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14/10/2020 | FRANCE | N°19-12373;19-18791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-12373 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 597 FS-P+B

Pourvois n°
S 19-12.373
T 19-18.791 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande, dans le pourvoi n° S 19-12.373,
au profit de la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, administrateur ad hoc de B... X... P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de ca

ssation
en date du 3 juillet 2019.

Aide juridictionnelle totale en demande, dans le pourvoi n° T 19-18.791,
au profit de Mme Z...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 597 FS-P+B

Pourvois n°
S 19-12.373
T 19-18.791 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande, dans le pourvoi n° S 19-12.373,
au profit de la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, administrateur ad hoc de B... X... P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2019.

Aide juridictionnelle totale en demande, dans le pourvoi n° T 19-18.791,
au profit de Mme Z... P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense, dans le pourvoi n° T 19-18.791, au profit de la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, administrateur ad hoc de B... X... P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

I - La Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, en qualité d'administrateur ad hoc de B... X... P..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.373 contre un arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Z... P..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - Mme Z... P..., a formé le pourvoi n° T 19-18.791 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... X...,

2°/ à la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, en qualité d'administrateur ad hoc de B... X... P...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° S 19-12.373 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° T 19-18.791 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, ès qualité, de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme P..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Vigneau, Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-12.373 et T 19-18.791 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2018), M. X..., né le [...] , et Mme P..., née le [...] , tous deux de nationalité française, se sont mariés le 8 septembre 2012. Sur une requête du 3 mai 2013, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 11 juin 2013, prononcé leur divorce par consentement mutuel. Le [...], Mme P... a donné naissance à l'enfant B... après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée en Espagne. M. X... a reconnu celle-ci le 12 novembre 2013.

3. Le 20 janvier 2015, M. X... a assigné Mme P... en contestation de paternité. Un jugement du 7 juillet 2016 a ordonné avant dire droit une expertise biologique, qui a conclu à l'absence de paternité biologique de M. X....

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen du pourvoi n° S 19-12.373, et le second moyen du pourvoi n° T 19-18.791, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme P... fait grief à l'arrêt d'annuler la reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 et de dire que M. X... n'est pas le père de l'enfant, alors « que les dispositions de l'article 311-20, dans leur version applicable à la cause, selon lesquelles les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins de contestation de la filiation à moins que le consentement a été privé d'effet, notamment en cas de dépôt d'une requête en divorce survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, sont applicables que lorsque la procréation médicalement assistée a été réalisée en France ; que la cour, en se fondant, pour annuler la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par M. X... et dire que ce dernier n'était pas le père de B..., sur les dispositions de l'article 311-20 précitées, après avoir pourtant constaté que le consentement de M. X... avait été donné en Espagne pour un traitement utilisant un don d'ovocyte et un don de sperme et que l'enfant était issue d'un transfert d'embryon réalisé en Espagne, a violé par fausse application ledit texte. »

Réponse de la Cour

6. L'article 311-20 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose :

« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.

En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

7. Ce texte régit les conditions de recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de l'article 311-17 du code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l'enfant.

8. Il en résulte que cette action est recevable lorsqu'il est établi que le consentement, donné par l'auteur de la reconnaissance, à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privé d'effet par suite du dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.

9. La cour d'appel, qui a fait application de ces dispositions, a relevé que l'enfant était issue d'un transfert d'embryon réalisé le 12 mai 2013, alors que les époux avaient présenté, le 3 mai, une requête conjointe en divorce ayant abouti le 11 juin 2013 à un jugement de divorce. Elle en a exactement déduit que le consentement de M. X..., donné le 1er novembre 2012, était privé d'effet en raison de la requête en divorce introduite avant la réalisation du transfert d'embryon.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Mme P... fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en matière de procréation médicalement assistée réalisée avec don de sperme, si la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père, cette preuve ne peut toutefois pas être rapportée par la preuve scientifique ; qu'en jugeant toutefois, pour annuler la reconnaissance de paternité et accueillir l'action en contestation de paternité de M. X..., que la preuve pouvait être apportée par tous moyens et résulte en l'espèce de l'expertise génétique de M. K... E... en date du 7 octobre 2016 selon laquelle M. X... n'est pas le père biologique de l'enfant B..., la cour d'appel a violé les articles 310-3, 311-20 et 332, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article 310-3, alinéa 2, du code civil, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

