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07/10/2020 | FRANCE | N°19-13132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2020, 19-13132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° S 19-13.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ M. W... D...,

2°/ Mme L... I..., épouse D...,

domicil

iés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-13.132 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° S 19-13.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ M. W... D...,

2°/ Mme L... I..., épouse D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-13.132 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2018), suivant acte notarié du 15 novembre 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme D... (les emprunteurs). Le 24 juillet 2001, elle leur en a consenti un troisième.

2. Les emprunteurs ont adhéré, pour chacun de ces prêts, à l'assurance souscrite par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance (la CNP).

3. Mme D..., qui avait été contrainte de cesser son activité professionnelle pour raisons de santé, a obtenu de la CNP une prise en charge de certaines échéances en application de la garantie du risque invalidité permanente, mais n'a pu bénéficier de la garantie incapacité temporaire de travail qui n'avait pas été souscrite.

4. Les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts concernant les deux premiers prêts en raison d'erreurs affectant le taux effectif global, et en paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son obligation de conseil lors de la souscription des assurances au titre de ces prêts. Un jugement du 6 mars 2007, devenu irrévocable, a rejeté leurs demandes.

5. Par acte du 9 octobre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque en indemnisation de manquements à son obligation de conseil lors de la souscription des assurances au titre des prêts et d'une rupture brutale de leurs relations contractuelles à la suite de la clôture sans préavis de leur compte joint, et en substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel dans les trois prêts en raison du caractère erroné du taux effectif global.

6. Leurs demandes de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et de dommages-intérêts ont été déclarées irrecevables et la demande d'indemnisation relative à la rupture des relations contractuelles a été rejetée.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes visant à l'application du taux d'intérêt légal, par substitution au taux d'intérêt conventionnel, et celles visant à l'octroi de dommages- intérêts, relativement aux trois prêts, et de rejeter leur demande indemnitaire formée en raison des fautes de la banque dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, alors :

« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la banque ne soulevait nullement l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs en raison de fautes de sa part dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, au regard de ce que la CNP n'était pas dans la cause ; qu'en relevant d'office une telle irrecevabilité sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'auteur d'un manquement duquel est résulté un dommage, n'est pas subordonnée à la mise en cause d'un autre cocontractant, qu'il ait lui-même contribué ou non à ce dommage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs en raison de fautes de la banque dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point en l'absence de la CNP, la cour d'appel a violé les articles 30 et 122 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la banque n'invoquait nullement l'absence de la CNP dans la cause pour faire échec à la demande des emprunteurs visant le prélèvement des cotisations, le paiement des indemnités et la prise en charge des échéances des prêts ; qu'en relevant cette absence d'office, sans préalablement provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que l'auteur d'un manquement contractuel ayant causé un dommage à son cocontractant engage de ce seul fait sa responsabilité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs en raison de fautes de la banque dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, qu'il n'y avait pas lieu de statuer à leur égard en l'absence de la CNP, motif impropre à exclure la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Saisie au titre des trois prêts de demandes de substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel et de demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de fautes commises par la banque dans la souscription des assurances et les garanties des trois prêts immobiliers, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, fondés sur le jugement du 6 mars 2007, que les demandes concernant les deux premiers prêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée et que les demandes relatives au troisième sont irrecevables comme prescrites, dès lors que, dès la conclusion de ce prêt, les emprunteurs ont pu se rendre compte des frais pris en considération pour le calcul du taux effectif global et qu'ils ont été avisés par la banque, le 26 juillet 2001, du refus de l'assureur de prendre en charge le risque incapacité de travail temporaire. Il confirme ensuite la décision entreprise constatant ces irrecevabilités.

