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07/10/2020 | FRANCE | N°19-11258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2020, 19-11258


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° E 19-11.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ La société Betec Licht AG, société de droit allemand, dont le

siège est [...],

2°/ M. U... D... O..., domicilié [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-11.258 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° E 19-11.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ La société Betec Licht AG, société de droit allemand, dont le siège est [...],

2°/ M. U... D... O..., domicilié [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-11.258 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Comptoir électrique français, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel Majestic, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Comptoir général d'éclairage, exerçant sous le nom commercial Lucera, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Grupo Lineas TC, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Betec Licht AG et de M. O..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comptoir électrique français et de la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel Majestic, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. O... et à la société Betec Licht du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Grupo Lineas TC.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. O... a créé, au début des années 1980, une applique destinée à éclairer des tableaux dont il a confié l'exploitation commerciale à la société Betec Licht.

3. Ayant constaté que l'Hôtel Majestic de Cannes utilisait des appliques similaires acquises auprès de la société Comptoir électrique français (la société CEF), la société Betec Licht a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon puis a assigné en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme la société Hôtel Majestic immobilière d'exploitation et la société CEF. Cette dernière a appelé en intervention forcée son fournisseur, la société Comptoir général d'éclairage, qui a elle-même appelé en intervention forcée son fournisseur, la société Grupo Lineas TC. M. O... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Betec Licht et M. O... font grief à l'arrêt de déclarer infondée l'action en contrefaçon de droits d'auteur, alors « que la combinaison d'éléments connus, banals ou fonctionnels peut, en elle-même, résulter d'un effort créatif et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en retenant que « M. O... et la société Betec n'établissent pas que les caractéristiques invoquées sont nettement dissociables de tout caractère fonctionnel de la création revendiquée et expriment la personnalité de leur auteur par des choix qui lui sont propres » aux motifs que « la longueur du tube liminaire » de la lampe Arcus, rebaptisée Clarus, ainsi que ses « arches en demi-courbe sans position déterminée » présentent un caractère fonctionnel et que « cette combinaison retenue entre plusieurs fonctionnalités ne traduit pas un parti pris esthétique manifestant la personnalité de son auteur, qui s'inscrit dans une tendance ancienne » sans rechercher si l'originalité de la lampe ne résultait pas non seulement de la combinaison des éléments précités mais également, comme le soutenait la société Betec Licht AG et M. O... de leur combinaison avec une source lumineuse « invisible », des « embouts de la lampe épous[a]nt harmonieusement le tube lumineux de section ronde et se prolonge[ant] par deux arches fines (de section ronde également) venant s'effacer derrière le tableau selon une demi-courbe d'angle en demi-cercle, sans se rejoindre sur un support fixe » ainsi qu'« un aspect brillant et lisse », la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte toutes les caractéristiques dont la combinaison était invoquée pour justifier de l'originalité de la lampe, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle :

5. Pour rejeter les demandes en réparation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, l'arrêt retient que la longueur du tube de la lampe ainsi que ses arches en demi-courbe sans position déterminée présentent un caractère fonctionnel et que cette combinaison choisie entre plusieurs fonctionnalités, qui s'inscrit dans une tendance ancienne, ne traduit pas un parti pris esthétique manifestant la personnalité de son auteur.

6. En se déterminant ainsi sans prendre en considération, comme il le lui incombait, l'ensemble des caractéristiques dont la combinaison était revendiquée comme fondant l'originalité de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société Betec Licht et M. O... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en concurrence déloyale et parasitisme, alors « que l'action en concurrence déloyale et parasitaire, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux invoqués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif ; qu'en retenant qu' « à défaut de caractériser des éléments de fait distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, M. O... et la société Betec Licht AG sont irrecevables en leur action [en concurrence déloyale et en parasitisme] » quand les demandes en contrefaçon de M. O... et de la société Betec Licht AG avaient été écartées pour défaut de droits privatifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

