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08/10/2020 | FRANCE | N°19-20926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-20926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° P 19-20.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

1°/ Mme K... N..., domiciliée [...] ,

2°/ M. J... N..., domicil

ié [...] ,

3°/ Mme E... N..., domiciliée [...] ,

agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de W... N...,

ont formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° P 19-20.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

1°/ Mme K... N..., domiciliée [...] ,

2°/ M. J... N..., domicilié [...] ,

3°/ Mme E... N..., domiciliée [...] ,

agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de W... N...,

ont formé le pourvoi n° P 19-20.926 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , en sa qualité de représentant de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Barclays Bank PLC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Barclays Bank PLC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2ème Chambre, 19 janvier 2017, n°16-10.795), W... N..., salarié depuis le 6 novembre 1978 de la société Barclays Bank (l'employeur), s'est suicidé le 13 avril 2008 à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour humeur dépressive. Ses ayants droit, sa veuve et ses deux enfants (les consorts N...) ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son suicide et de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen ci-après annexé

Enoncé du moyen

2. Les consorts N... font grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime W... N... n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes.

Réponse de la Cour

3. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

4. L'arrêt relève, pour décider que l'accident du travail dont a été victime W... N... n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, que l'évaluation de l'activité professionnelle de W... N... s'est dégradée, son employeur lui reprochant de ne pas s'adapter au nouveau contenu du métier de caissier, l'évolution des moyens de paiement ayant conduit la banque à diversifier son offre de produits et à demander aux employés administratifs, dont faisait partie le salarié, à diversifier leur activité en valorisant une approche commerciale consistant à évoquer auprès des clients ces produits et à permettre ensuite aux commerciaux d'entrer en contact avec ces clients déjà informés, que les évaluations de W... N... démontrent qu'il a été incité dès 2003 à favoriser cette approche commerciale mais que celui-ci a fait connaître son désaccord sur ce point à partir de fin 2006, indiquant à son employeur qu'il estimait que cela ne correspondait pas à son métier de caissier, qu'il ne peut être soutenu que W... N... n'a pas été accompagné dans le changement du contenu de son poste puisqu'il a suivi en 2005 une formation intitulée " Sales culture – supports commerciaux. ", que W... N... a refusé d'adhérer au nouveau système de rémunération RAIMU et qu'il ne peut être soutenu que ce nouveau système risquait d'entraîner la mise à l'écart des salariés ayant refusé d'opter pour ce système de rémunération variable puisque la prime d'objectif n'intégrait pas leurs résultats, qu'aucun élément du dossier ne démontre que W... N... aurait été mis à l'écart par ses collègues, que la Barclays a eu connaissance du risque auquel était exposé W... N... et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque, d'une part, en lui proposant une mutation dans une agence parisienne où il pouvait exercer le métier de caissier tel qu'il le concevait et tel qu'il l'avait toujours exercé, exempt de toute activité commerciale, ce qu'il avait refusé et, d'autre part, en envisageant avec lui son départ à la retraite à l'âge de 60 ans, soit en 2008, que le salarié n'est pas parvenu à prendre cette décision et qu'il ne peut être soutenu dans ces conditions que le document unique d'évaluation des risques ne fait aucune mention de risque lié au stress et à l'organisation du travail.

5. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et qui ne s'est pas contredite, a pu déduire que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, n'a pas commis de faute inexcusable.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts N...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur M. N... n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur la société BARCLAYS BANK et, en conséquence, d'AVOIR débouté les consorts N... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La Cour de cassation, au visa de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, a retenu que " pour dire que l'accident dont avait été victime M. N... était du à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse de ses évaluations (
) ; qu'il en résulte ainsi que l'employeur aurait dû avoir conscience de la situation dans laquelle se trouvait M. N... du danger auquel ce dernier se trouvait exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence ou l'insuffisance des mesures de prévention du risque auquel l'employeur savait M. N... exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; Casse et annule, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère professionnel du suicide de M. N..., l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. En conséquence, seul le caractère professionnel du suicide de M. N... est définitivement acquis. Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. A la suite d'un entretien avec son directeur d'agence le 11 avril 2008, dans l'heure du midi, M. N... était très perturbé. Son employeur l'a autorisé à rentrer chez lui plus tôt. Le lendemain, samedi 12 avril 2008, il est allé consulter son médecin traitant qui a rédigé un certificat médical initial d'accident de travail en ces termes : " Anxiété majeure. Troubles du sommeil. Perte d'appétit. Humeur dépressive. Réaction à une situation éprouvante à son travail ». Un traitement anti-dépresseur et un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2008 lui ont été prescrits. Le 13 avril au matin, M. N... a mis fin à ses jours par pendaison dans l'abri de jardin de la maison familiale, en laissant posée sur son lit, sa dernière évaluation professionnelle, Les consorts N... soutiennent que la Barclays Bank a manqué à son obligation de sécurité de résultat d'une part, en mettant en place un nouveau système de rémunération appelé Raimu) ayant conduit à une mise à l'écart de M. N... au sein de l'agence de Versailles où il exerçait depuis de nombreuses années, d'autre part, en lui reprochant, dans son évaluation, à compter de 2006, de refuser de s'adapter au nouveau contenu de ses fonctions de caissier, en lui faisant subir des pressions de ses collègues et de la direction pour l'inciter à quitter l'agence ou à tout le moins à partir en retraite, l'ensemble de ces éléments caractérisant la parfaite connaissance que la Barclays Bank avait du risque auquel M. N... était exposé. Il est établi au vu des pièces produites que de 1991 à 2002, les évaluations de M. N... faisaient état de ses qualités professionnelles, de son aisance dans son poste de caissier dont il se satisfaisait, de son très bon contact avec la clientèle, allant même jusqu'à le qualifier « d'élément indispensable à l'agence ». Si l'évaluation faite le 9 janvier 2003 relève toujours la qualité de son travail, elle souligne que M. N... ne doit pas hésiter à s'investir plus dans des opérations « d'accroche commerciale », qu'il doit se former sur les cartes bleues, renforcer ses connaissances sur l'étranger. L'évaluation portant sur l'année 2005 insiste sur le fait qu'il doit développer l'approche commerciale, renforcer sa formation sur les cartes bancaires et les forfaits, s'investir plus dans des opérations d'approche commerciale, aller au devant du client pour leur parler des forfaits ou autres produits selon les campagnes en cours. M. N... n'a fait aucune observation sur ces remarques. L'évaluation du 29 décembre 2006 souligne qu'il n'a effectué aucun acte commercial relatif aux produits financiers, qu'il ne veut pas se conformer aux exigences de la Barclays quant au développement des caissiers vers une approche commerciale, qu'il a été décidé, en accord avec lui, de le transférer auprès d'une caisse de type classique vers le siège ou une agence parisienne. Il est mentionné qu'une approche commerciale lui manque cruellement, qu'il fait du bon travail en équipe mais qu'il ne veut pas se remettre en cause sur le plan commercial. A titre d'observations, M. N... a indiqué que sa fonction de caisse, d'accueil, de taches administratives ne relevait pas du secteur commercial, que l'évaluation de ses performances dans ce domaine ne lui paraissait pas juste. L'évaluation pour l'année 2007 retient qu'il doit s'investir davantage et prendre des initiatives afin d'apporter aux clients un service qualité, qu'il doit faire un effort important s'il compte prolonger sa carrière afin de ne pas pénaliser l'agence. Il est souligné par son N+l que le métier de caissier a évolué à la Barclays depuis 5 ans, qu'il doit faire des efforts pour être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste de l'équipe qui est obligée de faire le travail qu'il ne fait pas, qu'il ne veut pas se remettre en cause. Il est précisé par son N+2 que le changement de poste pour Daumesnil n'a pas pu se concrétiser, qu'il reste sur Versailles mais qu'il ne veut pas remettre en cause sa manière de travailler, que de ce fait il pénalise fortement l'agence, qu'il est souhaité qu'il revoit sa manière de travailler d'ici son départ officiel en retraite. Il est manifeste au vu de ces éléments, que l'évaluation de l'activité professionnelle de M. N... s'est dégradée, son employeur lui reprochant de ne pas s'adapter au nouveau contenu du métier de caissier. En effet, l'évolution des moyens de paiement a conduit la banque à diversifier son offre de produits et à demander aux employés administratifs, dont faisait partie M. N..., à diversifier leur activité en valorisant une approche commerciale consistant à évoquer auprès des clients ces produits et à permettre ensuite aux commerciaux d'entrer en contact