LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° U 18-23.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Immoblière 3F, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.549 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fides, dont le siège est [...] , anciennement dénommée EMJ, en la personne de M. U..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société SBEI,
3°/ à la société SRB construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Immoblière 3F, de Me Occhipinti, avocat de la société SRB construction, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2018 ), la société Immobilière 3F (la société 3F), maître d'ouvrage, a confié à l'entreprise générale SRB construction (la société SRB), entrepreneur principal, la réalisation d‘un ensemble de logements. Par un contrat de sous-traitance du 17 juin 2015, cette dernière a confié la réalisation de travaux sur un lot à la Société bretonne d‘électricité industrielle (la SBEI), sous-traitant, qui a conclu, avec le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, une délégation de paiement.
A la suite de litiges survenus entre les sociétés SRB et SBEI, la SBEI a assigné la société SRB, ainsi que la société 3F, en paiement solidaire du solde du marché devant le tribunal de commerce de Lorient. La société 3F a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Paris, en application d'une clause attributive de juridiction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société 3F fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de dire, en conséquence, que le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour connaître du litige, alors :
«1°/ qu'une clause insérée dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal est opposable au sous-traitant si le contrat de sous-traitance qu'il a signé renvoie expressément au CCAP contenant cette clause ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de sous-traitance signé entre la société SRB et la SBEI précisait, en son article 2, que parmi les documents particuliers signés et validés par les parties, figure le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ce renvoi exprès conférant à celui-ci force obligatoire en toutes ses stipulations à l'égard du sous-traitant ; qu'en estimant néanmoins que la SBEI n'était pas liée par la clause attributive de juridiction stipulée dans le CCAP, faute pour celui-ci de comporter la signature du sous-traitant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que la demande de délégation de paiement signée par la SBEI et adressée au maître de l'ouvrage contient une clause d'attribution de compétence au "tribunal compétent du siège social du maître de l'ouvrage", et, d'autre part, que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) attribue compétence au tribunal de grande instance du siège social du maître de l'ouvrage ; que loin de comporter une contradiction, ces clauses conduisent à donner compétence au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le maître de l'ouvrage a son siège ; qu'en décidant néanmoins de déterminer la compétence juridictionnelle par application des règles de droit commun après avoir neutralisé ces clauses en raison de leur prétendue contradiction, la cour d'appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
3. Après avoir relevé que le contrat de sous-traitance précise dans son article 2 que, parmi les documents particuliers et validés par les parties, qui constituent le dossier commun, figure le Cahier des charges administratives particulières (CCAP) du marché de travaux conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, l'arrêt retient que la société 3F est liée au sous-traitant par deux instruments comportant, chacun, une clause attributive de juridiction, soit la clause comprise dans le CCAP, qui donne compétence au tribunal de grande instance du siège social du maître d'ouvrage et la clause stipulée dans la délégation de paiement, qui attribue compétence aux tribunaux du siège du maître de l'ouvrage.
4. Ayant retenu ensuite que ces clauses attributives de compétence se contredisaient entre elles dans la mesure où, s'agissant d'un litige entre sociétés commerciales, le « tribunal compétent du siège social du maître de l'ouvrage » ne peut se confondre avec le « tribunal de grande instance du siège social du maître de l'ouvrage », c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a jugé que cette contradiction devait conduire à déclarer ces clauses inapplicables au litige et à revenir aux règles de droit commun des articles L. 721-3 du code de commerce, selon lesquelles les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales, et 42 du code de procédure civile, qui, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, permettent au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce qui autorisait la SBEI à saisir le tribunal de commerce de Lorient dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société SRB.
5. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière 3F et la condamne à payer à la société SRB construction la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Immoblière 3F.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Immobilière 3F et dit en conséquence que le tribunal de commerce de Lorient était compétent pour connaître du litige relatif au chantier de Jouy Le Moutier,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Les pièces contractuelles versées aux débats démontrent que : le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux conclu entre le maître de l'ouvrage (société Immobilière 3F) et l'entreprise générale (société SRB) comporte un article 14 contenant clause attributive de compétence en cas de litige au tribunal de grande instance du siège social du maître de l'ouvrage ; le tribunal compétent serait alors le tribunal de grande instance de Paris, le contrat de sous-traitance conclu entre l'entreprise générale (société SRB) et l'entreprise chargée du lot électricité (société SBEI) contient un article 16 attribuant compétence en cas de litige aux tribunaux compétents du siège social de l'entreprise principale ; le tribunal compétent serait alors le tribunal de commerce de Lorient ; le contrat de sous-traitance précise dans son article 2 que parmi les documents particuliers signés et validés par les parties, qui constituent le dossier commun, figure le CCAP, la demande de délégation de paiement signée par la société SBEI et adressée au maître de l'ouvrage contient une clause d'attribution de compétence au tribunal compétent du siège social du maître de l'ouvrage ; le tribunal compétent serait alors le tribunal de commerce de Paris.
