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14/10/2020 | FRANCE | N°19-11115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 19-11115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Unilever France, société par act

ions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.115 contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le premier présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° Z 19-11.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Unilever France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.115 contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Unilever France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 janvier 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés [...] ) susceptibles d'être occupés par la SCI Green Rueil, les sociétés Unilever France (la société Unilever), Bestfoods France Industries, Saphir, Fralib Sourcing Unit, Sfejer, Unilever France HPC Industries, Tiji Services France, Unilever Retails Operations France, Cogesal-Miko, Amora Maille, Relais d'Or Centrale, Unilever BCS France, Unilever France Holdings, Alsa France et toute autre société du groupe Unilever, Sodexo Entreprises, Medion France, Lenovo France, Compass Group France, Bouygues Immobilier, Lenovo Global Technology France, CE Lenovo France, CE Lenovo Oeuvres Sociales, CE Unilever France Vente, SDC Cité Centre, Mme V..., M. Y..., M. Q..., Mme S... et M. L..., afin de rechercher la preuve de fraudes commises par ces sociétés à l'impôt sur les bénéfices.

2. La société Unilever a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Unilever fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies, alors « que l'autorisation de visites et saisies accordée par le juge des libertés et de la détention est irrégulière et doit être annulée dès lors que l'administration n'a pas communiqué à ce dernier des informations ou des pièces de nature à remettre en cause son appréciation de l'existence des présomptions de fraude fiscale ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la société Unilever France faisait valoir que si, dans sa requête au juge des libertés et de la détention, l'administration faisait référence à sa demande de rescrit du 28 juin 2013, c'était dans des termes particulièrement lacunaires et biaisés de sorte que le juge des libertés et de la détention s'était fondé sur des éléments d'information présentés de manière tronquée et déloyale ; que, par ailleurs, la société exposante a produit en appel sa demande de rescrit du 28 juin 2013 et son courrier complémentaire du 30 septembre 2013 auquel étaient joints plusieurs documents ; qu'en validant néanmoins la procédure de visites et saisies domiciliaires sous prétexte que le juge des libertés et de la détention avait été parfaitement informé de la demande de rescrit du 28 juin 2013, de la modification de la politique de prix de transfert du groupe Unilever et de la procédure de vérification de comptabilité subséquente, sans rechercher, comme il y était invité par la société requérante, si la communication par l'administration au juge des libertés et de la détention de l'ensemble des informations et documents relatifs à sa demande de rescrit n'aurait pas remis en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention sur l'existence des présomptions de fraude alléguées, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président a relevé que ce juge avait été parfaitement informé que la société Unilever avait formé une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale afin de faire valider sa politique de prix de transfert et que l'instruction de cette demande par l'administration avait pris fin en janvier 2013.

6. Il a encore relevé que, même si l'instruction de la demande avait été interrompue parce qu'elle imposait de trop lourdes investigations à la charge de l'administration, la société Unilever avait mis en place sa nouvelle organisation sans attendre la réponse de l'administration, ce qui a justifié l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité de la société en juillet 2015 et des demandes d'assistance administrative auprès de la Suisse et des Pays-Bas.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Unilever qui faisait valoir que l'administration fiscale avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention certaines pièces à décharge, qu'elle produisait, qui auraient été de nature à remettre en cause les éléments retenus contre elle au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2019, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et le condamne à payer à la société Unilever France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Unilever France.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 24 janvier 2017 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la société Unilever France, dans des locaux situés [...] ), sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales,

