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08/10/2020 | FRANCE | N°19-17976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-17976


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° H 19-17.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société AJRS, société d'exercice libéral à respon

sabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... X..., agissant en qualité d'administrateur provisoire du patrimoine des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° H 19-17.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... X..., agissant en qualité d'administrateur provisoire du patrimoine des époux D... et des sociétés civiles Persim, LBS, Olitop, Simis, Sitop et Sinad, a formé le pourvoi n° H 19-17.976 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

M. D... a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société AJRS, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 17 avril 2019) et les productions, la société AJRS (l'administrateur judiciaire), prise en la personne de M. X..., a été désignée en qualité d'administrateur provisoire des biens communs de M. D... et Mme P..., en instance de divorce.

2. Par deux ordonnances des 23 mai 2014 et 16 août 2017, un président de tribunal de grande instance a arrêté à un certain montant les honoraires dus à l'administrateur judiciaire, respectivement sur la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 et sur celle courant du 1er juillet 2013 au 28 juin 2017.

3. M. D... a formé un recours contre ces deux ordonnances.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'administrateur judiciaire fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du 23 mai 2014 seulement en ce qu'elle « taxe » à la somme de 36 198,03 euros HT le montant de ses émoluments pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 et de constater que ces « émoluments » ont été perçus alors « qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président a [de surcroît] dénaturé l'ordonnance du 23 mai 2014 qui avait clairement taxé le montant des émoluments de maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 à la somme totale de 29 573,25 euros HT + 7 106 euros HT + 36 198,03 euros HT, soit 69 886,28 euros HT, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. La décision, ayant retenu qu'il convenait de confirmer les montants visés dans les ordonnances déférées, confirme celle rendue le 23 mai 2014 par le président du tribunal de grande instance « en ce qu'elle a taxé à la somme de 36 198,03 euros HT le montant des émoluments de maître F... X... » pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013.

7. En statuant ainsi, alors que le premier juge avait arrêté, par ordonnance du 23 mai 2014, le montant des honoraires dus à l'administrateur judiciaire à la somme totale de 69 886,28 euros HT pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013, le premier président, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision qui lui était déférée, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. L'administrateur judiciaire fait grief à l'ordonnance, qui a confirmé celle du 16 août 2017 qui a « taxé » à la somme de 114 785 euros HT (dont 102 785 euros HT pour le dossier du patrimoine des époux D...) le montant des émoluments de M. X... pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 28 juin 2017, de dire que la somme de 47 665,50 euros devait être déduite de la somme de 102 785 euros HT, qui sera ramenée à 55 449,50 euros HT alors « que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen emportera celle du chef de dispositif attaqué par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache à la décision cassée par un lien de dépendance nécessaire.

10. Ayant confirmé l'ordonnance rendue le 23 mai 2014, relative à la période du 5 mai 2011 au 30 juin 2013, tout en retenant, à tort, qu'elle fixe à la somme de 36 198,03 euros HT le montant des honoraires dus, sur cette période, à l'administrateur judiciaire, le premier président en a déduit, de façon erronée, que le prélèvement effectué en surplus par M. X..., au titre de cette première période, devait être déduit, à hauteur de 47 665,50 euros, des sommes dues en exécution de l'ordonnance du 16 août 2017, pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 15 juin 2017 et a réduit en conséquence, par ce seul motif erroné, le montant alloué pour cette période à l'administrateur judiciaire en le limitant à la somme de 55 449,50 euros HT.

