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14/10/2020 | FRANCE | N°18-17880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-17880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° H 18-17.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme D... N..., épouse W..., domiciliée [...],

a formé le pourvoi n° H 18-17.880 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° H 18-17.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme D... N..., épouse W..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° H 18-17.880 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ au directeur régional des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et département de la Gironde, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2017), I... N... a, par acte du 11 septembre 2003, enregistré le 18 septembre 2003, donné à M. Q... W..., fils de sa fille adoptive, Mme D... F... N..., épouse W... (Mme W...), la nue-propriété d'une maison dont il s'est réservé l'usufruit. Les droits de donation ont été payés par le donateur.

2. I... N... est décédé le [...], laissant pour lui succéder Mme W..., en qualité de légataire universelle. Ce décès étant survenu moins de trois mois après la donation, l'administration fiscale a, en application de l'article 751 du code général des impôts, réintégré l'immeuble pour sa valeur en toute propriété dans la succession de I... N... et a adressé à M. Q... W..., en sa qualité de légataire à titre particulier, un avis de mise en recouvrement des droits correspondants.

3. Réintégrant dans la succession de I... N... une créance égale au montant des droits de donation qu'il avait acquittés, l'administration fiscale a également adressé, le 30 janvier 2009, à Mme W..., en sa qualité de légataire universelle, un avis de mise en recouvrement portant sur les droits correspondants, assortis de pénalités.

4. Après rejet de leur réclamation, respectivement les 11 août 2008 et 17 août 2009, M. Q... W... et Mme W... ont assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde afin de voir annuler ces avis de mise en recouvrement.

5. Invoquant un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, qui a déclaré non prescrite l'action en redressement formé par l'administration fiscale contre M. Q... W... et Mme W..., annulé la décision de rejet de la réclamation contentieuse formée par cette dernière et rejeté celle formée par M. Q... W..., lequel s'est acquitté des droits de succession le concernant, Mme W... a assigné, le 10 octobre 2012, le directeur des finances publiques d'Aquitaine en restitution de la somme acquittée par I... N... au titre des droits de la donation réintégrée dans l'actif successoral.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

