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14/10/2020 | FRANCE | N°19-15783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-15783


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 595 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-15.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. G... X..., domicilié [...] , agissant en quali

té d'ayant droit d'T... X..., a formé le pourvoi n° Y 19-15.783 contre deux arrêts rendus les 21 novembre 2017 et 19 mars 2019 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 595 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-15.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. G... X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit d'T... X..., a formé le pourvoi n° Y 19-15.783 contre deux arrêts rendus les 21 novembre 2017 et 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... X..., épouse H..., domiciliée [...] ),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 novembre 2017 et 19 mars 2019), rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.144), S... X... est née le [...] à Hammersmith (Royaume-Uni) de Y... N... K... et d'un père déclaré par celle-ci comme étant T... X.... Elle n'a jamais été reconnue par celui-ci. En 1958, un jugement a condamné T... X... à payer des subsides à Y... N... K.... Celle-ci est décédée en 1963. Le 11 août 1966, S... X... a été adoptée au Royaume-Uni par un cousin de sa mère et son épouse, M. et Mme M....

2. Le 12 juillet 2010, Mme X... a assigné T... X... en recherche de paternité. Le 24 octobre 2011, celui-ci est décédé, en laissant pour lui succéder son fils, M. G... X..., issu de son union avec L... E..., prédécédée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. M. G... X... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2017 de déclarer l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X... recevable et d'ordonner une expertise biologique, alors :

« 3°/ qu'à supposer que l'impossibilité pour une personne adoptée de faire reconnaître son lien de filiation paternelle biologique à des fins successorales constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, cette impossibilité est prévue à l'article 370-5 du code civil et poursuit un but légitime tendant à garantir la stabilité du lien de filiation établi par une adoption régulièrement prononcée à l'étranger, produisant en France les effets d'une adoption plénière ; que le juge doit donc déclarer irrecevable l'action ayant pour objet d'établir le lien de paternité biologique d'une personne régulièrement adoptée à l'étranger par une décision produisant en France les effets d'une adoption plénière ; qu'en déclarant pourtant recevable l'action de Mme X..., épouse H..., régulièrement adoptée en Angleterre, la cour d'appel, qui n'a pas opéré une juste pondération entre les intérêts concurrents en présence, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 356 et 370-5 du code civil ;

4°/ qu'il appartient au juge de rechercher un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale, dont pourrait être déduit l'établissement de la filiation biologique, et la stabilité du lien de filiation, qui conduit au contraire à l'ignorer en cas d'adoption plénière ; que le juge doit ainsi privilégier, par une décision motivée, la solution protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action en établissement du lien de paternité biologique, la cour d'appel s'est fondée sur « les conditions dans lesquelles l'adoption de Mme H... a été obtenue », et a notamment relevé que « le désintérêt de T... X... à l'égard de Mme H... a été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la reconnaissance du lien de filiation biologique avec M. X... était nécessaire au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., épouse H..., d'autant que celle-ci tenait pour acquis qu'elle était la fille biologique d'T... X... dont elle portait le nom depuis sa naissance, ce dont il résultait qu'elle avait déjà connaissance de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 356 et 370-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Aux termes de ce texte, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5. Pour déclarer l'action de Mme X... recevable, après avoir énoncé à bon droit que la loi anglaise compétente faisait obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l'adoption, laquelle produisait les effets de l'adoption plénière du droit français, en application de l'article 370-5 du code civil, l'arrêt retient que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d'établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d'un côté, le droit de Mme X... de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, de l'autre, le refus d'T... X... lorsqu'il était vivant, puis de son héritier M. G... X..., qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme X... et, enfin, l'intérêt général lié à la sécurité juridique. Il relève, d'abord, que l'intérêt de M. G... X..., seul héritier d'T... X... et qui avait connaissance de l'existence et du souhait de Mme X... de renouer avec sa famille d'origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, est de moindre importance que l'intérêt de Mme X.... Il énonce, ensuite, que, si le droit anglais empêche l'établissement d'une autre filiation en présence d'une adoption, il n'interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances. Il ajoute, enfin, que l'adoption de Mme X... a été obtenue dans des conditions particulières, alors que les assistants sociaux avaient adressé plusieurs lettres restées sans réponse à T... X..., qu'ils s'étaient rendus en France afin de le rencontrer, sans parvenir à entrer en contact avec lui, que seule l'épouse de celui-ci avait contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux, en indiquant qu'elle désapprouvait cette adoption, sans donner de motifs, que le désintérêt d'T... X... à l'égard de Mme X... avait été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 et, encore, que, bien que condamné à payer des subsides par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, en 1959, il avait cessé ses paiements quelques années après, ce qui avait contraint les époux M... à demander l'adoption de la mineure afin d'obtenir des prestations familiales pour l'élever.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, d'une part, que Mme X..., qui connaissait ses origines personnelles, n'était pas privée d'un élément essentiel de son identité, d'autre part, qu'T... X..., puis son héritier, M. G... X..., n'avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu'au regard des intérêts de M. G... X..., de ceux de la famille adoptive et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X... que constituait l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. G... X... fait grief à l'arrêt du 19 mars 2019 de dire qu'T... X... était le père de Mme S... X..., alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt du 21 novembre 2017 ayant déclaré à tort recevable l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X..., épouse H... et ordonné une expertise génétique visant à établir s'il existait un lien de filiation entre l'intéressée et M. T... X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 19 mars 2019 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. La cassation de l'arrêt du 21 novembre 2017 ayant déclaré l'action recevable entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 mars 2019 ayant statué au fond sur la paternité d'T... X....

