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14/10/2020 | FRANCE | N°19-13702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-13702


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 609 F-P+B

Pourvoi n° M 19-13.702

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme T... K....
Admission du bureau d'aide

juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 609 F-P+B

Pourvoi n° M 19-13.702

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme T... K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.702 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... K..., épouse V...,

2°/ à Mme G... K..., épouse Q...,

domiciliées [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme T... K..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2018), P... W... et D... K..., mariés en 1947 sans contrat de mariage, sont décédés, respectivement, les [...] et [...], en laissant pour leur succéder leurs filles, G... et T..., P... W... laissant également pour lui succéder M. H... S..., son fils issu d'une première union.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et les deuxième moyen, pris en sa première branche, et troisième moyen, qui sont irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'arrêt de limiter à 6 097,96 euros le montant de la récompense due par D... K... à la communauté au titre du financement d'un bien propre, alors « que lorsque le financement de l'acquisition d'un bien propre par la communauté n'a été que partiel, le profit subsistant doit être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre ; qu'en jugeant que le profit subsistant ne pouvait être calculé au prorata de la valeur totale du bien, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mme T... K... conteste la recevabilité du moyen aux motifs qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que le profit subsistant ne pouvait être calculé au prorata de la valeur totale du bien. Or, dans ses écritures d'appel, M. S... sollicitait la fixation de la récompense non à la dépense faite mais au profit subsistant, en proportion de la contribution de la communauté au financement de l'exploitation propre à D... K....

6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation.

8. Il en résulte que, lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien.

9. Pour évaluer la récompense due par D... K... à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt destiné à payer l'acquisition des deux tiers de l'immeuble situé à Rocles lui appartenant en propre au montant du capital emprunté, soit la somme 6 097,96 euros, l'arrêt retient, d'une part, que l'exception prévue par l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil ne peut recevoir application lorsque le bien acquis a été partiellement aliéné avant la date de la liquidation de la communauté et ne se retrouve pas intégralement dans le patrimoine propre du mari, d'autre part, que le financement n'ayant été que partiel, le profit subsistant ne peut être calculé au prorata de la valeur totale du bien.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. M. H... S... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut refuser de juger en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en refusant d'appliquer la règle du profit subsistant au calcul de la récompense, au motif que la valeur du bien propre au jour de la dissolution de la communauté devait être déterminée par référence au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande et qu'un tel prix ne pouvait être déterminé par un expert, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

12. Selon ce texte, le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, commet un déni de justice.

13. Pour évaluer à la dépense faite la récompense due par D... K... à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt destiné à payer l'acquisition des deux tiers de l'immeuble de Rocles, l'arrêt retient qu'à supposer qu'il puisse être tenu compte de la valeur du bien à la dissolution de la communauté, cette valeur doit être déterminée par référence au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande, ce que le rapport d'expertise ne peut fournir.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'D... K... doit récompense à la communauté de la somme de 6 097,96 euros au titre du financement des deux tiers du bien situé à Rocles, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme T... K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à la fixation d'une récompense d'un montant de 13.034,40 € due par la communauté à Mme W... épouse K... au titre du travail effectué à la ferme et non rémunéré ;

AUX MOTIFS QUE « H... S... ne conclut pas à un salaire différé bien que cela soit reporté sous cette forme au titre des contestations du procès-verbal de difficultés établi par le notaire. Il parle d'une récompense qui serait due par la communauté à P... W... « pour le travail effectué à la ferme », et exclut expressément les fondements juridiques de salaire différé, d'enrichissement sans cause ou de régularisation de salaire non payé. La Cour ne peut qualifier sa demande sur des fondements qu'il exclut, ni l'apprécier sur un fondement non défini et indéterminable. Il y a lieu en conséquence d'informer le jugement rendu de ce chef et de l'en débouter » ;

ALORS QU'en l'absence de précision sur le fondement juridique de la demande dont il est saisi, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, et expliciter le fondement juridique de la demande ; qu'en rejetant la demande de l'appelant tendant à la fixation d'une récompense due par la communauté à Mme W... au titre du travail effectué pendant la vie commune et non rémunéré, au motif qu'elle ne pouvait ni déterminer ni définir le fondement juridique de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR limité à 6.097, 96 € le montant de la récompense due par M. K... à la communauté au titre du financement d'un bien propre ;