11. Par voie de conséquence, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle déduit la somme de 47 665,50 euros des honoraires de M. X... pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 15 juin 2017, en ramenant à 55 449,50 euros la somme de 114 785 euros due pour cette période.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit recevable le recours de M. D... à l'encontre des ordonnances du 23 mai 2014 et du 16 août 2017, confirme l'ordonnance rendue le 16 août 2017 qui a fixé à la somme de 114 785 euros HT le montant des émoluments de M. X... pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 28 juin 2017, se décomposant comme suit : 102 785 euros HT pour le dossier du patrimoine des époux D..., 4 000 euros HT pour le dossier S..., 4 000 euros pour le dossier LBS et 4 000 euros HT pour le dossier Vogim et qu'elle renvoie M. D... à se mieux pourvoir en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles en remboursement de sommes prélevées sur divers comptes par M. X..., et en ce qui concerne la demande d'expertise, l'ordonnance rendue le 17 avril 2019, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société AJRS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 23 mai 2014 seulement en ce qu'elle a taxé à la somme de 36 198,03 € HT le montant des émoluments de Maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 et D'AVOIR constaté que ces émoluments ont été perçus ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 23 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Versailles a taxé à la somme de 36 198,03 € HT le montant des émoluments de Maître F... X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013, se décomposant comme suit : - 33 207,03 € HT pour le dossier du patrimoine des époux D..., - 1 241,34 € HT pour le dossier S..., - 700,17 € HT pour le dossier LBS, - 1 049,50 € HT pour le dossier VOGIM. » (arrêt, p.2) ; ET QUE sur le montant des émoluments de Maître X..., il ressort des débats et des éléments du dossier, que plusieurs procédures ont opposé Monsieur H... D... à Maître F... X... pendant l'exercice de sa mission, ce qui révèle des conceptions différentes de la gestion du patrimoine des époux P... D... ; qu'il n'appartient pas au juge taxateur, ni au magistrat délégué par le premier président en matière de taxe, de porter un jugement de valeur sur l'exercice de la mission d'un administrateur judiciaire, mais il doit vérifier si les montants réclamés sont justifiés ; que Maître F... X... a établi des tableaux de ses diligences en répertoriant dans des rubriques son taux horaire, celui de ses collaborateurs (sénior et junior), et celui de son assistante ; que ces diligences sont constituées de rendez-vous, d'analyse de dossiers, de correspondances, de frais de procédure ; que Monsieur H... D... reproche à Maître F... X... de s'être abstenu d'accomplir certains actes relevant de sa mission comme la tenue d'assemblées générales annuelles, mais il n'émet aucune contestation précise au sujet des diligences mentionnées dans tableaux de l'administrateur ; que le seul poste de dépense qui pose difficulté est celui des frais de procédure et notamment d'avocat, mais les frais exposés par l'administrateur judiciaire