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13/10/2020 | FRANCE | N°19-87341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 19-87341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-87.341 F-P+B+I

N° 1928

SM12
13 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

REJET des pourvois formés par M. A... F..., Mme M... Q... épouse F... et la société Savardet contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, e

n date du 28 juin 2019, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre Mme S... U... du chef de violation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-87.341 F-P+B+I

N° 1928

SM12
13 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

REJET des pourvois formés par M. A... F..., Mme M... Q... épouse F... et la société Savardet contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2019, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre Mme S... U... du chef de violation du secret professionnel.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP
Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... F..., Mme M... Q... F... , et la société Savardet, parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. et Mme F..., respectivement cardiologue et chirurgien-dentiste, et la société Savardet, au sein de laquelle les précités exercent, ont fait citer devant le tribunal correctionnel Mme U... du chef de violation du secret professionnel, en exposant qu'elle avait produit, dans le cadre du litige prud'homal qui l'opposait à la société précitée, son ancien employeur, des carnets de rendez-vous et de correspondance ainsi que le dossier médical d'un patient et qu'une telle divulgation de documents soumis au secret professionnel avait porté atteinte, d'une part, à l'intérêt de leur patient, d'autre part, à leur réputation.

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. et Mme F..., ainsi que la société Savardet irrecevables en leur action.

4. Ces derniers ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme F... et la Selarl Savardet irrecevables en leur action, alors « que l'action civile en réparation du préjudice causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le médecin, dépositaire du secret médical, doit, quel que soit son mode d'exercice, personnellement veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment ; que la violation de ce secret par une assistante salariée de la Selarl dans le cadre de laquelle M. et Mme F... exercent leur activité de médecin, porte atteinte, auprès des patients, à la réputation de la Selarl, employeur de la salariée, comme à celle de ces médecins qu'elle assiste ; qu'il en résulte un préjudice direct et personnel tant pour la Selarl Savardet que pour M. et Mme F... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l‘article 2 du code de procédure pénale ; les articles L. 1110-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, et l'article 226-13 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7.Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

8. L'infraction prévue à l'article 226-13 du code pénal est destinée à protéger la sécurité des confidences qu'un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l'état ou la profession, dans un intérêt général et d'ordre public, fait d'elle un confident nécessaire.

9.En conséquence, la violation du secret professionnel ne porte directement préjudice qu'à l'intérêt général et à l'auteur de ces confidences.

10. Pour déclarer les époux F... et la société Savardet irrecevables en leur action, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article R. 4217-4 du code de la santé publique que le secret médical a été institué dans l'intérêt du patient et non pas dans celui du médecin.

11.Les juges en déduisent que l'employeur, victime indirecte d'une violation du secret professionnel par son salarié, n'est pas habilité à mettre en mouvement l'action publique en application de l'article 2 du code de procédure pénale.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. En effet, d'une part, il résulte de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un professionnel participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

14. Il s'ensuit que le secret médical étant un droit propre au patient, son médecin n'est pas recevable à se constituer partie civile du chef de violation du secret professionnel, dans l'intérêt de celui-ci.

15. D'autre part, ne peut être qu'indirect, pour un médecin ou la société dans le cadre de laquelle il exerce ses fonctions, le préjudice résultant de l'atteinte que porterait à sa réputation la violation du secret professionnel par une salariée de cette société.

16. Le moyen doit en conséquence être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87341
Date de la décision : 13/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions - Cas - Violation du secret professionnel - Préjudice direct - Médecin (non)

Il résulte de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un professionnel participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Le secret médical est ainsi instauré dans le seul intérêt du patient. Ne peut donc être qu'indirect, pour un médecin ou la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions, le préjudice résultant de l'atteinte que porterait à leur réputation la violation d'un tel secret par une salariée de cette société


Références :

article 2 du code de procédure pénale

article L. 1110-4 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2020, pourvoi n°19-87341, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87341
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