13. Selon l'article 332, alinéa 2, du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

14. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

15. La cour d'appel ayant constaté que l'expertise avait établi que M. X... n'était pas le père biologique de l'enfant, elle en a exactement déduit que l'acte de reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 devait être annulé.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en ses deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi n° S 19-12.373, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

17. Mme P... et la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant, font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en tout état de cause, si en application de l'article 311-20, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le consentement à une procréation médicalement assisté est privé d'effet en cas de dépôt d'une requête en divorce survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, il appartient au juge d'apprécier si concrètement dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ; qu'en se bornant à énoncer que le consentement initialement donné par M. X... était devenu caduc par l'effet de la cessation de communauté de vie des époux et de la requête en divorce déposée par la suite sans rechercher si concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre de cette caducité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi, dès lors que M. X... avait admis avoir donné son consentement à une fécondation in vitro avec don d'ovocyte et don de sperme, que la requête en divorce était concomitante de la réalisation de la procréation médicalement assistée, que malgré le divorce il avait persisté dans sa volonté de mettre au monde un enfant commun, était venu régulièrement voir l'enfant à sa naissance, l'avait reconnu volontairement et avait souhaité reprendre la vie commune avec la mère après le divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310-3, 311-20 et 332, alinéa 2, du code civil ;

4°/ qu'en cas de procréation médicalement assistée avec don de sperme, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation, lorsque le père d'intention conteste sa paternité, après avoir pourtant reconnu volontairement l'enfant qui en est issu, l'intérêt de ce dernier n'est pas de bénéficier d'une filiation paternelle conforme à la vérité biologique ; qu'en se fondant enfin, pour annuler la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par M. X... et dire que ce dernier n'était pas le père de B..., sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 311-19 du code civil ;

1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant ne réside pas exclusivement dans l'accès à la réalité de ses origines, mais comprend également le droit de disposer d'une filiation complète maternelle et paternelle, quand bien même celle-ci ne serait pas conforme à la vérité biologique ; que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre faisait valoir que si la jeune B... n'était pas l'enfant biologique de M. X..., sa conception était néanmoins le fruit d'un projet parental dans lequel M. X... s'était, à l'origine, pleinement impliqué puisqu'il avait pris la peine de contourner la législation française afin de recourir à la procréation médicalement assistée, qu'il s'était montré présent pour son ancienne épouse pendant sa grossesse et qu'il avait, après la naissance, établi en faveur de l'enfant un acte de reconnaissance aux termes duquel il avait souhaité lui donner son nom, ainsi que les prénoms de sa mère et de sa grand-mère ; qu'en se bornant à affirmer que « l'intérêt de l'enfant [est] d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique », sans rechercher s'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant B... de conserver son lien de filiation avec celui dont le désir d'enfant était à l'origine de sa naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1, de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

18. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

19. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

20. Si l'action en contestation de paternité et la décision d'annulation d'une reconnaissance de paternité en résultant constituent des ingérences dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, elles sont prévues par la loi, à l'article 332, alinéa 2, du code civil précité, et poursuivent un but légitime en ce qu'elles tendent à permettre l'accès de l'enfant à la réalité de ses origines.

21. Après avoir constaté qu'elle était née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée sans le consentement de M. X..., celui-ci étant privé d'effet, la cour d'appel a relevé que l'intérêt supérieur de l'enfant B... résidait dans l'accès à ses origines personnelles et que la destruction du lien de filiation avec M. X... n'excluait pas pour l'avenir et de façon définitive l'établissement d'un nouveau lien de filiation.