6. Mme W... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause, une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local et une taxe annexe à un tel impôt est recevable dès lors qu'elle a été présentée à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, c'est-à-dire de l'événement qui permet d'apprécier l'irrégularité de l'imposition ; qu'à cet égard, selon la doctrine de l'administration fiscale, dans sa rédaction applicable à la cause, par événement susceptible d'être retenu comme servant de point de départ au délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il convient d'entendre tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence soit de mettre en cause le principe même de l'imposition contestée, soit de modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition, soit d'ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée et constitue un événement ouvrant le délai général de réclamation une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 751 du code général des impôts instituent une présomption qui n'est qu'une présomption simple et, donc, qui ne vaut que jusqu'à la preuve contraire de la réalité et de la sincérité de l'opération ; que, par suite, ce n'est qu'une fois qu'il est acquis que la preuve de la réalité et de la sincérité de l'opération n'a pas été apportée que le paiement par le donateur des droits de mutation à titre gratuit relatifs à cette donation peut être regardé comme dépourvu de cause et, partant, comme constituant un indu ; qu'en l'espèce, c'est par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 qu'il a été acquis que la présomption instituée par les dispositions de l'article 751 du code général des impôts jouait dans le cas de la donation faite par un acte en date du 11 septembre 2003 par I... N..., avec réserve de l'usufruit à son profit, de la nue-propriété d'un immeuble situé [...] à M. Q... W... ; que, dès lors, c'est cet arrêt qui a fixé, avec effet rétroactif, la nature réelle de cette opération du point de vue fiscal et qui a eu pour effet de remettre en cause le principe même de l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit qui ont été acquittés par I... N... au titre de l'acte en date du 11 septembre 2003 et qui permettait, par conséquent, à Mme W..., d'apprécier l'irrégularité de cette imposition ; qu'il en résultait que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 constituait l'événement qui motivait la réclamation de Mme W..., au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme W... les 10 octobre 2012, 19 novembre 2012 et 6 mars 2013, à l'encontre de l'administration fiscale, qu'aux termes de l'article 751 du code général des impôts, c'était bien du fait du décès prématuré du donateur dans les trois mois suivant l'acte que la donation était devenue fiscalement inexistante et que la succession, dont l'actif avait été amputé sans cause du montant des droits de mutation à titre gratuit payés par le donateur, était en conséquence créancière de ce montant, que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 12 septembre 2012, n'avait fait que le relever sans en modifier ni l'assiette, ni le calcul des droits et, donc, sans créer d'événement susceptible d'interrompre la prescription des réclamations relatives aux droits de donation réintégrés dans l'actif successoral du donataire et que c'était à juste titre que l'administration fiscale faisait valoir que, les droits d'enregistrement se rapportant à la donation ayant été payés le 18 septembre 2003, Mme W..., aurait dû présenter sa réclamation avant le 31 décembre 2005 et était désormais prescrite en son action engagée en premier lieu le 10 octobre 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 751 du code général des impôts et des articles L. 80 A et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause, une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local et une taxe annexe à un tel impôt est recevable dès lors qu'elle a été présentée à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, c'est-à-dire de l'événement qui permet d'apprécier l'irrégularité de l'imposition ; qu'à cet égard, selon la doctrine de l'administration fiscale, dans sa rédaction applicable à la cause, par événement susceptible d'être retenu comme servant de point de départ au délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il convient d'entendre tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence soit de mettre en cause le principe même de l'imposition contestée, soit de modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition, soit d'ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée et constitue un événement ouvrant le délai général de réclamation une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition ; qu'en l'espèce, c'est par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 qu'il a été acquis que la donation faite par un acte en date du 11 septembre 2003 par I... N..., avec réserve de l'usufruit à son profit, de la nue-propriété d'un immeuble situé [...] à M. Q... W... constituait, fiscalement, un legs en pleine propriété de cet immeuble en faveur de M. Q... W... ; que, dès lors, c'est cet arrêt qui a fixé, avec effet rétroactif, la nature réelle de cet acte en date du 11 septembre 2003 du point de vue fiscal et qui a eu pour effet de remettre en cause le principe même de l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit qui ont été acquittés par M. I... N... au titre de ce même acte en date du 11 septembre 2003 et qui permettait, par conséquent, à Mme D... F... N..., épouse W..., d'apprécier l'irrégularité de cette imposition ; qu'il en résultait que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 constituait l'événement qui motivait la réclamation de Mme W..., au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme W... les 10 octobre 2012, 19 novembre 2012 et 6 mars 2013, à l'encontre de l'administration fiscale, qu'aux termes de l'article 751 du code général des impôts, c'était bien du fait du décès prématuré du donateur dans les trois mois suivant l'acte que la donation était devenue fiscalement inexistante et que la succession, dont l'actif avait été amputé sans cause du montant des droits de mutation à titre gratuit payés par le donateur, était en conséquence créancière de ce montant, que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 12 septembre 2012, n'avait fait que le relever sans en modifier ni l'assiette, ni le calcul des droits et, donc, sans créer d'événement susceptible d'interrompre la prescription des réclamations relatives aux droits de donation réintégrés dans l'actif successoral du donataire et que c'était à juste titre que l'administration fiscale faisait valoir que, les droits d'enregistrement se rapportant à la donation ayant été payés le 18 septembre 2003, Mme W..., aurait dû présenter sa réclamation avant le 31 décembre 2005 et était désormais prescrite en son action engagée en premier lieu le 10 octobre 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 751 du code général des impôts et des articles L. 80 A et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 751 du code général des impôts, L. 80 A et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause :

7. Selon le premier de ces textes, est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, sauf, en cas de donation, celle régulièrement consentie plus de trois mois avant le décès.

