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08/10/2020 | FRANCE | N°19-15148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-15148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° G 19-15.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. I... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G

19-15.148 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° G 19-15.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. I... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.148 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Batigère Nord-Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sade-compagnie générale de travaux d'hydraulique, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Batigère Nord-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Allianz Iard a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. V..., la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Batigère, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 2019), un incendie s'est produit le 28 septembre 2011 dans le logement occupé par M. V..., locataire auprès de la société d'HLM La Familiale du Nord-Est, devenue la société Batigère Nord-Est.

2. Après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné aux fins de déterminer les circonstances et l'origine du sinistre, M. V... a assigné la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique (société Sade CGTH) et la société Batigere Nord-Est aux fins de réparation de ses préjudices.

3. La société Allianz Iard, assureur de la société Batigère Nord-Est, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi provoqué, rédigés en termes similaires

Enoncé des moyens

4. Pourvoi principal : M. V... fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société Sade CGTH alors :

« 1°/ que l'origine d'un incendie ne pouvant être généralement établie que par présomptions, la preuve du lien de causalité est faite lorsque des indices nombreux et concordants tendent vers une cause de sinistre et que toute autre cause a été écartée ; qu'en ayant débouté M. V... de ses demandes dirigées contre la société Sade, au motif que le lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et le sinistre n'était pas établi de manière absolument certaine, quand toute autre cause d'incendie avait été écartée par les experts amenés à se prononcer sur l'origine du sinistre, notamment l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°/ que la preuve de l'origine d'un incendie peut se faire par présomptions concordantes, dès lors que toute autre cause du sinistre a été écartée ; qu'en ayant déchargé la société Sade de toute responsabilité, faute de lien de causalité établi de manière certaine avec l'intervention de l'entreprise qui avait coupé accidentellement un câble EDF, après avoir pourtant constaté que le rapport d'expertise judiciaire et les trois rapports CET s'accordaient quant à la cause de l'incendie survenu dans l'appartement de M. V... soit sur le fait qu'il était imputable à l'intervention de la société Sade qui avait entraîné une surtension, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige. »

5. Pourvoi provoqué : La société Allianz Iard fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes présentées à l'encontre de la société Sade CGTH alors « que le lien de causalité entre un fait et un dommage peut être établi par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, en particulier lorsqu'aucun élément sérieux contraire ne s'oppose aux indices existants ; que tel est notamment le cas lorsqu'aucune autre cause ne peut expliquer la survenance du dommage et que le fait générateur et le dommage sont concomitants ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société Sade dans l'incendie du 28 septembre 2011 en raison de l'endommagement de câbles ERDF (arrêt, p. 8 § 3) ; que les rapports des experts amiables ont tous conclus à l'existence fortement vraisemblable d'un lien de causalité entre l'endommagement du câble électrique, imputable à la société Sade, et le départ de feu sur un appareil électrique dans l'appartement de M. V... ; que l'ensemble des experts ont relevé l'absence d'autre cause de départ du feu, et la concomitance entre l'endommagement du câble ERDF, qui a provoqué une surtension, et le départ du feu ; qu'en affirmant, pour exclure la responsabilité de la société Sade dans la survenance du dommage, que « le lien de causalité entre l'intervention de la SA Sade et l'incendie n'est pas établi de manière certaine » au motif que, selon l'expert incendie CET, il n'existerait pas de « preuve formelle » du lien de causalité, tandis que le rapport de l'expert judiciaire et les trois rapports de l'expert incendie CET écartaient toute cause autre que l'intervention de la société Sade, ce qui était suffisant pour caractériser le lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242 du code civil ;

6. Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

7. Pour rejeter les demandes de M. V... et de la société Allianz Iard présentées contre la société Sade CGTH, après avoir relevé qu'en vertu de l'article 346 du code de procédure civile, « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », l'arrêt retient que l'expert judiciaire expose que la société Sade CEGTH a sectionné un câble principal d'alimentation électrique avec une mini pelle, ce qui a causé une surtension sur le réseau ERDF, l'incendie étant résulté de l'impact de cette surtension sur le four micro-ondes de M. V.... L'expert écarte les hypothèses relatives au danger résultant des prises multiples ou à la vétusté de l'installation électrique.