Il doit être rappelé que l'action a été introduite par la société SBEI, qui a donc assigné la société SRB et la société Immobilière 3F.
Malgré la mention figurant dans le contrat de sous-traitance, aucune partie n'a pu justifier que la société SBEI avait signé le CCAP.
Si même tel avait été le cas, il a été soumis à la signature du sous-traitant des pièces contractuelles contenant des clauses attributives de compétence se contredisant entre elles, le "tribunal compétent du siège social du maître de l'ouvrage" ne pouvant se confondre avec le "tribunal de grande instance du siège social du maître de l'ouvrage" dans la mesure où s'agissant de deux sociétés commerciales, le tribunal compétent est le tribunal de commerce.
Cette contradiction conduit à déclarer ces clauses inapplicables au litige et à revenir au droit commun des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, aux termes desquelles les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales et de l'article 42 du code de procédure civile, selon lesquelles, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Le tribunal de commerce de Lorient s'est donc à bon droit déclaré compétent pour connaître du litige, et le jugement est confirmé de ce chef »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur la compétence du tribunal de commerce de Lorient
La société Immobilière 3F est une société spécialisée dans la construction d'ouvrages publics ;
la société SBEI a assigné le maître d'ouvrage, la société Immobilière 3F, devant le tribunal de commerce de Lorient ;
que les tribunaux de commerce connaissent (article L. 721-3 du code de commerce) :
- des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants,
- des contestations relatives aux sociétés commerciales,
- des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
- des actions en "procédure collective" à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, et de toutes les actions qui s'y rattachent.
La société Immobilière 3F oppose à la société SBEI que le tribunal compétent serait le tribunal du siège du maître d'ouvrage seul habilité pour connaître de l'action directe exercée par le sous-traitant ; de plus, la clause attributive de compétence est indiquée dans le Cahier des Clauses Particulières Administratives (CCAP) :
"Par dérogation à toute autre disposition, les différends et litiges qui ne pourraient être réglés par les dispositions du présente marché, sur quelque sujet que ce soit, seraient portés devant le 18N0386/DA/DG tribunal de grande instance compétent du siège social du maître d'ouvrage" ;
Mais attendu que suivant l'article 42 du code de procédure civile :
"La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger".
De plus, le contrat de sous-traitance conclu entre SRB Construction et SBEI stipule :
"En application des dispositions de l'article 16 des Conditions Générales, les différends découlant du présent contrat seront soumis aux tribunaux compétents du ressort du siège social de l'entreprise principale".
Que la cour d'appel d'Angers, dans une décision du 12 mars 2013 :
"La construction de logements, fussent-ils sociaux, ne constitue pas la réalisation d'un ouvrage public par nature ; en ce qui concerne ce dernier marché, le tribunal de commerce aurait dû retenir sa compétence".
Qu'en l'espèce, la société Immobilière 3F, bien que spécialisée dans les ouvrages publics, ne peut invoquer, dans ces conditions, une clause de compétence au profit d'une juridiction civile alors que le juge naturel serait le tribunal de commerce »,
1) - ALORS QU'une clause insérée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) signé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal est opposable au sous-traitant si le contrat de sous-traitance qu'il a signé renvoie expressément au CCAP contenant cette clause ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de sous-traitance signé entre la société SRB Construction et la société SBEI précisait, en son article 2, que parmi les documents particuliers signés et validés par les parties, figure le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), ce renvoi exprès conférant à celui-ci force obligatoire en toutes ses stipulations à l'égard du sous-traitant ; qu'en estimant néanmoins que la société SBEI n'était pas liée par la clause attributive de juridiction stipulée dans le CCAP, faute pour celui-ci de comporter la signature du sous-traitant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) - ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que la demande de délégation de paiement signée par la société SBEI et adressée au maître de l'ouvrage contient une clause d'attribution de compétence au « tribunal compétent du siège social du maître de l'ouvrage », et, d'autre part, que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) attribue compétence au tribunal de grande instance du siège social du maître de l'ouvrage ; que loin de comporter une contradiction, ces clauses conduisent à donner compétence au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le maître de l'ouvrage a son siège ; qu'en décidant néanmoins de déterminer la compétence juridictionnelle par application des règles de droit commun après avoir neutralisé ces clauses en raison de leur prétendue contradiction, la cour d'appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.