10. Il s'ensuit que les moyens sont inopérants, dès lors qu'ils critiquent des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt, répondant à des dires des emprunteurs relatifs au prélèvement des cotisations d'assurance, au paiement des indemnités dues et à la prise en charge de certaines échéances.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme D... visant à l'application du taux d'intérêt légal, par substitution au taux d'intérêt conventionnel, et celles visant à l'octroi de dommages et intérêts, relativement aux trois prêts n° [...], n° [...] et n° [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, la demande formée entre les mêmes parties et tendant aux mêmes fins se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que compte tenu de l'obligation de concentration des moyens peu importe que soit évoqué un fondement juridique différent dès lors qu'il existe une identité d'objet de la demande ; que l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif des décisions rendues ; qu'en l'espèce, le jugement du 6 mars 2007 déboute clairement Monsieur et Madame D... de leur demande tendant à la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts des prêts [...] et [...] ; que la demande formée tant devant le premier juge que devant la cour tend à nouveau à obtenir la déchéance du prêteur à percevoir les intérêts conventionnels, peu important que les époux D... proposent aujourd'hui de substituer ces intérêts conventionnels par des intérêts au taux légal, ce qui caractérise uniquement la modification du moyen développé à l'appui de cette même prétention de déchoir la banque des intérêts conventionnels ; que cependant la première instance visait uniquement les prêts [...] et [...] et non le prêt [...] ; que pour ce prêt, les époux R... sont prescrits à faire état d'erreurs affectant les TEG ; qu'en effet et ainsi que le fait observer la banque, l'ensemble des éléments permettant de vérifier leur exactitude figurait dans les contrats de prêt qui précisaient tous les frais pris en considération pour leur calcul ; que, certes, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les appelants ont été informés de cette erreur mais qu'ils affirment qu'ils n'auraient connu cette erreur que le 9 octobre 2015, sans aucunement en justifier et sans expliquer à quel événement correspond cette date ; qu'il appartient à celui qui entend fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle du contrat lui permettant de vérifier les calculs de la banque, de justifier des événements qui ont porté cette erreur à sa connaissance mais qu'il n'est pas permis à une partie d'indiquer une date de son choix sans apporter la moindre justification au point de départ de la prescription ainsi fixé de manière purement potestative ; qu'il sera retenu que la demande concernant ce prêt est prescrite étant surabondamment relevé que cette prescription atteint également les prêts [...] et [...], ce qui rend doublement irrecevables les demandes les concernant » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur la prescription de l'action en contestation du TEG du prêt n° [...] ; que ce prêt a été souscrit sous seing privé le 11 août 2001, à une époque où la prescription était décennale par application de l'article LI10-4 du Code de commerce dans sa version alors en vigueur ; que l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 n'a pas modifié le terme de cette prescription, puisque la nouvelle prescription de 5 ans ne trouvait pas lieu à s'appliquer à l'espèce ; que les parties divergent sur le point de départ du délai, que Monsieur W... D... et Madame L... I... épouse D... font débuter à la date à laquelle ils estiment avoir eu connaissance du vice éventuel affectant le TEG, soit selon eux la date d'assignation ; que cependant, les critiques portées par les demandeurs sur le calcul TEG sont basées sur l'omission d'un certain nombre de frais dans son calcul, « expressément » mentionnés sur l'offre de prêt ; que Monsieur W... D... et Madame L... I... épouse D... étaient donc en mesure de se rendre compte dès la signature de l'offre le 11 août 2001 des éventuelles irrégularités du TEG ; que le délai de prescription a donc débuté au jour de la souscription du prêt et la prescription était donc acquise au 11 août 2011 ; que les demandes visant à l'application du taux légal seront donc déclarées irrecevables car prescrites » ;

1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne peut faire obstacle à une demande ultérieure que s'il existe entre cette demande et celle tranchée par la décision, une identité d'objet, de cause et de parties ; que l'identité d'objet des demandes suppose qu'elles présentent une finalité identique ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir que la demande tranchée par le jugement du 6 mars 2007 et la demande qui lui était soumise relativement au taux effectif global des prêts n° [...] et n° [...], en ce qu'elles tendaient toutes deux à la déchéance des intérêts conventionnels, présentaient un objet identique, quand elle relevait que seule la dernière de ces demandes avait pour finalité, à la différence de la première, la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1351 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du code civil ;

2) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels de l'offre de prêt court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; que le juge doit rechercher la date à laquelle l'emprunteur a eu ou aurait dû avoir une telle connaissance ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour déclarer prescrite la demande en déchéance des intérêts conventionnels formée par M. et Mme D... relativement à leurs différents prêts, qu'une partie ne peut indiquer, au titre du point de départ de la prescription, une date de son choix en dehors de toute justification à cet égard, sans rechercher à quelle date ils avaient précisément eu connaissance ou auraient dû connaître personnellement le vice affectant les TEG des prêts en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels de l'offre de prêt court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; que ce délai ne peut courir à compter du jour de la découverte de l'offre de prêt ou de la signature du contrat que si le juge constate qu'il résulte de la nature des erreurs invoquées par l'emprunteur ainsi que de ses capacités, qu'il était alors en mesure de les déceler ; qu'en l'espèce, en retenant, au regard de ce que l'erreur invoquée au titre du taux effectif global relatif à l'offre de prêt n° [...] tenait à l'omission, dans son calcul, de certains frais expressément mentionnés dans cette offre, que M. et Mme D... avaient été en mesure de se rendre compte de cette erreur dès sa signature, le 11 août 2001, sans rechercher si, au regard de leur qualité d'emprunteurs non-avertis, une telle erreur n'avait pas pu passer inaperçue à leurs yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, et de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme D... visant à l'application du taux d'intérêt légal, par substitution au taux d'intérêt conventionnel, et celles visant à l'octroi de dommages et intérêts, relativement aux trois prêts n° [...], n° [...] et n° [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants font ensuite valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil lors de la souscription des assurances garantissant les risques ; mais qu'ils sont pas plus recevables à faire état de ce manquement qu'ils ont déjà invoqué lors de l'instance précédente dans laquelle le tribunal avait répondu : "Force est de constater que les époux D... avaient reçu par pli recommandé du 26 octobre 2000 l'information donnée par la Caisse de crédit agricole du refus de la CNP de couvrir le risque incapacité temporaire de travail sauf si celle-ci était consécutive à un accident" ; que le tribunal avait retenu "qu'ils étaient donc parfaitement avisés de l'étendue de l'assurance souscrite, de la faculté de solliciter un autre assureur et de demander au notaire de modifier l'acte dressé" ; que, pour ces motifs, ils ont été déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CRCAM et que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement les en ayant déboutés les empêche de former à nouveau cette même demande étant là encore observé qu'ils sont prescrits à former une telle demande puisqu'ils ont été avisés du défaut d'assurance dès le 26 juillet 2001 (leur pièce n°43) du refus de l'assureur de prendre en charge le risque incapacité de travail temporaire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2007, pour ce qui concerne les manquements reprochés par Monsieur W... D... et Madame L... I... épouse D... à la caisse de crédit agricole mutuel de la TOURAINE et du POITOU lors de la souscription des prêts [...] et [...] : que Monsieur W... D... et Madame L... I... épouse D... invoquent la violation du devoir de conseil de la banque lors de la souscription des assurances des deux prêts souscrits lors de l'acquisition ; que cependant, ils demandaient déjà l'octroi de 145 000 euros au même titre lors de la précédente procédure, tranchée par un débouté par le jugement du 6 mars 2007 ; que la demande afférente à ces deux prêts se heurte donc à l'autorité de chose jugée et sera déclarée irrecevable » ;

