La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2020 | FRANCE | N°18-20122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-20122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° U 18-20.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ la so

ciété My Olympe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société V... X..., société d'exercice libéral à responsabilité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° U 18-20.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ la société My Olympe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société V... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société My Olympe,

ont formé le pourvoi n° U 18-20.122 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, rectifié le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... J... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la société U..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CVA Europe holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société My Olympe et de la société V... X..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de M. J... U... et de la société U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CVA Europe holding, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Pau, 18 janvier 2018, rectifié le 2 mai 2018), M. J... U..., exploitant agricole, et l'Earl U..., ont conclu avec la société My Olympe, spécialisée dans la maîtrise d'oeuvre d'installations photovoltaïques, un contrat relatif à l'installation et au raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation photovoltaïque à réaliser sur la toiture de deux granges de leur exploitation agricole.

2. Le 10 avril 2012, la société My Olympe a adressé à M. J... U... un devis d'un montant de 17 940 euros pour une prestation d'« installation photovoltaïque, étude installation, participation à la réfection totale des toitures et étude et suivi de chantier ». En contrepartie, M. J... U... lui a remis trois chèques, dont seul le premier a pu être encaissé.

3. Le 4 mai 2012, M. J... U... et la société U... ont conclu avec la société CVA Europe holding (la société CVA) un contrat de prêt à usage de la toiture des deux granges aux fins d'installation des panneaux photovoltaïques et de leur exploitation pendant vingt ans. Ce contrat stipule que la société CVA s'engage à faire procéder, à sa charge, à la réfection des toitures et à les entretenir pendant les vingt années de la durée du prêt, le prêteur ne pouvant faire qu'un usage limité des granges pendant cette période.

4. Contestant devoir participer au financement des études pour la conception du projet d'installation photovoltaïque et supporter une partie du coût de réfection des toitures, M. J... U... et la société U... ont assigné la société My Olympe et la Selarl X..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société My Olympe, désignée ultérieurement commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, en annulation du contrat et remboursement de l'acompte. Ils ont également appelé en garantie la société CVA.

5. Ces demandes ont été rejetées par un jugement dont M. J... U... et la société U... ont relevé appel. Au cours de l'instance devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnances des 22 mars 2016 et 9 octobre 2017, a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de la société My Olympe et de la Selarl X..., ès qualités, intimées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société My Olympe et la Selarl X..., ès qualités, font grief à l'arrêt, tel que rectifié, d'annuler le contrat du 24 mai 2010, de dire que M. J... U... et la société U... ne sont débiteurs d'aucune somme au titre du contrat annulé et de condamner la société My Olympe en restitution de la somme de 5 000 euros réglée au titre du contrat annulé alors que « la cour d'appel n'est pas saisie par les conclusions de l'intimé, elle est tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges ont fait droit à la demande des appelants ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. J... U... et l'Earl U... de leur demande d'annulation du contrat formé avec la société My Olympe, a retenu le défaut de rencontre des volontés et celui d'éléments établissant la nature et la qualité des prestations effectuées par la société My Olympe, sans tenir compte des constatations du jugement entrepris quant au défaut de contestation de la réalité des prestations de la société My Olympe par ses cocontractants, et quant au libellé volontaire de trois chèques et à leur remise en paiement, deux ans plus tard, confirmant leur accord sur le principe et le montant de leur dette, dont il résultait que la réalité des prestations effectuées par la société My Olympe et de leur coût étaient établies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

8. Pour annuler le contrat du 24 mai 2010, dire que M. J... U... et la société U... ne sont débiteurs d'aucune somme au titre du contrat annulé et condamner la société My Olympe à restituer la somme de 5 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. J... U... et la société U... ne produisaient pas aux débats le contrat qu'ils ne contestaient pas avoir passé avec la société My Olympe le 24 mai 2010, retient qu'aucune écriture ou pièce déposée par cette société et son mandataire judiciaire, à qui il appartenait de produire ce contrat, sur le fondement duquel était formée leur demande en paiement, ne peut être évoquée par la cour, en raison de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état, que les pièces produites par la société CVA ne peuvent servir les intérêts de la société My Olympe puisque cette partie intimée entend être laissée totalement hors du litige et affirme que le prêt à usage signé avec M. J... U... et la société U... est indépendant de la convention dont se prévaut la société My Olympe, que la cour ne dispose donc pas d'éléments établissant la nature exacte et la qualité de la prestation effectuée par cette société en contrepartie du paiement de la somme de 17 940 euros par M. J... U... et l'Earl U... et ne peut vérifier la proportionnalité du travail fourni au prix convenu.