attrait en justice dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne doivent pas être laissés à sa charge ; qu'il convient donc de retenir les montants de 36 198,03 € HT et de 114 785 € HT visés dans les ordonnances de taxe ; que cependant, Monsieur H... D... fait observer que des sommes ont été prélevées par Maître F... X... tel que cela ressort des pièces qu'il verse au débats ; qu'ainsi, il a prélevé le 6 janvier 2015 sous l'intitulé « SCP [...] » les sommes de 35 487,90 €, de 8 527,20 €, et de 39 848,43 €, soit un total de 83 863,53 € ; que ces montants doivent s'imputer sur les émoluments réclamés par la SELARL AJRS ; qu'il convient en conséquence de confirmer les décisions déférées, et de considérer que plus rien n'est dû au titre de la période visée dans l'ordonnance du 23 mai 2014, et que la somme de 47 665,50 € doit être déduite du montant des émoluments relatifs au patrimoine de l'indivision D... ramenés à 55 119,50 € ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance du 23 mai 2014 avait taxé le montant des émoluments de Maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 à la somme totale de 29 573,25 € HT + 7 106 € HT + 36 198,03 € HT, soit 69 886,28 € HT ; que Maître X... sollicitait la confirmation de cette ordonnance en son entier ; qu'en retenant que l'ordonnance entreprise n'avait taxé le montant des émoluments de Maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 qu'à la somme 36 198,03 € HT et en la confirmant dès lors à hauteur de ce seul montant, le délégué du Premier Président a modifié l'objet du litige qui était soumis à sa connaissance et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en statuant ainsi, le délégué du Premier Président a de surcroît dénaturé l'ordonnance du 23 mai 2014 qui avait clairement taxé le montant des émoluments de Maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013 à la somme totale de 29 573,25 € HT + 7 106 € HT + 36 198,03 € HT, soit 69 886,28 € HT, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en outre, en ne répondant pas de ce fait aux conclusions de Maître X... qui sollicitait la confirmation en son entier de l'ordonnance du 23 mai 2014 qui avait taxé le montant de ses émoluments à la somme totale de 29 573,25 € HT + 7 106 € HT + 36 198,03 € HT, soit 69 886,28 € HT, le délégué du Premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS, enfin, QU'en confirmant l'ordonnance du 23 mai 2014 seulement en ce qu'elle a taxé à la somme de 36 198,03 € HT le montant des émoluments de Maître X... pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013, sans assortir sa décision du moindre motif s'agissant du surplus de la rémunération taxée par l'ordonnance qu'il entendait pourtant confirmer en son entier, le délégué du Premier Président a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée, qui a confirmé l'ordonnance en date du 16 août 2017 qui a taxé à la somme de 114 785 € HT (dont 102 785 € HT pour le dossier du patrimoine des époux D...) le montant des émoluments de Maître X... pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 28 juin 2017, D'AVOIR dit que la somme de 47 665,50 € devait être déduite de la somme de 102 785 € HT, qui sera ramenée à 55 449,50 € HT ;