22. Ayant ainsi statué en considération de l'intérêt de l'enfant, apprécié in concreto, elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant légalement sa décision au regard des exigences conventionnelles susvisées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° S 19-19.12373 par la SCP Buk Lament-Robillot, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par l'officier d'état civil de la mairie de Nice aux termes de laquelle M. T... X... a reconnu être le père de l'enfant B... M... K... X... P... née le [...] et, en conséquence, d'AVOIR dit que M. X... n'est pas le père de l'enfant B... M... K... X... P... née le [...] , d'AVOIR dit que l'enfant portera désormais le nom de B... M... K... P..., d'AVOIR dit que Mme P... est seule titulaire de l'autorité parentale à l'égard de cette enfant et d'AVOIR ordonné la mention du dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1056 du code de procédure civile, sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant, et d'AVOIR débouté la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX ENONCIATIONS QUE l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public ; (
) que l'avis du ministère public a été notifié le 8 octobre 2018 ;

ET AUX ENONCIATIONS QUE le ministère public à qui le dossier a été préalablement communiqué a conclu le 8 octobre 2018 à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - dire que M. X... n'est pas le père de l'enfant B... X... P..., - annuler l'acte de reconnaissance de paternité établi par M. X... le 12 novembre 2013, - dire que l'enfant portera désormais le nom de P..., - constater que Mme P... est seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant, - ordonner la mention du dispositif de cet arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant ; qu'il est rappelé par le ministère public que la loi applicable est la loi française et que le consentement à l'assistance médicale à la procréation est en l'espèce automatiquement caduc par suite de la séparation du couple le 29 mars 2013 et de la signature le 30 avril 2013 de la convention réglant les effets du divorce ; qu'en outre il est soutenu que l'annulation de cette filiation contraire à la vérité biologique ne va pas à l'encontre de l'intérêt de l'enfant qui pourra dans l'avenir voir une autre filiation établie par une possession d'état ou par une adoption, une situation similaire pouvant d'ailleurs exister dans le cadre d'une filiation naturelle en dehors de tout procédé de procréation médicale assistée ;

ALORS QUE lorsque le ministère public a pris le parti de ne pas participer aux débats, dans le cadre d'une affaire relative à la filiation qui lui a été régulièrement communiquée, ses conclusions écrites doivent alors être mises à la disposition des parties ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la contestation de paternité de M. X... à l'égard de l'enfant mineure B... X... P..., l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été régulièrement communiquée au procureur général et que, par avis écrit du 8 octobre 2018, ce dernier a conclu à l'infirmation du jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nice ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre avait eu communication de l'avis du ministère public, ni qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief infirmatif à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par l'officier d'état civil de la mairie de Nice aux termes de laquelle M. T... X... a reconnu être le père de l'enfant B... M... K... X... P... née le [...] et, en conséquence, d'AVOIR dit que M. X... n'est pas le père de l'enfant B... M... K... X... P... née le [...] , d'AVOIR dit que l'enfant portera désormais le nom de B... M... K... P..., d'AVOIR dit que Mme P... est seule titulaire de l'autorité parentale à l'égard de cette enfant et d'AVOIR ordonné la mention du dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1056 du code de procédure civile, sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant, et d'AVOIR débouté la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond du litige, il ressort des dispositions de l'article 311-20 du code civil en son alinéa 2 que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ; que l'alinéa 3 du même texte ajoute que le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée ; qu'en l'espèce, il 'est constant et acquis aux débats que l'enfant B..., née le [...] , est issue d'un transfert d'embryon réalisé en Espagne le 12 mai 2013 (pièces 2 et 9 de l'intimée, Madame P...) alors que les époux ont présenté dès le 3 mai 2013 une requête conjointe en divorce ayant abouti à un jugement de divorce rendu le 11 juin 2013 qui a homologué la convention en date du 30 avril 2013 portant règlement des effets du divorce ; qu'il ressort en outre de cette convention que les époux résidaient séparément depuis le 29 mars 2013 ; qu'il s'ensuit que le consentement initialement donné par Monsieur X... le 1er novembre 2012 était devenu caduc par l'effet de la cessation de la communauté de vie des époux et de la requête en divorce déposée par la suite, élément dont il n'est pas démontré qu'ils ont été portés à la connaissance du médecin espagnol ayant réalisé le 12 mai 2013 la dernière transplantation d'embryon ; que selon les dispositions de l'article 332 alinéa 2 du code civil la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que la preuve peut être rapportée par tous moyens et résulte en l'espèce de l'expertise génétique de Monsieur K... E... en date du 7 octobre 2016 selon laquelle Monsieur T... X... n'est pas le père biologique de l'enfant B... X... P... ; qu'il s'ensuit que l'acte de reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 doit être annulé, l'intérêt supérieur de l'enfant étant d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique, situation qui, comme le rappelle justement le ministère public, n'est pas différente de ce qui pourrait exister dans le cadre d'une filiation naturelle en dehors de tout procédé de procréation médicalement assistée et n'interdit pas pour l'avenir et de façon inéluctable l'établissement d'un nouveau lien de filiation ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les différentes demandes de dommages et intérêts, celle formées par les intimées n'étant pas fondées en raison de la décision rendue au fond alors que l'appelant n'a pas critiqué le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme symbolique d'un euro ;

ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure et en particulier des propres conclusions d'appel de M. X... (p. 4-6) que celui-ci avait sollicité et obtenu du juge aux affaires familiales l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineure B... X... P..., un droit de visite et d'hébergement, la fixation de sa part contributive à son entretien et à son éducation, ainsi que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents, ce dont il résultait que M. X... revendiquait un lien de paternité avec cette enfant ; qu'en accueillant l'action engagée parallèlement par M. X... afin de contester sa paternité à l'égard de l'enfant B... X... P..., la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par l'officier d'état civil de la mairie de Nice aux termes de laquelle M. T... X... a reconnu être le père de l'enfant B... M... K... X... P... née le [...] et, en conséquence, d'AVOIR dit que M. X... n'est pas le père de l'enfant B... M... K... X... P... née le [...] , d'AVOIR dit que l'enfant portera désormais le nom de B... M... K... P..., d'AVOIR dit que Mme P... est seule titulaire de l'autorité parentale à l'égard de cette enfant et d'AVOIR ordonné la mention du dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1056 du code de procédure civile, sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond du litige, il ressort des dispositions de l'article 311-20 du code civil en son alinéa 2 que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ; que l'alinéa 3 du même texte ajoute que le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée ; qu'en l'espèce, il 'est constant et acquis aux débats que l'enfant B..., née le [...] , est issue d'un transfert d'embryon réalisé en Espagne le 12 mai 2013 (pièces 2 et 9 de l'intimée, Madame P...) alors que les époux ont présenté dès le 3 mai 2013 une requête conjointe en divorce ayant abouti à un jugement de divorce rendu le 11 juin 2013 qui a homologué la convention en date du 30 avril 2013 portant règlement des effets du divorce ; qu'il ressort en outre de cette convention que les époux résidaient séparément depuis le 29 mars 2013 ; qu'il s'ensuit que le consentement initialement donné par Monsieur X... le 1er novembre 2012 était devenu caduc par l'effet de la cessation de la communauté de vie des époux et de la requête en divorce déposée par la suite, élément dont il n'est pas démontré qu'ils ont été portés à la connaissance du médecin espagnol ayant réalisé le 12 mai 2013 la dernière transplantation d'embryon ; que selon les dispositions de l'article 332 alinéa 2 du code civil la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que la preuve peut être rapportée par tous moyens et résulte en l'espèce de l'expertise génétique de Monsieur K... E... en date du 7 octobre 2016 selon laquelle Monsieur T... X... n'est pas le père biologique de l'enfant B... X... P... ; qu'il s'ensuit que l'acte de reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 doit être annulé, l'intérêt supérieur de l'enfant étant d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique, situation qui, comme le rappelle justement le ministère public, n'est pas différente de ce qui pourrait exister dans le cadre d'une filiation naturelle en dehors de tout procédé de procréation médicalement assistée et n'interdit pas pour l'avenir et de façon inéluctable l'établissement d'un nouveau lien de filiation ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les différentes demandes de dommages et intérêts, celle formées par les intimées n'étant pas fondées en raison de la décision rendue au fond alors que l'appelant n'a pas critiqué le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme symbolique d'un euro ;

1) ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant ne réside pas exclusivement dans l'accès à la réalité de ses origines, mais comprend également le droit de disposer d'une filiation complète maternelle et paternelle, quand bien même celle-ci ne serait pas conforme à la vérité biologique ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6-7), la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre faisait valoir que si la jeune B... n'était pas l'enfant biologique de M. X..., sa conception était néanmoins le fruit d'un projet parental dans lequel M. X... s'était, à l'origine, pleinement impliqué puisqu'il avait pris la peine de contourner la législation française afin de recourir à la procréation médicalement assistée, qu'il s'était montré présent pour son ancienne épouse pendant sa grossesse et qu'il avait, après la naissance, établi en faveur de l'enfant un acte de reconnaissance aux termes duquel il avait souhaité lui donner son nom, ainsi que les prénoms de sa mère et de sa grand-mère ; qu'en se bornant à affirmer que « l'intérêt de l'enfant [est] d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique », sans rechercher s'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant B... de conserver son lien de filiation avec celui dont le désir d'enfant était à l'origine de sa naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7), la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre expliquait que l'enfant B... X... P... avait été conçue en Espagne, au moyen d'une insémination artificielle réalisée à partir des gamètes d'un tiers donneur anonyme, de sorte que l'annulation de la reconnaissance de paternité de M. X... reviendrait à la priver de tout lien de paternité puisqu'il lui serait impossible, compte tenu des conditions de sa conception, d'accéder à la réalité de ses origines et d'établir un lien de filiation avec son père biologique ; qu'en se bornant à retenir que « l'intérêt de l'enfant [est] d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard de la loi espagnole applicable, l'enfant B... disposait de la possibilité matérielle d'établir cette vérité biologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'intérêt supérieur de l'enfant ne réside pas exclusivement dans l'accès à la réalité de ses origines, mais comprend également le droit de disposer d'une filiation complète maternelle et paternelle de nature à assurer son entretien et son éducation ; qu'en annulant la reconnaissance de paternité établie par M. X... à l'endroit de l'enfant mineure B... X... P..., sans rechercher si l'anéantissement de ce lien de filiation pouvait être remplacé, dans l'immédiat, par un nouveau lien de filiation paternelle qui puisse permettre d'assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'Enfant du 20 novembre 1989, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond du litige, il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les différentes demandes de dommages et intérêts, celle formées par les intimées n'étant pas fondées en raison de la décision rendue au fond alors que l'appelant n'a pas critiqué le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme symbolique d'un euro ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions du code civil relatives à la responsabilité délictuelle indique que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; (
) que, de plus, B..., âgée de moins de quatre ans, ne bénéficie pas du discernement suffisant pour prendre conscience des démarches entreprises par son père pour remettre en cause sa paternité ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la présente procédure ; (
) que dès lors, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef ;

1) ALORS QUE commet une faute ouvrant droit à réparation au profit de l'enfant celui qui, après avoir établi une reconnaissance de paternité en sachant qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant, en sollicite postérieurement l'annulation ; que, dans ses conclusions (p. 8 § 2), la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre faisait valoir que M. X... avait agi de manière fautive « en reconnaissant l'enfant B..., tout en sachant pertinemment qu'elle ne pouvait pas être sa fille biologique, puis en déniant sa paternité » ; qu'en déboutant la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre de sa demande de dommages intérêts, au motif en réalité inopérant que M. X... était fondé à solliciter l'annulation de la reconnaissance de paternité qu'il avait établie à l'égard de l'enfant B... le 12 novembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;

2) ALORS QUE commet une faute ouvrant droit à réparation au profit de l'enfant celui qui, après avoir établi une reconnaissance de paternité en sachant qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant, en sollicite postérieurement l'annulation ; que, dans ses conclusions, la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre soutenait que M. X... avait agi de manière fautive « en reconnaissant l'enfant B..., tout en sachant pertinemment qu'elle ne pouvait pas être sa fille biologique, puis en déniant sa paternité » ; qu'en se bornant à affirmer que la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre devait être déboutée de sa demande de dommages intérêts « en raison de la décision rendue au fond », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas commis à l'endroit de l'enfant B... une faute ouvrant droit à réparation en établissant en sa faveur, et en toute connaissance de cause, une reconnaissance de paternité dont il avait ensuite sollicité l'annulation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;