8. Selon le deuxième de ces textes, il n'est procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement résulte d'une interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal qui avait été, à l'époque de la première décision, formellement admise par l'administration.

9. Selon le troisième texte, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant, notamment, celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

10. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de Mme W... en restitution des droits de donation, l'arrêt retient que c'est bien du fait du décès prématuré du donateur, I... N..., dans les trois mois suivant l'acte, que la donation est devenue fiscalement inexistante et que la succession, dont l'actif avait été amputé sans cause du montant des droits de mutation à titre gratuit payés par le donateur, est en conséquence créancière de ce montant. Retenant que la cour d'appel, dans son arrêt du 12 septembre 2012, n'avait fait que relever cet état de fait, sans modifier ni l'assiette, ni le calcul des droits, il en déduit que cet arrêt ne constitue pas l'événement susceptible d'interrompre la prescription des réclamations relatives aux droits de donation réintégrés dans l'actif successoral du donateur et que, les droits d'enregistrement se rapportant à la donation ayant été payés le 18 septembre 2003, Mme W... aurait dû présenter sa réclamation avant le 31 décembre 2005.

11. En statuant ainsi, alors que c'est par l'arrêt du 12 septembre 2012 que la cour d'appel avait jugé que la présomption instituée par les dispositions de l'article 751 du code général des impôts devait s'appliquer à la donation consentie par I... N... à M. Q... W... et fixé, avec effet rétroactif, la nature réelle de cette opération du point de vue fiscal, avec pour conséquence de remettre en cause le principe même de l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit, avant d'identifier, en la personne du donateur, l'auteur du paiement de ces droits, ce dont il résultait que cet arrêt, qui avait définitivement retenu le caractère indu des droits de mutation acquittés par I... N..., circonstance impliquant leur réintégration dans l'actif successoral, constituait l'événement, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, motivant la réclamation de Mme W... en restitution des droits de donation dont la succession de I... N... était créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde et les condamne à payer à Mme N..., épouse W..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme N..., épouse W....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme D... F... N..., épouse W..., à l'encontre de l'administration fiscale ;

