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08/10/2020 | FRANCE | N°19-21133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-21133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° P 19-21.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. P... I..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'e

n sa qualité d'héritier de ses parents E... I... et X... N..., épouse I..., a formé le pourvoi n° P 19-21.133 contre l'arrêt rendu le 16 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° P 19-21.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. P... I..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de ses parents E... I... et X... N..., épouse I..., a formé le pourvoi n° P 19-21.133 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... N..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. T... F...,

3°/ à Mme B... C..., épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Beausoleil, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Le Bon Syndic.com, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. I..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme F..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Q... N... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, la société Le Bon Syndic.com.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2019) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-26.499), un arrêt du 16 janvier 1988 a condamné sous astreinte définitive M. et Mme F..., dans un litige de voisinage les opposant aux consorts I... N..., à effectuer divers travaux, puis un arrêt du 14 mai 2002 les a également condamnés sous astreinte à cesser tout passage sur le chemin commun de la copropriété pour la desserte de leur parcelle n° [...].

3. Un protocole d'accord a par la suite été signé entre les parties, le 27 avril 2007, octroyant à M. et Mme F... un droit de passage gratuit sur le chemin de la copropriété leur permettant d'accéder à leur parcelle [...], moyennant la constitution d'une association syndicale libre (ASL).

4. Par un jugement du 2 avril 2009, un juge de l'exécution, saisi par les consorts I... N..., a dit qu'à défaut pour M. F... de satisfaire à l'injonction résultant de l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, et pour les époux F... à celles figurant dans la décision du 14 mai 2002 dans les cinq mois de sa signification, ils pourraient y être contraints sous astreinte définitive de 100 euros par infraction et ce pendant trois mois.

5. Les consorts I... N... ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte. Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. I... fait grief à l'arrêt de supprimer l'astreinte définitive prononcée par le jugement du 2 avril 2009 du juge de l'exécution, et de le débouter de sa demande en liquidation d'astreinte, alors « que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que le jugement du 2 avril 2009 avait ordonné à M. F..., pour le cas où le protocole d'accord signé le 27 avril 2007 ne produirait pas effet, « de satisfaire à l'injonction résultant de l'arrêt rendu le 5 janvier 1988 et pour les époux F... à celle figurant dans la décision du 14 mai 2002 dans le délai de 5 mois de la signification de la présente décision (
) sous astreinte définitive de 100 euros par injonction et ce pendant un délai de trois mois » ; qu'en relevant, pour supprimer l'astreinte mise à la charge des époux F... par cette décision, que l'obstacle mis par les consorts I... N... au parachèvement de la transaction constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, cependant que le refus des consorts I... N... de voter la création de l'ASL nécessaire à la finalisation du protocole d'accord n'était pas de nature à empêcher les époux F... de déférer aux injonctions résultant des arrêts du 5 janvier 1988 et 14 mai 2002, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une cause étrangère, a violé l'article L. 131-4 du code des procédure civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt relève que l'astreinte prononcée par le jugement du 2 avril 2009, qui accorde à M. et Mme F... un délai de cinq mois pour leur permettre, soit de parvenir à la réalisation du protocole d'accord, soit de se conformer aux obligations qui leur ont été faites par arrêts des 5 janvier 1988 et 14 mai 2002, a été fixée en tenant compte de la transaction conclue entre les parties dans l'intention de mettre fin à leur litige de voisinage.

9. L'arrêt retient ensuite que les consorts I... N... ont fait obstacle à l'aboutissement de l'accord transactionnel en ne répondant pas aux convocations des assemblées générales en vue de la ratification de l'association syndicale libre qui devait être constituée aux termes du protocole d'accord, tandis que M. et Mme F... ont entrepris les démarches nécessaires pendant le délai de cinq mois qui leur avait été imparti.

10. Il retient enfin que, jusqu'à l'invalidation de l'accord transactionnel, l'obstacle mis par les consorts I... N... au parachèvement de la transaction constituait pour M. et Mme F... une impossibilité d'aboutir à sa réalisation.

11. Sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, procédant de la résistance injustifiée des consorts I... N... au respect du « protocole » liant les parties, en considération duquel l'astreinte avait été fixée.

12. Le moyen n'est, par conséquent, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme F....

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR supprimé l'astreinte définitive prononcée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 2 avril 2009 et D'AVOIR débouté M. I... de sa demande en liquidation d'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE par l'effet de la cassation, la cour est saisie de la seule question de la liquidation de l'astreinte ; que cette astreinte ordonnée pour une durée de 3 mois par jugement du 2 avril 2009 signifié aux époux F... le 22 avril 2009 a donc couru sur la période comprise entre le 23 septembre 2009 et le 23 décembre 2009 ; que s'agissant d'une astreinte définitive, il résulte des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que son taux ne peut être modifié lors de sa liquidation, mais qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient d'une cause étrangère ; que la preuve de cette circonstance incombe au débiteur de l'obligation ; qu'en l'espèce, le jugement du 2 avril 2009 fixant l'astreinte après rappel dans ses motifs des difficultés qui ont surgi lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2008, accorde aux époux F... un délai de cinq mois pour leur permettre soit de parvenir à la réalisation du protocole d'accord, soit de se conformer aux obligations qui leur ont été faites par arrêts des 5 janvier 1988 et 14 mai 2002 ; que pour supprimer l'astreinte, la décision dont appel retient que les époux F... ont entrepris les démarches nécessaires pendant le délai de cinq mois imparti en vue de l'aboutissement de l'accord transactionnel auquel les consorts I... N... ont fait obstacle en ne répondant pas aux convocations des assemblées générales en vue de la ratification de l'ASL qui devait être constituée aux termes du protocole d'accord, cette carence constituant une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédure civiles d'exécution ; que si par l'effet de l'anéantissement rétroactif de ce protocole annulé par arrêt du 28 novembre 2013, l'accord ne peut produire effet, l'astreinte a été fixée par jugement irrévocable du 2 avril 2009 en tenant compte de cette transaction conclue entre les parties dans l'intention de mettre fin à leur litige de voisinage ; qu'en sorte que jusqu'à l'invalidation de cet accord, l'obstacle mis par les consorts I... N... au parachèvement de la transaction constituait une cause étrangère constituée par la résistance injustifiée des consorts I... N... au respect du protocole liant les parties, circonstance extérieure et irrésistible justifiant la suppression de l'astreinte ; que M. I... n'est pas fondé, pour expliquer sa carence aux assemblées générales du 21 septembre 2009 et 18 novembre 2009 réunies aux fins d'approbation des statuts de l'ASL, à exciper du vote contre exprimé par Mme F... à la création de cette association lors de l'assemblée générale du 5 juin 2008 puisque la résolution a été adoptée à la majorité des voix ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes du jugement du 2 avril 2009, il a été constaté que les parties ont entendu parvenir à un accord, que pour y parvenir elles avaient saisi le conciliateur de justice de Gardanne, des difficultés ayant toutefois surgi à la suite d'une assemblée générale tenue le 5 juin 2008 ; qu'il a été précisé dans cette décision qu'à défaut d'accord, les époux F... seraient tenus de se conformer aux injonctions mises à leur charge par la cour d'appel ; que toutefois un délai de cinq mois leur était laissé pour permettre, soit de parvenir à la réalisation du protocole, soit se conformer auxdites injonctions ; que cette décision a été signifiée aux époux F... le 22 avril 2009, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 23 septembre 2009 jusqu'au 23 décembre 2009 ; que s'agissant d'une astreinte définitive, son taux ne peut être modifié ; qu'il convient cependant de vérifier s'il est établi que, pendant la période ci-dessus déterminée, il a existé une cause étrangère justifiant l'inexécution de l'obligation ; qu'à la suite de l'assemblée générale tenue le 5 juin 2008, les époux F... devaient faire le nécessaire pour parvenir à la constitution d'une ASL afin de concrétiser l'accord conclu le 27 avril 2007 ; que les défendeurs justifient avoir saisi Me L... notaire puisque ce dernier a établi un projet de statuts d'une ASL le 7 août 2009 ; qu'il en découle que les défendeurs ont entrepris des démarches pendant le délai qui leur avait été imparti aux termes du jugement rendu le 2 avril 2009 ; qu'une assemblée générale en vue de la ratification des statuts de la l'ASL était prévue pour le 21 septembre 2009 ; que les demandeurs n'ayant pas déféré à cette convocation, une nouvelle assemblée générale était prévue pour le 18 novembre 2009 ; qu'à cette date la carence des consorts I... était, à nouveau, constatée ; que par ailleurs le constat signé par les parties devant le conciliateur de justice stipule que « les deux parties demandent qu'il soit donné force exécutoire par le tribunal d'instance de cet accord » ; que cet acte est en date du 27 avril 2007, mais qu'il n'a pas été transmis au greffe du tribunal d'instance par les soins du conciliateur, les défendeurs justifiant de la délivrance d'une assignation, à leur requête, le 11 février 2010, afin de solliciter qu'il soit donné force exécutoire à ce constat ; qu'il en découle que l'accord conclu le 27 avril 2007 n'a, à ce jour, été ni dénoncé, ni invalidé, ni déclaré caduc ; que l'attitude des consorts I... est dénuée de bonne foi, dans le mesure où il se bornent à faire preuve de passivité en se refusant de venir aux assemblées générales ; que les époux F... justifient que les frais de convocations aux assemblées générales qu'ils ont dû supporter s'élèvent à 509,73 euros ; qu'il convient également de rappeler qu'il ont, d'ores et déjà réglé la somme de 20 000 euros aux consorts I... à la suite de l'accord en date du 27 avril 2007 ; que la seule attitude des demandeurs fait obstacle au parachèvement du protocole ; que leur carence constitue la cause étrangère prévue à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; que l'astreinte sera, en conséquence, supprimée ;