1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne peut faire obstacle à une demande ultérieure que s'il existe entre cette demande et celle tranchée par la décision, une identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en l'espèce, M. et Mme D... faisaient valoir que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Tours du 6 mars 2007 ne pouvait être opposée à leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CRCAM de la Touraine et du Poitou en raison du manquement commis à son obligation d'information relativement aux garanties souscrites, à tout le moins en ce qui concernait le prêt n° [...], dès lors qu'un tel jugement n'était relatif qu'aux prêts n° [...] et n° [...] ; qu'en déclarant irrecevable pour le tout une telle demande, en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, sans rechercher, comme elle y était ainsi expressément invitée, s'il ne portait pas sur les seuls prêts n° [...] et n° [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge doit indiquer le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, en affirmant que la demande de M. et Mme D... formée à l'encontre de la CRCAM de la Touraine et du Poitou en raison du manquement commis à son obligation d'information relativement aux garanties souscrites dans le cadre des prêts n° [...], n° [...] et n° [...] était prescrite dès lors qu'ils avaient été avisés dès le 26 juillet 2001 du refus de cette dernière de prendre en charge le risque d'incapacité de travail temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la CRCAM de la Touraine et du Poitou n'invoquait nullement, à titre de point de départ de la prescription de la demande indemnitaire formée par M. et Mme D... relativement au manquement de la CRCAM de la Touraine et du Poitou à son obligation d'information quant aux garanties souscrites dans le cadre des prêts n° [...], n° [...] et n° [...], la date du 26 juillet 2001 à laquelle elle leur avait adressé un courrier leur notifiant le refus de prise en charge de la CNP ; qu'en relevant d'office que ce courrier du 26 juillet 2001 constituait le point de départ du délai de prescription applicable à cette demande, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE M. et Mme D... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la CRCAM de la Touraine et du Poitou avait commis une faute à leur encontre relativement au prêt n° [...] qu'ils avaient souscrit par acte sous seing privé directement auprès d'elle, à raison de ce qu'ils n'avaient pu obtenir la mise en oeuvre de la garantie à hauteur de 50 % stipulée à l'égard de Mme D... relativement au risque d'ITT ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas écarté comme irrecevable la demande présentée par M. et Mme D... à ce titre, en ce qu'elle aurait statué en ce sens seulement à l'égard des prêts n° [...], n° [...], elle n'a pas répondu à leurs conclusions d'appel sur ce point et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme D... de leur demande tendant à voir condamner la CRCAM de la Touraine et du Poitou à leur verser une somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations contractuelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants reprochent également à la banque d'avoir clôturé sans préavis suffisant leur compte joint ouvert en ses livres ; mais que, s'il est constant que la CRCAM n'a pas respecté le délai de 2 mois contractuellement prévu, les documents qu'elle communique devant la cour (pièce n° 12) démontrent le comportement abusif qu'elle reproche à Madame D..., menaçant de s'immoler par le feu, alertant la presse et la préfecture, et ce alors même qu'elle avait vu toutes ses prétentions rejetées par une décision définitive ; qu'en application de l'article 7-2 de la convention d'ouverture de compte courant, la banque peut procéder à la clôture d'un compte en cas de comportement gravement répréhensible de son titulaire, ce qui était le cas en l'espèce ; que les époux D... ne sauraient soutenir que rien n' était reproché à Monsieur D... puisque le compte étant joint, la clôture prononcée en raison des agissements fautifs de l'un de ses titulaires entraînait nécessairement la clôture complète du compte qui ne pouvait être maintenu pour un seul de ses titulaires ; qu'en outre et à supposer même que le comportement de Madame D... n'ait pas suffit pour justifier la clôture immédiate du compte, une faute contractuelle commise par la banque ne pourrait entraîner réparation que si est démontrée l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce, le compte joint clôturé sans préavis était quasiment sans mouvements depuis plusieurs mois puisqu'ainsi que l'a relevé le tribunal, seuls deux chèques d'un montant très modique y avaient été crédités et que son solde était inférieur à 150 euros ; que les époux D... s'indignent, dans leurs écritures d'appel, que la CRCAM leur ait réclamé restitution de leurs moyens de paiement sur ce compte alors même qu'ils n'en possédaient pas (page 10 de leurs écritures), ce qui démontre que, contrairement à ce qu'ils prétendent, la fermeture de ce compte sur lequel était déposée une somme inférieure à 150 euros qu'ils ne pouvaient débiter ni par chèque ni par carte bancaire, n'a pu désorganiser leurs affaires ; qu'il n'est pas plus démontré que cette clôture a entraîné un stress ayant conduit Madame D... à prendre des anti dépresseurs mais qu'il résulte d'une expertise médicale que les appelants ont produite aux débats que l'appelante souffrait d'une grave dépression depuis 2004 ; qu'elle avait dû cesser toute activité et que son état psychologique nécessitait manifestement déjà, un an avant la clôture du compte, une prise de médicaments régulateurs de l'humeur ; qu'en l'absence de préjudice établi, le tribunal a à raison débouté les époux D... de leur demande, d'ailleurs particulièrement démesurée, tendant à obtenir chacun paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la rupture abusive des relations contractuelles : qu'il est constant que la caisse de crédit agricole mutuel de la TOURAINE et du POITOU a procédé à la résiliation du compte joint ouvert au nom de Monsieur W... D... et Madame L... I... épouse D... au 5 août 2015, annoncée par courrier du 29 juillet 2015 ; que la convention de compte prévoit expressément en son article 7.1 la faculté pour la banque de procéder à la clôture du compte, moyennant un préavis de deux mois ; qu'il est constant que ce préavis n'a pas été respecté, pour des motifs tirés, selon la caisse de crédit agricole mutuel de la TOURAINE et du POITOU, du « comportement gravement répréhensible du client », selon les termes prévus par la convention ; que Monsieur W... D... et Madame L... I... épouse D... ne justifient en rien de ce que cette résiliation anticipée leur ait causé un quelconque préjudice, puisqu'il résulte clairement des relevés produits que le compte ne fonctionnait plus régulièrement au moins depuis janvier 2015, presqu'aucune opération n'apparaissant au crédit ni au débit du compte jusqu'à la résiliation du 5 août 2015, hormis les cotisations de compte au débit (ce qui démontre que les intéressés disposaient nécessairement d'un autre compte pour leurs dépenses courantes) et deux remises de chèque d'un montant très limité, de telle sorte que le compte ne présentait qu'un solde de 130,72 euros à sa clôture ; que c'est pourquoi leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées » ;