Portée et conséquences de la cassation

10. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 novembre 2017 et 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 octobre 2010 ayant déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 21 novembre 2017 d'avoir déclaré l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X... épouse H... recevable et d'avoir ordonné une expertise biologique ;

AUX MOTIFS QUE sur l'établissement d'une filiation paternelle biologique, l'adoption de Y... N... X... par M. et Mme M... a été prononcée par décision du tribunal des mineurs britanniques (Juvenil Court siégeant à Llanduno, Pays de Galles) du 11 août 1966 ; que cette décision a eu pour effet de lui conférer une filiation paternelle adoptive légalement établie ; qu'il résulte du certificat de coutume de Mme Marie-Claire Sparrow, avocate au barreau de Londres, que la loi et la procédure anglaise ne connaissent pas de fins de non-recevoir et que la recherche de parents biologiques n'apparaît pas impossible en Angleterre même lorsqu'une autre filiation a déjà été établie ; que ce certificat précise que « chaque cas est examiné au cas par cas par la jurisprudence » ; que les exemples cités par Mme Sparrow ne sont pas applicables à la situation de Mme X... H... ; que la première affaire est relativè à un enfant né d'une insémination artificielle résultant d'un don de sperme au bénéfice d'un couple homosexuel sans qu'aucune adoption n'ait été prononcée; que I'article joint au certifrcat de coutume rapporte les propos du porte-parole du CSA (Child Support Agency) qui précise : « à moins que I'enfant soit légalement adopté, les parents biologiques sont pécuniairement responsables de leurs enfants, peu important que leurs noms ne soient pas mentionnés sur le certificat de naissance » et précise qu'il en aurait été différemment en cas d'adoption ; que le second cas cité dans ce certificat de coutume est relatif à une affaire d'interprétation d'une disposition testamentaire réglée selon le droit anglais des successions qui, lors d'une succession ouverte à la suite du décès du parent biologique, autorise I'enfant adopté par un ou des tiers à bénéficier de la succession si la stipulaiion testamentaire désigne « tous mes enfants » que ce cas est inapplicable à I'action tendant à l'établissement de la filiation patemelle de Mme X... H..., celle-ci et M. G... X... convenant tous deux que seul le droit français a vocation à s'appliquer au règlement de la succession de M. T... X...; que selon I'article 39 (2) de I'Adoption Act de 1976, un enfant adopté sera, sous réserve de la sous-section (3) inapplicable en I'espèce, considéré comme s'il n'était I'enfant d'aucune autre personne que celui de I'adoptant ou des adoptants ; que selon I'article 38 de cette même loi, ces dispositions sont applicables aux adoption orders prononcés sous I'empire de l'Adoption Act de 1958, comme en I'espèce ; que cette rupture de manière complète et irrévocable du lien de filiation entre I'adopté et ses parents naturels, et I'assimilation de l'Adoption à l'adoption plénière française est confirmée par M. R... V... dans son article intitulé « L'établissement de la paternité en droit anglais » ; que le même auteur précise que « les décisions qui transfèrent la parenté en prononçant une adoption ou des décisions parentales (...) sont pareillement définitives pour tousmotifs » ; que M. C... F... A... précise dans son article intitulé « L'adoption plénière en France et en Angleterre-Galles : une histoire comparée du droit et des pratique (1926-2015) » que « l'adoption anglaise et galloise et l'adoption plénière française créent ainsi un lien nouveau, substitutif et exclusif entre l'adopte et I'adoptant, en conséquence de quoi I'adopté hérite de son nom et ses droits de succéssion de son seul adoptant » ; que dans son certificat de coutume, Mme P... J... (I... YB... , Gray's Inn), après avoir rappelé le cas le plus proche de la présente espèce (in Re Collins – Deceased – [1990] 2 WLR 161 [1990] Fam. 56) qui ne s'applique que si un intérêt dans les biens de T... X... avait été constitué à I'avantage de Mme H... avant son adoption, ce qui n'est pas soutenu, conclut que « son statut d'enfant adopté a éteint cette relation juridique » et que « un enfant perd tous ses droits juridiques envers ses parents naturels tant durant leur vie qu'après leur mort, une fois que I'ordonnance d'adoption (adoption order) a été prononcée » ; que l'absence de décision judiciaire admettant ou rejetant une action en recherche ou déclaration de paternité d'une personne adoptée s'explique, selon Mme P... J..., par la clarté de la loi anglaise ; que I'application de la loi anglaise, sans constituer une fin de non-recevoir que ne connaît pas le droit anglais et gallois, est de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation qui viendrait contredire celui créê par I'adoption ; que sur la violation de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, Mme S... X... H... soutient que le droit anglais en ce qu'il I'empêche d'établir sa filiation serait contraire aux articles 3.1 et 7.1 de la Convention de Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de I'enfant ; que selon I'article 3.1 de cette Convention « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, I'intérêt supérieur de I'enfant doit être une considération primordiale » ; que compte tenu du désintérêt manifeste de T... X... à l'égard de I'enfant, l'adoption prononcée en faveur de ce dernier et qui a pour effet de substituer de manière irrévocable le lien de filiation adoptive au lien de filiation d'origine n'apparaît pas contraire à I'intérêt supérieur de I'enfant; que jusqu'en l976,le droit anglais faisait du bien-être de l'enfant adopté « une considération première », puis à compter de cette date, « la considération primordiale » ( v. l'article de B... D..., « L'adoption dans le droit du Royaume-Uni », ce dont il résulte qu'il ne peut être soutenu