sur ce point précis, il est constant que le requérant comme le précise l'employeur ne gère pas une équipe, qu'il est le seul agent d'entretien du service, fait confirmé par l'attestation de M. A..., responsable technique TFE Avignon et de Mme D..., responsable ressources humaines, produite aux débats par l'employeur dans les mêmes termes « [M. A...] atteste sur l'honneur que M. E... n'avait pas de salarié sous sa responsabilité ni sous son attachement hiérarchique » ; qu'en l'occurrence M. E... au visa de l'employeur, dans son curriculum vitae au moment de son embauche, les seuls diplômes qui sont mentionnés sont un BPEI installation électrique et un CAP d'électricien, plus la mention de la « préparation d'un BTS depuis 1996 » ; que dès lors à son embauche, il ne peut contester le fait de ne pas être en possession du diplôme du BTS en maintenance industrielle puisqu'il ne l'a obtenu qu'en 2003 selon ses propres dires ; qu'il s'ensuit alors que dès l'obtention présumé de son diplôme du BTS, il ne l'a jamais remis à son employeur, le courrier du 31 juillet 2003 allégué par M. E... ne faisant état de sa simple déclaration d'obtention d'un diplôme sans le fournir, alors qu'il en réclame la qualification et la rémunération correspondante ; qu'entre outre, l'employeur définit en fonction des besoins de l'entreprise et en application de la convention collective en vigueur la qualification des postes de travail en fonction des taches effectuées et non des diplômes ; qu'en outre, il n'est pas dans l'obligation de veiller à aligner obligatoirement et en adéquation, les missions du poste de travail et la pseudo qualification du salarié ; que s'il n'y a pas adéquation, il appartient alors au salarié de refuser le contrat de travail proposé, notamment pendant la période d'essai, période lors de laquelle, il a la connaissance des missions qui lui sont conférées ; que considérant que M. E..., qui se plaint de n'avoir pas été reconnu au plan de ses qualifications, missions accomplies pendant l'accomplissement du contrat de travail et de sa rémunération ; que M. E... a été à sa demande admis à la retraite au 1er janvier 2010 ce qui n'est pas contestable, mais qui est néanmoins curieux, car il a passé neuf ans au sein de l'entreprise sans avoir soulevé quelques griefs de discriminations fondées, ni avoir formulé par écrit à son employeur son mécontentement en la matière, ni opéré une saisine par devant la juridiction prud'homale d'Avignon au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'a contrario dans ses écritures il se plaint principalement de discrimination voir d'injustice auxquelles il apparait comme ayant été consentant ; que le consentement de la victime à la survenance de son préjudice est constitutif de ce qui peut être considéré comme exonératoire de responsabilité de la part de l'employeur ; que procrastiner semble être une qualité chez M. E... ; que le conseil de prud'hommes renverra les audiences des 2 février et 15 juin 2011, à la demande du requérant, le dossier en raison de la saisine tardive d'un avocat qui entend répondre aux conclusions de l'autre partie, ce qui n'a jamais été fait ; que le 8 novembre 2011, veille de l'audience, M. E... changeait de conseil, ce dernier sollicitait le report de l'affaire pour assurer la défense de l'intéressé ; qu'aucune conclusion n'a été communiquée par le nouvel avocat ; qu'ainsi la juridiction prud'homale radiait l'affaire le 9 novembre 2011 ; que le requérant dessaisissait tous ses conseils et réintroduisait son dossier un an et demi après la radiation, indiquant que ceux-ci avaient commis des erreurs et oublis dans les conclusions figurant dans son dossier et qu'il présentait alors lui-même son dossier ; que dès lors, au comble de l'irrespect, M. E... en date du 15 mars 2013, soit plus de quatre ans après être à la retraite et alors que l'affaire a été de plus radiée, intime l'ordre au conseil (avocat) du défendeur de conclure dans un délai fixé et imposé par le demandeur, alors que lui-même n'a jamais respecté les délais notamment le délai de conclure et ce dans un dossier qui a été radié pour défaut de diligence du demandeur ; que d'ores et déjà, l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de toute raison, des demandes irrationnelles de M. E..., ce qui explique le nombre de conseils auxquels il a eu recours et qui ont jeté l'éponge considérant qu'ils renonçaient à défendre l'indéfendable ; que ses demandes relèvent de son délire, eu égard à son caractère exorbitant, confus et étayé par aucun élément probant, ni objectif, n'hésitant pas de se prévaloir d'une qualité qu'il n'a pas ; que si M. E... pensait qu'il était sous payé par rapport à sa prétendue qualification, il lui appartenait, pendant sa vie active dans l'entreprise d'en faire grief à son employeur ; que par extraordinaire, dans ses conclusions, dans le dispositif final de ses écritures, sa demande concerne seulement : « je dois bénéficier du groupe GR6 agent de maîtrise haute maîtrise coefficient 365 en fin de carrière » ; que les multiples demandes de réévaluation de salaires et de qualification émises par celui-ci ne peuvent dans ces conditions être satisfaites ; qu'en conséquence, au regard de tout ce qui précède, le conseil dans sa souveraineté déboute M. E... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré du non-paiement de la prime de fin de grève sous le seul angle de l'inégalité de traitement, cependant qu'il était également invoqué comme étant constitutif d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en examinant séparément chacun des éléments invoqués par le salarié, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait participé à un mouvement de grève au mois de juin 2005, démontrait, d'une part, avoir été privé du bénéfice de la prime de fin de grève et, d'autre part, ne pas s'être vu confier la responsabilité du service technique en 2006 ; qu'en considérant qu'il n'établissait pas le lien entre la grève de 2005 et le fait de ne pas s'être vu confier la responsabilité de ce service, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;

