LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° Y 19-16.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.082 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Littoral Ouest, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Littoral Ouest, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2019), le groupement d'intérêt économique (GIE) Littoral Ouest, qui exploite un cabinet de radiologie et d'imagerie médicale, a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) une police « bris de machine » aux fins de garantir les risques techniques susceptibles d'affecter un appareil « IRM Essenza 16 canaux Siemens », ainsi que les pertes d'exploitation subséquentes.
2. Le 11 mars 2015, vers 5h21, un échauffement de l'IRM a provoqué un échappement de l'hélium à l'extérieur de l'aimant, dénommé phénomène de quench, endommageant deux pièces de l'appareil, le « burst disk » et la « syphon kit ».
3. L'expert mandaté par l'assureur ayant conclu que la perte de l'hélium avait pour origine une intervention humaine, en l'occurrence une activation du bouton d'arrêt d'urgence de l'appareil, la société Allianz IARD a refusé de garantir le dommage.
4. Estimant, quant à lui, que l'incident était d'origine accidentelle, le GIE Littoral Ouest a assigné l'assureur afin qu'il soit condamné à réparer son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantie au GIE Littoral Ouest et de la condamner à verser la somme de 102 325 euros en réparation des dommages subis, alors que « le juge du fond ne peut affirmer un fait sans faire mention des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour procéder à une telle affirmation ; qu'en l'espèce, pour conclure au caractère accidentel du dommage causé à l'appareil d'IRM garanti par la police « bris de machine » souscrite par le Gie Littoral ouest auprès de la société Allianz Iard, la cour a énoncé qu'il n'était pas démontré que le fait d'avoir appuyé sur le bouton situé sur « l'alarm box » pendant 50 secondes pour arrêter la sirène soit à l'origine de la détérioration du système, mais qu'en réalité, une élévation des températures de l'aimant avait provoqué une ébullition de l'hélium entraînant le phénomène du quench, de sorte que la détérioration n'était pas due à l'intervention du bouton de l'alarm box, cette alarme s'étant au contraire déclenchée en raison d'une augmentation préalable de température ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour constater une élévation de la température de l'aimant à l'origine du quench, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour infirmer la décision du premier juge, qui avait rejeté la demande de l'assuré au motif que l'hypothèse qu'il soutenait, selon laquelle la cause probable du déclenchement de l'alarme tenait, non pas à une cause humaine volontaire, mais à de violents orages la nuit de l'incident, n'était nullement étayée, et dire que l'assureur devait sa garantie au titre de la stipulation du contrat d'assurance couvrant les fluides techniques constitutifs d'un bien dont la destruction est occasionnée par un dommage matériel garanti atteignant d'autres parties du bien assuré, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que la société Allianz IARD fait valoir au vu des conclusions du rapport de l'expertise contradictoire qu'elle a organisée, il n'est pas démontré que le fait d'avoir appuyé sur le bouton situé sur « l'alarme box » pendant 50 secondes pour arrêter la sirène soit à l'origine de la détérioration du système et que, en réalité, une élévation accidentelle des températures de l'aimant a provoqué une ébullition de l'hélium entraînant le phénomène de quench.
8. L'arrêt ajoute que c'est, à l'inverse, cette augmentation préalable de température qui a déclenché l'alarme et en déduit que le phénomène à l'origine de la détérioration de l'appareil étant ainsi accidentel et non imputable à un fait de l'homme, la garantie de l'assureur est engagée.