3) ALORS QUE la réparation du préjudice n'est pas subordonnée à la démonstration de la capacité de discernement de la victime ; que dès lors, en rejetant la demande en dommages-intérêts de la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre, au motif en réalité inopérant que « B..., âgée de moins de quatre ans, ne bénéficie pas du discernement suffisant pour prendre conscience des démarches entreprises par son père pour remettre en cause sa paternité », de sorte « qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle a subi un préjudice moral du fait de la présente procédure », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. Moyen produit au pourvoi n° T 19-18.791 par la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme P... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par l'officier d'état civil de la mairie de Nice aux termes de laquelle M. X... avait reconnu être le père de l'enfant B... M... K... X... P... née le [...] et d'avoir dit que M. X... n'en est pas le père ;

AUX MOTIFS QUE sur la loi applicable, selon les dispositions de l'article 311-14 du code civil la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la mère de l'enfant, Mme Z... P..., a acquis la nationalité française par suite de la déclaration souscrite le 27 octobre 2005 devant le juge d'instance de Cannes (pièce 29 de l'intimée Mme P...) ; que c'est donc la loi française qui doit s'appliquer, étant au surplus observé qu'il n'existe pas de conflit de lois puisque le code civil espagnol dispose en son article 4 relatif aux règles de droit international privé que la détermination et le caractère de la filiation naturelle sont régis par la loi de la résidence habituelle de l'enfant au moment de l'établissement de la filiation, à défaut par la loi nationale de l'enfant, ce qui aboutit également en l'espèce à l'application de la loi française ; qu'en conséquence les développements de l'intimée, Madame P..., dans ses écritures notifiées le 11 novembre 2017 sont hors sujet puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce de déterminer si le consentement donné par M. X... en Espagne pour un traitement utilisant un don d'ovocyte et un don de sperme, à supposer qu'il ait effectivement été valable pour l'ensemble des implantations effectuées, l'a été dans le respect de la législation espagnole mais bien d'apprécier, au regard de la loi française applicable, l'effet d'un tel consentement alors que la communauté de vie entre les époux a cessé avant la réalisation de la procréation médicalement assistée ; qu'il n'est pas non plus question en l'espèce de statuer sur l'opposabilité en France d'une éventuelle décision étrangère rendue à la demande de l'une ou l'autre des parties ; que sur le fond du litige, il ressort des dispositions de l'article 311-20 du code civil en son alinéa 2 que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ; que l'alinéa 3 du même texte ajoute que le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée ; qu'en l'espèce il est constant et acquis aux débats que l'enfant B..., née le [...] , est issue d'un transfert d'embryon réalisé en Espagne le 12 mai 2013 (pièces 2 et 9 de l'intimée, Mme P...) alors que les époux ont présenté dès le 3 mai 2013 une requête conjointe en divorce ayant abouti à un jugement de divorce rendu le 11 juin 2013 qui a homologué la convention en date du 30 avril 2013 portant règlement des effets du divorce ; qu'il s'ensuit que le consentement initialement donné par M. X... le 1er novembre 2012 était devenu caduc par l'effet de la cessation de la communauté de vie des époux et de la requête en divorce déposée par la suite, éléments dont il n'est pas démontré qu'ils ont été portés à la connaissance du médecin espagnol ayant réalisé le 12 mai 2013 la dernière transplantation d'embryon; que selon les dispositions de l'article 332 alinéa 1 du code civil la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; que la preuve peut être rapportée par tous moyens et résulte en l'espèce de l'expertise génétique de M. K... E... en date du 7 octobre 2016 selon laquelle M. T... X... n'est pas le père biologique de l'enfant B... X... P... ; qu'il s'ensuit que l'acte de reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 doit être annulé, l'intérêt supérieur de l'enfant étant d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique, situation qui, comme le rappelle justement le ministère public, n'est pas différente de ce qui pourrait exister dans le cadre d'une filiation naturelle en dehors de tout procédé de procréation médicalement assistée et n'interdit pas pour l'avenir et de façon inéluctable l'établissement d'un nouveau lien de filiation ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 311-20, dans leur version applicable à la cause, selon lesquelles les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins de contestation de la filiation à moins que le consentement a été privé d'effet, notamment en cas de dépôt d'une requête en divorce survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, sont applicables que lorsque la procréation médicalement assistée a été réalisée en France ; que la cour, en se fondant, pour annuler la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par M X... et dire que ce dernier n'était pas le père de B..., sur les dispositions de l'article 311-20 précitées, après avoir pourtant constaté que le consentement de M X... avait été donné en Espagne pour un traitement utilisant un don d'ovocyte et un don de sperme et que l'enfant était issue d'un transfert d'embryon réalisé en Espagne, a violé par fausse application ledit texte ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, si en application de l'article 311-20 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le consentement à une procréation médicalement assisté est privé d'effet en cas de dépôt d'une requête en divorce survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, il appartient au juge d'apprécier si concrètement dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ; qu'en se bornant à énoncer que le consentement initialement donné par M X... était devenu caduc par l'effet de la cessation de communauté de vie des époux et de la requête en divorce déposée par la suite sans rechercher si concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre de cette caducité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi, dès lors que M X... avait admis avoir donné son consentement à une fécondation in vitro avec don d'ovocyte et don de sperme, que la requête en divorce était concomitante de la réalisation de la procréation médicalement assistée, que malgré le divorce il avait persisté dans sa volonté de mettre au monde un enfant commun, était venu régulièrement voir l'enfant à sa naissance, l'avait reconnu volontairement et avait souhaité reprendre la vie commune avec la mère après le divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 310-3, 311-20 et 332 alinéa 2 du code civil ;

