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14/10/2020 | FRANCE | N°19-15517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 906 F-D

Pourvoi n° J 19-15.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Alcatel Lucent, société par actions si

mplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.517 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 906 F-D

Pourvoi n° J 19-15.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Alcatel Lucent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.517 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Exide technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Saft, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alcatel Lucent, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Exide technologies, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saft, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), par un règlement du 13 janvier 1988 a été mis en place, au sein du groupe Compagnie générale d'électricité CGE, un régime de retraite complémentaire ayant pour objet de faire bénéficier les cadres, percevant une haute rémunération, d'un régime de retraite complémentaire reposant sur l'attribution de points en proportion de la partie de rémunération prise en considération et donnant lieu, après majoration du nombre de points en fonction du nombre d'enfants, au service d'une rente après liquidation à l'âge de 65 ans.

2. M. L..., engagé par la société CGE, devenue Alcatel Alsthom, puis Alcatel et en dernier lieu Alcatel Lucent, a exercé diverses fonctions, de salarié ou de mandataire social, au sein de sociétés du groupe CGE. Il a ainsi exercé des fonctions de directeur général puis de président-directeur général de la société CEAC, sortie du groupe CGE lors de sa cession en 1996 au groupe Exide technologies, et des fonctions de président de la société Saft, sortie du groupe CGE en 2004. Il a liquidé ses droits à retraite à effet au 1er octobre 2008.

3. Contestant la liquidation de la rente opérée au titre du régime complémentaire au regard du nombre de points qu'il estimait avoir acquis, il a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre des trois sociétés, Alcatel Lucent, Exide technologies et Saft, aux fins de paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Alcatel Lucent fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Exide technologies et Saft, de lui ordonner d'informer l'organisme Allianz du nombre de points acquis par M. L..., soit 19 626 points, au titre de sa retraite supplémentaire, et de la condamner à payer à M. L... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'il résulte des disposition claires et précises de l'article 12 du Règlement Retraite complémentaire CGE que le financement des retraites servies sera assuré par la ou les sociétés du groupe CGE ayant adopté les présentes dispositions au profit desquelles le bénéficiaire aura successivement ou simultanément exercé les activités et, ce, au prorata des seuls points, contrepartie des sommes ayant le caractère de salaires, reçues de chaque société" ; qu'il résulte encore de ce texte qu'en ce qui concerne les éléments de rémunération n'ayant pas le caractère de salaire, le financement est à la charge des sociétés ayant versé les sommes à caractère de salaire ; qu'en jugeant que le financement des points acquis par M. L... devait être supporté intégralement par la société Alcatel (ex CGE) ayant versé des salaires, même en cas d'exercice simultané d'activité au sein de plusieurs sociétés du groupe, y compris si les points avaient été acquis en raison d'une activité de mandataire social, la cour d'appel a méconnu la loi des parties clairement exprimée dans l'article 12 du Règlement Retraite complémentaire CGE et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Le règlement de retraite complémentaire CGE du 13 janvier 1988 a pour objet, selon son article premier, « d'assurer aux personnes dont l'activité professionnelle s'exerce au profit du Groupe de la Compagnie générale d'électricité (CGE) et dont la rémunération salariale, ou assimilable à un salaire au regard tant de l'administration fiscale que des organismes de prévoyance sociale, excède le plafond des rémunérations prises en compte par les divers régimes de retraite auxquels ils sont affiliés, une retraite complémentaire prenant en compte cette fraction excédentaire de leur rémunération ».

7. L'article 4, posant les « principes de détermination du montant de la retraite », prévoit que « par rémunération annuelle, il y a lieu d'entendre l'ensemble des sommes perçues, quelle qu'en soit la nature, au titre des activités exercées pour le compte d'entreprises du groupe C.G.E. ayant adopté les présentes dispositions, que ces activités soient exercées dans ces entreprises elles-mêmes ou dans toutes autres entreprises même extérieures au groupe C.G.E ».

8. L'article 12, intitulé « financement », précise que « le financement des retraites servies sera assuré par la ou les sociétés du Groupe C.G.E ayant adopté les présentes dispositions au profit desquelles le bénéficiaire aura successivement ou simultanément exercé ses activités et, ce, au prorata des seuls points, contrepartie des sommes ayant le caractère de salaires, reçues de chaque société. En conséquence, le financement de la part des retraites correspondant aux points attribués en contrepartie d'éléments de rémunération n'ayant pas le caractère de salaires, tels que honoraires, jetons de présence,... sera supporté, non par les sociétés ayant effectué les versements correspondants, mais en fait par celles ayant versé les sommes à caractère de salaires et, ce, dans les proportions précisées ci-dessus ».