AUX MOTIFS QUE la loi ne conditionne pas l'autorisation d'effectuer les opérations de visite et de saisie à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes et encore moins à des éléments de preuve caractérisant une fraude fiscale, et le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées ; qu'en conséquence, parce qu'il résulte de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales [
] que seule doit être recherchée l'existence de simples présomptions de sorte que, sauf à rajouter une condition à la loi, le juge n'a pas caractérisé l'élément intentionnel, c'est à tort que la société Unilever fait grief au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir caractérisé le caractère intentionnel des agissements présumés et le moyen sera donc écarté ; que, sur la caractérisation de l'élément intentionnel et les éléments prétendument dissimulés au juge des libertés et de la détention [
], la société Unilever reproche à l'administration d'avoir dissimulé au Juge des éléments concernant sa demande de modification de politique de prix de transfert, soutenant que le juge des libertés et de la détention n'a pas été mis en mesure de constater que la communication de la société Unilever était détaillée, complète et que l'ensemble de la documentation demandée avait été fournie et que si le processus a été stoppé en janvier 2016 ce n'est pas parce que l'administration fiscale aurait considéré que la politique de prix de transfert de la société était irrégulière ; que cependant, si la société Unilever fait valoir qu'elle a été parfaitement transparente vis-à-vis de l'administration, il résulte de l'Ordonnance entreprise que le juge des libertés et de la détention a été informé, puisqu'il l'a relevé, que le groupe Unilever avait sollicité l'administration fiscale française le 28 juin 2013 afin de faire valider, sous la forme d'un rescrit, la modification de sa politique de prix de transfert et que ce processus avait été stoppé en janvier 2016 ; que s'il est vrai que le processus a été interrompu parce que, ainsi qu'il résulte du courrier de réponse de l'administration fiscale en janvier 2016 : « L'étude du dossier demandait des investigations trop lourdes » pour l'administration fiscale française, laquelle, « sans prendre position sur la pertinence des niveaux de rémunération proposés ou les conditions d'exercice de l'activité du groupe », a préféré « ne pas s'engager » dans une démarche d'accord préalable en matière de prix de transfert - APP , il n'en demeure pas moins que le groupe Unilever a mis en place sa nouvelle organisation (le plan « Next ») dès juillet 2013, soit concomitamment à sa demande de rescrit, sans attendre la réponse de l'administration fiscale pour mettre en place sa politique de prix de transfert qui, dans les faits, était déjà appliquée, ce qui a entraîné de la part de l'Administration fiscale l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité en juillet 2016, portant notamment sur la nouvelle politique de prix de transfert du groupe Unilever et l'envoi, dans le cadre de cette procédure, d'une demande d'assistance administrative internationale auprès de la Suisse et des Pays-Bas ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments et des pièces y afférentes produites et visées par l'Ordonnance que l'administration a parfaitement informé le Juge de la demande de rescrit, de la modification de la politique de prix de transfert du groupe Unilever et de la procédure de vérification de comptabilité subséquente ; que le moyen sera donc écarté ; que, sur la logique opérationnelle de la réorganisation, la société Unilever soutient qu'il ne saurait en l'espèce y avoir présomption de fraude dès lors que la réorganisation procède d'une logique économique cohérente, et nécessaire pour la pérennité du groupe et que la restructuration n'est aucunement une manière d'échapper à une imposition en France ; que, toutefois, il ressort des éléments de fait de la cause que la présomption de fraude, ainsi que l'ont justement considéré l'administration puis le juge des libertés et de la détention, résulte non pas directement de la réorganisation de l'activité et de l'application d'une nouvelle politique de prix de transfert, mais des éléments suivants qui ont modifié notablement les résultats de la filiale française Unilever France :
- en devenant un « distributeur à risques limités » la filiale française a vu sa rémunération plafonner à 2,5 % de son chiffre d'affaires.