8. L'arrêt ajoute que les premiers juges ont considéré que l'ensemble des rapports d'expertise amiable et judiciaire produits aux débats concluaient de manière convergente à la seule responsabilité de la société Sade. Cependant, l'examen des autres rapports conduit au contraire à une remise en question des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Ainsi, le rapport de reconnaissance incendie CET du 5 octobre 2011 indique en page 21 : « tous les indices laissent à penser que l'incendie dans le four micro-ondes est consécutif à la surtension. Nous ne sommes cependant pas en mesure d'en apporter la preuve formelle ».

9. Il ajoute que le rapport intermédiaire incendie CET du 14 décembre 2011 conclut en page 14 : « La zone et les circonstances de la coupure du câble de neutre responsable de la surtension ne sont pas clairement identifiées. Il ne nous est donc pas possible de prouver avec certitude que le câble a bien été endommagé par la société Sade. Cependant une autre hypothèse est fort peu probable ».

10. La décision retient enfin que le rapport d'expertise Incendie CET du 25 juin 2012 et le rapport de reconnaissance Incendie CET du 25 juillet 2013 indiquent que, compte tenu de la simultanéité des choses, il est très fortement probable que l'incendie soit consécutif à la surtension, mais qu'il est impossible d'en apporter la preuve formelle.

11. L'arrêt en déduit que le lien de causalité entre l'intervention de la société Sade et l'incendie n'est pas établi de manière certaine.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le lien de causalité entre l'incendie survenu le 28 septembre 2011 et l'intervention de la société Sade CGTH n'était pas établi par des présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Batigère Nord-Est, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. V... et la société Allianz Iard de leurs demandes dirigées contre la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique et de la société Allianz Iard et condamne la société Sade-Compagnie générale de travaux d'hydraulique à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assité au prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. V...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. I... V... de toutes ses demandes dirigées contre la société Sade–Compagnie générale de travaux d'hydraulique ;

AUX MOTIFS QUE la SA Sade fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont fondées sur des affirmations qui ne correspondent pas à la réalité des constats opérés suite à l'incendie et ne retiennent sa responsabilité qu'en raison de l'impossibilité d'identifier le responsable de cet incendie, le fabricant du four micro-ondes ; qu'elle précise que la surtension n'a pas été mesurée préalablement à l'incendie ; qu'elle prétend en outre que, en raison de son emplacement, le câble qu'elle a endommagé – non relié à l'habitation de M. V... – n'a pas pu causer de surtension chez ce dernier et qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre ses travaux et la survenance de l'incendie ; qu'elle ajoute que l'hypothèse d'une traction des câbles n'est pas démontrée ; qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, "Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien" ; qu'ainsi, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire expose que la SA Sade a sectionné un câble principal d'alimentation électrique avec une mini pelle, ce qui a causé une surtension sur le réseau ERDF, l'incendie étant résulté de l'impact de cette surtension sur le four à micro-ondes de M. V... ; que l'expert a écarté les hypothèses relatives au danger résultant des prises multiples ou à la vétusté de l'installation électrique ; que les premiers juges ont considéré que l'ensemble des rapports d'expertise amiables et judiciaire produits aux débats concluaient de manière convergente à la seule responsabilité de la SA Sade ; que cependant, l'examen des autres rapports conduit au contraire à une remise en question des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'ainsi, le rapport de reconnaissance Incendie CET du 5 octobre 2011 indique en page 21 : "tous les indices laissent à penser que l'incendie dans le four micro-ondes est consécutif à la surtension. Nous ne sommes cependant pas en mesure d'en apporter la preuve formelle" ; que le rapport intermédiaire incendie CET du 14 décembre 2011 mentionne par ailleurs, que selon M. R..., expert intervenant pour ERDF, il n'y a pas eu de phénomène de surtension chez M. V... ; qu'il doit être souligné que la surtension mesurée par M. K..., voisin de M. V..., à 360 V dans son logement a été constatée en fin de journée, et non au moment de l'incendie, vers 10 heures du matin ; que quoi qu'il en soit, force est de constater que l'expert CET ne répond à cette affirmation que de manière hypothétique s'agissant du lieu d'alimentation électrique de chacun des logements ; qu'il conclut en page 14 : "La zone et les circonstances de la coupure du câble de neutre responsable de la surtension ne sont pas clairement identifiées. Il ne nous est donc pas possible de prouver avec certitude que le câble a bien été endommagé par la société SADE. Cependant une autre hypothèse est fort peu probable" ; qu'enfin, le rapport d'expertise Incendie CET du 25 juin 2012 et le rapport de reconnaissance Incendie CET du 25 juillet 2013 indiquent que, compte tenu de la simultanéité des choses, il est très fortement probable que l'incendie soit consécutif à la surtension, mais qu'il est impossible d'en apporter la preuve formelle ; qu'il résulte des développements qui précèdent que le lien de causalité entre l'intervention de la SA Sade et l'incendie n'est pas établi de manière certaine ; que par conséquent, la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a : / - déclaré la SA Sade responsable de l'incendie intervenu le 28 septembre2011 dans l'immeuble situé au [...] , / - condamné la SA Sade à payer à M. V... les sommes de 57 273,60 € au titre des pertes mobilières et de 13 583 € concernant les pertes immobilières (embellissements), / - condamné la SA Sade à régler à la SA Allianz la somme de 15 500,21 €, / - condamné la SA Sade à régler à la SA Batigere la somme de 3 046 € correspondant au montant de sa franchise, / - condamné la SA Sade aux dépens de l'instance ; / que statuant à nouveau, M. V..., la SA Batigere et la SA Allianz seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Sade ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. V... de sa demande d'indemnités pour résistance abusive de la SA Sade ;