1) ALORS QUE l'article 7-1 de la convention de compte stipulait que la Caisse régionale pouvait procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client, tel que notamment la communication de documents faux ou inexacts, les menaces ou injures proférées à l'encontre d'un collaborateur de la caisse régionale, et plus généralement tout acte relevant potentiellement de poursuites judiciaires au plan civil ou pénal ; qu'en retenant que Mme D... avait eu un comportement gravement répréhensible au sens de cette clause, justifiant la clôture sans préavis du compte joint dont elle était titulaire avec son mari, quand elle constatait uniquement qu'elle avait menacé de s'immoler par le feu et qu'elle avait, nonobstant le rejet de son action judiciaire, alerté la presse et la préfecture, faits qui, en eux-mêmes, n'étaient nullement de nature à engager sa responsabilité civile ou pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE l'article 7-1 de la convention de compte courant stipulait que la caisse régionale pouvait procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client, tel que notamment la communication de documents faux ou inexacts, les menaces ou injures proférées à l'encontre d'un collaborateur de la caisse régionale, et plus généralement tout acte relevant potentiellement de poursuites judiciaires au plan civil ou pénal ; qu'en retenant que dès lors que Mme D... avait eu un tel comportement, la clôture sans préavis du compte joint dont elle était titulaire avec son mari était justifiée, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun comportement gravement répréhensible de la part de ce dernier, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1103 du code civil ;

3) ALORS QUE toute faute ayant entraîné un préjudice engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un préjudice résulté de la clôture sans préavis du compte joint de M. et Mme D... au regard de ce qu'y était déposée une somme inférieure à 150 euros et qu'il était quasiment sans mouvements depuis plusieurs mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle clôture sans préavis ne les avait pas privés d'un délai suffisant pour informer leurs créanciers qu'ils ne pourraient plus procéder à des prélèvements sur leur compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme D... visant à l'application du taux d'intérêt légal, par substitution au taux d'intérêt conventionnel, et celles visant à l'octroi de dommages et intérêts, relativement aux trois prêts n° [...], n° [...] et n° [...] ;

AUX MOTIFS QUE « en l'absence de la CNP, il n'y a pas lieu de répondre aux dires des appelants de prélèvements de cotisations d'assurance ne correspondant pas au contrat, de paiement tardif des indemnités dues ou de prise en charge des échéances ne correspondant pas aux sommes réellement dues » ;

1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la CRCAM de la Touraine et du Poitou ne soulevait nullement l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme D... en raison de fautes de sa part dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, au regard de ce que la CNP n'était pas dans la cause ; qu'en relevant d'office une telle irrecevabilité sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'auteur d'un manquement duquel est résulté un dommage, n'est pas subordonnée à la mise en cause d'un autre cocontractant, qu'il ait lui-même contribué ou non à ce dommage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme D... en raison de fautes de la CRCAM de la Touraine et du Poitou dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point en l'absence de la CNP, la cour d'appel a violé les articles 30 et 122 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme D... en raison de fautes de la CRCAM de la Touraine et du Poitou dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts n° [...], n° [...] et n° [...] ;

AUX MOTIFS QU' « en l'absence de la CNP, il n'y a pas lieu de répondre aux dires des appelants de prélèvements de cotisations d'assurance ne correspondant pas au contrat, de paiement tardif des indemnités dues ou de prise en charge des échéances ne correspondant pas aux sommes réellement dues » ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la CRCAM de la Touraine et du Poitou n'invoquait nullement l'absence de la CNP dans la cause pour faire échec à la demande de M. et Mme D... visant le prélèvement des cotisations, le paiement des indemnités et la prise en charge des échéances des prêts ; qu'en relevant cette absence d'office, sans préalablement provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'auteur d'un manquement contractuel ayant causé un dommage à son cocontractant engage de ce seul fait sa responsabilité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme D... en raison de fautes de la CRCAM de la Touraine et du Poitou dans le prélèvement des cotisations, dans le paiement des indemnités et dans la prise en charge des échéances des prêts, qu'il n'y avait pas lieu de statuer à leur égard en l'absence de la CNP, motif impropre à exclure la responsabilité de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février r2016, devenu l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13132
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2020, pourvoi n°19-13132


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13132
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