9. C'est par une interprétation souveraine des termes du règlement de retraite complémentaire CGE, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel, ayant constaté d'une part que M. L... a été le salarié de la CGE (Alcatel Lucent) qui lui versait des salaires et auprès de laquelle il avait acquis des points au titre du régime de retraite complémentaire, d'autre part qu'il avait exercé, au sein de la société CEAC, les fonctions de directeur général du 1er janvier 1983 au 28 mars 1986 puis de président-directeur général jusqu'au 1er février 1989, et, au sein de la société Saft, les fonctions de président du 1er février 1989 au 31 décembre 1991, a retenu que le financement des points acquis par lui doit être supporté intégralement par la société ayant versé des salaires, même en cas d'exercice simultané d'activités au sein de plusieurs sociétés du groupe, y compris si les points ont été acquis en raison d'une activité de mandataire social.

10. La cour d'appel en a exactement déduit la mise hors de cause des sociétés Exide technologies et Saft et a pu retenir l'existence d'un manquement de la part de la société Alcatel Lucent pour n'avoir pas financé l'intégralité des points acquis au titre du règlement de retraite complémentaire CGE.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alcatel Lucent aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alcatel Lucent et la condamne à payer à M. L..., la société Exide technologies et la société Saft, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause les sociétés Exide Technologies et Saft, d'AVOIR ordonné à la société Alcatel Lucent d'informer l'organisme Allianz du nombre de points acquis par M. L..., soit 19.626 points, au titre de sa retraite supplémentaire, et d'AVOIR condamné la société Alcatel Lucent à payer à M. L... les sommes de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : que du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1989, Monsieur L... était salarié de la société CGE, devenue Alcatel Alsthom, puis Alcatel, et en dernier lieu, Alcatel Lucent ; qu'au sein de la CEAC, membre du groupe CGE, Monsieur L... a exercé les fonctions de directeur général du 1er janvier 1983 au 28 mars 1986, puis de président–directeur général jusqu'au 1er février 1989 ; qu'il avait par ailleurs la qualité d'administrateur ; qu'en 1996, la société CEAC est sortie du groupe CGE et a été cédée au groupe Exide technologies ; que du 1er février 1989 au 31 décembre 1991, Monsieur L... a exercé les fonctions de président de la société Saft. En 2004, cette société a quitté le groupe Alcatel ; qu'à partir du 1er janvier 1990, Monsieur L... a été salarié de la CEI, devenue Compagnie financière Alcatel puis Alcatel Lucent international ; qu'en sa qualité de salarié de la CGE (Alcatel Lucent), Monsieur L... bénéficiait d'un régime de retraite complémentaire, dit « régime complémentaire CGE » ou « régime Auxad » ayant pour objet de compléter le régime Agirc pour les cadres ayant une haute rémunération ; que le règlement du 13 janvier 1988 définissait les règles applicables au régime Auxad : le régime de retraite CGE prévoyait, au profit de ses bénéficiaires, l'acquisition de points calculés sur la part de leur salaire excédent 8 fois le montant du plafond de la sécurité sociale ; que les points acquis donnaient lieu au paiement d'une rente équivalente au produit du nombre de points acquis pendant la carrière du bénéficiaire par la valeur liquidative du point ; que les points acquis par les bénéficiaires faisaient l'objet d'une majoration en fonction du nombre d'enfants à charge ; que le financement de la retraite complémentaire était assuré par la ou les sociétés du groupe CGE au prorata des points acquis par les bénéficiaires en contrepartie des salaires perçus par les intéressés au sein desdites sociétés ; que la gestion du régime de retraite a été confiée à la compagnie d'assurances Avip, puis à compter de 2008, AGF Allianz a repris la gestion du régime pour le compte d'Alcatel Lucent ; que la société Alcatel Lucent produit le décompte des points acquis par Monsieur L... pour la période 1985 à 1991 ; que celui-ci a procédé à la liquidation de sa retraite à effet du 1er octobre 2008 ; que par lettre du 1er octobre 2012, Allianz a écrit à Monsieur L... : " La société Alcatel nous a demandé de mettre en service à effet du 1er octobre 2008 une rente en votre faveur correspondant aux 6630 points Auxad que vous avez acquis auprès de la Compagnie financière Alcatel dont les engagements sont repris par la société Alcatel Lucent international, complétés par une majoration de 10 % pour 3 enfants, soit 663 points. Nous vous versons actuellement chaque fin de trimestre deux virements de 659,57 euros et de 65,97 euros