avec ces clients déjà informés. Les évaluations de M. N... démontrent qu'il a été incité dès 2003 à favoriser cette approche commerciale. Celui-ci a fait connaître son désaccord sur ce point à partir de fin 2006, indiquant à son employeur qu'il estimait que cela ne correspondait pas à son métier de caissier. Il est vain de soutenir que M. N... n'a pas été accompagné dans le changement du contenu de son poste puisqu'il a suivi en 2005 une formation intitulée " Sales culture – supports commerciaux. " De plus, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il n'est pas démontré que l'approche commerciale dans les fonctions de caissier soit abusive ou illégale. Enfin l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction en se livrant à une évaluation de l'activité professionnelle de son salarié, même si celle-ci n'est pas favorable. Parallèlement, la Barclays Bank a proposé aux salariés un nouveau système de rémunération RAIMU reposant sur le volontariat. M. N... a refusé d'y adhérer. Au terme du règlement sur la rémunération variable du personnel dans les agences Barclays, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour le calcul de la prime d'objectif collectif sont appréciés au regard des résultats des seuls salariés ayant accepté ce nouveau système de rémunération. Dès lors, il est vain de soutenir que ce nouveau système risquait d'entraîner la mise à l'écart des salariés ayant refusé d'opter pour ce système de rémunération variable puisque la prime d'objectif n'intégrait pas leurs résultats. Ainsi, il ne peut être valablement allégué que le fait pour M. N... d'avoir refusé d'adhérer à ce système lui ait causé un préjudice et ait conduit à sa mise à l'écart et ce d'autant qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il aurait été mis à l'écart par ses collègues. En outre, les alertes du comité d'établissement sur ce nouveau système ne concernaient que les salariés ayant accepté le régime de rémunération variable et non ceux qui n'avaient pas adhéré à ce dispositif. S'agissant de sa mutation, il convient de souligner, ainsi qu'il est mentionné dans son évaluation concernant l'année 2006, que M. N... avait initialement donné son accord sur une proposition de mutation pour un poste de caissier au siège ou en agence. Or, cette mutation n'a pu se concrétiser, M. N... ayant refusé le poste de caissier à l'agence du personnel de Daumesnil au motif qu'il était trop éloigné de son domicile alors que ce poste, ainsi qu'il ressort de l'enquête diligentée par la caisse, était le seul dans le groupe qui lui aurait permis de s'affranchir des contraintes supportées par un caissier d'agence et d'exercer son métier comme il l'avait toujours pratiqué, c'est à dire exempt de toute approche commerciale. Par ailleurs, M. N... est né le [...] . Il atteignait donc l'âge de 60 ans le 9 décembre 2008, age à partir duquel il pouvait prétendre à une retraite à taux plein. Il ressort des pièces produites qu'il s'était renseigné dès 2005 pour connaître le montant prévisionnel de sa retraite, qu'il avait adressé à M. I..., responsable paie / administration contrôle comptable et gestion des retraites au sein du groupe Barclays, une évaluation de sa retraite personnelle en date du 14 mars 2008. Le 26 mars 2008, l'ARRCO lui avait adressé une reconstitution de carrière à valider. Le 8 avril 2008, M. N... était destinataire d'un fax de la Direction des ressources humaines lui indiquant : « (
) Nous avons décidé de vous notifier par la présente votre mise à la retraite qui prendra effet le 31 décembre 2008, cette date constituant la date de rupture de votre contrat de travail. Votre préavis de trois mois démarrera le 1er octobre 2008. (
) » Les consorts N... se prévalent de ce fax pour soutenir que M. N... aurait fait l'objet d'une mise à la retraite d'office, que cette décision par lui reçue le 8 avril 2008, soit 5 jours avant son suicide, aurait contribué à son état dépressif et à son geste fatal. Cependant, force est de constater que ce fax reçu le 8 avril 2008 n'est qu'un projet ainsi qu'il est mentionné en caractères gras sur le courrier. Il ne s'agit donc pas d'une mise à la retraite décidée d'office par l'employeur. L'envoi de ce projet de courrier est à replacer dans le contexte des différentes démarches déjà entreprises par M. N... en vue d'un éventuel départ à la retraite. M. I..., responsable paie / administration contrôle comptable et gestion des retraites au sein du groupe Barclays atteste avoir reçu M. N... le 12 septembre 2007 pour faire le point sur sa carrière, vérifier s'il remplissait les conditions. M. I... lui a demandé s'il souhaitait partir éventuellement en 2008 afin de cerner son état d'esprit sur le sujet. M. N... lui avait dit qu'il n'avait pas pris sa décision. M. N... a de nouveau souhaité rencontrer M. I... le 11 avril 2008 pour faire un point sur cette question. Il lui indiquait qu'il ne souhaitait pas partir en retraite. M. I... lui indiquait à nouveau qu'il pouvait choisir de partir ou de rester et qu'à partir de l'instant où il avait choisi de rester, le sujet était clos. M. I... précisait que M. N... l'avait quitté « soulagé mais pas serein ». M. V..., directeur de l'agence, explique que dans la semaine du 11 avril 2008, M. N... n'allait plus déjeuner, qu'il restait faire son travail à l'agence. Le 11 avril, pendant l'heure du déjeuner et alors qu'ils étaient seuls à l'agence, M. N... lui avait fait part de son désarroi, de son inquiétude sur le point de savoir comment il pourrait continuer de travailler dans l'agence. M. V... précisait « la discussion tournait en rond car il ne voulait rien remettre en question ». M. V... le décrit comme étant perturbé, incapable de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Il lui proposait de prendre de l'aide auprès du médecin de la Barclays mais M. N... refusait ne voulant déranger personne,. Compte tenu de son état, M. V... lui proposait de prendre lui – même contact avec le médecin au siège, ce que M. N... refusait à nouveau. M. V... tentait en vain de prendre attache avec le médecin au siège de la Barclays. Celui – ci étant absent – rendez vous était pris pour le 14 avril 2008. Ensuite M. N... lui indiquait qu'il n'était pas bien, qu'il se sentait incapable de tenir la caisse. M. V... proposait d'appeler un taxi pour le reconduire à son domicile mais M. N... refusait et indiquait qu'il serait probablement absent la semaine suivante. M V... l'autorisait à rentrer chez lui. Ils étaient seuls quand ils avaient eu cette discussion. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Barclays a eu connaissance du risque auquel était exposé M. N... et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque d'une part, en lui proposant une mutation dans une agence parisienne où il pouvait exercer le métier de caissier tel qu'il le concevait et tel qu'il l'avait toujours exercé, exempt de toute activité commerciale, ce qu'il avait refusé et d'autre part en envisageant avec lui son départ à la retraite à l'âge de 60 ans, soit en 2008. M. N... n'est cependant pas parvenu à prendre cette décision, ainsi qu'il ressort des attestations produites. Il est vain dans ces conditions de soutenir que le document unique d'évaluation des risques ne fait aucune mention de risque lié au stress et à l'organisation du travail et que le médecin du travail avait alerté l'employeur en 2006 sur de graves problèmes de stress et de difficultés inter-personnelles, que l'employeur aurait du être alerté par le fait que M. N... n'a pas retourné son évaluation établie en fin 2007, laquelle lui avait été envoyée par courrier puisqu'il se trouvait alors en arrêt de travail. En effet, la difficulté de M. N... tenait à son refus de s'adapter à l'évolution de son métier de caissier, difficulté à laquelle la Barclays a remédié en lui offrant une mutation sur un poste adapté qu'il a refusé et ensuite un départ à la retraite à l'âge atteint de 60 ans en 2008, point sur lequel M. N... n'est pas parvenu à prendre de décision. Il est également vain de soutenir qu'il n'a pas eu de plan de formation, puisqu'il a bénéficié d'une formation en 2005 relative aux " Sales culture – supports commerciaux. " En outre, à la suite de la visite auprès du médecin du travail le 27 décembre 2007, M. N... a été déclaré apte sans restrictions. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par les ayants droit de M. N... doit être rejetée. Les autres demandes présentées seront rejetées. Il convient de confirmer le jugement entrepris. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la Barclays Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts N... qui succombent seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens de l'instance d'appel »
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Sur la faute inexcusable En vertu de son contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Par ailleurs, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la res l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur et l'absence de mesures prises pour l'éviter, de même qu'il lui appartient de démontrer qu'il existe un lien de causalité entre le danger invoqué et l'accident du travail dont il a été victime. Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré Si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si l'accident a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable. Par application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il n'est pas contesté que le suicide de Monsieur M. N... s'est produit à son domicile et non sur son lieu de travail. La présomption d'imputabilité ne s'appliquant pas en l'espèce, il appartient aux consorts N... d'apporter la preuve que sa mort est intervenue par le fait du travail. Il importe de préciser à ce stade que l'accident peut être le fait d'un événement ou d'une série d'événements et qu'il n'est pas exigé que le travail soit la cause exclusive de l'accident.. De même, l'existence d'un lien entre le fait accidentel et les conditions de travail de la victime ne suppose pas de démontrer un comportement fautif de l'employeur. En effet, même en l'absence de fait fautif, le ressenti que peut avoir un salarié sur son inaptitude à pouvoir accomplir le travail qui lui est demandé dans un contexte particulier, dès lors qu'il a entraîné un malaise psychologique à l'origine d'un accident, suffit à caractériser le caractère professionnel de celui-ci. Il est avéré que Monsieur M. N... a très mal vécu la chute de ses notations successives aux motifs de son absence d'implication dans le développement d'une approche commerciale de ses fonctions de caissier, motif qu'il estimait totalement injustifié. Il n'est pas contestable en outre qu'il éprouvait une grande anxiété face à la perspective de sa retraite prochaine, que la réception de la télécopie du 08 avril 2008 n'a fait qu'aviver. Plusieurs témoignages versés aux débats font état des doléances émises par Monsieur M. N... et de son anxiété à propos des difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son activité professionnelle. Tel est le cas des attestations et courriers de Mesdames Y... B..., Q... Q..., S... O..., Monsieur C..., des déclarations de son épouse et des mentions figurant dans la lettre adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines par le CHSCT de la société au soutien de la déclaration d'accident du travail. Il est également établi que suite à une réunion avec son supérieur hiérarchique en milieu de journée le 11 avril 2008, Monsieur M. N... a présenté un comportement anormalement agité et anxieux qui l'a conduit à rentrer plus tôt que prévu à son domicile. Cela résulte de l'attestation de Monsieur V... et du témoignage fait par son épouse, tant auprès des services de police que de l'inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Dès le lendemain il est allé voir son médecin traitant, le Docteur P... qui lui a établi un certificat médical initial d'accident du travail et lui a prescrit des anti-dépresseurs ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2008 en raison d'une anxiété majeure, de troubles du sommeil, d'une perte d'appétit et d'une humeur dépressive en réaction à une situation éprouvante au travail. Ce même médecin a indiqué dans un certificat médical établi