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18/01/2018 | FRANCE | N°15/02549

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 15/02549


MFB/AM



Numéro 18/216





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 18/01/2018







Dossier : 15/02549





Nature affaire :



Demande en nullité d'un contrat de prestation de services















Affaire :



[A] [R] [J]

EARL [J]



C/



SARL MY OLYMPE

SELARL [J] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MY OLYMPE

SOCIETE CV

A EUROPE HOLDING SARL

















Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2018, les parties...

MFB/AM

Numéro 18/216

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 18/01/2018

Dossier : 15/02549

Nature affaire :

Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

Affaire :

[A] [R] [J]

EARL [J]

C/

SARL MY OLYMPE

SELARL [J] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MY OLYMPE

SOCIETE CVA EUROPE HOLDING SARL

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 novembre 2017, devant :

Madame BRENGARD, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [A] [R] [J]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

EARL [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son gérant

représentés et assistés de Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

SARL MY OLYMPE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SELARL [J] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MY OLYMPE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentées et assistées de Maître Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU

SOCIETE CVA EUROPE HOLDING SARL

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de ses cogérants en exercice

représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Odile BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 24 JUIN 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Par déclaration régulièrement enregistrée le 13 juillet 2015, M. [A] [R] [J] et l'EARL [J] ont régulièrement relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 24 juin 2015.

Ils exposent à la Cour, avoir intenté une action devant le tribunal de grande instance de Pau à l'égard des deux personnes morales suivantes:

- la SARL MY OLYMPE, aujourd'hui représentée par la SELARL [J] [A], mandataire judiciaire nommé dans le cadre d'une procédure de sous sauvegarde de justice, ayant pour objet social, l'étude, conseil et commercialisation de produits et services dans le domaine des nouvelles technologies du bâtiment, de la domotique informatique, de l'énergie solaire et du développement durable

- la SARL CVA EUROPE HOLDlNG ayant pour objet social, la prise de participation dans des sociétés ayant pour finalité l'installation et l'exploitation de centrales de production d'énergies renouvelables, en particulier de centrales photovoltaïques, cette entité étant détentrice de parts sociales au capital de la SARL MY OLYMPE.

M. [R] [J] explique ainsi qu'il exerce l'activité d'exploitant agricole dans le cadre de l'EARL [J], sur une parcelle de terre lui appartenant sur la Commune de [Localité 2], sur laquelle ont été édifiées une maison d'habitation ainsi que deux granges attenantes et qu'en 2012, il avait été approché par la CVA EUROPE HOLDING qui souhaitait réaliser côté sud des deux granges, une installation photovoltaïque reliée au réseau public d'électricité, en vue de revendre cette énergie.

Il indique avoir accepté cette proposition moyennant la réfection totale aux frais de la société CVA EUROPE HOLDlNG, des deux toitures.

Il avait donc chargé la société MY OLYMPE, de la réalisation des études de faisabilité technique et juridique du projet d'installation photovoltaïque ainsi que des démarches auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité afin d'obtenir les autorisations nécessaires au raccordement au réseau électrique. La société MY OLYMPE avait effectué des démarches auprès d'ERDF et des recherches de 'nancement nécessaires à la réalisation de l'opération.

Le 10 avril 2012, la société MY OLYMPE avait adressé à M. [R] [J], un devis s'élevant à 17 940 € TTC pour la prestation suivante :

«  Installation photovoltaïqueÉtude installationParticipation à la réfection totale toituresEtude et suivi de chantier »

M. [R] [J] avait établi trois chèques en règlement dudit devis :

- n° 0000598 de 5 000 euros,

- n° 0000599 de 5 000 euros,

- n° 0000601 de 7 940 euros.

Mais seul le premier chèque de 5 000 euros pouvait être encaissé par la société MY OLYMPE, les deux autres ayant été rejetés pour cause de provision insuffisante sur le compte.

M. [R] [J] et l'EARL [J] affirment que la présentation de ce devis constituait un véritable abus de la part de la SARL MY OLYMPE car il n'avait jamais été convenu entre eux, de faire supporter à M. [R] [J], une partie de la charge de la réfection des toitures, d'une étude ou du suivi de chantier, ni plus généralement, la moindre quote-part de l'investissement nécessaire à la réalisation de l'installation.

Dans la continuité de l'opération, le 4 mai 2012, M. [R] [J] et l'EARL [J] passait avec la SARL CVA EUROPE HOLDING, un prêt à usage des granges aux fins d'installation des panneaux photovoltaïques qui étaient livré le 24 mai 2012. La SARL CVA EUROPE HOLDING souscrivait un contrat d'achat de fourniture d'énergie électrique avec EDF, puis faisait réaliser des travaux de couverture des toitures des granges par une société tiers.