-son résultat d'exploitation qui ressortait à 113M€ en 2011, 137,6M€ en 2012 et 106,8M€ en 2013, a chuté à 53,2M€ en 2014 et à 51,6M€ en 2015, soit une baisse de plus de millions d'euros dès la première année suivant la modification de la politique de prix de transfert,
- la nouvelle organisation du groupe a fait basculer la base imposable de la France, où le taux de l'impôt sur les sociétés est de 33 %, vers la Suisse, où la société Unilever Supply Chain Company AG - USCC - bénéficie d'un régime fiscal allégé ; que, sur l'indemnité de rupture, la mise en place du projet « Next » a nécessité le versement d'une indemnité de 62,5 millions d'euros payable en trois versements dont le premier a été réalisé en juillet 2013 , par la société USCC à la société Unilever France à raison de la rupture du contrat d'approvisionnement qui les liait ; [
], que, d'une part, la société Sorgem Evaluation n'est pas un expert indépendant mais un prestataire de services rémunéré par le groupe Unilever, d'autre part, la présomption de fraude, ainsi que l'ont justement considéré l'administration puis le juge des libertés et de la détention, résulte non pas du caractère insuffisant de l'indemnité de rupture mais des achats de produits auprès de la société suisse Unilever Supply Chain Company AG dont les prix ont été anormalement majorés ce qui a diminué les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Unilever France et de la comparaison du montant de cette indemnité avec la chute du résultat d'exploitation de cette société française de plus de 50 millions d'euros constatée dès 2014, les charges supportées au titre des accords de répartition de coûts (environ 240 millions d'euros uniquement pour 2011 et 2012) et l'importance des droits de la propriété intellectuelle qu'elle a développés (marque et technologie ; que le juge des libertés et de la détention n'étant pas le juge de l'impôt, ces éléments suffisent à établir la présomption de fraude justifiant l'autorisation donnée, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens de défense au fond développés par l'appelante ; que, sur l'évolution des effectifs des sociétés Unilever Business Center BV - UEBC - et Unilever Supply Chain Company AG – USCC, la société Unilever France reproche à l'administration d'avoir présenté des chiffres erronés concernant les effectifs de la société USCC et de n'avoir pas pris en compte la progression des effectifs de la société UEBC ; que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur les estimations provenant de la base de données Amadeus du bureau T... (avec mise à jour au 09/09/2016), soit : 2010 et 2011 : 170, 2012 et 2013 ; 400, 2014 à 2016 : 160 ; que le document fourni en pièce 8 par l'appelante fait état d'un effectif de 451 en 2012, 300 en 2013 et 283 en 2014 et elle ne produit aucun document pour les années 2015 et 2016 qui vienne contredire le chiffre de 160 issu de la base Amadeus ; que, dans tous les cas de figure, il apparaît clairement que le nombre de salariés de la société suisse USCC n'a cessé de diminuer fortement depuis la mise en place de la nouvelle politique de prix de transfert alors que, logiquement, la centralisation à son niveau de nombreuses fonctions clés liées à la gestion des marques, à la négociation des prix avec les revendeurs et à l'innovation précédemment localisées en France et en Europe aurait dû aboutir à une augmentation des effectifs ou, à tout le moins, à leur maintien, même si parallèlement, les effectifs de la société néerlandaise Unilever Business Center BV - UEBC, qui intervient en tant que prestataire de services auprès d'USCC, de même que la société Unilever France et les autres filiales du groupe en Europe, sont passés de 186 au 31/07/2013 à 405 au 31/12/2013 et 516 au 31/12/2014 ; que c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu relever la contradiction existant entre l'élargissement des prérogatives de la société Unilever Supply Chain Company AG et la diminution de ses effectifs ; que sur les fonctions exercées par la société Unilever France après la réorganisation, selon l'appelante, elle est un distributeur à risques limités et ses effectifs sont constitués dans une large mesure par la « force de vente » importante qui maille le territoire français et assure le déploiement et l'exécution de la stratégie commerciale et marketing défin ie par les sociétés USCC et UEBC, de sorte que la réorganisation n'avait pas à se traduire mécaniquement par une diminution des dits effectifs et il lui a été garanti une rentabilité fondée sur celle de distributeurs à risques limités comparables qui, pour les besoins de leur activité, emploient également une force de vente importante ; que la politique de prix de transfert et de la réorganisation du groupe visait en effet à transférer de la société Unilever France à la société suisse Unilever Supply Chain Company AG, les deux fonctions clés liées au marketing et à la négociation avec les clients internationaux afin de justifier son statut de distributeur de routine ayant « une simple activité d'exécution opérationnelle » ; que les effectifs de la société Unilever France ont baissé, passant de 1 247 salariés en 2011 et 2012, à 1 157 en 2013, 1 143 en 2014 et 1 042 en 2015 ; que le transfert de la « gestion des marques » à l'entrepreneur principal USCC AG a eu pour effet de remanier entièrement les équipes du département développement des marques (« brand development ») de la société SASU Unilever France puisque 23 personnes ont été reclassées en interne, 23 personnes ont quitté la société et 25 personnes ont rejoint les équipes centrales ; que les services « Brand Building Food » et « Brand Building HPC » qui ont en charge la publicité et la communication n'ont pas été modifiés ; que les équipes au sein du département développement des clients « Customer Development» ont été scindées et réparties en une branche « Local Customer Development » et une branche « Global Customer Development » [
] ; qu'avant la réforme « Next », l'équipe Global CD d'Unilever France était composée de 5 membres dont certains exerçaient des activités au niveau européen et occupaient des fonctions qui étaient par nature internationales et stratégiques et ont donc été transférés chez Unilever Europe Business Center à Rotterdam, un a quitté définitivement la société, et les deux 2 autres sont restés au sein d'Unilever France dans le cadre d'un reclassement ; qu'il apparaît que si la fonction gestion marketing globale a bien été transférée chez UEBC, la fonction négociation des contrats, qu'ils soient globaux ou locaux, reste localisée chez Unilever France puisque premièrement le rôle des équipes CD Global apparaît limité à des éléments non directement liés à la vente (accès à l'information, actions promotionnelles dans plusieurs pays tels le programme USLP (développement durable) ou les championnats sportifs, à définir les objectifs (« croissance externe de prix ou de volume ») ou à donner des instructions et deuxièmement seuls deux salariés de l'ancienne équipe Global CD ont été transférés chez UEBC ; que les conventions de partenariat conclues avec le client Interdis/Carrefour confirment qu'une partie des fonctions transférées à USCC AG continue d'être gérée par la société SASU Unilever France ; que les contrats commerciaux avec le client Carrefour, leader du marché français avec 4 600 magasins sont suivis et signés par les équipes de la société Unilever France et leur contenu n'a pas évolué entre 2013 et 2014 ; qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais concerné que le marché français ; que ces contrats portent sur des négociations relatives aux assortiments des marques Unilever dans les supermarchés et des opérations promotionnelles, mais également déterminent le prix des produits et les ristournes ou remises accordées par la société Unilever France ; qu'il peut donc être présumé que la réorganisation de la politique de prix de transfert n'a eu aucun impact sur la fonction clé liée à la négociation des contrats, puisque les conventions ne font aucune référence à l'existence d'un lien contractuel avec les équipes des sociétés USCC et UEBC, ni à un contrat cadre régional ou mondial, ni à un tarif négocié au niveau régional/global ; que l'équipe dirigeante d'Unilever France comprend des responsables de haut niveau en charge de l'intégralité de l'activité, qui participent à la prise de décisions au niveau européen à travers les réunions stratégiques mises en place suite à la réorganisation du groupe en 2013, dont un responsable logistique alors que cette fonction est supposée avoir été transférée depuis 2007 à USCC AG ; qu'il résulte de ces éléments que l'activité de l'appelante ne se limite pas à une « simple activité d'exécution opérationnelle » et qu'une partie des fonctions transférées à USCC AG continue d'être gérée par la société Unilever France ;

