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13/10/2020 | FRANCE | N°19-83099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 19-83099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-83.099 F-D

N° 1697

EB2
13 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

M. W... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2019, qui, pour diffamation pub

lique envers une administration publique et envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, dont moitié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-83.099 F-D

N° 1697

EB2
13 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

M. W... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2019, qui, pour diffamation publique envers une administration publique et envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, dont moitié avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... C..., les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du Centre hospitalier universitaire de Besançon et de Mme T... G..., parties civiles et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de plusieurs prises de parole, orales et écrites, à la radio, dans la presse écrite, sur des sites internet, au cours de l'année 2017, et encore à l'occasion de la publication d'un livre intitulé « Hôpitaux en détresse - patients en danger » paru en avril 2018, M. C..., professeur de médecine, a fait l'objet de plusieurs poursuites, soit sur citation directe, soit après ouverture de deux informations, du chef de diffamation publique envers le centre hospitalier universitaire de Besançon (le CHRU) et Mme T... G..., directrice de l'hôpital.

3. Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Besançon a joint les diverses procédures, a déclaré les faits établis, a prononcé une peine d'amende de 8 000 euros, dont moitié avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. C... à la peine d'amende de 8 000 euros et dit qu'il serait sursis à hauteur de 4 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. C... au paiement d'une amende de 8 000 euros, que « cette peine t[enait] compte de la gravité des propos tenus envers les parties civiles et du montant de ses ressources de professeur d'université et praticien hospitalier », sans aucunement s'expliquer sur la situation familiale du prévenu, sur sa personnalité et sur le montant de ses charges qu'elle devait pourtant prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner le prévenu à 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, l'arrêt énonce que cette peine tient compte de la gravité des propos tenus envers les parties civiles et du montant des ressources de professeur d'université et praticien hospitalier de M. C..., « connues de la Cour, à travers les pièces du dossier et ses dires à l'audience ».

9. En prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne ressort ni des conclusions déposées par le prévenu devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt, que l'intéressé se soit prévalu devant la juridiction du second degré du caractère disproportionné, au regard de ses charges, de l'amende prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

10. D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a, sur l'action publique, ordonné la publication dans le journal L'Est Républicain, l'hebdomadaire Le Point et Le Quotidien du médecin de l'arrêt dans les termes suivants : « Par arrêt du 11 avril 2019, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon à condamné M. W... C... à une amende, à des dommages-intérêts et à cette publication pour avoir commis le délit de diffamation publique au préjudice du Centre hospitalier Régional Universitaire de Besançon et de sa directrice générale Mme T... G... dans des interviews et des tweets publiés et diffusés du 14 février au 13 juin 2017 ainsi que dans le livre "Hôpitaux en détresse, patients en danger" paru le 4 avril 2018 aux éditions Flammarion » et dit que cette publication se ferait aux frais avancés de M. C..., sur simple présentation des devis afférents à chacune des insertions, lesquelles ne pourront excéder la somme de 5 000 euros HT par insertion, alors que « nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'après avoir déclaré M. C... coupable du délit de diffamation publique envers une administration publique et un fonctionnaire public, la cour d'appel a ordonné la diffusion de sa décision ; qu'en prononçant ainsi, quand la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal n'est pas prévue par la loi pour les délits prévus et réprimés aux articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

13. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

14. Après avoir prononcé une peine d'amende à l'encontre de M. C..., les juges ordonnent une mesure de publication.

15. En prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés.

16. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen proposé.

18. En effet, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure, la cassation sera limitée à la peine complémentaire de publication ainsi qu'aux dispositions civiles, celles-ci étant indissociables de celle-là, dès lors qu'une mesure de publication avait été demandée par les parties civiles en réparation de leur préjudice.

Demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale

19. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; la déclaration de culpabilité de M. C... étant devenue définitive, par suite de la non admission des deux premiers moyens de cassation, contestés par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 avril 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de publication et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. C... devra payer aux parties représentées par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83099
Date de la décision : 13/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2020, pourvoi n°19-83099


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83099
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