Suivant message électronique du 1er octobre 2012, M. [R] [J] a contesté devoir participé au financement des études pour la conception du projet d'installation photovoltaïque et a demandé à la SARL MY OLYMPE de justifier des prestations effectuées. En réponse, la SARL MY OLYMPE lui a renvoyé une facture de 17 940 euros au titre de sa participation à la réfection totale des toitures, études et suivi du chantier.

M. [R] [J] a répliqué par une mise en demeure de justifier des prestations réalisées.

Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL MY OLYMPE.

Le 17 mai 2013, la SARL MY OLYMPE a diligenté à son égard, une procédure de saisie-attribution sur le fondement de titres exécutoires constitués par les certificats de non-paiement des deux chèques rejetés.

Suivant actes d'huissier du 11 juin 2013, M. [R] [J] et l'EARL [J] ont donc saisi le tribunal de grande instance de PAU aux fins principales d'annulation du contrat dont se prévaut la SARL MY OLYMPE et de fixation de leur créance de 5 000 euros au titre du remboursement du chèque encaissé dans le cadre de la procédure collective de la SARL MY OLYMPE, et subsidiairement, ont formalisé un appel en garantie à l'égard de la SARL CVA EUROPE HOLDING.

Finalement, par une décision du 13 janvier 2014, le juge de l'exécution de PAU a annulé les saisies-attribution au motif que la SARL MY OLYMPE ne pouvait seule, sans l'assistance de son mandataire judiciaire, procéder à de telles mesures qui ne sont pas de gestion courante.

Parallèlement, le tribunal de commerce a, par jugement du 13 mai 2014, décidé que la SARL MY OLYMPE faisait l'objet d'un plan de continuation et désigné la SELARL [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

'''

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement du 24 juin 2015 frappé d'appel, le tribunal de grande instance de PAU ayant débouté M. [R] [J] et l'EARL [J] de leurs demandes, et les ayant condamnés à payer à la SARL MY OLYMPE, la somme de 12940 euros outre intérêts légaux à compter du 15 avril 2013, et une indemnité de procédure de 1000 euros à la SARL MY OLYMPE d'une part, et à la SARL CVA EUROPE HOLDING, d'autre part.

'''

Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2015 par M. [R] [J] et l'EARL [J] tendant à entendre la cour statuant après réformation du jugement querellé, prononcer la nullité du contrat dont se prévaut la SARL MY OLYMPE, pour défaut de cause, au visa des articles 1108 et 1131 du code civil, condamner la SARL MY OLYMPE à restituer la somme de 5 000 euros, subsidiairement, condamner la SARL CVA EUROPE HOLDING à les relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur égard, la condamner à acquitter a facture de 17 940 euros, retenir la responsabilité solidaire des SARL MY OLYMPE et SARL CVA EUROPE HOLDING sur le fondement délictuel ou contractuel, condamner les intimées au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 26 janvier 2016 par la SARL MY OLYMPE et la SELARL [J] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MY OLYMPE ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 octobre 2017 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 7 octobre 2017 par la SARL MY OLYMPE et la SELARL [J] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MY OLYMPE ;

Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident de la SARL CVA EUROPE HOLDING en date du 4 novembre 2015 demandant la confirmation du jugement attaqué, le débouté des prétentions de M. [R] [J] et l'EARL [J], et formant appel incident en sollicitant la réformation partielle du jugement attaqué sur le rejet des dommages-intérêts et la condamnation solidaire de [A] [R] [J] et l'EARL [J] à lui verser à SARL CVA EUROPE HOLDING la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, par application des dispositions de l'article 1147 du code civil, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1060 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale en cas de nécessité de recourir à l'exécution forcée de la décision à intervenir ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2017 et l'affaite a été fixée à plaider à l'audience collégiale du 7 novembre 2017.

SUR CE

Pour prononcer le débouté des prétentions de M. [R] [J] et l'EARL [J] et leur condamnation au paiement de la somme de 12 940 euros à la SARL MY OLYMPE, le tribunal a retenu les éléments suivants :

Par contrat du 24 mai 2010, M. [R] [J] et l'EARL [J] ont expressément chargé la SARL MY OLYMPE de les représenter dans le cadre des démarches nécessaires au fonctionnement de l'installation photovoltaïque,

Ils n'ont pas contesté la réalité des prestations de la SARL MY OLYMPE,

Ils ont établi 3 chèques, ont contresigné le 10 avril 2012 le reçu du montant desdits chèques, et ont ainsi admis le bien-fondé de la réclamation financière de la SARL MY OLYMPE,

Ils n'établissent pas le vice du consentement qu'ils invoquent et ne peuvent valablement exciper de la lésion dans cette espèce ;

M. [R] [J] et l'EARL [J] ne produisent pas aux débats le contrat qu'ils ne contestent pas avoir passé avec la SARL MY OLYMPE le 24 mai 2010.