le 27 février 2009 que ces troubles n'étaient apparus que quelques jours avant les faits. Il n'est pas sans incidence de relever que Monsieur M. N... avait laissé sur son lit le projet d'évaluation professionnelle pour l'année 2007 qui lui était très défavorable. Enfin, il doit être noté qu'il ressort du dossier que Monsieur M. N... avait une vie personnelle et familiale heureuse, ainsi qu'en attestent plusieurs de ses amis dans une lettre commune du 10 février 2009 et sa belle-soeur dans une lettre du 13 mars 2013, qu'il devait partir faire un voyage en Italie avec son épouse du 23 au 28 avril 2008 et qu'il n'avait pas été suivi auparavant pour un état dépressif ou anxieux. Il est donc patent qu'alors que Monsieur M. N... éprouvait une angoisse et un malaise certain face aux demandes de sa hiérarchie de s'adapter à l'évolution de son métier et à son départ prochain à la retraite ainsi qu'une profonde amertume face à la dégradation de ses notations, la télécopie du 08 avril 2008 et l'entretien du 11 avril 2008 constituent des événements précis qui ont eu pour conséquence de générer l'apparition soudaine d'une lésion psychologique, constatée dès le lendemain, qui a conduit Monsieur M. N... à mettre fin à ses jours le 13 avril 2008. Le lien entre l'accident mortel de Monsieur M. N... et ses conditions de travail est donc avéré et il y a lieu d'apprécier si Monsieur M. N... a été exposé à un danger par la société BARCLAYS BANK dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable. Sur la réalité du danger, la conscience que devait en avoir la société et les mesures prises pour en préserver son salarié Si la qualification d'accident du travail ne suppose pas de rapporter la preuve d'un comportement fautif de l'employeur, tel n'est pas le cas s'agissant de la faute inexcusable. Il importe donc de rechercher si Monsieur M. N... a été exposé à un danger dont la société BARCLAYS BANK avait, ou devait avoir, conscience et si la société a pris les mesures nécessaire pour le protéger de sa réalisation. Les consorts N... considèrent que suite à ses refus d'assumer des fonctions commerciales et d'adhérer au nouveau système de calcul des rémunérations en 2006, Monsieur M. N... a connu une dégradation progressive injustifiée de sa notation individuelle, une détérioration de ses relations avec certains de ses collègues, et subi des pressions de sa hiérarchie afin de le contraindre à quitter l'agence de Versailles, par la menace d'une mutation d'office et la décision unilatérale de mise à la retraite à compter du 31 décembre 2008. Ces éléments constituent pour les demandeurs un danger que la société BARCLAYS BANK ne pouvait ignorer. Il ressort des documents versés aux débats qu'entre 1991 et 2003, les évaluations de l'activité de Monsieur M. N... sont très élogieuses, soulignant ses qualités d'accueil des clients, de bonne exécution des tâches qui lui étaient confiée et son importance pour l'agence de Versailles. L'évaluation établie le 1er janvier 2003, qui comme les précédentes reste très positive pour Monsieur M. N..., fait néanmoins ressortir qu'il « ne doit pas hésiter à s'investir plus lors des opérations « d'accroche commerciale ». Cette évaluation n'a pas suscité d'observations de la part de Monsieur M. N.... Par ailleurs, l'évaluation rédigée le 21 décembre 2005 mentionne qu'il doit impérativement aller au devant des clients pour leur parler des forfaits ou autres produits selon les campagnes en cours. Aucune observation n'a été formulée par Monsieur M. N.... L'évaluation pour l'année 2006 reprend les mêmes griefs et mentionne que Monsieur M. N... a accepté une mutation pour un poste de caissier au siège ou en agence. Monsieur M. N... a indiqué à titre d'observations qu'il considérait que sa fonction actuelle ne relevait pas du secteur commercial et qu'il n'avait pas à être évalué sur ce point. Enfin, l'évaluation pour l'année 2007, adressée à son domicile en raison de son absence au titre d'un congé maladie, abaisse la notation de Monsieur M. N... au niveau le plus faible et précise que « le changement de poste de l'avenue Daumesnil n'ayant pu se concrétiser, M. N... reste sur Versailles, mais ne veut pas remettre en cause sa manière de travailler, de ce fait il pénalise fortement l'agence. Nous ne pouvons qu'espérer que M. N... revoit sa façon de travailler avant son départ en retraite ». L'étude de ces évaluations démontre que l'abaissement progressif de la notation de Monsieur M. N..., ressenti comme injuste par lui, s'explique par son refus d'appliquer les directives données par sa hiérarchie. Il est manifeste en effet que le métier de caissier tel qu'il était conçu à la date de l'embauche de Monsieur M. N... en 1978 a évolué au cours des années, tant en raison de l'évolution des systèmes de paiement que de la politique commerciale développée par son employeur. C'est ainsi qu'il a été progressivement demandé aux caissiers de présenter des produits bancaires aux clients et de les orienter vers des conseillers financiers, ceux-ci étant chargés de la vente de ces produits. Le rapport de la société ALPHA, versé aux débats par les deux parties, explique aux pages 69 à 73 que si aucune activité commerciale n'est prescrite à proprement parler aux caissiers et agents d'accueil, ceux-ci commencent à avoir des objectifs commerciaux qui sont perçus par certaines personnes comme stimulant et valorisant et par d'autres, source de doutes quant à leur capacité à les assumer. La réalité de cette évolution générale des fonctions de caissier se retrouve dans le rapport annuel du service médical pour 2006 qui attirait l'attention des difficultés liées à cette nouvelle approche commerciale pour certains caissiers et préconisait la mise en place de formation. Il doit être relevé sur ce point que Monsieur M. N... a effectivement suivi une formation en 2005 intitulée « Sales culture – supports commerciaux ». Il doit être observé qu'il existait un désaccord profond entre Monsieur M. N... et sa hiérarchie sur le bien fondé et la légitimité de ces nouvelles attributions. Bien que cette question, relative aux conditions d'exécution du contrat de