que le droit anglais méconnaîtrait I'intérêt de I'enfant; que selon I'article 7.1. de cette Convention, « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux » ; qu'il n'est pas discuté que S... X... H... a été enregistrée aussitôt sa naissance, qu'elle a eu le nom de X... et la nationalité anglaise ; que selon C... F... A... (« L'adoption plénière en France et en Angleterre-Galles »), « en Angleterre-Galles, les adoptés disposent d'un droit à connaître leur origines » qui a été reconnu avant même que le droit français ne le prévoit ; qu'aucune violation de la Convention de New-York n'est donc constituée ; que sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme X... H... soutient être victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par I'article 8 de cette Convention qui prévoit que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans I'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »; que I'action en établissement de la paternité intentée par Mme X... H... à l'encontre de T... X..., du temps où il était encore vivant, tombe sous I'empire de cet article; que le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d'application de la notion de « vie privée, qui englobe des aspects importants de l'identité personnelle dont l'identité des géniteurs fait partie (Odièvre c. France [GC], n° 42326198, § 29, CEDH 2003-III, Mikulic, précité, § 53, et Jäggi c. Suisse, n°58757/00, §25, CEDH 2006 X) » ; que ce droit comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance (voir, notamment, Pascaud c. France, n°19535/08, §48, 16 juin 2011 et Jäggi c. Suisse, n°58757/00, § 25, CEDH 2006 X), mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa violation (voir, par exemple, O... c. France, n°65192/11, § 46, CEDH 2014) ; qu'à défaut de volonté d'T... X... puis de G... X..., Mme X... H... a cherché à faire établir par la voie judiciaire sa filiation avec son père biologique ; qu'il existe une relation directe entre l'établissement de sa filiation et la vie privée de Mme X... H... ; qu'il convient d'établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d'un côté, le droit de Mme X... H... à connaître son ascendance et à voir établir légalement celle-ci et, de I'autre, le refus de T... X... lorsqu'il était vivant, puis de son héritier G... X..., qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme X... H... , et l'intérêt général lié à la sécurité juridique ; que s'agissant des intérêts concurrents, il convient de noter que T... X..., aujourd'hui décédé et dont l'épouse était prédécédée, avait pour seul héritier G... X...; que tant T... que G... X... avaient connaissance de l'existence et du souhait de Mme X... H... de renouer avec sa famille d'origine au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté ; qu'ils n'ont jamais remis en cause la version donnée par Mme X... H... des conditions de sa conception et de sa naissance; que sa qualité de fille biologique de T... X... a même été reconnue par celui-ci et son fils au cours de plusieurs échanges avec elle ; que bien qu'ils n'aient jamais contesté cette qualité dans leurs rapports avec elle, ils ont opposé un refus systématique de voir consacrer tout lien juridique; que l'intérêt dont se prévaut M. G... X... apparaît donc de moindre importance comparé à celui de Mme X... H... , qui doit donc prévaloir ; que s'agissant de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique, si le droit anglais empêche normalement l'établissement d'une filiation autre que celle résultant d'une adoption, il n'interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption, en cas de breach of natural justice et de révocation ; qu'ainsi qu'il a été jugé plus haut, ces actions ne sont pas soumises à la prescription de sorte que I'intérêt général de la sécurité juridique apparaît modéré en droit anglais, d'autant que cet intérêt ne porte que sur la situation de trois personnes, le père et ses deux enfants ; que la remise en cause de I'adoption pour breach of natural justice recouvre la situation où le parent biologique était dans l'ignorance de l'adoption, celui où un parent biologique qui aurait voulu remettre en question celle-ci n'a pas été averti qu'elle allait être prononcée et celui où l'adoption a été obtenue par fraude ; que la révocation de l'adoption peut encore être prononcée par la High Court au cas par cas; qu'il convient à cet égard de rappeler les conditions dans lesquelles I'adoption de Mme X... H... a été obtenue ; que le rapport anglais d'enquête sociale de pré-adoption du 19 juillet 1966 indique les assistants sociaux ont adressé plusieurs lettres restées sans réponse à T... X..., qui était désigné par la mère comme le père de I'enfant ; qu'ils se sont rendus en France à la seule adresse connue d'eux et dont il a été prouvé, après enquête de voisinage et vérification auprès du commissariat de police, qu'elle était la propriété de T... X..., sans parvenir à entrer en contact avec lui ; que seule l'épouse de T... X... a contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux indiquant qu'elle désapprouvait cette adoption sans donner de motifs ; que les enquêteurs sociaux en ont conclu que T... X... avait nécessairement reçu leurs lettres « dans la mesure où elles ne nous ont pas été retournées » et refusait de répondre aux sollicitations des services sociaux anglais ; que le désintérêt de T... X... à l'égard de Mme X... H... a été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 ; que bien que condamné à payer des subsides selon un arrêt de la cour d'appel de Versailles en 1959, il a cessé ses paiements quelques années après, ce qui a contraint les époux M..., à qui était confiée la jeune fille, de demander son adoption afin d'obtenir des prestations familiales pour l'éduquer; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres violations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevées par Mme X... H... , son action doit être déclarée recevable ;