Il appartenait à la SARL MY OLYMPE de produire ledit contrat puisqu'elle invoque l'exécution de l'obligation de paiement de M. [R] [J] et l'EARL [J] pour justifier sa demande en paiement d'une somme de 17 940 euros mais aucune écriture ou pièce déposée par l'intimée et son mandataire judiciaire ne peut être évoquée par la cour, par suite de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état.

Quant aux pièces produites par la SARL CVA EUROPE HOLDING, elles ne peuvent servir les intérêts de la SARL MY OLYMPE puisque cette partie intimée entend être laissée totalement hors du litige opposant M. [R] [J] et l'EARL [J] et la SARL MY OLYMPE et qu'elle affirme que le prêt à usage signé avec M. [R] [J] et l'EARL [J] est indépendant de la convention dont se prévaut la SARL MY OLYMPE.

Ainsi, la cour ne dispose pas d'éléments établissant la nature exacte et la qualité de la prestation effectuée par la SARL MY OLYMPE en contrepartie du paiement de la somme de 17940 euros par M. [R] [J] et l'EARL [J] et ne peut donc vérifier la proportionnalité du travail fourni au prix convenu.

Il apparaît du reste, que l'accord sur la chose et le prix n'était pas parfait puisque M. [R] [J] affirme avoir mandaté la SARL MY OLYMPE uniquement pour des travaux d'études, tandis que la SARL MY OLYMPE lui adressait un devis mentionnant des travaux d'études mais également des frais de participation à la réfection totale de la toiture.

La circonstance que M. [R] [J], agriculteur, ait accédé à la demande en paiement dudit devis puis ait signé le reçu de remise des chèques ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de participer financièrement à la réfection des toitures sur lesquelles la SARL CVA EUROPE HOLDING devait installer les panneaux photovoltaïques.

La lecture du contrat de prêt à usage signé le 4 mai 2012 entre l'EARL [J] et la SARL CVA EUROPE HOLDING montre, au contraire, que les parties ont convenu d'une part, que la SARL CVA EUROPE HOLDING dispose de l'usage et l'exploitation des toitures des deux granges pendant la durée du contrat (20 ans), qu'il s'engage à faire procéder à la réfection des toitures à sa charge et à les entretenir pendant toute la durée du prêt, et qu'en contrepartie, le prêteur (M. [R] [J] et l'EARL [J]) ne peut faire qu'un usage limité des granges pendant cette période mais conserve l'installation à l'expiration de la convention.

D'ailleurs, la SARL CVA EUROPE HOLDING produit des factures de réfection des toitures effectuées par la société Charpente DELANGE et justifie les avoir elle-même acquittées.

Dès lors, il appartenait à la SARL MY OLYMPE de prouver qu'elle a effectué le travail pour lequel M. [R] [J] et l'EARL [J] ont accepté de lui payer la somme de 17 940 euros, et faute d'avoir produit des éléments concrets justifiant du bien-fondé de sa créance, la cour statuant par réformation du jugement déféré, prononcera l'annulation du contrat signé le 10 avril 2012, fixera la créance de M. [R] [J] et l'EARL [J] au passif de la procédure collective de la SARL MY OLYMPE à hauteur de 5 000 euros et rejettera toutes autres demandes.

S'agissant de la SARL CVA EUROPE HOLDING, elle doit donc être mise hors de cause, car aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne les rapports entre les appelants et la SARL MY OLYMPE.

En revanche, la cour estime n'y avoir lieu de condamner M. [R] [J] et l'EARL [J] à lui verser une indemnité de procédure.

Quant aux dépens, ils doivent être supportés en totalité par la SARL MY OLYMPE représentée par la SELARL [J] [A].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement n° 15/603 rendu le 24 juin 2015 (RG 13/01401),

Statuant à nouveau sur les demandes de M. [A] [R] [J] et l'EARL [J],

Vu l'article 1108 ancien du code civil,

Prononce l'annulation du contrat passé le 24 mai 2010 entre M. [A] [R] [J] et la SARL MY OLYMPE,

Dit que M. [R] [J] et l'EARL [J] ne sont débiteurs d'aucune somme au titre du contrat annulé,

Fixe à 5 000 euros, la créance de M. [R] [J] et l'EARL [J], au passif de la SARL MY OLYMPE en restitution de la somme réglée au titre du contrat annulé, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

Déboute la SARL CVA EUROPE HOLDING de ses demandes de dommages-intérêts et indemnité de procédure,

Dit que les entiers dépens restent à la charge de la SARL MY OLYMPE assistée de la SELARL [J] [A], commissaire à l'exécution du plan de la SARL MY OLYMPE.

Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Marie-Florence BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/02549
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/02549 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;15.02549 ?
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