9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, au vu des moyens d'appel et de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties autorisées à les produire, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, notamment sur l'absence de contestation par M. J... U... de la réalité des prestations fournies par la société My Olympe et sur la remise, par lui, de trois chèques en paiement du montant total de la somme réclamée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

10. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société CVA, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, rectifié le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. J... U... et l'Earl U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés My Olympe et V... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 18 janvier 2018 tel que rectifié le 2 mai 2018 d'avoir annulé le contrat passé le 24 mai 2010 entre M. J... U... et la société My Olympe et dit que M. J... U... et la société U... n'étaient pas débiteurs au titre du contrat annulé, et d'avoir condamné la société My Olympe à payer à la société U... et à M. J... U... la somme de 5 000 euros en restitution de la somme réglée au titre du contrat annulé ;

AUX MOTIFS QUE pour prononcer le débouté des prétentions de M. J... U... et l'Earl U... et leur condamnation au paiement de la somme de 12 940 € à la société My Olympe, le tribunal a retenu les éléments suivants : que par contrat du 24 mai 2010, ils ont expressément chargé la société My Olympe de les représenter dans le cadre des démarches nécessaires au fonctionnement de l'installation photovoltaïque, ils n'ont pas contesté la réalité des prestations de la société My Olympe ; ils ont établi 3 chèques, ont contresigné le 10 avril 2012 le reçu du montant des chèques, et ont ainsi admis le bien-fondé de la réclamation financière de la société My Olympe ; qu'ils n'établissent pas le vice du consentement qu'ils invoquent et ne peuvent valablement exciper de la lésion dans cette espèce ; que M. J... U... et l'Earl U... ne produisent pas aux débats le contrat qu'ils ne contestent pas avoir passé avec la société My Olympe le 24 mai 2010 ; qu'il appartenait à la société My Olympe de produire le contrat puisqu'elle invoque l'exécution de l'obligation de paiement de M. J... U... et l'Earl U... pour justifier sa demande en paiement d'une somme de 17940 € mais aucune écriture ou pièce déposée par l'intimée et son mandataire judiciaire ne peut être évoquée par la cour, par suite de l'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état ; que quant aux pièces produites par la société Cva Europe Holding, elles ne peuvent servir les intérêts de la société My Olympe puisque cette partie intimée entend être laissée totalement en dehors du litige, opposant M. J... U... et l'Earl U... et la société My Olympe et qu'elle affirme que le prêt à usage signé avec eux est indépendant de la convention dont se prévaut la société My Olympe ; qu'ainsi, la cour ne dispose pas d'éléments établissant la nature exacte et la qualité de la prestation effectuée par la société My Olympe en contrepartie du paiement de la somme de 17940 € par M. J... U... et la société U... et ne peut donc vérifier la proportionnalité du travail fourni au prix convenu ; qu'il apparaît du reste que l'accord sur la chose et le prix n'était pas parfait puisque M. J... U... affirme avoir mandaté la société My Olympe uniquement pour des travaux d'études tandis que la société My Olympe lui adressait un devis mentionnant des travaux d'études mais également des frais de participation à la réfection totale de la toiture ; que la circonstance que M. J... U..., agriculteur, ait accédé à la demande en paiement dudit devis puis signé le reçu de remise des chèques ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de participer financièrement à la réfection des toitures sur lesquelles la société Cva Europe Holding devait installer les panneaux photovoltaïques ; que la lecture du contrat de prêt à usage signé le 4 mai 2012 entre l'Earl U... et la société Cva Europe Holding montre au contraire que les parties sont convenues d'une part que la société Cva dispose de l'usage et l'exploitation des toitures des deux granges pendant la durée du contrat (20 ans ), qu'il s'engage à faire procéder à la réfection des toitures à sa charge et à les entretenir pendant toute la durée du prêt et qu'en contrepartie, le prêteur ne peut faire qu'un usage limité des granges pendant cette période mais conserve l'installation à l'expiration de la convention ; que d'ailleurs, la société Cva Europe Holding produit des factures de réfection des toitures effectuées par la société Charpente Delange, et justifie les avoir elle-même acquittées ; que dès lors, il appartenait à la société My Olympe de prouver qu'elle avait effectué le travail pour lequel M. J... U... et l'Earl U... ont accepté de lui payer la somme de 17940 € et faute d'avoir produit des éléments concrets justifiant du bien-fondé de sa créance, la cour statuant par réformation du jugement déféré prononcera l'annulation du contrat signé le 10 avril 2012, fixera la créance de M. J... U... et l'Earl U... au passif de la procédure collective de la société My Olympe à hauteur de 5000 € et rejettera toutes autres demandes ;