9. En statuant ainsi, sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer l'origine accidentelle de l'incident ayant occasionné le dommage subi par l'assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Littoral Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Littoral Ouest et le condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la compagnie Allianz Iard doit garantie au Gie Littoral ouest et d'avoir condamné Allianz Iard à verser au Gie Littoral ouest la somme de 102.325 euros en réparation des dommages subis ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1.1 du contrat d'assurance dispose que sont garantis le bris, la destruction ou la détérioration des biens, définis et utilisés conformément au § I.3 résultant directement de tout événement accidentel ; que l'article I.3 dispose que sont garantis les machines et matériels, en état normal d'entretien et de fonctionnement, concourant à l'exploitation de l'entreprise, à l'exception des biens définis au § I.4 ; que l'article I. 4 dispose que ne sont pas garantis « les fluides techniques constitutifs d'un bien assuré sauf si : - leur destruction ou leur détérioration est occasionnée par un dommage matériel garanti atteignant d'autres parties du bien assuré ; - bien que non endommagés, leur remplacement est nécessaire à la réparation de dommages garantis causés à d'autres parties du bien assuré » ; que l'article 11 dispose que ne sont pas garantis « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même ou avec votre complicité ainsi que par les mandataires sociaux de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale » ; que, selon la compagnie Allianz Iard, les conclusions de l'expert confirment que la perte d'hélium n'est pas la conséquence d'un dommage matériel garanti mais la conséquence d'un déclenchement de l'arrêt d'urgence ; que la compagnie soutient que l'échauffement et l'élévation est due à l'activation du bouton d'arrêt d'urgence qui a provoqué une ébullition de l'hélium et du quench ; que cependant, il n'est pas démontré que le fait d'avoir appuyé sur le bouton situé sur « l'alarm box » pendant 50 secondes pour arrêter la sirène soit à l'origine de la détérioration du système ; qu'en réalité, une élévation accidentelle des températures de l'aimant a provoqué une ébullition de l'hélium entraînant le phénomène du quench ; que la détérioration n'est donc pas due à l'intervention du bouton de l'alarm box, cette alarme s'étant au contraire déclenchée en raison d'une augmentation préalable de la température ; que cette augmentation de la température étant accidentelle et non provoquée par le fait d'une personne doit entraîner la garantie de la compagnie Allianz Iard en application des articles 1.1, 1.3 et 1.4 du contrat d'assurance ; que les fluides techniques constitutifs d'un bien sont en effet assurés si leur destruction est occasionnée par un dommage matériel garanti atteignant d'autres parties du bien assuré comme le burst disk (371 €) et le syphon kit (2.910 €) endommagé selon le rapport Polyexpert ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner la compagnie Allianz Iard à verser la somme de 102.325 € représentant le montant du préjudice indemnisable ;
ALORS QUE D'UNE PART, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour qui décide d'infirmer le jugement d'en réfuter expressément les motifs ; que les premiers juges avaient jugé que les hypothèses d'une élévation des températures résultant d'une défaillance des compresseurs provoquant l'arrêt de la tête froide ou d'une augmentation de pression de l'aimant ne constituaient que des hypothèses virtuelles non confortées par ailleurs par le rapport de la société Siemens et avaient fait leurs les conclusions de Polyexpert concluant à une cause humaine volontaire résultant de l'activation du bouton d'alarm box ayant entraîné un échauffement de l'IRM et une modification de l'hélium ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter ces motifs que la compagnie Allianz IARD s'était appropriée et dont il résultait que le quench trouvait sa cause dans le déclenchement de l'alarme et non dans l'élévation de la température de l'aimant, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa.
ALORS QUE D'AUTRE PART, le juge du fond ne peut affirmer un fait sans faire mention des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour procéder à une telle affirmation ; qu'en l'espèce, pour conclure au caractère accidentel du dommage causé à l'appareil d'IRM garanti par la police « bris de machine » souscrite par le Gie Littoral ouest auprès de la société Allianz Iard, la cour a énoncé qu'il n'était pas démontré que le fait d'avoir appuyé sur le bouton situé sur « l'alarm box » pendant 50 secondes pour arrêter la sirène soit à l'origine de la détérioration du système, mais qu'en réalité, une élévation des températures de l'aimant avait provoqué une ébullition de l'hélium entraînant le phénomène du quench, de sorte que la détérioration n'était pas due à l'intervention du bouton de l'alarm box, cette alarme s'étant au contraire déclenchée en raison d'une augmentation préalable de température ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour constater une élévation de la température de l'aimant à l'origine du quench, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.