Conformément aux termes des contrats souscrits par les sociétés du groupe Alcatel auprès d'Allianz, toute liquidation de droit à retraite n'est accordée à un bénéficiaire que sur demande expresse d'Alcatel. Par ailleurs, en application du contrat, l'assureur n'a aucun engagement vis-à-vis d'un salarié n'ayant pas encore liquidé ses droits. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande concernant vos autres droits Auxad. Cela étant, nous vous invitons à prendre l'attache de votre ancien employeur, Alcatel, afin de lui exposer votre réclamation et votre position" ; que Monsieur L... a contesté auprès de la société Alcatel, la liquidation de sa rente en soutenant qu'il avait en réalité acquis 19 626 points dans le cadre du régime Auxad ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement concernant la retraite complémentaire CGE : "Le financement des retraites servies sera assuré par la ou les sociétés du groupe CGE ayant adopté les présentes dispositions au profit desquelles le bénéficiaire aura successivement ou simultanément exercé les activités et, ce, au prorata des seuls points, contrepartie des sommes ayant le caractère de salaires, reçues de chaque société. En conséquence, le financement de la part des retraites correspondant aux points attribués en contrepartie d'éléments de rémunération n'ayant pas le caractère de salaires, tels que honoraires, jetons de présence
sera supporté, non par les sociétés ayant effectué les versements correspondants, mais en fait par celles ayant versé les sommes à caractère de salaire et, ce, dans les proportions précisées ci-dessus. Pour les collaborateurs d'une entreprise ayant adopté les présentes dispositions, temporairement détachés dans une autre entreprise contrôlée ou non par la CGE, mais restant liés à la première entreprise, de même que pour ceux mis totalement ou partiellement à disposition d'une entreprise contrôlée ou non par la CGE, moyennant le remboursement d'une quote-part de la rémunération, c'est l'entreprise d'accueil qui assurera le financement de la fraction de retraite correspondant aux rémunérations supportées par elle dans la mesure où elle aura elle-même adopté les présentes dispositions" ; que Monsieur L... a été le salarié de la CGE (Alcatel Lucent) qui lui versait des salaires et auprès de laquelle il avait acquis des points au titre du régime de retraite complémentaire (pièces 6. 1 à 6. 7 de la société Alcatel) ;
qu'il résulte du bordereau individuel d'attribution de points de l'année 1991 que Monsieur L... avait acquis 17 842 points auxquels s'ajoutaient 10 % au titre des charges de famille ; qu'il doit être observé que l'alinéa 2 n'est pas applicable, Monsieur L... n'ayant pas fait l'objet d'un détachement ; qu'en application de l'article 12, alinéa 1, le financement des points acquis par Monsieur L... doit être supporté intégralement par la société CGE ayant versé des salaires, même en cas d'exercice simultané d'activités au sein de plusieurs sociétés du groupe y compris si les points ont été acquis en raison d'une activité de mandataire social, l'article 12 faisant état d'éléments de rémunération ; que Monsieur L... ayant été mandataire social de la CEAC (Exide) et de la Saft, n'est donc pas fondé à diriger ses demandes à leur encontre ; que ces sociétés seront donc mises hors de cause ; que la CGE, qui devait assurer seule le financement de la retraite pour avoir versé des salaires à Monsieur L..., n'a pas financé l'intégralité des points acquis au titre des activités de mandataire social, soit 17 842 points au titre de l'année 1991 (outre 10 % au titre des charges de famille) comme indiqué dans sa lettre du 23 juillet 1992 ; que la société Alcatel ne peut par ailleurs utilement invoquer l'article 16 du règlement ; que la société Alcatel a donc commis une faute ayant causé un préjudice à Monsieur L... résultant de la minoration de sa retraite ; que celui-ci est donc recevable à formuler à son encontre une demande de dommages et intérêts ; qu'i lui sera accordé à ce titre une somme de 33 000 euros ; que par ailleurs, la rente ne pouvant être versée que par l'organisme gestionnaire désigné par la CGE (Alcatel), en l'espèce AGF Allianz, la demande de condamnation solidaire de rappel de rente formulée à l'encontre de la société Alcatel Lucent ne peut être accueillie ; que Monsieur L... sollicite de voir condamner la société Alcatel à ordonner à l'organisme Allianz de fixer le nombre de points dus au titre de sa retraite supplémentaire soit 19 626 ; qu'il est établi que les points acquis par Monsieur L... au titre de sa retraite supplémentaire s'élèvent à 19 626 ; que la société Alcatel Lucent ainsi sera condamnée à informer l'organisme Allianz de ce nombre de points acquis ; qu'il est équitable de condamner la société Alcatel Lucent à payer à Monsieur L... une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Exide et Saft étant déboutées de leurs demandes à ce titre » ;