1°) ALORS QUE l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant ; que « l'Adoption » régulièrement prononcée en Angleterre, qui rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation biologique préexistant, produit donc en France les effets de l'adoption plénière (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'ainsi, à défaut d'être contestée en justice, « l'Adoption » régulièrement prononcée en Angleterre établit une nouvelle filiation et fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait (arrêt, p. 5 § 3) ; que Mme H..., régulièrement adoptée en Angleterre, était donc irrecevable à exercer en France une action ayant pour objet l'établissement de sa filiation paternelle biologique ; qu'en déclarant cependant recevable « l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme H... » (arrêt, p. 8 § 6), en se fondant sur des motifs inopérants tirés du droit au respect de la vie privée et familiale, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 356 et 370-5 du code civil ;

2°) ALORS QUE si l'irrecevabilité de l'action ayant pour objet la connaissance de ses origines par une personne adoptée peut constituer une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale, tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité d'une action mise en oeuvre à des fins successorales, dont l'exercice ne relève pas de la vie privée et familiale de la personne adoptée ; qu'en l'espèce, l'action en établissement du lien de paternité biologique mise en oeuvre par Mme H... avait pour objet, à titre principal, « la rectification des actes d'état civil » de l'intéressée, et « la réouverture des opérations de partage éventuelles suite au décès de M. T... X... » (concl., p. 34) ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... épouse H... tenait pour acquis qu'elle était la fille biologique d'T... X... dont elle portait le nom depuis sa naissance (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'ainsi son action, dont l'objet principal était fondée sur la poursuite d'intérêts patrimoniaux, ne relevait pas du droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 356 et 370-5 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que l'impossibilité pour une personne adoptée de faire reconnaître son lien de filiation paternelle biologique à des fins successorales constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, cette impossibilité est prévue à l'article 370-5 du code civil et poursuit un but légitime tendant à garantir la stabilité du lien de filiation établi par une adoption régulièrement prononcée à l'étranger, produisant en France les effets d'une adoption plénière ; que le juge doit donc déclarer irrecevable l'action ayant pour objet d'établir le lien de paternité biologique d'une personne régulièrement adoptée à l'étranger par une décision produisant en France les effets d'une adoption plénière ; qu'en déclarant pourtant recevable l'action de Mme X... épouse H..., régulièrement adoptée en Angleterre, la cour d'appel, qui n'a pas opéré une juste pondération entre les intérêts concurrents en présence, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 356 et 370-5 du code civil ;

4°) ALORS QUE, plus subsidiairement, il appartient au juge de rechercher un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale, dont pourrait être déduit l'établissement de la filiation biologique, et la stabilité du lien de filiation, qui conduit au contraire à l'ignorer en cas d'adoption plénière ; que le juge doit ainsi privilégier, par une décision motivée, la solution protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action en établissement du lien de paternité biologique, la cour d'appel s'est fondée sur « les conditions dans lesquelles l'adoption de Mme H... a été obtenue », et a notamment relevé que « le désintérêt de T... X... à l'égard de Mme H... a été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 » (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la reconnaissance du lien de filiation biologique avec M. X... était nécessaire au respect de la vie privée et familiale de Mme X... épouse H..., d'autant que celle-ci tenait pour acquis qu'elle était la fille biologique d'T... X... dont elle portait le nom depuis sa naissance (arrêt, p. 7 § 1), ce dont il résultait qu'elle avait déjà connaissance de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 356 et 370-5 du code civil ;

5°) ALORS QUE, plus subsidiairement encore, la recevabilité d'une demande d'établissement d'un lien de filiation par voie d'expertise biologique est subordonnée à la mise en cause de ceux qui subiront la mesure d'expertise ; qu'ainsi, lorsque la qualité de père biologique est invoquée à l'encontre d'une personne décédée, la recevabilité de la demande d'expertise biologique dirigée contre son fils est soumise à sa mise en cause à titre personnel ; qu'en l'espèce, M. G... X..., fils de feu T... X..., intervenait seulement ès qualités d'ayant droit de son père dans la procédure, à laquelle il était donc tiers à titre personnel ; qu'une mesure d'expertise biologique ne pouvait donc pas être ordonnée contre lui ; qu'en ordonnant cependant une telle mesure tandis que M. G... X... n'était pas personnellement partie à l'instance (arrêt, p. 8), la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 11 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. G... X... faisant valoir qu'il n'était intimé « qu'en sa qualité d'ayant droits de son père ; que dès lors, ne peut être dirigée contre lui personnellement, en cause d'appel, une demande d'expertise [biologique] à l'effet de prouver que la demanderesse est bien sa demi-soeur » (concl., p. 8 § 3 et s.), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 19 mars 2019 d'avoir dit qu'T... X... était le père de Mme S... X... épouse H... ;