1/ ALORS QUE la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales suppose la caractérisation de présomptions de fraude, c'est-àdire de soustraction volontaire à l'impôt ; que la société exposante faisait valoir (conclusions pages 9 à 13) que l'administration ne pouvait prétendre qu'il existait des présomptions de fraude justifiant une autorisation de visites et saisies domiciliaires, particulièrement attentatoires aux droits des personnes visitées et du contribuable, alors qu'une information complète lui avait été fournie spontanément dans le cadre de sa demande de rescrit en matière de prix de transfert ; qu'en considérant que les présomptions de fraude avaient été en l'espèce caractérisées, sous prétexte que la loi ne conditionne pas l'autorisation d'effectuer des visites et saisies domiciliaires à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes mais seulement à de simples présomptions et que le juge n'a pas à caractériser l'élément intentionnel, sans rechercher si l'information fournie par la société exposante à l'appui de sa demande de rescrit était suffisamment loyale et exhaustive et n'excluait pas la nécessité de rechercher d'autres documents par la procédure particulièrement attentatoire aux libertés de l'article L.16 B précité, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des exigences de ce texte et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2/ ALORS QUE l'autorisation de visites et saisies accordée par le JLD est irrégulière et doit être annulée dès lors que l'administration n'a pas communiqué à ce dernier des informations ou des pièces de nature à remettre en cause son appréciation de l'existence des présomptions de fraude fiscale ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel (pages 3 et 4, 7 à 10), la société Unilever France faisait valoir que si, dans sa requête au JLD, l'administration faisait référence à sa demande de rescrit du 28 juin 2013, c'était dans des termes particulièrement lacunaires et biaisés de sorte que le JLD s'était fondé sur des éléments d'information présentés de manière tronquée et déloyale ; que, par ailleurs, la société exposante a produit en appel sa demande de rescrit du 28 juin 2013 et son courrier complémentaire du 30 septembre 2013 auquel était joint plusieurs documents ; qu'en validant néanmoins la procédure de visites et saisies domiciliaires sous prétexte que le JLD avait été parfaitement informé de la demande de rescrit du 28 juin 2013, de la modification de la politique de prix de transfert du groupe Unilever et de la procédure de vérification de comptabilité subséquente, sans rechercher, comme il y était invité par la société requérante, si la communication par l'administration au JLD de l'ensemble des informations et documents relatifs à sa demande de rescrit n'aurait pas remis en cause l'appréciation du JLD sur l'existence des présomptions de fraude alléguées, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;

3/ ALORS QUE l'autorisation de visites et saisies accordée par le JLD est irrégulière et doit être annulée dès lors que l'administration n'a pas communiqué à ce juge les pièces en sa possession de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence des présomptions de fraude fiscale visées par la requête ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel (pages 3 et 4, 7 à 10), la société Unilever France faisait valoir que si, dans sa requête au JLD, l'administration faisait référence à sa demande de rescrit du 28 juin 2013, c'était dans des termes particulièrement lacunaires et biaisés de sorte que le JLD s'était fondé sur des éléments d'information présentés de manière tronquée et déloyale ; qu'en validant néanmoins la procédure de visites et saisies domiciliaires aux motifs inopérants de la mise en place par la société de sa nouvelle organisation dès juillet 2013 concomitamment à sa demande de rescrit et sans attendre la réponse de l'administration pour mettre en place sa nouvelle politique de transfert ce qui avait entraîné l'engagement d'une vérification de comptabilité en juillet 2015, portant sur cette nouvelle politique de transfert du groupe Unilever et sur l'envoi, dans le cadre de cette procédure, d'une demande d'assistance administrative internationale auprès de la Suisse et des Pays-Bas, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le premier président, saisi d'un appel contre une ordonnance d'autorisation de visites et de saisies domiciliaires, doit rechercher et caractériser les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que la présomption de fraude reprochée à la société exposante résulte du fait qu'elle est devenue un « distributeur à risques limités » avec une rémunération plafonnée à 2,5 % de son chiffre d'affaires, que son résultat d'exploitation a chuté de plus de 50 millions d'euros dès la première année suivant la modification de la politique de prix de transfert, enfin, que la nouvelle organisation du groupe a fait basculer la base imposable de la France, où le taux de l'impôt sur les sociétés est de 33 %, vers la Suisse, où la société Unilever Supply Chain Company AG-USCC bénéficie d'un régime fiscal allégé ; que, par ailleurs, la société requérante