ALORS, 4°), QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en motivant sa décision, au travers de motifs réputés adoptés en application de l'article 955 du code de procédure civile, par des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, tels que : « procrastiner semble être une qualité chez M. E... », « l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de toute raison, des demandes irrationnelles de M. E..., ce qui explique le nombre de conseils auxquels il a eu recours et qui ont jeté l'éponge considérant qu'ils renonçaient à défendre l'indéfendable », « ses demandes relèvent de son délire », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. E... de sa demande de repositionnement au statut de responsable de maintenance d'entrepôt logistique, coefficient 200 L de la convention collective des transports routiers et de ses demandes subséquentes salariales et indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE sur le repositionnement conventionnel : la charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié ; que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, cette appréciation relevant de leur pouvoir souverain ; qu'elle s'effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective ; que M. E... fonde sa demande de rappel de salaire sur trois moyens distincts : dès son embauche, il aurait accompli des fonctions de responsable de maintenance ; il a obtenu en cours d'exécution de son contrat de travail le BTS en maintenance industrielle ; enfin, il est bien fondé à se prévaloir de l'avenant du 30 juin 2004 sur les conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques qui s'applique non seulement aux entreprises de prestation logistique mais à toutes les entreprises de transports, en application de l'article 4 de l'accord précité, lequel a fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel du 5 janvier 2005 ; qu'en fonction des stipulations conventionnelles applicables, deux périodes sont à distinguer : I a) de la date d'embauche au 31 janvier 2005 : qu'aux termes de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à la société Stef transport, les ouvriers, techniciens et agents de maîtrise étaient classés en applications de nomenclature et définition des emplois figurant en annexe (I pour les ouvriers, III pour les techniciens et agents de maîtrise) de la convention collective ; que pour les ouvriers, il existait 4 grandes catégories d'emploi : les personnels roulants, le personnel de manutention et ouvriers divers, le personnel d'entretien et réparation du matériel automobile et le personnel roulant voyageur ; que par défaut, les parties s'accordent pour considérer que l'emploi « d'agent d'entretien » attribué à M. E... ne pouvait correspondre qu'à la deuxième catégorie d'emplois regroupant le « personnel de manutention » (sic) et les « ouvriers divers », lequel était subdivisé en sept groupes différents : « groupe 1 : 12. Manoeuvre. - Ouvrier exécutant un travail manuel simple qui n'exige aucune connaissance professionnelle préalable ni un entraînement particulier et qui peut être exécuté par un travailleur adulte de constitution physique moyenne. Groupe 2 13. Manoeuvre gros travaux. - Même définition que pour le manoeuvre (emploi n° 12), mais est chargé de travaux exigeant une grande force physique ou effectués dans des conditions incommodes (porteurs, etc.). 14. Manutentionnaire. - Ouvrier affecté à des travaux de manutention exigeant soit des connaissances professionnelles élémentaires, soit une initiation de courte durée (rouleur, homme de quai, etc.). Groupe 3 15. Manutentionnaire spécialisé. - Ouvrier affecté à des travaux de manutention nécessitant une certaine expérience et des soins particuliers (bagagiste, manutentionnaire de tissu en vrac, wagonnier, empileur, etc.). Est appelé à assurer le chargement et le déchargement des camions avec un transpalette à main ou électrique. 15 bis. Elingueur - Ouvrier chargé de l'arrimage des colis et responsable des élingues les soutenant pendant les manoeuvres des grues. 16. Aide-magasinier d'approvisionnement. - Ouvrier capable de reconnaître les pièces détachées en magasin, effectue le classement et la distribution des pièces, ingrédients et matières, conformément aux indications qu'il reçoit. 17. Commis de gare denrées périssables. - Ouvrier ayant une connaissance élémentaire des halles, chargé du triage, du comptage, du classement et de la manutention des colis de denrées périssables dans les wagons ou sur les camions, éventuellement sur quai. 18. Cariste 1er degré. - Ouvrier chargé d'assurer avec un chariot élévateur électrique ou thermique le transport des palettes de produits, le gerbage et le dégerbage ; range en magasin les palettes des produits déchargés ; est appelé à faire des préparations de commandes, des chargements et des déchargements ; assure la propreté et le petit entretien courant de l'appareil. Groupe 4 19. Brigadier de manutention. - Ouvrier chargé de coordonner et de surveiller le travail d'une équipe de manutentionnaires tout en participant lui-même aux travaux de manutention. 20. Magasinier d'approvisionnement. - Même définition que pour l'aide-magasinier d'approvisionnement (emploi n° 16) ; doit en outre être capable de reconnaître les pièces détachées d'après leur nomenclature ; tient à jour les documents d'entrée et de sortie. 20 bis. Magasinier d'entrepôt ou magasinier préparateur. - Ouvrier chargé de reconnaître l'état des colis et de leur emballage ou des marchandises à leur arrivée, d'en effectuer le classement et la distribution conformément aux indications qui lui sont données ; de plus, il doit être capable de reconnaître les différents colis ou pièces qui lui sont confiés d'après les nomenclatures et de tenir à jour les documents d'entrée et de sortie. 21. Cariste 2ème degré. - Même définition que pour le cariste 1er degré (emploi n° 18) ; assure seul la répartition des marchandises qu'il transporte. 21 bis. Conducteur d'engins de manutention. - Ouvrier chargé de la conduite d'engins de manutention (engins autotractés, chauffeurs). Groupe 5 22. Grutier 1er degré. - Conducteur de grues (sur camion ou non) : Assure tous types de manoeuvres simples (participe au montage et au démontage de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin. 22 bis. Magasinier gestionnaire de stock. - Ouvrier responsable de l'entrée et de la sortie des marchandises d'un entrepôt ; en établit le classement, éventuellement coordonne et surveille le travail d'une équipe de manutention, sous les directives d'un agent de maîtrise. Groupe 6 23. Grutier 2ème degré. - Conducteur de grues sur camion ou non : Assure tous types de manoeuvres courantes en approchant le rendement optimal de l'engin (participe au montage et au démontage de la flèche) ; assure l'entretien courant, connaît les possibilités de charge et applique les consignes de sécurité de l'engin. 