AUX MOTIFS QUE, ainsi qu'il a déjà été jugé dans l'arrêt de cette cour du 21 novembre 2017, l'établissement contentieux de la paternité hors mariage peut être établie par une décision judiciaire (Registration Acte 1953, S 10 en Angleterre et au Pays de Galles) ; qu'à l'instar du droit français, l'article 20 de la loi de 1969 sur la réforme du droit de la famille prévoit le recours à l'expertise biologique ou génétique dans toutes les procédures civiles où la paternité d'une personne doit être déterminée par le tribunal ; que de plus, il résulte de l'article 310-3 du code civil que la preuve de la paternité hors mariage peut se faire par tous moyens ; l'expertise est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'à la suite de sa désignation en qualité d'expert pour déterminer les chances de paternité de T... X..., décédé le 24 septembre 2011, à l'égard de Mme S... X... épouse H... par la comparaison des prélèvements biologiques entre cette dernière et M. G... X..., l'expert a déposé son rapport le 19 février 2018 ; qu'il indique qu'il n'a pas pu procéder à l'expertise en raison de l'absence de M. G... X... lors des opérations, bien que ce dernier ait été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé ; qu'il précise qu'il a reçu du conseil de M. G... X... une lettre l'informant que ce dernier « n'entendant pas se soumettre à cette opération d'expertise, ne se présentera pas » ; que Mme S... X... épouse H... s'est au contraire soumise aux opérations d'expertise ; que dans ses dernières conclusions, M. G... X... soutient que son refus de se soumettre aux opérations d'expertise biologique est justifié par sa qualité d'ayant droit de son père qui n'a jamais consenti, de son vivant, à une expertise génétique, que les dispositions de l'article 16-11 du code civil ne permettent pas à la cour d'ordonner cette mesure d'instruction, que maltraité, humilié et délaissé du vivant de T... X..., il se peut qu'il n'en soit pas le fils et qu'il a le droit au respect de sa vie privée et de son intimité, lequel lui confère le droit de ne pas savoir si T... X... est son véritable père ; que cependant, M. G... X... ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir ses craintes quant au fait que T... X... ne serait pas son véritable père de sorte qu'il n'est pas justifié que les opérations d'expertise portaient une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et de son intimité ; que les alinéas 1er et 2 de l'article 16-11 du code civil disposent que « L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; qu'en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli ; que sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort » ; que l'expertise biologique en cause a été ordonnée en matière civile par cette cour saisie d'une action en établissement d'un lien de filiation comme le prévoient les dispositions précitées ; que les opérations d'expertise biologique ne consistent pas en des prélèvements post-mortem sur T... X..., mais en des prélèvements biologiques opérés sur son fils, M. G... X..., qui ne peut prétendre qu'en sa qualité d'ayant droit de son père décédé, aucune expertise ne pourrait être ordonnée sur sa propre personne, en l'absence d'accord exprès de son père donné de son vivant ; que M. G... X... a donc refusé de se soumettre à l'expertise génétique sans justifier d'un motif légitime ; que le refus de se soumettre à l'expertise biologique ne permet pas à lui seul d'établir le lien de filiation qu'il convient donc de déterminer si d'autres éléments font présumer de l'existence d'un tel lien de filiation ; que la période légale de la conception de S... X... H... est fixée du mois de juillet au mois de novembre 1954 ; qu'il n'est pas contesté que Y... N... K... a été engagée en 1954 par T... X... et son épouse en qualité de jeune fille au pair afin de s'occuper du jeune G... X... ; qu'enceinte, Y... N... K... est retournée précipitamment en Angleterre, au plus tard le 28 octobre 1954, date de sa lettre de démission, où elle a donné naissance le 28 avril 1955 à une fille prénommée S... à laquelle elle a donné le nom de