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07/10/2020 | FRANCE | N°19-12640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2020, 19-12640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° H 19-12.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ Mme G... X..., épouse H...,

2°/ M.

M... H...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-12.640 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° H 19-12.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ Mme G... X..., épouse H...,

2°/ M. M... H...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-12.640 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,

2°/ à la société MJ Corp, en la personne de M. U..., dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Ouest Alliance,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), le 21 février 2013, M. H... a commandé à la société Ouest alliance la fourniture et l'installation sur sa maison de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne. Le même jour, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance (la banque), a accordé à M. H... et à Mme X..., épouse H..., un prêt destiné à en financer l'installation.

2. Le 24 septembre 2013, la société Ouest alliance a été mise en liquidation judiciaire, M. U... étant désigné liquidateur.

3. Les 20 et 21 avril 2015, M. et Mme H..., invoquant l'absence de raccordement de l'installation au réseau électrique, ont assigné le liquidateur et la banque devant un tribunal d'instance en demandant la résolution pour inexécution, et l'annulation, du contrat de vente et du contrat de prêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le liquidateur et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la banque, alors « que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers
tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les actions en nullité du contrat ou en résolution pour inexécution d'une obligation de faire sont autorisées ; que M. et Mme H... demandaient à titre principal la nullité du contrat de prestation conclu avec la société Ouest Alliance pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et à titre subsidiaire sa résolution pour violation d'une obligation de faire ; qu'en estimant cette action soumise à l'arrêt des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce :

5. Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action
en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme
d'argent.

6. Pour déclarer les emprunteurs irrecevables à agir contre le liquidateur du
vendeur et contre la banque, l'arrêt retient que les demandes d'annulation
et de résolution formées par M. et Mme H... à l'encontre du vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation judiciaire et constituent une action prohibée, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance et que, tel n'étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdit , en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'agir également contre le prêteur.

7. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur
l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal finance et la condamne à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. et Mme H... irrecevables à agir en application de l'article 122 du code du code de procédure civile, contre le mandataire liquidateur de la société Ouest Alliance et, en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, contre la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante a soulevé l'irrecevabilité des demandes et les intimés n'ont fait valoir aucun moyen sur cette prétention dans leurs conclusions. 1- Par jugement en date du 24 septembre 2013, la société Ouest Alliance a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. et Mme H... ont introduit une instance à l'encontre de la société Ouest Alliance par assignation en date du 20 avril 2015, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. 2- L'article L. 622-21 du code de commerce pose le principe l'interdiction des poursuites à compter de l'ouverture d'une procédure collective et l'interruption des poursuites engagées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». A cet égard, les demandes en nullité et en résolution formulées par les époux H... à l'encontre de la société Ouest Alliance affecteront nécessairement le passif de la liquidation, et constituent donc une action prohibée par les articles susvisés, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance. L'article L. 622-22 du code de commerce dispose en effet que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». En l'espèce, les époux H... ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ouest Alliance et étaient donc soumis à une interdiction des poursuites. Ainsi, les époux H... sont irrecevables à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat principal contre la société Ouest Alliance et, en conséquence, à agir en résolution ainsi qu'en nullité du contrat de prêt contre la banque Solfea dès lors que le contrat de crédit en question est un contrat de crédit affecté, et que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit est demandée en conséquence de l'annulation ou la résolution du contrat principal, par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. L'interdiction de l'article L. 622-21 du code de commerce, d'introduire une instance tendant à la condamnation du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, étant une règle d'ordre publique, les époux H... sont, en application de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevables à agir contre le mandataire liquidateur de Ouest Alliance, et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la banque Solfea ;

ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que les actions en nullité du contrat ou en résolution pour inexécution d'une obligation de faire sont autorisées ; que M. et Mme H... demandaient à titre principal la nullité du contrat de prestation conclu avec la société Ouest Alliance pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et à titre subsidiaire sa résolution pour violation d'une obligation de faire ; qu'en estimant cette action soumise à l'arrêt des poursuites, la cour d'appel a violé l'article L 622-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12640
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2020, pourvoi n°19-12640


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12640
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