24. Chef de wagon denrées périssables de nuit. - Ouvrier connaissant parfaitement le périmètre des halles tant au point de vue clientèle que circulation, responsable de la reconnaissance des wagons, du triage, du comptage, du classement et de la manutention des colis de denrées périssables, détermine les tournées de livraison ; doit être capable de signaler les litiges et avaries au chef d'arrivage. Groupe 7 24 bis. Grutier 3ème degré. - Même définition que le grutier 2e degré (emploi n° 23 du groupe 6) ; conduit des grues d'une charge égale ou supérieure à 100 tonnes. » ; que l'article 3 ter de l'Annexe I ouvrier dispose que : « les différents emplois qui peuvent être occupés par les ouvriers visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention. A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ouvrier, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature » ; qu'en l'espèce, M. E... a été embauché en qualité d'agent d'entretien, coefficient K 120 - groupe 4 ; que sa fiche de fonctions, mise à jour au 8 novembre 2002, énonce les missions suivantes : « procéder quotidiennement à un tour de la plate-forme afin d'identifier les dysfonctionnements techniques éventuels, remonter les informations à son responsable pour l'organisation des priorités, effectuer les différents traitements microbiologiques de l'eau conformément aux instructions Eurocal, alimenter le bac à sel pour adoucir l'eau de forage utilisée pour la production de froid, effectuer les contrôles réguliers de sécurité (niveaux d'eau des batteries des appareils autoportés, feux portes de quai), assurer la réception des livraisons de carburant dans le respect de la procédure réception du carburant, peut être amené à effectuer de petits achats pour les interventions techniques sur le site » ; qu'il ressort des fiches journalières d'activité de 2001 à 2003, établies manuscritement par le salarié, que l'employeur produit en cause d'appel, lesquelles font état de remplacement de luminaires, de cartouches d'encre, d'alimentation du bac à sel etc., que l'essentiel des fonctions qu'il exerçait concrètement s'inscrivaient parfaitement dans le cadre de cette fiche de poste ; qu'il ne fournit aucun témoignage de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il avait en charge la responsabilité de la maintenance des installations techniques de la plate-forme ; qu'ensuite de sa réclamation en date du 31 juillet 2003, l'employeur a pu légitimement, en l'état des pièces communiquées, lui objecter que tenue par la convention collective nationale des transports routiers et aux activités auxiliaires de transport, au regard des nomenclatures et des définitions d'emplois des ouvriers des transports être positionné groupe 4 coefficient 120 ce qui en lecture directe fait apparaître la dénomination magasinier d'approvisionnement, et non d'aide magasinier qui correspond au groupe 3, que la prétention d'un coefficient 250 ne figure pas dans la convention collective, les dispositions spécifiques applicables aux ouvriers limitant les coefficients à 150, et qu'au regard de ses fonctions, sa qualification ainsi que son positionnement sont le reflet de son niveau d'autonomie ; que l'employeur ajoutait son attention sur l'inadéquation entre ses demandes (statut agent de maîtrise) et ses fonctions, lui indiquant que « s'il réalise des travaux d'entretien et/ou de manutention, ceux-ci sont toujours à l'initiative et sous couvert de son responsable hiérarchique », qui était alors M. R... ; que par suite, M. E... n'est pas fondé à critiquer le positionnement retenu par l'employeur lequel pouvait effectivement être assimilé au groupe 4 ; que l'obtention d'un BTS en Maintenance industrielle dans le courant de l'année 2003, dont M. E... justifie en cause d'appel, est sans incidence sur le positionnement conventionnel de l'appelant ; que si le salarié établit qu'il était surdiplômé pour l'emploi qui lui était confié, la société STEF transports Avignon n'était pas tenue légalement ni conventionnellement de revaloriser son positionnement conventionnel ; I - b) du 1er février 2005 au 31 décembre 2009 : que par arrêté ministériel en date du 4 janvier 2005, l'avenant du 30 juin 2004 sur les conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques a fait l'objet d'une extension en vigueur au 1er jour du mois suivant l'extension, soit au 1er février 2005 ; que ce texte définit des emplois spécifiques à l'activité logistique et prévoit pour chacun d'eux une rémunération annuelle garantie ; que selon l'article 5 de cet avenant, ses stipulations s'appliquent non seulement aux entreprises de prestation logistique mais à toutes les entreprises de transports (« les dispositions du présent protocole sont applicables : dans les entreprises ou établissements exerçant les activités de prestations logistiques définies à l'article 1 a ci-dessus, aux personnels occupant les emplois spécifiques définis dans l'annexe I ; dans les entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini à l'article 1.1 de la convention collective principale et exerçant les mêmes activités, à leurs personnels occupant les mêmes emplois spécifiques ») ; que selon cette grille conventionnelle, trois emplois spécifiques se rattachent aux fonctions de maintenance des installations de la plate-forme de logistique, ainsi codifiées : « 7. - Responsable maintenance d'entrepôt logistique planifie, organise et contrôle les actions d'entretien préventif et curatif sur l'ensemble des machines, équipements et installations de l'établissement en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation. Gère la sous-traitance des interventions techniques. Anime une équipe de techniciens et agents de maintenance. Assure le maintien au bon niveau de compétence de son équipe et rend compte des actions conduites dans le cadre du plan de maintenance dans le respect de la sécurité et des limites budgétaires. Nota : suivant l'importance de l'entrepôt, il assure en partie ou en totalité ces missions. 12. - Technicien de maintenance d'entrepôt logistique Elabore et met à jour les consignes d'entretien. Réalise les diagnostics de pannes sur les machines, équipements et installations de l'établissement en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation. Participe aux tâches d'entretien préventif et curatif et contrôle les installations et le matériel de manutention des entrepôts. Assure la réception technique des nouveaux matériels et accompagne les agents de maintenance dans la mise en route de ces équipements. Peut être amené à animer une équipe d'agents de maintenance. 