AUX MOTIFS QUE « le litige qui portait sur les conséquences fiscales du décès de M. I... N... le 3 novembre 2003, moins de trois mois après qu'il ait fait donation de la nue-propriété d'un bien en en conservant l'usufruit à M. Q... W... par acte du 11 septembre 2003 se limite désormais principalement à la recevabilité de l'action de Mme W... en qualité de légataire universelle en restitution de la somme acquittée par le défunt au titre des droits de cette donation que l'administration fiscale a par la suite réintégré dans l'actif successoral selon les dispositions de l'article 751 du code général des impôts et subsidiairement à la question de la double imposition de l'actif successoral querellé. / Aux termes de l'arrêt de cette cour en date du 12 septembre 2012, il ressort que, d'une part, M. Q... W... contestait la mise en recouvrement de la taxe sur l'immeuble reçu en donation et intégré à la succession de M. N... au titre de la prescription de l'action du fisc et de la compensation à opérer entre les droits de donation et de legs, que, d'autre part, sa mère, Mme W... contestait le rejet de sa réclamation visant la mise en recouvrement des droits et pénalités sur le paiement des droits de donation payés par le donateur et réintégrés dans l'actif successoral. / Les premiers juges (jugement du 14 septembre 2010) avaient fait droit aux demandes des consorts W... en annulant les deux décisions de rejet de l'administration fiscale. C'est sur l'appel de cette dernière et la demande incidente de Mme W... que la cour, prenant acte du désistement du fisc sur ce point, s'est prononcée en confirmant partiellement le jugement en ce qu'il avait annulé la décision de rejet concernant Mme W.... Le jugement était en revanche infirmé pour débouter M. W... de sa demande. / À la suite, M. W... payait les sommes dues au titre du legs et l'administration fiscale procédait au dégrèvement des sommes réclamées à Mme W.... / Le bien initialement reçu en donation par M. W... était réintégré à la succession et lui revenait comme legs à titre particulier et, sans que soit évoqué le sort des droits de donation intégrés à l'actif successoral de Mme W..., celle-ci était exonérée des droits de succession sur cette somme. C'est en l'état que Mme W... a formé sa demande de restitution des droits de donation réglés par le défunt désormais soumise à la cour. / Sur la recevabilité de l'action de Mme W... en restitution des droits de donation : Les premiers juges comme Mme W... ont considéré qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sa réclamation relative aux droits de donation versés par M. N... était bien recevable comme étant présentée à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Mme W... faisant valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 était bien l'événement qui motive sa réclamation formée en premier lieu le 12 octobre 2012. / L'administration fiscale dénie à cet arrêt la qualité d'événement au sens de la doctrine fiscale en considérant qu'il ne met pas en cause le principe même de l'imposition contestée, qu'il ne modifie pas rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition, qu'il n'ouvre pas, par sa nature même, droit au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée. / Aux termes de l'article 751 du code général des impôts, c'est bien du fait du décès prématuré du donateur dans les trois mois suivant l'acte que la donation est devenue fiscalement inexistante et que la succession, dont l'actif avait été amputé sans cause du montant des droits de mutation à titre gratuit payés par le donateur, était en conséquence créancière de ce montant. La cour d'appel dans son arrêt du 12 septembre 2012 n'a fait que le relever sans en modifier ni l'assiette, ni le calcul des droits et donc sans créer d'événement susceptible d'interrompre la prescription des réclamations relatives aux droits de donation réintégrés dans l'actif successoral du donataire. / C'est donc à juste titre que l'administration fiscale, au visa de l'article R. 196-1b du livre des procédures fiscales, fait valoir que, les droits d'enregistrement se rapportant à la donation ayant été payés le 18 septembre 2003, Mme W... qui aurait dû présenter sa réclamation avant le 31 décembre 2005 est désormais prescrite en son action engagée en premier lieu le 10 octobre 2012. Le jugement sera infirmé en ce sens » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;

ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause, une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local et une taxe annexe à un tel impôt est recevable dès lors qu'elle a été présentée à l'administration fiscale au plus tard le 31décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, c'est-à-dire de l'événement qui permet d'apprécier l'irrégularité de l'imposition ; qu'à cet égard, selon la doctrine de l'administration fiscale, dans sa rédaction applicable à la cause, par événement susceptible d'être retenu comme servant de point de départ au délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il convient d'entendre tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence soit de mettre en cause le principe même de l'imposition contestée, soit de modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition, soit d'ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée et constitue un événement ouvrant le délai général de réclamation une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 751 du code général des impôts instituent une présomption qui n'est qu'une présomption simple et, donc, qui ne vaut que jusqu'à la preuve contraire de la réalité et de la sincérité de l'opération ; que, par suite, ce n'est qu'une fois qu'il est acquis que la preuve de la réalité et de la sincérité de l'opération n'a pas été apportée que le paiement par le donateur des droits de mutation à titre gratuit relatifs à cette donation peut être regardé comme dépourvu de cause et, partant, comme constituant un indu ; qu'en l'espèce, c'est par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 qu'il a été acquis que la présomption instituée par les dispositions de l'article 751 du code général des impôts jouait dans le cas de la donation faite par un acte en date du 11 septembre 2003 par M. I... N..., avec réserve de l'usufruit à son profit, de la nue-propriété d'un immeuble situé [...] à M. Q... W... ; que, dès lors, c'est cet arrêt qui a fixé, avec effet rétroactif, la nature réelle de cette opération du point de vue fiscal et qui a eu pour effet de remettre en cause le principe même de l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit qui ont été acquittés par M. I... N... au titre de l'acte en date du 11 septembre 2003 et qui permettait, par conséquent, à Mme D... F... N..., épouse W..., d'apprécier l'irrégularité de cette imposition ; qu'il en résultait que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 constituait l'événement qui motivait la réclamation de Mme D... F... N..., épouse W..., au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme D... F... N..., épouse W... les 10 octobre 2012, 19 novembre 2012 et 6 mars 2013, à l'encontre de l'administration fiscale, qu'aux termes de l'article 751 du code général des impôts, c'était bien du fait du décès prématuré du donateur dans les trois mois suivant l'acte que la donation était devenue fiscalement inexistante et que la succession, dont l'actif avait été amputé sans cause du montant des droits de mutation à titre gratuit payés par le donateur, était en conséquence créancière de ce montant, que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 12 septembre 2012, n'avait fait que le relever sans en modifier ni l'assiette, ni le calcul des droits et, donc, sans créer d'événement susceptible d'interrompre la prescription des réclamations relatives aux droits de donation réintégrés dans l'actif successoral du donataire et que c'était à juste titre que l'administration fiscale faisait valoir que, les droits d'enregistrement se rapportant à la donation ayant été payés le 18 septembre 2003, Mme D... F... N..., épouse W..., aurait dû présenter sa réclamation avant le 31 décembre 2005 et était désormais prescrite en son action engagée en premier lieu le 10 octobre 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 751 du code général des impôts et des articles L. 80 A et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause, une réclamation relative à un impôt autre qu'un impôt direct local et une taxe annexe à un tel impôt est recevable dès lors qu'elle a été présentée à l'administration fiscale au plus tard le 31décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation, c'est-à-dire de l'événement qui permet d'apprécier l'irrégularité de l'imposition ; qu'à cet égard, selon la doctrine de l'administration fiscale, dans sa rédaction applicable à la cause, par événement susceptible d'être retenu comme servant de point de départ au délai de réclamation au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il convient d'entendre tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence soit de mettre en cause le principe même de l'imposition contestée, soit de modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition, soit d'ouvrir droit, par sa nature même, au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée et constitue un événement ouvrant le délai général de réclamation une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition ; qu'en l'espèce, c'est par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 qu'il a été acquis que la donation faite par un acte en date du 11 septembre 2003 par M. I... N..., avec réserve de l'usufruit à son profit, de la nue-propriété d'un immeuble situé [...] à M. Q... W... constituait, fiscalement, un legs en pleine propriété de cet immeuble en faveur de M. Q... W... ; que, dès lors, c'est cet arrêt qui a fixé, avec effet rétroactif, la nature réelle de cet acte en date du 11 septembre 2003 du point de vue fiscal et qui a eu pour effet de remettre en cause le principe même de l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit qui ont été acquittés par M. I... N... au titre de ce même acte en date du 11 septembre 2003 et qui permettait, par conséquent, à Mme D... F... N..., épouse W..., d'apprécier l'irrégularité de cette imposition ; qu'il en résultait que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2012 constituait l'événement qui motivait la réclamation de Mme D... F... N..., épouse W..., au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme D... F... N..., épouse W... les 10 octobre 2012, 19 novembre 2012 et 6 mars 2013, à l'encontre de l'administration fiscale, qu'aux termes de l'article 751 du code général des impôts, c'était bien du fait du décès prématuré du donateur dans les trois mois suivant l'acte que la donation était devenue fiscalement inexistante et que la succession, dont l'actif avait été amputé sans cause du montant des droits de mutation à titre gratuit payés par le donateur, était en conséquence créancière de ce montant, que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 12 septembre 2012, n'avait fait que le relever sans en modifier ni l'assiette, ni le calcul des droits et, donc, sans créer d'événement susceptible d'interrompre la prescription des réclamations relatives aux droits de donation réintégrés dans l'actif successoral du donataire et que c'était à juste titre que l'administration fiscale faisait valoir que, les droits d'enregistrement se rapportant à la donation ayant été payés le 18 septembre 2003, Mme D... F... N..., épouse W..., aurait dû présenter sa réclamation avant le 31 décembre 2005 et était désormais prescrite en son action engagée en premier lieu le 10 octobre 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 751 du code général des impôts et des articles L. 80 A et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17880
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-17880


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17880
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