X... sans qu'un lien de filiation légalement établi soit établi entre l'enfant et T... X... ; qu'à la suite de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 1959 à payer à la mère de l'enfant la somme mensuelle de 50 000 anciens francs à titre de subsides, T... X... a cessé ces paiements après quelques années ainsi qu'il résulte de l'attestation de la mère adoptive de S... X..., Mme W... Q... M... ; que la mère de Mme S... X... H... étant décédée en 1963, les services sociaux anglais se sont rendus en France pour prendre contact avec T... X..., sans y parvenir ; qu'ils ont toutefois été informés par son épouse que celle-ci s'opposait à l'adoption ; que souhaitant renouer avec la famille X..., Mme S... X... H... a repris contact avec T... X... et M. G... X... en 2008 ; qu'il ressort des échanges de courriels intervenus en 2008 entre l'épouse de M. G... X... et l'époux de Mme X... H... que la relation intime entretenue entre T... X... et Y... N... K... était connue de tous ; que tant T... X... que M. G... X... n'ont jamais remis en cause la version donnée par Mme X... H... des conditions de sa conception et de sa naissance selon laquelle Y... N... K... et T... X... ont entretenu une relation intime jusqu'à ce que l'épouse d'T... X..., le découvrant, ait renvoyé Y... N... K... en Angleterre ; que ce renvoi brutal et la grossesse de Y... N... K... est établie par la lettre de démission et d'excuse adressée par celle-ci à l'épouse de T... X... ; que la qualité de fille biologique de T... X... été reconnue par celui-ci et son fils ; que plusieurs visites de Mme X... H... auprès de T... et de M. G... X... ont été organisées ainsi qu'en atteste les photographies versées aux débats. M. AE... IN... JQ... atteste qu'T... X..., dont il était un ami proche depuis 1956, lui a confié qu'il avait eu un enfant avec une jeune fille au pair anglaise ; que ces éléments de preuve, joints au refus sans motif légitime de M. T... X... de se soumettre à l'expertise génétique, établissent que T... X... est le père de S... X... H... ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 21 novembre 2017 ayant déclaré à tort recevable l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X... épouse H... et ordonné une expertise génétique visant à établir s'il existait un lien de filiation entre l'intéressée et M. T... X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 19 mars 2019 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, pour dire que Mme X... épouse H... est la fille d'T... X..., la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 310-3 du code civil, en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'elle a également jugé, faisant ainsi application de l'article 11 du code de procédure civile, qu'elle pouvait tirer toutes les conséquences du refus de M. G... X... de se soumettre à la mesure d'expertise, à défaut de motif légitime de refus (arrêt, p. 5 § 3 et s.) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait par ailleurs jugé que la mère de Mme H..., née en Angleterre, avait la nationalité de ce pays, de sorte que, s'agissant de droits indisponibles, elle devait faire application de la loi anglaise, la cour d'appel a violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement également, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger, qui rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, produit en France les effets d'une adoption plénière ; qu'une décision d'Adoption prononcée en Angleterre, qui rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation biologique de l'intéressé en lui substituant un lien de filiation adoptif, fait donc obstacle au rétablissement postérieur de la filiation biologique ; qu'en l'espèce, le lien de filiation paternelle biologique de Mme X... épouse H... avait été rompu de manière complète et irrévocable à la suite de son adoption en Angleterre ; qu'en rétablissant cependant la filiation paternelle biologique de Mme H... en jugeant qu'T... X... était son père biologique (arrêt, p. 6 § 15), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 356 et 370-5 du code civil ;