13. - Agent de maintenance d'entrepôt logistique Exécute, sur l'ensemble des machines, équipements et installations de l'établissement, en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation, les tâches d'entretien en application des consignes générales d'entretien du matériel ou en réponse aux demandes de dépannages formulées en application des procédures édictées par son responsable hiérarchique. Maintient en bon état d'utilisation l'outillage nécessaire à la réalisation de ses interventions » ; que la grille des salaires garantis y afférente, créée par avenant n° 1 du 1er juin 2005, étendu par arrêté du 18 novembre 2005 prévoyait pour ces trois métiers spécifiques le taux horaire minimum suivant : agent de maintenance : 8,37 euros, technicien de maintenance : 9,57 euros, responsable maintenance d'entrepôt logistique : 11,95 euros, taux horaire revendiqué par M. E... ; que l'article 2.4. de ce texte précise également que les emplois des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (telles que définies dans l'article 1 a ci-dessus), autres que ceux spécifiquement identifiés dans le présent protocole d'accord, sont définis conformément aux dispositions annexées aux conventions collectives nationales annexes (CCNA 1 à CCNA 4) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; que selon les stipulations des articles 3 de l'annexe III du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise, et 2 de l'accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, textes rédigés dans des termes similaires, lorsqu'un employé ou technicien ou agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; que si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8, lequel énonce que l'employé qui, sans remplir les conditions exigées pour être classé dans un groupe supérieur, est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition de l'emploi dans lequel il est classé, ce salarié doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi ; que la majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui sont confiées ; que M. E... estime que dès le début, l'emploi occupé par (lui) a été un poste de technicien de maintenance, sinon de responsable de maintenance dans la mesure où aucun supérieur hiérarchique n'était en mesure de contrôler son travail ; qu'il ajoute que « dans la mesure où il était le seul à disposer de la compétence technique, (il) a bénéficié à l'origine d'une très large autonomie dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées. C'est ainsi qu'il était l'unique interlocuteur technique des différentes entreprises prestataire de service intervenant dans l'établissement pour des travaux d'installation et de réparation » ; qu'il verse aux débats des plannings d'intervention hebdomadaire au titre de la maintenance préventive systématique, visés par son supérieur ; ces documents corroborent les fiches d'intervention manuscrites, concernant la période précédente, et militent en faveur d'une continuité dans les missions exercées par le salarié et le fait que l'essentiel de son activité consistait en l'exécution de travaux d'entretien et de maintenance (changer une ampoule, poser des fixations, intervention sur feux rouges, traitement légionnelle etc.) ; que par ailleurs, il justifie par la communication des pièces référencées : 5, 9 17 à 20, 24, que des prestataires pouvaient adresser à son attention des devis ou offres de prix pour des montants souvent modestes de l'ordre de quelques centaines d'euros, exceptionnellement plus significatifs (devis de la société Comesud de 14 679 euros HT, 6 000 et 6870 euros HT société Seccmi) ; qu'il pouvait réceptionner pour le compte de la société Stef transport Avignon des travaux réalisés par des prestataires extérieurs ; qu'il a signé un courrier de réclamation en date du 8 septembre 2004 adressé à un prestataire ; qu'il a signé les relevés horaires d'un salarié intérimaire, électricien (période de juillet à décembre 2008) ; qu'il communique par ailleurs une note technique détaillée en date de septembre 2009 aux termes de laquelle il présente les travaux qu'il indique avoir réalisés sur la tour de refroidissement de l'établissement (pièce n°25) ; qu'à l'examen de cette note, la cour ignore dans quel cadre ce document a été élaboré et s'il s'agit d'une note établie d'initiative par le salarié ou à la demande de sa hiérarchie ; que néanmoins, ce document est visé par M. A..., supérieur hiérarchique ; que l'employeur allègue que la signature apposée sur le document ne serait pas celle du responsable du service technique, sans fournir le moindre élément probant, et ce bien que ce dernier témoigne par ailleurs pour la société Stef transport Avignon ; que par ailleurs, l'employeur ne réfute pas les indications portées sur ce document desquelles il ressort que le salarié est l'auteur des dites améliorations apportées à ce système ; qu'au vu de ces éléments concordants, lesquels s'inscrivent dans la durée, M. E... établit que les fonctions qu'il réalisait concrètement ne se limitaient pas à de simples travaux d'exécution, lesquels constituaient néanmoins à l'évidence l'essentiel de son activité et qu'il était également en relation avec les entreprises extérieures à qui l'entreprise confiait la réalisation de la maintenance et qu'il participait à la gestion de leurs interventions ; qu'hormis l'organigramme du service, lequel se limitait à un responsable des services techniques (M. R... puis A...), une assistante administrative et un agent d'entretien/maintenance (M. E...), et une attestation de M. A... se contentant d'indiquer, ce qui n'est pas discuté, que l'appelant n'avait pas de personnel placé sous son autorité, la société STEF se borne à opposer à la réclamation salariale de l'appelant la fiche de fonctions et le fait qu'elle confiait les travaux de maintenance à des entreprises extérieures, sans fournir d'observations utiles sur les éléments ainsi mis en exergue par l'appelant desquels il ressort qu'il était en lien avec des prestataires extérieurs ; que la société intimée souligne également qu'en toute hypothèse sa réclamation salariale devra être écartée, dans la mesure où le montant du salaire versé à l'intéressé était supérieur au salaire minimum conventionnel prévu au titre du coefficient le plus élevé du groupe 1 des agents de maîtrise (9,70 euros) ; qu'il suit de ce qui précède que les fonctions concrètement exercées par M. E... consistaient pour l'essentiel en des fonctions relevant de la fonction d'agent de maintenance d'entrepôt logistique, et de manière incidente, s'inscrivaient dans l'une des quatre fonctions de responsable maintenance d'entrepôt logistique, à savoir sa participation à la gestion de la sous-traitance des interventions techniques ; que l'emploi ainsi exercé par l'appelant ne correspondant pas parfaitement à l'un des trois emplois spécifiques définis par l'avenant du 30 juin 2004, et M. E... étant