travail de Monsieur M. N... relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale est néanmoins en mesure de constater qu'il n'est pas démontré que l'intégration d'une approche commerciale dans les fonctions de caissier soit abusive ou illégale. Par ailleurs, il n'est pas avéré que le refus de Monsieur M. N... d'accepter le nouveau système de calcul de rémunération RAIMU lui ait porté préjudice. Il apparaît en effet qu'au terme du règlement 2006 sur la rémunération variable du personnel dans les agences BARCLAYS, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour le calcul de la prime d'objectif collectif doivent être appréciés au regard des résultats des seuls salariés ayant accepté ce nouveau système de calcul de rémunération. Ainsi, il est inopérant de soutenir que ce nouveau dispositif risquait d'entraîner la mise à l'écart des salariés ayant refusé d'opter pour ce système de rémunération variable, la prime d'objectif collectif n'intégrant pas leurs résultats. Sur ce point, il importe de relever que les différentes alertes du Comité d'établissement concernant le risque de mise à l'écart par ses collègues d'un salarié moins performant en raison de l'impact de ses mauvais résultats sur le calcul de la prime d'objectif collectif, ne concernaient que les salariés ayant opté pour le régime de rémunération variable et non ceux qui refuseraient ce plan. S'agissant de la situation particulière de Monsieur M. N..., force est de constater en outre qu'aucun élément autre que les propos des demandeurs ne tend à démontrer que celui-ci se serait plaint d'être mis à l'écart par ses collègues. Enfin, le Tribunal relève que la dégradation de la notation de Monsieur W... N... a été initiée dès 2003, soit bien avant la mise en place de ce système. S'il apparaît que cette baisse s'est accélérée à compter de 2005, il n'est pas exact pour autant de parler d'une rupture à partir de 2006. S'agissant des pressions ressenties par Monsieur M. N... pour qu'il quitte l'agence de Versailles, par mutation ou par mise à la retraite, force est de constater que leur réalité n'est pas non plus démontrée. En effet, s'agissant de la mutation, il ressort des débats qu'un projet de mutation au siège ou au sein de l'agence du personnel sise [...] a été proposée à Monsieur M. N... en 2006 afin de lui permettre de continuer à exercer les fonctions de caissier sans intégrer la dimension commerciale qu'il refusait d'exécuter. Il n'est pas contesté que Monsieur M. N... qui était d'accord sur le principe de cette mutation ainsi que cela ressort de l'évaluation établie pour l'année 2005, l'a ensuite refusée en raison de la longueur du trajet entre son domicile et cette agence. En revanche, aucun élément autre que les affirmations de Madame N... sur les propos rapportés par son mari n'établit que ce projet a à nouveau été évoqué lors de l'entretien du 11 avril 2008. Ainsi, il apparaît que le projet de mutation visait à permettre à Monsieur M. N... de continuer à exercer ses fonctions de caissier comme il le faisait depuis plus de 20 ans et que ce n'est que pour des raisons pratiques que ce projet n'a pas abouti. S'agissant de la mise à la retraite de Monsieur M. N..., il ressort des éléments versés aux débats qu'il a discuté de ce point avec la direction des ressources humaines dès le mois de septembre 2007, ce qui compte tenu de l'âge de Monsieur N... il est né le [...] – paraît tout à fait légitime. Il est également établi que Monsieur M. N... n'arrivait pas à prendre de décision concernant la date de ce départ. Cela ressort tant de l'attestation de Madame G... L... que du document manuscrit annexé au procès-verbal d'audition de Madame K... N... par les services de police qui, reprenant les propos tenus par son mari la veille de sa mort, fait état du fait qu'il n'arrivait pas à prendre sa décision pour sa retraite. Il y a lieu de relever également que tandis que des éléments font état de son intention de prendre sa retraite à compter du 1er janvier 2009 – le procès-verbal d'audition de Madame K... N... par les services de police, la lettre de plusieurs de ses amis du 10 février 2009 –, d'autres font ressortir une intention contraire – la lettre du CHSCT, les propos tenus par Monsieur V... lors de son audition par l'inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie et l'attestation de Monsieur C.... S'agissant plus précisément de la lettre qui lui a été adressée par télécopie le 08 avril 2008 il ressort de ses termes que contrairement à ce que Monsieur N... a pu croire, il ne s'agissait pas d'une décision unilatérale de mise à la retraite de la part de son employeur. En effet, ce courrier porte la mention « projet », il est daté du 20 avril 2008 alors qu'il a été envoyé à l'intéressé le 08 avril 2008 et qu'il fait état d'un délai à compter de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception alors qu'il a été adressé par fax. Enfin, le Tribunal relève que les attestations de Messieurs V... et I... confirment que Monsieur M. N... a évoqué le sujet de sa retraite à plusieurs reprises le 11 avril 2008 et qu'il n'arrivait pas à prendre une décision, ce qui ressort également du document manuscrit remis aux services de police par Madame K... N.... Au vu de l'ensemble de ces éléments, s'il est indéniable que Monsieur M. N... a très mal vécu les directives de son employeur sur l'évolution de son métier de caissier qu'il exerçait depuis plus de 25 ans, la réalité des pressions qu'il a indiqué avoir ressenti n'est pas établie. Ainsi, au-delà de son ressenti, la réalité d'un danger auquel il aurait été exposé n'étant pas démontrée, aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à la société BARCLAYS BANK. En conséquence, les consorts N... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. II – Sur les autres demandes La faute inexcusable de la société n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, cette demande ayant été formulée à titre subsidiaire. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans le cadre de la présente instance, il y a lieu en conséquence de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens » ;

1) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de formation, d'information et de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel retient que, le 8 avril 2008, l'employeur avait adressé au salarié un projet de mise à la retraite que, le vendredi 11 avril 2008, deux jours avant son suicide, le supérieur hiérarchique avait constaté le désarroi de la victime sur son lieu de travail, que n'ayant pu prendre contact avec le médecin de l'entreprise, il l'avait autorisé à quitter son travail et lui avait proposé d'appeler un taxi pour le raccompagner à son domicile ; qu'en estimant que l'employeur avait ainsi pris toutes les mesures pour préserver la santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2) ALORS QUE pour déterminer si une faute inexcusable est imputable à l'employeur et s'il a eu ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé, les juges doivent analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le rapport de l'inspection du travail du 4 décembre 2017 – régulièrement produit – relève « qu'il ressort de l'audition de ses collègues que le management de Madame D... était brutal, lui faisant très régulièrement des remarques devant ses collègues sur son manque d'assimilation des conseils reçus, sa nullité en informatique – il se sentait humilié par ses propos – il craignait Madame D... qui haussait le ton – c'est ce que relatent plusieurs de ses collègues de proximité dans les procès verbaux – elle est décrite comme une personne dure et agressive (audition de U... F..., G... T... , A... M... X... R..., notamment) – Madame D... rejette la responsabilité de la pression sur Monsieur V... qui « criait plus fort que vous et c'était terminé » – Monsieur V... n'épargne pas Madame D... dans sa déposition « elle avait un comportement désagréable avec Monsieur N..., elle était toujours sur son dos » – en sa qualité de Directeur, s'il pensait vraiment que le comportement de Madame D... était sujet à caution, il aurait du intervenir » ; que l'inspection du travail conclue son rapport en relevant que « s'il existe bien des agissements répétés de la part de sa responsable Madame D..., sous la direction de Monsieur V... qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur N... et qui a porté atteinte à sa dignité et à sa santé mentale, c'est l'ensemble des méthodes de l'entreprise qui sont en cause
la BARCLAYS Bank n'a pas respecté les principes généraux de prévention tels que mentionnés à l'article L. 4121-1 du code du travail, en n'effectuant pas de formation, ni la mise en place de moyens adaptés
il est certain que Monsieur N..., en décalage avec la nouvelle organisation du travail était en situation de souffrance au travail qui n'a pas été prise en compte, sauf à lui proposer un poste de caissier traditionnel à plus de 3 heures de chez lui, ou un départ en retraite alors qu'il a, pendant trente années travaillé dans l'agence de Versailles – à la lecture du dossier, il ressort, que la BARCLAYS BANK, n'a pas respecté les principes généraux de prévention et a instauré une pression managériale pouvant être qualifié de harcèlement moral » (production) ; que le rapport de synthèse du 7 juillet 2009 de l'officier de police judiciaire au procureur du tribunal de grande instance de Paris aboutit à la même conclusion (production) ; qu'en affirmant « que la Barclays a eu connaissance du risque auquel était exposé M. N... et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque » – sans procéder à la moindre analyse même sommaire des rapports de l'inspection du travail et de l'officier de police judiciaire – la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de formation, d'information et de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'au titre des mesures de formation, l'employeur doit assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et veiller au respect de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'après avoir constaté que « le 13 avril 2008, M. N... a mis fin à ses jours par pendaison dans l'abri de jardin de la maison familiale, en laissant posée sur son lit, sa dernière évaluation professionnelle », la cour d'appel relève que « le métier de caissier tel qu'il était conçu à la date de l'embauche de Monsieur M. N... en 1978 a évolué au cours des années » et « que de 1991 à 2002, les évaluations de M. N... faisaient état de ses qualités professionnelles, de son aisance dans son poste de caissier dont il se satisfaisait, de son très bon contact avec la clientèle, allant même jusqu'à le qualifier "d'élément indispensable à l'agence" » mais que, de 2003 à 2008, « l'évaluation de l'activité professionnelle de M. N... s'est dégradée, son employeur lui reprochant de ne pas s'adapter au nouveau contenu du métier de caissier – en effet, l'évolution des moyens de paiement a conduit la banque à diversifier son offre de produits et à demander aux employés administratifs, dont faisait partie M. N..., à diversifier leur activité en valorisant une approche commerciale consistant à évoquer auprès des clients ces produits et à permettre ensuite aux commerciaux d'entrer en contact avec ces clients déjà informés – les évaluations de M. N... démontrent qu'il a été incité dès 2003 à favoriser cette approche commerciale
il est vain de soutenir que M. N... n'a pas été accompagné dans le changement du contenu de son poste puisqu'il a suivi en 2005 une formation intitulée « sales culture – supports commerciaux" » ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis d'un salarié ayant trente années d'ancienneté, en lui fournissant une seule formation durant les cinq dernières années, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2 ancien, devenu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et l'article L. 930-1 ancien, devenu l'article L. 6321-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE pour déterminer si une faute inexcusable est imputable à l'employeur et s'il a eu ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé, les juges doivent analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le rapport de l'inspection du travail du 4 décembre 2017 – régulièrement produit – relève que « la transition du métier de caissier n'a pas été acceptée par M. N... – il y a manifestement un défaut d'accompagnement du changement, notamment par l'absence de formation aux produits et à l'évolution du système informatique qu'il ne semblait pas maîtriser – seul des micro-formations à son poste de travail lui ont été dispensées, a priori insuffisantes, pour permettre à M. N... de s'adapter – selon ses dossiers d'évaluation, la dernière formation dont M. N... a bénéficié datait de 2005 et était relative à la lutte contre le blanchiment » ; que l'inspection du travail conclue son rapport en constatant que « la situation professionnelle de Monsieur N... a commencé à se dégrader à compter de 2005
il a été très mal accompagné dans la transformation de son métier de caissier, notamment par l'absence de formation » ; que le rapport de synthèse du 7 juillet 2009 de l'officier de police judiciaire au procureur du tribunal de grande instance de Paris fait également apparaître que « malgré la demande de la hiérarchie à M. N... de faire un effort, même si des "formations sur place avaient lieu", M. N... n'avait jamais véritablement fait l'objet d'une formation adéquate, tant au niveau informatique que sur la mise en place des nouveaux produits bancaires » ; qu'en affirmant que la victime aurait été accompagné dans l'évolution de son emploi pour avoir reçu « une formation intitulée « sales culture – supports commerciaux" » – sans analyser les rapports de l'inspection du travail et de l'officier de police judiciaire et sans rechercher, au-delà de son intitulé, sur quoi portait la seule véritable formation dont il a bénéficié et si cette seule et unique formation avait réellement et effectivement permis au salarié de s'adapter à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de formation, d'information et de prévention prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail ; que l'employeur a ainsi l'obligation de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; que, dans leurs écritures, les consorts N... faisaient valoir que « au jour du suicide de Monsieur W... N... soit le 13 avril 2008, le document unique en vigueur (date de mise à jour du 19 mars 2008) ne mentionnait pas les risques psychosociaux
pourtant le médecin du travail avait alerté la Direction dans son rapport annuel 2006, elle note dans la partie 3.3 "l'exposition au stress est réelle et reconnue dans nos métiers - de plus, les changements intervenants dans notre banque avec les périodes d'adaptation qu'ils supposent en augmentent les risques ... par ailleurs, les assistantes, caissières et technico-commerciales sont de plus en plus sollicitées dans les agences pour faire de la vente - ceci est pris très positivement par certaines mais présente de vraies difficultés pour d'autres" » (conclusions p.25-26) ; qu'en affirmant « qu'il est vain de soutenir que le document unique d'évaluation des risques ne fait aucune mention de risque lié au stress et à l'organisation du travail et que le médecin du travail avait alerté l'employeur en 2006 sur de graves problèmes de stress et de difficultés inter-personnelles » au motif inopérant que « la difficulté de M. N... tenait à son refus de s'adapter à l'évolution de son métier de caissier, difficulté à laquelle la Barclays a remédié en lui offrant une mutation sur un poste adapté qu'il a refusé et ensuite un départ à la retraite à l'âge atteint de 60 ans en 2008, point sur lequel M. N... n'est pas parvenu à prendre de décision », la cour d'appel a violé l'article 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2 ancien, devenu les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, et l'article R. 230-1 ancien, devenu R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail ;

6) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; que la cour d'appel constate que « l'évaluation pour l'année 2007 retient qu'il doit s'investir davantage et prendre des initiatives afin d'apporter aux clients un service qualité, qu'il doit faire un effort important s'il compte prolonger sa carrière afin de ne pas pénaliser l'agence – il est souligné par son N+l que le métier de caissier a évolué à la Barclays depuis 5 ans, qu'il doit faire des efforts pour être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste de l'équipe qui est obligée de faire le travail qu'il ne fait pas, qu'il ne veut pas se remettre en cause – il est précisé par son N+2 qu'il ne veut pas remettre en cause sa manière de travailler, que de ce fait il pénalise fortement l'agence, qu'il est souhaité qu'il revoit sa manière de travailler d'ici son départ officiel en retraite » ; qu'elle relève ensuite « qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il aurait été mis à l'écart par ses collègues » ; qu'en affirmant ainsi qu'il était reproché au salarié de pénaliser fortement l'agence, obligeant ses collègues à faire le travail qu'il ne faisait pas, mais qu'il n'aurait pas été mis à l'écart par ses collègues – quand de telles constatations font apparaître que le salarié n'était pas associé, aidé ou assisté par ses supérieurs ou ses collègues dans la réalisation de sa prestation de travail – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QU'une cour d'appel est tenue d'analyser les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ; que les consorts N... faisaient valoir, dans un moyen de leurs écritures (p.5-7), que – compte tenu du déroulement de l'instance pénale – ce n'est que « dans une correspondance en date du 8 mars 2018 et en application de l'article R156 du Code de procédure pénale, que le Procureur de la République a fait droit à la demande de communication des pièces de la procédure pénale formée par les consorts N... » et qu'en conséquence, ils n'ont été en mesure de produire le rapport de l'inspection du travail du 4 décembre 2017 et le rapport de l'officier de police judiciaire du 7 juillet 2009 que, pour la première fois, devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en s'abstenant de la moindre analyse de ces deux nouveaux éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20926
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-20926


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20926
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