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14/10/2020 | FRANCE | N°19-12971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-12971


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° S 19-12.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. O... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

S 19-12.971 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° S 19-12.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. O... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.971 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... Y...,

2°/ à M. M... Y...,

3°/ à M. H... Y...,

tous trois domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... Y... et MM. M... et H... Y..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 2018), Mme U... Y..., MM. M... et H... Y... (les consorts Y...), alors mineurs, ont chacun reçu de leurs grand-parents deux donations, de 200 000 francs (30 489,80 euros) le 10 décembre 1997 et de 29 510 euros le 26 janvier 2004, sommes perçues par leur père, M. O... Y..., en qualité d'administrateur légal.

2. Par acte du 13 juillet 2017, les consorts Y... ont assigné M. O... Y... en référé pour obtenir sa condamnation à verser, à chacun, une provision d'un montant de 89 893,63 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. O... Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir leurs demandes, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamnant M. O... Y... à payer à chacun de ses enfants une provision correspondant au principal des sommes données - 59 999,80 euros - actualisé depuis la date de la donation - 29 893,83 euros, après avoir retenu que le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur la valorisation des sommes objet de la donation pendant la minorité des donataires, a affecté sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, où elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande d'actualisation de la somme objet des donations et qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant alloué une provision aux consorts Y... au titre de l'actualisation des sommes données, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5. Pour fixer la provision à la somme de 89 893,63 euros, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur la valorisation des sommes objets des donations, pendant la minorité des donataires, d'autant que ce point est contesté par M. Y... qui fait valoir le bénéfice du droit à perception des intérêts des fonds des mineurs, jusqu'à leur seizième année.

6. En statuant ainsi, alors que le montant de la provision comprenait les intérêts au taux légal courus depuis la date des donations jusqu'à l'année 2018, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Le montant de la provision allouée doit être fixé au montant non sérieusement contestable des sommes objets des donations dont il est demandé la restitution par les consorts Y..., soit à la somme de 59 999,80 euros chacun.

10. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. O... Y... à payer cette somme à chacun de ses enfants.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement ;

Condamne M. O... Y... à payer à Mme U... Y..., MM. M... et H... Y... une provision de 59 999,80 euros chacun ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O... Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. O... Y... à payer une provision de 89.893.63 € chacun à Mme U... Y..., M. M... Y... et M. H... Y... ;

Aux motifs que la demande en paiement d'une provision formée par U..., M... et H... Y... sera accueillie dans son principe ; qu'en revanche, il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur la valorisation des sommes objet de la donation, pendant la minorité des donataires, d'autant que ce point est contesté par O... Y... qui fait valoir le bénéfice du droit à perception des intérêts des fonds de mineurs, jusqu'à leur seizième année ; que par conséquent, l'ordonnance déférée qui a condamné O... Y... à payer à chacun de ses enfants une provision de 89.893,63 € sera confirmée en toutes ses dispositions ; qu'en revanche, la demande d'actualisation de la somme objet d'une donation sera rejetée, comme se heurtant à une contestation qu'il y a lieu de considérer comme sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamnant M. O... Y... à payer à chacun de ses enfants une provision correspondant au principal des sommes données (59.999,80 €) actualisé depuis la date de la donation (29.893,83 €), après avoir retenu que le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur la valorisation des sommes objet de la donation pendant la minorité des donataires, a affecté sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, où elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande d'actualisation de la somme objet des donations et qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel qui a néanmoins confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant alloué une provision aux consorts Y... au titre de l'actualisation des sommes données, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12971
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-12971


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12971
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