ALORS, 1°) QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que le jugement du 2 avril 2009 avait ordonné à M. F..., pour le cas où le protocole d'accord signé le 27 avril 2007 ne produirait pas effet, « de satisfaire à l'injonction résultant de l'arrêt rendu le 5 janvier 1988 et pour les époux F... à celle figurant dans la décision du 14 mai 2002 dans le délai de 5 mois de la signification de la présente décision (
) sous astreinte définitive de 100 euros par injonction et ce pendant un délai de trois mois » ; qu'en relevant, pour supprimer l'astreinte mise à la charge des époux F... par cette décision, que l'obstacle mis par les consorts I... N... au parachèvement de la transaction constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, cependant que le refus des consortsI... N... de voter la création de l'ASL nécessaire à la finalisation du protocole d'accord, n'était pas de nature à empêcher les époux F... de déférer aux injonctions résultant des arrêts du 5 janvier 1988 et 14 mai 2002, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une cause étrangère, a violé l'article L. 131-4 du code des procédure civiles d'exécution ;

ALORS, 2°), QUE la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en se fondant sur l'obstacle mis par les consorts I... N... au parachèvement de la transaction du 27 avril 2007 pour retenir l'existence d'une cause étrangère cependant qu'il ne pouvait être reproché aux consorts I... N... d'avoir refusé d'exécuter un accord dont la nullité avait été définitivement prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, 3°), QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère au débiteur ; qu'en relevant, pour supprimer l'astreinte mise à la charge des époux F..., que l'obstacle mis par les consorts I... N... au parachèvement de la transaction constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus des consorts I... N... de voter la création de l'ASL nécessaire à la finalisation de l'accord, n'était pas légitime compte-tenu de la violation par les époux F... des termes de l'accord, de sorte que la non réalisation de l'accord leur était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21133
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-21133


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21133
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