AUX MOTIFS QUE « la communauté a assumé une dépense au bénéfice de la masse propre d'D... K... par le remboursement du prêt de 40.000 francs. Elle a droit à récompense en application de l'article 1416 du code civil. L'article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. L'exception prévue par l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil ne peut recevoir application à l'espèce, le bien ayant été partiellement aliéné avant la date de la liquidation de la communauté, et ne se retrouvant pas intégralement dans le patrimoine propre du mari. La récompense devra en conséquence être liquidée au montant nominal de la dépense faite, c'est-à-dire au montant du capital remboursé en deniers communs, qui seul ouvre droit à récompense à l'exclusion du remboursement des intérêts qui restent à la charge définitive de la communauté. A supposer qu'il puisse être tenu compte de la valeur du bien à la dissolution de la communauté, cette valeur doit être déterminée par référence au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande, ce que le rapport d'expertise ne peut fournir. Il ne peut que donner une référence générale à l'évolution du marché entre la date de l'acquisition à la date du décès. Enfin, le financement n'ayant été que partiel, le profit subsistant ne peut être calculé au prorata de la valeur totale du bien » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la communauté a financé les 2/3 du bien situé à Rocles (03) lieudit « le Chezeau » appartenant en propre à monsieur D... K..., par un emprunt de 40 000,00 francs ; attendu que la récompense doit être fixée au montant de la dépense faite, la règle du profit subsistant ne pouvant s'appliquer dans cette situation ; attendu que monsieur D... K... doit donc récompense à la communauté de la dépense faite, soit la somme de 40 000,00 francs et donc 6 097,96 euros » ;

1°) ALORS QUE la récompense due ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; qu'en affirmant que la règle du profit subsistant n'était pas applicable au calcul de la récompense due par M. K... à la communauté au titre du financement de l'acquisition des 2/3 d'un bien propre au motif que ce bien a été partiellement aliéné avant la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.

2°) ALORS QUE lorsque le financement de l'acquisition d'un bien propre par la communauté n'a été que partiel, le profit subsistant doit être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre ; qu'en jugeant que le profit subsistant ne pouvait être calculé au prorata de la valeur totale du bien, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de juger en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en refusant d'appliquer la règle du profit subsistant au calcul de la récompense, au motif que la valeur du bien propre au jour de la dissolution de la communauté devait être déterminée par référence au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande et qu'un tel prix ne pouvait être déterminé par un expert, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR fixé à 31.404,57 € la récompense due par la communauté à M. D... K... du chef de l'indemnisation corporelle par lui perçue pendant le mariage à la suite d'un accident dont il a été victime ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions de l'article 1404 du code civil que les indemnités accordées à un époux en réparation d'un dommage corporel constituent un propre par nature de ce dernier qui a subi le dommage. Il y a lieu en conséquence : de prendre en compte l'intégralité de l'indemnisation fixée au titre du préjudice corporel par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 15 juin 1977, ce qui englobe l'ITT, l'IPP et les préjudices personnels (pretium doloris, préjudices esthétique et d'agrément) soit une somme totale de 206 000 francs, soit 31 404,57 euros, et de ne déduire aucune somme à titre de frais. L'intimée démontre que cette somme a été payée par les pièces qu'elle communique aux débats, en plusieurs versements (pièces 19 à 29). Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 31 404,57 euros la récompense due par la communauté à D... K... du chef de l'indemnisation de son préjudice corporel en suite d'un accident dont il a été victime le 19 juillet 1970 » ;

ALORS QUE constituent des biens communs les revenus des époux mariés sous le régime de la communauté légale ; que la somme perçue par un époux au titre d'une incapacité temporaire totale de travail a pour objet la réparation d'un préjudice professionnel et tombe en communauté comme le salaire dont elle constitue un substitut ; qu'en jugeant que l'ensemble des dommages et intérêts alloués à M. K... à la suite de l'accident dont il a été victime en 1970 et encaissés par la communauté constituaient des biens qui lui étaient propres, et en incluant dans le montant de la récompense due à ce dernier par la communauté le montant de l'indemnité indemnisant son incapacité de travail, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1404 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13702
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Financement partiel par la communauté

Il résulte de l'article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil que, lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien


Références :

Article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 juillet 2018

A rapprocher : 1re Civ., 11 octobre 1989, pourvoi n° 87-11954, Bull. 1989, I, n° 312 (cassation partielle) ;

1re Civ., 16 décembre 1997, pourvoi n° 96-10249, Bull. 1997, I, n° 371 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-13702, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13702
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