chargé de fonctions multiples qui ressortaient à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, il convient pour apprécier le bien-fondé de sa réclamation de faire application des dispositions de l'article 2 de l'accord du 27 février 1951 relatif aux employés annexe II de la convention collective nationale du transport ; que légitimement classé sur un emploi d'ouvrier agent d'entretien ou maintenance, correspondant à ses fonctions principales, il appartenait à l'employeur de tenir compte des fonctions accessoires qu'il accomplissait concrètement et de ce surcroît de responsabilité en lui versant une rémunération supérieure au taux horaire minimum garanti ; que tel est le cas en l'espèce, le taux horaire alloué au salarié étant sur toute la période litigieuse (de 10,33 à 11,27 euros), supérieur au taux horaire minimum prévu par la convention collective, correspondant à son emploi d'agent de maintenance (8,37 euros/heure) et même à un emploi de technicien de maintenance (9,57 euros) ; qu'il s'ensuit que la demande de repositionnement conventionnel et la réclamation salariale présentées par M. E... ne sont pas fondées ; que le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il l'en a débouté ; que la demande subséquente en dommages et intérêts, laquelle n'était en toute en toute hypothèse nullement étayée, sera également rejetée ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. E... prétend dans ses pièces et conclusions avoir été le 22 février 2001 embauché au mauvais coefficient par la société STEF, qu'il s'en est suivi une non évolution de sa carrière, il prétend en outre que son contrat de travail aurait été signé quinze jours après sa prise de fonction dans le groupe ; qu'il réclame au conseil le bénéfice de la qualification de responsable technique, BAC + 2, groupe 6, coefficient d'embauche 290, statut agent de maîtrise, avec toutes les conséquences de droit, notamment en nature de rappel de salaire ; qu'il demande la réévaluation de la qualification (coefficient) à la date de l'obtention de son BTS MI en juillet 2003, coefficient 300, aligné entre autre sur le référentiel de la qualification du métier d'agent d'entretien des bâtiment reconnu par l'éducation nationale, (classification niveau V) ; qu'enfin, il demande qu'en fin de carrière, au sein de la société devenue STEF transport Avignon, il doit bénéficier du groupe GR6 agent de maîtrise haute maîtrise coefficient 365 ; que pour la véracité du débat, l'employeur fournit, dans ses pièces pour sa défense un extrait de la CCN des transports routiers, où il est précisé entre autre à haute maîtrise groupe 6, en fin de l'article 60 : exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'an moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvrier ou apprentis, ce qui en l'espèce ne correspond en rien au cas de M. E... ; qu'il appartient à celui qui allègue, au soutien de ses prétentions, d'en apporter la preuve ; que le conseil après avoir examiné l'ensemble des pièces et conclusions des parties, force est de constater en l'espèce, que, selon les dires même du requérant « j'ai commencé à travailler au sein de la Sté STEF le mardi 13 février 2001 en qualité d'agent d'entretien », qualité qui a été celle de son recrutement et qui figure bien sur le contrat de travail signé entre les parties le 12 février 2001 ; que le salarié dit même en page 6 de ses conclusions que le 12 février 2001 « j'ai été embauché à temps plein comme agent d'entretien en CDI par TFE », et les dires de l'employeur dans ses conclusions pour sa défense, convergent exactement avec le requérant en ces termes « le salarié a signé le 12 février 2001 la veille de son début d'activité un contrat à durée indéterminée à un poste correspondant aux fonctions exercées, à savoir agent d'entretien, moyennant un salaire supérieur au minimum prévu par la convention collective », le conseil constate aussi que M. E... fait fi de dire qu'il était rémunéré au-dessus du minimum prévu par la convention collective applicable en l'espèce ; qu'il est démontré pleinement qu'il était eu possession de son contrat de travail dès le début des relations contractuelles avec son employeur, ce qui met fin à la discussion sur ce point ; que d'autre part, M. E... se retranche derrière la définition donnée par la convention collective des transports selon laquelle « certains diplômes de l'éducation nationale dans des spécialités très spécifiques (par ex: CAP de frigoriste) ouvrent droit à la garantie minimale de classement aux mêmes coefficients dès lors que leurs titulaires sont employés dans la spécialité correspondante ; que dans tous les cas, la garantie applicable est toujours celle qui correspond au diplôme ou titre présenté par le salarié » ; que la convention collective des transports routiers branche logistique dit entre autre : « le responsable maintenance entrepôt logistique assure une équipe de techniciens et agents de maintenance » ; que sur ce point précis, il est constant que le requérant comme le précise l'employeur ne gère pas une équipe, qu'il est le seul agent d'entretien du service, fait confirmé par l'attestation de M. A..., responsable technique TFE Avignon et de Mme D..., responsable ressources humaines, produite aux débats par l'employeur dans les mêmes termes « [M. A...] atteste sur l'honneur que M. E... n'avait pas de salarié sous sa responsabilité ni sous son attachement hiérarchique » ; qu'en l'occurrence M. E... au visa de l'employeur, dans son curriculum vitae au moment de son embauche, les seuls diplômes qui sont mentionnés sont un BPEI installation électrique et un CAP d'électricien, plus la mention de la « préparation d'un BTS depuis 1996 » ; que dès lors à son embauche, il ne peut contester le fait de ne pas être en possession du diplôme du BTS en maintenance industrielle puisqu'il ne l'a obtenu qu'en 2003 selon ses propres dires ; qu'il s'ensuit alors que dès l'obtention présumé de son diplôme du BTS, il ne l'a jamais remis à son employeur, le courrier du 31 juillet 2003 allégué par M. E... ne faisant état de sa simple déclaration d'obtention d'un diplôme sans le fournir, alors qu'il en réclame la qualification et la rémunération correspondante ; qu'entre outre, l'employeur définit en fonction des besoins de l'entreprise et en application de la convention collective en vigueur la qualification des postes de travail en fonction des taches effectuées et non des diplômes ; qu'en outre, il n'est pas dans l'obligation de veiller à aligner obligatoirement et en adéquation, les missions du poste de travail et la pseudo qualification du salarié ; que s'il n'y a