3°) ALORS QU' en matière de procréation médicalement assistée réalisée avec don de sperme, si la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père, cette preuve ne peut toutefois pas être rapportée par la preuve scientifique ; qu'en jugeant toutefois, pour annuler la reconnaissance de paternité et accueillir l'action en contestation de paternité de M X..., que la preuve pouvait être apportée par tous moyens et résulte en l'espèce de l'expertise génétique de M. K... E... en date du 7 octobre 2016 selon laquelle M X... n'est pas le père biologique de l'enfant B..., la cour d'appel a violé les articles 310-3, 311-20 et 332 alinéa 2 du code civil ;

4°) ALORS QU'en cas de procréation médicalement assistée avec don de sperme, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation, lorsque le père d'intention conteste sa paternité, après avoir pourtant reconnu volontairement l'enfant qui en est issu, l'intérêt de ce dernier n'est pas de bénéficier d'une filiation paternelle conforme à la vérité biologique ; qu'en se fondant enfin, pour annuler la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par M X... et dire que ce dernier n'était pas le père de B..., sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 311-19 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M X... soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les différentes demandes de dommages et intérêts, celle formées par les intimées n'étant pas fondées en raison de la décision rendue au fond ;

1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entrainera la cassation du chef par lequel la cour a débouté Mme P... de sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, celui qui reconnait volontairement un enfant issu d'une procréation médicalement assistée réalisée après dépôt d'une requête en divorce contracte, vis-à-vis de l'enfant et de la mère, l'obligation de se comporter comme un père en subvenant notamment aux besoins de celui qu'il a reconnu et l'inexécution de cet engagement résultant de l'annulation de la reconnaissance, génératrice d'un préjudice matériel et moral, tant pour l'enfant que pour la mère, peut être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en rejetant la demande en réparation formée par Mme P... pour la seule raison qu'elle a accueilli l'action en contestation de paternité et annulé la reconnaissance de paternité, la cour d'appel a violé l'article 1242 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Actions relatives à la filiation - Action en contestation et en recherche de paternité - Compatibilité - Assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger - Conditions - Requête en divorce ou en séparation de corps avant la procréation médicalement assistée

L'article 311-20 du code civil régit les conditions de recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de l'article 311-17 du code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l'enfant. Il en résulte que cette action est recevable lorsqu'il est établi que le consentement, donné par l'auteur de la reconnaissance, à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privé d'effet par suite du dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée


Références :

articles 311-20 et 311-17 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-12373;19-18791, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Buk Lament et Robillot, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/10/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-12373;19-18791
Numéro NOR : JURITEXT000042464446 ?
Numéro d'affaires : 19-12373, 19-18791
Numéro de décision : 12000597
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-10-14;19.12373 ?
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