AUX MOTIFS QUE sur le montant des émoluments de Maître X..., il ressort des débats et des éléments du dossier, que plusieurs procédures ont opposé Monsieur H... D... à Maître F... X... pendant l'exercice de sa mission, ce qui révèle des conceptions différentes de la gestion du patrimoine des époux P... D... ; qu'il n'appartient pas au juge taxateur, ni au magistrat délégué par le premier président en matière de taxe, de porter un jugement de valeur sur l'exercice de la mission d'un administrateur judiciaire, mais il doit vérifier si les montants réclamés sont justifiés ; que Maître F... X... a établi des tableaux de ses diligences en répertoriant dans des rubriques son taux horaire, celui de ses collaborateurs (sénior et junior), et celui de son assistante. Ces diligences sont constituées de rendez-vous, d'analyse de dossiers, de correspondances, de frais de procédure ; que Monsieur H... D... reproche à Maître F... X... de s'être abstenu d'accomplir certains actes relevant de sa mission comme la tenue d'assemblées générales annuelles, mais il n'émet aucune contestation précise au sujet des diligences mentionnées dans tableaux de l'administrateur ; que le seul poste de dépense qui pose difficulté est celui des frais de procédure et notamment d'avocat, mais les frais exposés par l'administrateur judiciaire attrait en justice dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne doivent pas être laissés à sa charge ; qu'il convient donc de retenir les montants de 36 198,03 € HT et de 114 785 € HT visés dans les ordonnances de taxe ; que cependant, Monsieur H... D... fait observer que des sommes ont été prélevées par Maître F... X... tel que cela ressort des pièces qu'il verse au débats ; qu'ainsi, il a prélevé le 6 janvier 2015 sous l'intitulé "SCP [...] " les sommes de 35 487,90 €, de 8 527,20 €, et de 39 848,43 €, soit un total de 83 863,53 € ; que ces montants doivent s'imputer sur les émoluments réclamés par la SELARL AJRS ; qu'il convient en conséquence de confirmer les décisions déférées, et de considérer que plus rien n'est dû au titre de la période visée dans l'ordonnance du 23 mai 2014, et que la somme de 47 665,50 € doit être déduite du montant des émoluments relatifs au patrimoine de l'indivision D... ramenés à 55 119,50 € ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen emportera celle du chef de dispositif attaqué par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause et très subsidiairement, QU'en statuant ainsi par des motifs impropres à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de l'exactitude des comptes entre les parties, en déduisant les sommes perçues par le professionnel de montants arrêtés « hors taxes », cependant que le débiteur est redevable de sommes « toutes taxes comprises », le délégué du Premier Président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a, confirmant l'ordonnance rendue le 23 mai 2014, taxé à 36.198,03 euros HT le montant des émoluments dus à la SCP [...] pour la période comprise entre le 5 mai 2011 et le 30 juin 2013, puis constaté que les émoluments avaient été perçus ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des débats et des éléments du dossier, que plusieurs procédures ont opposé Monsieur H... D... à Maître F... X... pendant l'exercice de sa mission, ce qui révèle des conceptions différentes de la gestion du patrimoine des époux P... D... ; qu'il n'appartient pas au juge taxateur, ni au magistrat délégué par le premier président en matière de taxe, de porter un jugement de valeur sur l'exercice de la mission d'un administrateur judiciaire, mais il doit vérifier si les montants réclamés sont justifiés ; que Maître F... X... a établi des tableaux de ses diligences en répertoriant dans des rubriques son taux horaire, celui de ses collaborateurs (senior et junior), et celui de son assistante ; que ces diligences sont constituées de rendez-vous, d'analyse de dossiers, de correspondances, de frais de procédure ; que Monsieur H... D... reproche à Maître F... X... de s'être abstenu d'accomplir certains actes relevant de sa mission comme la tenue d'assemblées générales annuelles, mais il n'émet aucune contestation précise au sujet des diligences mentionnées dans tableaux de l'administrateur ; que le seul poste de dépense qui pose difficulté est celui des frais de procédure et notamment d'avocat, mais les frais exposés par l'administrateur judiciaire attrait en justice dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne doivent pas être laissés à sa charge ; qu'il convient donc de retenir les montants de 36 198,03 euros HT et de 114 785 euros HT visés dans les ordonnances de taxe ; que cependant, Monsieur H... D... fait observer que des sommes ont été prélevées par Maître F... X... tel que cela ressort des pièces qu'il verse au débats ; qu'ainsi, il a prélevé le 6 janvier 2015 sous l'intitulé "SCP [...] " les sommes de 35 487,90 euros, de 8 527,20 euros, et de 39 848,43 euros, soit un total de 83 863,53 euros ; que ces montants doivent s'imputer sur les émoluments réclamés par la SELARL AJRS ; qu'il convient en conséquence de confirmer les décisions déférées, et de considérer que plus rien n'est dû au titre de la période visée dans l'ordonnance du 23 mai 2014, et que la somme de 47 665,50 euros doit, être déduite du montant des émoluments relatifs au patrimoine de l'indivision D... ramenés à 55 119,50 euros » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que Monsieur D... reprochait à l'administrateur de s'être abstenu d'accomplir certains actes relevant de sa mission tel que la tenue de l'assemblée générale annuelle, tout en estimant qu'aucune contestation précise n'est formulée au sujet des diligences mentionnées ; que l'ordonnance est entachée d'une contradiction de motifs ;

ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions, Monsieur D... faisait état de ce que l'administrateur n'avait pris aucun contact avec les interlocuteurs historiques des époux, qu'il n'a pas pris d'initiative pour valoriser leur patrimoine, qu'il s'est abstenu de tout compte-rendu de gestion, qu'il n'a pas répondu aux questions du mari, que certains éléments du patrimoine ont été abandonnés et que l'administrateur s'est désintéressé de certaines formalités telles que les déclarations d'ISF ; qu'en s'abstenant d'examiner ces diligences, à l'effet de déterminer s'il était concrètement établi qu'elles avaient été réalisées ou non, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 720 et 721 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la fixation des émoluments de l'administrateur postule que le juge s'explique sur l'ampleur des diligences accomplies, sur le respect de la mission confiée par le juge à l'administrateur et la qualité du travail effectué ; qu'en s'abstenant d'évoquer ces critères avant de statuer sur le montant des émoluments, le juge du second degré a violé les articles 720 et 721 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a, confirmant l'ordonnance rendue le 16 août 2017 ayant taxé les émoluments à 114.785 euros HT et ajoutant, dit que la somme de 47.665,50 euros devait être déduite de la somme de 102.785 euros TTC qui sera ramenée à 55.119,50 euros HT ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des débats et des éléments du dossier, que plusieurs procédures ont opposé Monsieur H... D... à Maître F... X... pendant l'exercice de sa mission, ce qui révèle des conceptions différentes de la gestion du patrimoine des époux P... D... ; qu'il n'appartient pas au juge taxateur, ni au magistrat délégué par le premier président en matière de taxe, de porter un jugement de valeur sur l'exercice de la mission d'un administrateur judiciaire, mais il doit vérifier si les montants réclamés sont justifiés ; que Maître F... X... a établi des tableaux de ses diligences en répertoriant dans des rubriques son taux horaire, celui de ses collaborateurs (senior et junior), et celui de son assistante ; que ces diligences sont constituées de rendez-vous, d'analyse de dossiers, de correspondances, de frais de procédure ; que Monsieur H... D... reproche à Maître F... X... de s'être abstenu d'accomplir certains actes relevant de sa mission comme la tenue d'assemblées générales annuelles, mais il n'émet aucune contestation précise au sujet des diligences mentionnées dans tableaux de l'administrateur ; que le seul poste de dépense qui pose difficulté est celui des frais de procédure et notamment d'avocat, mais les frais exposés par l'administrateur judiciaire attrait en justice dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne doivent pas être laissés à sa charge ; qu'il convient donc de retenir les montants de 36 198,03 euros HT et de 114 785 euros HT visés dans les ordonnances de taxe ; que cependant, Monsieur H... D... fait observer que des sommes ont été prélevées par Maître F... X... tel que cela ressort des pièces qu'il verse au débats ; qu'ainsi, il a prélevé le 6 janvier 2015 sous l'intitulé "SCP [...] " les sommes de 35 487,90 euros, de 8 527,20 euros, et de 39 848,43 euros, soit un total de 83 863,53 euros ; que ces montants doivent s'imputer sur les émoluments réclamés par la SELARL AJRS ; qu'il convient en conséquence de confirmer les décisions déférées, et de considérer que plus rien n'est dû au titre de la période visée dans l'ordonnance du 23 mai 2014, et que la somme de 47 665,50 euros doit, être déduite du montant des émoluments relatifs au patrimoine de l'indivision D... ramenés à 55 119,50 euros » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que Monsieur D... reprochait à l'administrateur de s'être abstenu d'accomplir certains actes relevant de sa mission tel que la tenue de l'assemblée générale annuelle, tout en estimant qu'aucune contestation précise n'est formulée au sujet des diligences mentionnées ; que l'ordonnance est entachée d'une contradiction de motifs ;

ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions, Monsieur D... faisait état de ce que l'administrateur n'avait pris aucun contact avec les interlocuteurs historiques des époux, qu'il n'a pas pris d'initiative pour valoriser leur patrimoine, qu'il s'est abstenu de tout compte-rendu de gestion, qu'il n'a pas répondu aux questions du mari, que certains éléments du patrimoine ont été abandonnés et que l'administrateur s'est désintéressé de certaines formalités telles que les déclarations d'ISF ; qu'en s'abstenant d'examiner ces diligences, à l'effet de déterminer s'il était concrètement établi qu'elles avaient été réalisées ou non, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard des articles 720 et 721 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, la fixation des émoluments de l'administrateur postule que le juge s'explique sur l'ampleur des diligences accomplies, sur le respect de la mission confiée par le juge à l'administrateur et la qualité du travail effectué ; qu'en s'abstenant d'évoquer ces critères avant de statuer sur le montant des émoluments, le juge du second degré a violé les articles 720 et 721 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17976
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-17976


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17976
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