1°) ALORS QUE l'origine d'un incendie ne pouvant être généralement établie que par présomptions, la preuve du lien de causalité est faite lorsque des indices nombreux et concordants tendent vers une cause de sinistre et que toute autre cause a été écartée ; qu'en ayant débouté M. V... de ses demandes dirigées contre la société Sade, au motif que le lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et le sinistre n'était pas établi de manière absolument certaine, quand toute autre cause d'incendie avait été écartée par les experts amenés à se prononcer sur l'origine du sinistre, notamment l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;

2°) ALORS QUE la preuve de l'origine d'un incendie peut se faire par présomptions concordantes, dès lors que toute autre cause du sinistre a été écartée ; qu'en ayant déchargé la société Sade de toute responsabilité, faute de lien de causalité établi de manière certaine avec l'intervention de l'entreprise qui avait coupé accidentellement un câble EDF, après avoir pourtant constaté que le rapport d'expertise judiciaire et les trois rapports CET s'accordaient quant à la cause de l'incendie survenu dans l'appartement de M. V..., soit sur le fait qu'il était imputable à l'intervention de la société Sade qui avait entraîné une surtension, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour société Batigère d'HLM

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant à nouveau sur les chefs de la décision entreprise infirmés, d'avoir débouté la société BATIGERE de sa demande tendant à la condamnation de la société SADE à lui payer la somme de 3 046 euros correspondant au montant de sa franchise ;

Aux motifs que « La S.A. SADE fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sont fondées sur des affirmations qui ne correspondent pas à la réalité des constats opérés suite à l'accident et ne retiennent sa responsabilité qu'en raison de l'impossibilité d'identifier le responsable de cet incendie, le fabricant du micro-ondes. Elle précise que la surtension n'a pas été mesurée préalablement à l'incendie. Elle prétend en outre que, en raison de son emplacement, le câble qu'elle a endommagé - non relié à l'habitation de M. V... - n'a pas pu causer de surtension chez ce dernier et qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre ses travaux et la survenance de l'incendie. Elle ajoute que l'hypothèse d'une traction des câbles n'est pas démontrée.

En vertu de l'article 346 du Code de procédure civile, "Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien". Ainsi, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.

En l'espèce, l'expert judiciaire expose que la SA Sade a sectionné un câble principal d'alimentation électrique avec une mini pelle, ce qui a causé une surtension sur le réseau ERDF, l'incendie étant résulté de l'impact de cette surtension sur le four micro-ondes de M. V.... L'expert a écarté les hypothèses relatives au danger résultant des prises multiples ou à la vétusté de l'installation électrique.