1. ALORS QU'il résulte des disposition claires et précises de l'article 12 du Règlement Retraite complémentaire CGE que « le financement des retraites servies sera assuré par la ou les sociétés du groupe CGE ayant adopté les présentes dispositions au profit desquelles le bénéficiaire aura successivement ou simultanément exercé les activités et, ce, au prorata des seuls points, contrepartie des sommes ayant le caractère de salaires, reçues de chaque société » ; qu'il résulte encore de ce texte qu'en ce qui concerne les éléments de rémunération n'ayant pas le caractère de salaire, le financement est à la charge des sociétés ayant versé les sommes à caractère de salaire ; qu'en jugeant que le financement des points acquis par M. L... devait être supporté intégralement par la société Alcatel (ex CGE) ayant versé des salaires, même en cas d'exercice simultané d'activité au sein de plusieurs sociétés du groupe, y compris si les points avaient été acquis en raison d'une activité de mandataire social, la cour d'appel a méconnu la loi des parties clairement exprimée dans l'article 12 du Règlement Retraite complémentaire CGE et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE les rémunérations versées aux présidents et directeurs généraux des sociétés anonymes ont la nature de salaire ; qu'en jugeant que la société Alcatel (ex CGE) était seule tenue au financement de la retraite de M. L... sans rechercher, comme elle y était invitée, si les rémunérations que celui-ci avait reçues de la part des sociétés Exide Technologies et Saft au titre de ses mandats sociaux n'avaient pas une nature salariale de telle sorte que le financement des points de retraite correspondant incombait à ces sociétés en application du règlement de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-3 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3. ALORS, AU SURPLUS, QU' il n'était pas contesté que les sociétés CEAC Exide Technologies et Saft avaient appliqué volontairement le régime « Retraite complémentaire CGE » à l'époque où elles faisaient partie du groupe CGE et que l'obligation de financement des points de retraite des bénéficiaires tenait à la nature salariale des rémunérations versées ; que, dès lors, la cour d'appel devait rechercher si des rémunérations de nature salariale avaient été versées à M. L... par chacune des sociétés du groupe auprès desquelles celui-ci avait exercé ses fonctions, tant en sa qualité de salarié qu'au titre de ses mandats sociaux ; qu'en s'abstenant de le faire, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4. ALORS QUE l'article premier du Règlement « Retraite complémentaire CGE » visant les personnes qui exercent une activité professionnelle au profit du groupe et perçoivent une « rémunération salariale ou assimilable à un salaire au regard tant de l'administration fiscale que des organismes de prévoyance sociale », il en résulte qu'en s'abstenant de rechercher quelle était la nature juridique des sommes versées par les sociétés Exide et Saft à M. L... au titre de ses mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5. ALORS, ENFIN, QU'en jugeant la société Alcatel (ex CGE) seule tenue au financement des points de retraite de M. L... pour la période 1985 à 1991, tout en se fondant sur les dossiers annuels versés aux débats (pièces n° 6-1 à 6-7, visées par l'arrêt attaqué p. 6, §2) lesquels mentionnaient expressément que M. L... n'avait perçu aucune rémunération de la société CGE en 1986, 1990 et 1991, ce dont il résultait qu'au cours de ces années les revenus perçus par M. L... l'étaient exclusivement au titre des mandats sociaux que celui-ci exerçait au sein des sociétés Exide Technologies et Saft, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15517
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2020, pourvoi n°19-15517


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15517
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