pas adéquation, il appartient alors au salarié de refuser le contrat de travail proposé, notamment pendant la période d'essai, période lors de laquelle, il a la connaissance des missions qui lui sont conférées ; que considérant que M. E..., qui se plaint de n'avoir pas été reconnu au plan de ses qualifications, missions accomplies pendant l'accomplissement du contrat de travail et de sa rémunération ; que M. E... a été à sa demande admis à la retraite au 1er janvier 2010 ce qui n'est pas contestable, mais qui est néanmoins curieux, car il a passé neuf ans au sein de l'entreprise sans avoir soulevé quelques griefs de discriminations fondées, ni avoir formulé par écrit à son employeur son mécontentement en la matière, ni opéré une saisine par devant la juridiction prud'homale d'Avignon au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'a contrario dans ses écritures il se plaint principalement de discriminations voir d'injustice auxquelles il apparait comme ayant été consentant ; que le consentement de la victime à la survenance de son préjudice est constitutif de ce qui peut être considéré comme exonératoire de responsabilité de la part de l'employeur ; que procrastiner semble être une qualité chez M. E... ; que le conseil de prud'hommes renverra les audiences des 2 février et 15 juin 2011, à la demande du requérant, le dossier en raison de la saisine tardive d'un avocat qui entend répondre aux conclusions de l'autre partie, ce qui n'a jamais été fait ; que le 8 novembre 2011, veille de l'audience, M. E... changeait de conseil, ce dernier sollicitait le report de l'affaire pour assurer la défense de l'intéressé ; qu'aucune conclusion n'a été communiquée par le nouvel avocat ; qu'ainsi la juridiction prud'homale radiait l'affaire le 9 novembre 2011 ; que le requérant dessaisissait tous ses conseils et réintroduisait son dossier un an et demi après la radiation, indiquant que ceux-ci avaient commis des erreurs et oublis dans les conclusions figurant dans son dossier et qu'il présentait alors lui-même son dossier ; que dès lors, au comble de l'irrespect, M. E... en date du 15 mars 2013, soit plus de quatre ans après être à la retraite et alors que l'affaire a été de plus radiée, intime l'ordre au conseil (avocat) du défendeur de conclure dans un délai fixé et imposé par le demandeur, alors que lui-même n'a jamais respecté les délais notamment le délai de conclure et ce dans un dossier qui a été radié pour défaut de diligence du demandeur ; que d'ores et déjà, l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de toute raison, des demandes irrationnelles de M. E..., ce qui explique le nombre de conseils auxquels il a eu recours et qui ont jeté l'éponge considérant qu'ils renonçaient à défendre l'indéfendable ; que ses demandes relèvent de son délire, eu égard à son caractère exorbitant, confus et étayé par aucun élément probant, ni objectif, n'hésitant pas de se prévaloir d'une qualité qu'il n'a pas ; que si M. E... pensait qu'il était sous payé par rapport à sa prétendue qualification, il lui appartenait, pendant sa vie active dans l'entreprise d'en faire grief à son employeur ; que par extraordinaire, dans ses conclusions, dans le dispositif final de ses écritures, sa demande concerne seulement : « je dois bénéficier du groupe GR6 agent de maîtrise haute maîtrise coefficient 365 en fin de carrière » ; que les multiples demandes de réévaluation de salaires et de qualification émises par celui-ci ne peuvent dans ces conditions être satisfaites ; qu'en conséquence, au regard de tout ce qui précède, le conseil dans sa souveraineté déboute M. E... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE l'avenant du 30 juin 2004 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques dispose que le responsable maintenance d'entrepôt logistique, classé au coefficient 200 L, planifie, organise et contrôle les actions d'entretien préventif et curatif sur l'ensemble des machines, équipements et installations de l'établissement en fonction de son domaine de compétence technique et de son périmètre d'affectation, gère la sous-traitance des interventions techniques, anime une équipe de techniciens et agents de maintenance, assure le maintien au bon niveau de compétence de son équipe et rend compte des actions conduites dans le cadre du plan de maintenance dans le respect de la sécurité et des limites budgétaires ; que suivant l'importance de l'entrepôt, il assure en partie ou en totalité ces missions ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de reclassification du salarié au coefficient 200 L, que les fonctions exercées par ce dernier consistaient pour l'essentiel en des fonctions relevant de la fonction d'agent de maintenance d'entrepôt logistique et de manière incidente s'inscrivaient dans l'une des quatre fonctions de responsable maintenance d'entrepôt logistique, à savoir sa participation à la gestion de la sous-traitance des interventions techniques, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accomplissement de cette mission n'impliquait pas, au regard de l'importance de l'entrepôt, la qualification de responsable maintenance d'entrepôt logistique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, 2°), QU'en se bornant à relever, pour écarter la qualification de responsable de maintenance d'entrepôt logistique, que le salarié n'avait pas de personnel placé sous son autorité et que l'essentiel de son activité consistait en l'exécution de travaux d'entretien et de maintenance, sans répondre au moyen du salarié (pp. 21 et 22) selon lequel il effectuait ses missions en totale autonomie dès lors qu'il n'existait aucune consigne générale d'entretien du matériel guidant les tâches d'entretien qu'il assumait seul, sans aucune consigne de sa hiérarchie dans la mesure où il n'y avait aucun responsable technique jusqu'en 2007 et qu'après l'arrivée de M. A... au poste de responsable technique, ce dernier qui n'avait pas ses compétences techniques, n'était en mesure ni de superviser son travail ni de lui donner des consignes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en motivant sa décision, au travers de motifs réputés adoptés en application de l'article 955 du code de procédure civile, par des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, tels que : « procrastiner semble être une qualité chez M. E... », « l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de toute raison, des demandes irrationnelles de M. E..., ce qui explique le nombre de conseils auxquels il a eu recours et qui ont jeté l'éponge considérant qu'ils renonçaient à défendre l'indéfendable », « ses demandes relèvent de son délire », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. E... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral : qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. E... ne fait nullement la preuve de ce qu'il a été sanctionné pour avoir décidé de cesser de mettre à disposition de l'entreprise son véhicule personnel pour effectuer certains travaux et de ne plus conduire des engins de service pour lesquels il ne disposait pas d'autorisation, mais simplement d'avoir été sanctionné le 27 juillet 2004 pour une lenteur inacceptable dans l'exécution de ses différentes missions, sanction qu'il a contestée par courrier adressé en septembre 2004 ; de ce qu'il se serait vu reprocher au cours de l'entretien annuel d'évaluation intervenu deux jours plus tard (le 29 juillet 2014) un changement d'attitude ; qu'il suit de ce qui précède que ses demandes de repositionnement conventionnel et de rappel de salaire ne sont pas justifiées ; que M. E... établit qu'il a été sanctionné le 12 janvier 2007 pour avoir remis en cause son responsable hiérarchique par deux courriers en date des 16 septembre 2006, en indiquant que « cette erreur majeure est le fruit de la totale méconnaissance dans ce type de travail de M. A... car c'est lui qui a validé le pointage. Je vous mets en garde contre les excès de zèle que pourrait commettre M. A... car je serai intraitable et je n'hésiterais pas à faire valoir mes droits » et du 31 octobre 2006 « même si la hiérarchie que vous avez placée au-dessus de moi s'est bien gardée de me valoriser car ce n'était et ce n'est pas son intérêt', et d'avoir persisté, alors qu'il lui avait été rappelé les 13 et 14 novembre 2006, son rattachement hiérarchique à M. A..., responsable technique et que ses instructions sont à considérer comme émanant de la direction, dans son refus comme le montre notamment la fiche de liaison journalière du 29 novembre 2006 » ; qu'il communique en outre une attestation de M. N..., salarié d'une entreprise prestataire, en date du 10 décembre 2008, qui certifie qu'il « avait reçu l'ordre de ne plus contacter M. E... lors de leurs interventions sur le site de TFE sorgues » ; que le témoin ne précise pas de qui il a reçu cette instruction et sur quelle période ; que pris dans leur ensemble, les seuls faits ainsi établis par le salarié ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE M. E... prétend dans ses pièces et conclusions avoir été le 22 février 2001 embauché au mauvais coefficient par la société Stef, qu'il s'en est suivi une non évolution de sa carrière, il prétend en outre que son contrat de travail aurait été signé quinze jours après sa prise de fonction dans le groupe ; qu'il réclame au conseil le bénéfice de la qualification de responsable technique, BAC + 2, groupe 6, coefficient d'embauche 290, statut agent de maîtrise, avec toutes les conséquences de droit, notamment en nature de rappel de salaire ; qu'il demande la réévaluation de la qualification (coefficient) à la date de l'obtention de son BTS MI en juillet 2003, coefficient 300, aligné entre autre sur le référentiel de la qualification du métier d'agent d'entretien des bâtiment reconnu par l'éducation nationale, (classification niveau V) ; qu'enfin, il demande qu'en fin de carrière, au sein de la société devenue STEF transport Avignon, il doit bénéficier du groupe GR6 agent de maîtrise haute maîtrise coefficient 365 ; que pour la véracité du débat, l'employeur fournit, dans ses pièces pour sa défense un extrait de la CCN des transports routiers, où il est précisé entre autre à haute maîtrise groupe 6, en fin de l'article 60 : exerce d'une façon permanente un commandement sur un effectif d'an moins 25 personnes agents de maîtrise, ouvrier ou apprentis, ce qui en l'espèce ne correspond en rien au cas de M. E... ; qu'il appartient à celui qui allègue, au soutien de ses prétentions, d'en apporter la preuve ; que le conseil après avoir examiné l'ensemble des pièces et conclusions des parties, force est de constater en l'espèce, que, selon les dires même du requérant « j'ai commencé à travailler au sein de la Sté STEF le mardi 13 février 2001 en qualité d'agent d'entretien », qualité qui a été celle de son recrutement et qui figure bien sur le contrat de travail signé entre les parties le 12 février 2001 ; que le salarié dit même en page 6 de ses conclusions que le 12 février 2001 « j'ai été embauché à temps plein comme agent d'entretien en CDI par TFE », et les dires de l'employeur dans ses conclusions pour sa défense, convergent exactement avec le requérant en ces termes « le salarié a signé le 12 février 2001 la veille de son début d'activité un contrat à durée indéterminée à un poste correspondant aux fonctions exercées, à savoir agent d'entretien, moyennant un salaire supérieur au minimum prévu par la convention collective », le conseil constate aussi que M. E... fait fi de dire qu'il était rémunéré au-dessus du minimum prévu par la convention collective applicable en l'espèce ; qu'il est démontré pleinement qu'il était eu possession de son contrat de travail dès le début des relations contractuelles avec son employeur, ce qui met fin à la discussion sur ce point ; que d'autre part, M. E... se retranche derrière la définition donnée par la convention collective des transports selon laquelle « certains diplômes de l'éducation nationale dans des spécialités très spécifiques (par ex: CAP de frigoriste) ouvrent droit à la garantie minimale de classement aux mêmes coefficients dès lors que leurs titulaires sont employés dans la spécialité correspondante ; que dans tous les cas, la garantie applicable est toujours celle qui correspond au diplôme ou titre présenté par le salarié » ; que la convention collective des transports routiers branche logistique dit entre autre : « le responsable maintenance entrepôt logistique assure une équipe de techniciens et agents de maintenance » ; que sur ce point précis, il est constant que le requérant comme le précise l'employeur ne gère pas une équipe, qu'il est le seul agent d'entretien du service, fait confirmé par l'attestation de M. A..., responsable technique TFE Avignon et de Mme D..., responsable ressources humaines, produite aux débats par l'employeur dans les mêmes termes « [M. A...] atteste sur l'honneur que M. E... n'avait pas de salarié sous sa responsabilité ni sous son attachement hiérarchique » ; qu'en l'occurrence M. E... au visa de l'employeur, dans son curriculum vitae au moment de son embauche, les seuls diplômes qui sont mentionnés sont un BPEI installation électrique et un CAP d'électricien, plus la mention de la « préparation d'un BTS depuis 1996 » ; que dès lors à son embauche, il ne peut contester le fait de ne pas être en possession du diplôme du BTS en maintenance industrielle puisqu'il ne l'a obtenu qu'en 2003 selon ses propres dires ; qu'il s'ensuit alors que dès l'obtention présumé de son diplôme du BTS, il ne l'a jamais remis à son employeur, le courrier du 31 juillet 2003 allégué par M. E... ne faisant état de sa simple déclaration d'obtention d'un diplôme sans le fournir, alors qu'il en réclame la qualification et la rémunération correspondante ; qu'entre outre, l'employeur définit en fonction des besoins de l'entreprise et en application de la convention collective en vigueur la qualification des postes de travail en fonction des taches effectuées et non des diplômes ; qu'en outre, il n'est pas dans l'obligation de veiller à aligner obligatoirement et en adéquation, les missions du poste de travail et la pseudo qualification du salarié ; que s'il n'y a pas adéquation, il appartient alors au salarié de refuser le contrat de travail proposé, notamment pendant la période d'essai, période lors de laquelle, il a la connaissance des missions qui lui sont conférées ; que considérant que M. E..., qui se plaint de n'avoir pas été reconnu au plan de ses qualifications, missions accomplies pendant l'accomplissement du contrat de travail et de sa rémunération ; que M. E... a été à sa demande admis à la retraite au 1er janvier 2010 ce qui n'est pas contestable, mais qui est néanmoins curieux, car il a passé neuf ans au sein de l'entreprise sans avoir soulevé quelques griefs de discriminations fondées, ni avoir formulé par écrit à son employeur son mécontentement en la matière, ni opéré une saisine par devant la juridiction prud'homale d'Avignon au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'a contrario dans ses écritures il se plaint principalement de discriminations voir d'injustice auxquelles il apparait comme ayant été consentant ; que le consentement de la victime à la survenance de son préjudice est constitutif de ce qui peut être considéré comme exonératoire de responsabilité de la part de l'employeur ; que procrastiner semble être une qualité chez M. E... ; que le conseil de prud'hommes renverra les audiences des 2 février et 15 juin 2011, à la demande du requérant, le dossier en raison de la saisine tardive d'un avocat qui entend répondre aux conclusions de l'autre partie, ce qui n'a jamais été fait ; que le 8 novembre 2011, veille de l'audience, M. E... changeait de conseil, ce dernier sollicitait le report de l'affaire pour assurer la défense de l'intéressé ; qu'aucune conclusion n'a été communiquée par le nouvel avocat ; qu'ainsi la juridiction prud'homale radiait l'affaire le 9 novembre 2011 ; que le requérant dessaisissait tous ses conseils et réintroduisait son dossier un an et demi après la radiation, indiquant que ceux-ci avaient commis des erreurs et oublis dans les conclusions figurant dans son dossier et qu'il présentait alors lui-même son dossier ; que dès lors, au comble de l'irrespect, M. E... en date du 15 mars 2013, soit plus de quatre ans après être à la retraite et alors que l'affaire a été de plus radiée, intime l'ordre au conseil (avocat) du défendeur de conclure dans un délai fixé et imposé par le demandeur, alors que lui-même n'a jamais respecté les délais notamment le délai de conclure et ce dans un dossier qui a été radié pour défaut de diligence du demandeur ; que d'ores et déjà, l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de toute raison, des demandes irrationnelles de M. E..., ce qui explique le nombre de conseils auxquels il a eu recours et qui ont jeté l'éponge considérant qu'ils renonçaient à défendre l'indéfendable ; que ses demandes relèvent de son délire, eu égard à son caractère exorbitant, confus et étayé par aucun élément probant, ni objectif, n'hésitant pas de se prévaloir d'une qualité qu'il n'a pas ; que si M. E... pensait qu'il était sous payé par rapport à sa prétendue qualification, il lui appartenait, pendant sa vie active dans l'entreprise d'en faire grief à son employeur ; que par extraordinaire, dans ses conclusions, dans le dispositif final de ses écritures, sa demande concerne seulement : « je dois bénéficier du groupe GR6 agent de maîtrise haute maîtrise coefficient 365 en fin de carrière » ; que les multiples demandes de réévaluation de salaires et de qualification émises par celui-ci ne peuvent dans ces conditions être satisfaites ; qu'en conséquence, au regard de tout ce qui précède, le conseil dans sa souveraineté déboute M. E... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE M. E... ayant notamment fondé sa demande au titre du harcèlement moral sur le blocage de sa carrière, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation qui portent sur cet aspect du litige, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant rejeté sa demande au titre du harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 25 et 26), M. E... faisait valoir avoir fait l'objet de sanctions injustifiées, parmi lesquelles figurait un avertissement du 27 juillet 2004 qu'il avait immédiatement contesté ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne démontre pas avoir été sanctionné pour avoir décidé de cesser de mettre à disposition de l'entreprise son véhicule personnel pour effectuer certains travaux et de ne plus conduire des engins de service pour lesquels il ne disposait pas d'autorisation, mais simplement d'avoir été sanctionné le 27 juillet 2004 pour une lenteur inacceptable dans l'exécution de ses différentes missions, sanction qu'il a contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette sanction était justifiée et si, ajoutée aux autres griefs qu'elle tenait pour établis, elle permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en motivant sa décision, au travers de motifs réputés adoptés en application de l'article 955 du code de procédure civile, par des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, tels que : « procrastiner semble être une qualité chez M. E... », « l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de toute raison, des demandes irrationnelles de M. E..., ce qui explique le nombre de conseils auxquels il a eu recours et qui ont jeté l'éponge considérant qu'ils renonçaient à défendre l'indéfendable », « ses demandes relèvent de son délire », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17817
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2020, pourvoi n°19-17817


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17817
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