Les premiers juges ont considéré que l'ensemble des rapports d'expertise amiables et judiciaire produits aux débats concluaient de manière convergente à la seule responsabilité de la SA Sade. Cependant, l'examen des autres rapports conduit au contraire à une remise en question des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

Ainsi, le rapport de reconnaissance incendie CET du 5 octobre 2011 indique en page 21 : "tous les indices laissent à penser que l'incendie dans le four micro-ondes est consécutif à la surtension. Nous ne sommes cependant pas en mesure d'en apporter la preuve formelle".

Le rapport intermédiaire incendie CET du 14 décembre 2011 mentionne par ailleurs que selon M. R..., expert intervenant pour ERDF, il n'y a pas eu de phénomène de surtension chez M. V.... Il doit être souligné que la surtension mesurée par M. K..., voisin de M. V..., à 360 V dans son logement a été constatée en fin de journée et non au moment de l'incendie, vers 10 heures du matin. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'expert CET ne répond à cette affirmation que de manière hypothétique s'agissant du lieu d'alimentation électrique de chacun des logements. Il conclut en page 14 : "La zone et les circonstances de la coupure du câble de neutre responsable de la surtension ne sont pas clairement identifiées. Il ne nous est donc pas possible de prouver avec certitude que le câble a bien été endommagé par la société SADE. Cependant une autre hypothèse est fort peu probable".

Enfin, le rapport d'expertise Incendie CET du 25 juin 2012 et le rapport de reconnaissance Incendie CET du 25 juillet 2013 indiquent que, compte tenu de la simultanéité des choses, il est très fortement probable que l'incendie soit consécutif à la surtension, mais qu'il est impossible d'en apporter la preuve formelle.

Il résulte des développements qui précèdent que le lien de causalité entre l'intervention de la SA Sade et l'incendie n'est pas établi de manière certaine.

Par conséquent, la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :
- déclaré la SA Sade responsable de l'incendie intervenu le 28 septembre 2011 dans l'immeuble situé au [...] ,
- condamné la SA Sade à payer à M. V... les sommes de 57 273,60 euros au titre des pertes mobilières et de 13 583 euros concernant les pertes immobilières (embellissements),
- condamné la SA Sade à régler à la SA Allianz la somme de 15 500,21 euros,
- condamné la SA Sade à régler à la SA Batigère la somme de 3 046 euros correspondant au montant de sa franchise,
- condamné la SA Sade aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau, M. V..., la SA Batigère et la SA Allianz seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Sade.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. V... de sa demande d'indemnités pour résistance abusive de la SA Sade » ;

Alors que l'origine d'un incendie ne pouvant être généralement établie que par présomptions, la preuve du lien de causalité est faite lorsque des indices nombreux et concordants tendent vers une cause de sinistre et que toute autre cause a été écartée ; qu'en ayant débouté la société BATIGERE de ses demandes dirigées contre la société SADE, au motif que le lien de causalité entre l'intervention de cette dernière et le sinistre n'était pas établi de manière absolument certaine, quand toute autre cause d'incendie avait été écartée par les experts amenés à se prononcer sur l'origine du sinistre, notamment l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ; Et alors que la preuve de l'origine d'un incendie peut se faire par présomptions concordantes, dès lors que toute autre cause du sinistre a été écartée ; qu'en ayant déchargé la société SADE de toute responsabilité, faute de lien de causalité établi de manière certaine avec l'intervention de l'entreprise qui avait coupé accidentellement un câble EDF, après avoir pourtant constaté que le rapport d'expertise judiciaire et les trois rapports CET s'accordaient quant à la cause de l'incendie survenu dans l'appartement de M. V..., soit sur le fait qu'il était imputable à l'intervention de la société SADE qui avait entraîné une surtension, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz Iard