faisait valoir que son taux de marge situé entre 5 et 7 % avait été réduit à 2,5 % compte tenu de la limitation de ses fonctions à celles d'un simple distributeur à risques limités, et que ses charges d'exploitation avaient ellesmêmes diminué jusqu'à 20 % en ce qui concerne les charges hors achats de marchandises, mais aussi que sa réorganisation répondait à une logique exclusivement économique de centralisation des fonctions stratégiques et des risques au sein des sociétés USCC et UEBC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les modifications du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de la filiale française Unilever France n'étaient pas uniquement la conséquence de la réorganisation répondant à une stratégie économique cohérente du groupe Unilever, nécessaire à sa pérennité et excluant toute présomption de fraude, le magistrat délégué par le premier président a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;

5/ ALORS QUE le premier président, saisi d'un appel contre une ordonnance d'autorisation de visites et de saisies domiciliaires, doit rechercher et caractériser luimême les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration, indépendamment de la circonstance qu'il n'est pas le juge de l'impôt ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que la présomption de fraude reprochée à la société Unilever France résulte, d'une part, des achats de produits auprès de la société de droit suisse Unilever Supply Chain Company AG (USCC) dont les prix ont été anormalement majorés ce qui a diminué les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Unilever France, d'autre part, de la comparaison du montant de l'indemnité de rupture du contrat d'approvisionnement qui liait Unilever France à USCC avec la chute du résultat d'exploitation de cette société française de plus de 50 millions d'euros constatée en 2014, enfin, des charges supportées au titre des accords de répartition de coûts (environ 240 millions d'euros uniquement pour 2011 et 2012) et de l'importance des droits de la propriété intellectuelle qu'elle a développés (marque et technologie ) ; que la société exposante faisait pourtant valoir à l'appui de ses conclusions d'appel que la société Unilever n'était pas copropriétaire des marques et brevets et qu'elle n'avait droit qu'à un rendement financier sur ses contributions, enfin, que sur les 240 millions de coûts, 30 millions étaient liés à l'entretien des incorporels et 100 millions à la rémunération de services rendus ; qu'en estimant que les éléments susvisés suffisaient à établir la présomption de fraude justifiant l'autorisation donnée, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens de défense au fond développés par l'appelante, le magistrat délégué par le premier président n'a donc pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE la société exposante faisait valoir, à l'appui de ses conclusions d'appel, que, pour apprécier l'incidence de la réorganisation du groupe Unilever et les transferts de fonctions aux sociétés Unilever Supply Chain Company (USCC) et Unilever Business Centre BV (UEBC), il convenait de prendre en compte non seulement l'évolution les effectifs de la société suisse USCC mais également ceux de la société néerlandaise Unilever Business Center BV dont les effectifs ont quasiment triplé entre 2012 et 2014 et qui exerce des fonctions stratégiques générant de la valeur ajoutée et un avantage compétitif pour le groupe, en particulier dans les secteurs du développement des marques et de la définition et de la mise en oeuvre de la stratégie européenne ; qu'en se bornant à retenir que le nombre des salariés de la société suisse n'avait cessé de diminuer fortement depuis la mise en place de la nouvelle politique de prix de transfert alors que la centralisation de nombreuses fonctions clés aurait dû aboutir à une augmentation des effectifs ou, à tout le moins à leur maintien, même si parallèlement les effectifs de la société néerlandaise UEBC sont passés de 186 au 31/07/2013 à 405 au 31/12/2013 et 516 au 31/12/2014 et que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu relever la contradiction existant entre l'élargissement des prérogatives de la société Unilever Supply Chain Company et la diminution de ses effectifs, sans tenir compte des fonctions stratégiques également transférées à la société UEBC et par suite de ses effectifs, le magistrat délégué n'a pas motivé sa décision et méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11115
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°19-11115


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11115
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