4°) ALORS QUE, enfin, une personne dotée d'un lien de filiation paternelle ne peut se voir reconnaître une autre filiation paternelle sans que le lien préexistant soit remis en cause, sauf à lui reconnaître deux filiations paternelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... épouse H... de sa demande tendant à modifier son acte de naissance anglais, de sorte que sa filiation paternelle adoptive n'a pas été révoquée (arrêt, p. 7 § 1), tout en jugeant qu'T... X... était son père biologique (arrêt, p. 6 § 15) ; qu'en statuant ainsi, aboutissant à ce que l'intéressée ait deux filiations paternelles, l'une adoptive et l'autre biologique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 370-5 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Actions relatives à la filiation - Actions aux fins d'établissement de la filiation - Action en recherche de paternité - Etablissement de la paternité - Preuve - Expertise biologique - Stabilité des liens de filiation adoptive - Proportionnalité

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Compatibilité - Actions aux fins d'établissement de la filiation - Action en recherche de paternité - Obstacle résultant de l'existence d'une filiation légalement établie

Viole l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui déclare une action en recherche de paternité recevable, en présence d'une adoption de droit anglais produisant les effets de l'adoption plénière du droit français, alors qu'au regard des intérêts en présence et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur que constituait l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné


Références :

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2017

A rapprocher : 1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25507, Bull. 2016, I, n° 185 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-15783, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/10/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-15783
Numéro NOR : JURITEXT000042464444 ?
Numéro d'affaire : 19-15783
Numéro de décision : 12000595
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-10-14;19.15783 ?
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