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz de ses demandes présentées à l'encontre de la société Sade ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire expose que la société Sade a sectionné un câble principal d'alimentation électrique avec une mini pelle, ce qui a causé une surtension sur le réseau ERDF, l'incendie étant résulté de l'impact de cette surtension sur le four micro-ondes de M. V... ; qu'il a écarté les hypothèses relatives au danger résultant des prises multiples ou à la vétusté de l'installation électrique ; que les premiers juges ont considéré que l'ensemble des rapports d'expertise amiables et judiciaire produits aux débats concluaient de manière convergente à la seule responsabilité de la société Sade ; que cependant, l'examen des autres rapports conduit au contraire à une remise en question des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'ainsi le rapport de reconnaissance Incendie CET du 5 octobre 2011 indique en page 21 : "tous les indices laissent à penser que l'incendie dans le four micro-ondes est consécutif à la surtension. Nous ne sommes cependant pas en mesure d'en apporter la preuve formelle" ; que le rapport intermédiaire incendie CET du 14 décembre 2011 mentionne par ailleurs, que selon M. R..., expert intervenant pour ERDF, il n'y a pas eu de phénomène de surtension chez M. V... ; qu'il doit être souligné que la surtension mesurée par M. K..., voisin de M. V..., à 360 V dans son logement a été constatée en fin de journée, et non au moment de l'incendie, vers 10 heures du matin ; que, quoi qu'il en soit, force est de constater que l'expert CET ne répond à cette affirmation que de manière hypothétique s'agissant du lieu d'alimentation électrique de chacun des logements ; il conclut en page 14 : "La zone et les circonstances de la coupure du câble de neutre responsable de la surtension ne sont pas clairement identifiées. Il ne nous est donc pas possible de prouver avec certitude que le câble a bien été endommagé par la société Sade. Cependant une autre hypothèse est fort peu probable" ; qu'enfin, le rapport d'expertise Incendie CET du 25 juin 2012 et le rapport de reconnaissance Incendie CET du 25 juillet 2013 indiquent que, compte tenu de la simultanéité des choses, il est très fortement probable que l'incendie soit consécutif à la surtension, mais qu'il est impossible d'en apporter la preuve formelle ; qu'il résulte des développements qui précèdent que le lien de causalité entre l'intervention de la société Sade et l'incendie n'est pas établi de manière certaine ; que par conséquent, la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Sade responsable de l'incendie intervenu le 28 septembre 2011 dans l'immeuble situé au [...] , condamné la société Sade à payer à M. V... les sommes de 57273,60 euros au titre des pertes mobilières et de 13583 euros concernant les pertes immobilières (embellissements), condamné la société Sade à régler à la société Allianz la somme de 15500,21 euros, condamné la société Sade à régler à la société Batigère H.L.M. la somme de 3046 euros correspondant au montant de sa franchise, condamné la SA Sade aux dépens de l'instance ».

ALORS QUE le lien de causalité entre un fait et un dommage peut être établi par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, en particulier lorsqu'aucun élément sérieux contraire ne s'oppose aux indices existants ; que tel est notamment le cas lorsqu'aucune autre cause ne peut expliquer la survenance du dommage et que le fait générateur et le dommage sont concomitants ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société Sade dans l'incendie du 28 septembre 2011 en raison de l'endommagement de câbles ERDF (arrêt, p. 8 § 3) ; que les rapports des experts amiables ont tous conclus à l'existence fortement vraisemblable d'un lien de causalité entre l'endommagement du câble électrique, imputable à la société Sade, et le départ de feu sur un appareil électrique dans l'appartement de M. V... ; que l'ensemble des experts ont relevé l'absence d'autre cause de départ du feu, et la concomitance entre l'endommagement du câble ERDF, qui a provoqué une surtension, et le départ du feu ; qu'en affirmant, pour exclure la responsabilité de la société Sade dans la survenance du dommage, que « le lien de causalité entre l'intervention de la SA Sade et l'incendie n'est pas établi de manière certaine » au motif que, selon l'expert incendie CET, il n'existerait pas de « preuve formelle » du lien de causalité, tandis que le rapport de l'expert judiciaire et les trois rapports de l'expert incendie CET écartaient toute cause autre que l'intervention de la société Sade, ce qui était suffisant pour caractériser le lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15148
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-15148


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boullez, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15148
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