1) ALORS QUE la cour d'appel n'est pas saisie par les conclusions de l'intimé, elle est tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges ont fait droit à la demande des appelants ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. J... U... et l'Earl U... de leur demande d'annulation du contrat formé avec la société My Olympe, a retenu le défaut de rencontre des volontés et celui d'éléments établissant la nature et la qualité des prestations effectuées par la société My Olympe, sans tenir compte des constatations du jugement entrepris quant au défaut de contestation de la réalité des prestations de la société My Olympe par ses cocontractants, et quant au libellé volontaire de trois chèques et à leur remise en paiement, deux ans plus tard, confirmant leur accord sur le principe et le montant de leur dette, dont il résultait que la réalité des prestations effectuées par la société My Olympe et de leur coût étaient établies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le jugement entrepris ayant retenu que la société My Olympe avait été chargée des études préalables au projet de M. U..., que la cause de contrat résidait dans ces études et que la société Cva avait été chargée ultérieurement, par suite de l'évolution du projet initial, du financement des travaux, la cour d'appel devait rechercher, dans les conclusions de la société Cva, les éléments de nature à l'éclairer sur la réalité des prestations accomplies par la société My Olympe et à confirmer les motifs du jugement entrepris et les conclusions des appelants ; qu'en se fondant pour refuser de procéder à cette recherche, sur l'indépendance entre le prêt à usage formé entre la société Cva et M. U... et le contrat formé avec la société My Olympe, tout en retenant qu'il ressortait de ces conclusions que la société Cva avait réglé le cout de réfection des toitures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; qu'en condamnant la société My Olympe faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, à payer à la société U... et à M. J... U... la somme de 5 000 euros, sans rechercher si ces dernières avaient régulièrement déclaré leur créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué, du 2 mai 2018 d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 18 janvier 2018 (RG n° 15/02549) et dit que dans le dispositif et le « par ces motifs » seront énoncées les phrases : « La cour, statuant par réformation du jugement déféré condamnera la société My Olympe à payer la somme de 5 000 € à la société U... et à M. J... U... en restitution de la somme réglée au titre du contrat annulé » et « Condamne la société My Olympe à payer à M. J... U... et à la société U... la somme de 5000 € réglée au titre du contrat annulé outre la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel »,

AUX MOTIFS QUE vu l'article 462 du code de procédure civile, il n'existe pas de discussion sur le caractère matériel de l'erreur invoquée, la Cour ayant dans le coeur du dispositif puis dans le « par ces motifs » fixé au passif de la procédure collective de la société My Olympe les sommes auxquelles elle a été condamnée alors que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui est réservée aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, mais qui rencontrent des difficultés qu'elles ne peuvent surmonter, et qui sont de nature à les conduire à la cessation de leurs paiements, l'objectif étant de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, en procédant à une réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'un plan arrêté par le tribunal ; que la société My Olympe, la Selarl V... X... et la société Cva Europe Holding n'ont formulé aucune observation sur ladite requête de sorte qu'il convient de faire droit à la demande et de rectifier le dispositif de l'arrêt entrepris dans les conditions précités dans le dispositif ci-après,

1) ALORS QUE conformément à l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt du 18 janvier 2018 qui sera prononcé entrainera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif attaqué, qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'il modifie le dispositif de l'arrêt attaqué du 18 janvier 2018 dans le mode de règlement de la somme de 5000 € mais maintient, en son principe, l'obligation de la société My Olympe à restituer cette somme, par l'effet de l'annulation du contrat qu'il prononce ;

2) ET ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde entraine l'arrêt des poursuites, individuelles, l'obligation pour les créanciers de déclarer leur créance au passif et l'interdiction de paiement des créances antérieurs au jugement d'ouverture ; que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, et que les dividendes, sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procède à leur répartition ; qu'il était constant en l'espèce que la société My Olympe bénéficiait d'un plan de sauvergarde ; qu'en condamnant cependant la société My Olympe à payer à la société U... et à M. J... U... la somme de 5.000 euros, la cour d'appel a violé l'article L 626-21 du code de commerce, ensemble l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-20122
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-20122


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award