8. L'action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif.

9. Pour rejeter leur demande de réparation d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l'arrêt retient que M. O... et la société Betec Licht ne caractérisent pas de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Comptoir électrique français et la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel Majestic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir électrique français et la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel Majestic, et les condamne à payer à M. O... et à la société Betc Licht la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Betec Licht AG et M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'action en contrefaçon au titre du droit d'auteur de la société Betec Licht AG et de M. O... infondée et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'éligibilité de la lampe à la protection au titre du droit d'auteur, selon l'article L 112-2 7° du code de la propriété intellectuelle sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de gravure de lithographie ; que la société COMPTOIR GENERAL D'ECLAIRAGE soutient que le modèle de lampe revendiquée par la société BETEC LICHT AG est dépourvu d'originalité car les traits de caractère revendiqués sont des lignes de force partagées par de nombreux designers comme cela résulte des multiples modèles produits et notamment antérieurs à partir des années 1965 et notamment les modèles Paulmann, Linea Licht, Mauduit Biart ; qu'elle précise que si ce design correspond à une recherche esthétique, il répond d'abord et principalement aux contraintes techniques imposées pour les luminaires destinés à éclairer les tableaux, car la technique des arches de support en demi-cercle est une contrainte nécessaire pour adapter la lampe aux dimensions du tableau et la rendre plus discrète possible afin d'éclairer le tableau de manière efficace ; que la société IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MAJESTIC expose qu'en 2007 et 2010 elle a commandé auprès de la société COMPTOIR ELECTRIQUE 701 appliques qui ont été ensuite disposées dans les parties communes et les chambres de l'hôtel qu'elle exploite à Cannes ; qu'elle conteste le caractère original de la lampe revendiquée en indiquant que monsieur O... et la société BETEC n'indiquent pas en quoi la combinaison et l'association des éléments énumérés par eux révéleraient la personnalité de l'auteur ; qu'elle ajoute que la forme tubulaire correspond à l'apparence basique d'un tube dont la circonférence est uniquement dictée par les ampoules également tubultaires afin de les entourer au plus prés et de réaliser des économies de matière, que la forme allongée du tube permet d'éclairer l'ensemble du tableau et de mieux répartir la lumière et par conséquence de générer moins de chaleur, qu'ainsi cette forme générale est fonctionnelle ; que s'agissant des arches en demi-courbes dont le nombre et la disposition n'a jamais été précisés constituent des attaches indispensables pour suspendre le tube de luminaire au mur et pour dissimuler les fils électriques ; que leur forme recourbée n'est pas originale car ce style d'attaches arrondies pour éclairer les tableaux est largement répandu et repris par de multiples opérateurs depuis près de cinquante ans ; que Monsieur O... et la société BETEC LICHT font valoir que la lampe de tableau dont s'agit est originale car il s'agit d'une lampe très sobre, au sein de laquelle la source lumineuse est invisible et orientée vers le tableau qu'elle éclaire, les embouts de la lampe épouse harmonieusement le tube lumineux de section ronde, et se prolongent par deux arches fines (de section ronde également) venant s'effacer derrière le tableau selon une demi-courbe d'angle en demi-cercle, sans se rejoindre sur le support fixe. La lampe est d'aspect brillant et lisse ; que son créateur a souhaité que toutes ses fonctions techniques soient gommées et invisibles à l'oeil de l'observateur ; qu'il n'y a ni fil électrique ni ampoule ou Led, ni transformateur visibles ; qu'elle donne ainsi l'impression d'ensemble d'une ligne continue, légère et sans cassure, qui flotte au-dessus d'un tableau ; que cet effet épuré et léger était recherché par monsieur O... ; que cet effet épuré a été constaté et consacré par la Cour d'appel de Munich dont ils s'en approprient la motivation :
"L'apparence épurée du tube d'éclairage accentue la ligne horizontale ; les arceaux de maintien qui semblent encore plus minces, accentuent les verticales aux extrémités, à la jonction du tube d'éclairage et de l'arceau de maintien, mais cette impression s'estompe à l'endroit où les arceaux de maintien sont recourbés en demi-cercle vers le cadre du tableau.
Par cette simple forme, l'applique donne l'impression d'une ligne claire, harmonieuse et élégante, une impression qui est encore renforcée par la fixation des arceaux de maintien qui rentrent dans le sens radial, dans les extrémités du corps de l'applique, mais qui semblent disparaître dans le vide, de l'autre côté, (...).
Avec ses lignes pures, l'applique « ARCUS » [ancien nom de CLARUS] semble légère, presque enjolivée, comme flottant dans l'espace. l'applique surpasse largement les prestations artisanales courantes. Par son esthétisme particulier, l'applique « ARCUS » ne sort pas seulement du lot des autres luminaires, elle existe par ellemême indépendamment du tableau et du cadre auquel elle est fixée, c'est justement grâce à sa légèreté et à son élégance qu'elle ne se met pas au premier plan par rapport au tableau et au cadre.
La forme sobrement élégante de l'applique « ARCU5 » ne répond pas à des contraintes techniques" ;
qu'ils ajoutent que CLARUS par la sobriété et la simplicité recherchée de ses lignes a été consacrée comme objet d'art dans les magazines spécialisés et que son design minimaliste en fait un objet intemporel qui s'adapte à tous style d'intérieur ; que la combinaison et l'association de ces éléments fait de cette lampe une oeuvre originale, dont les lignes élégantes, légères et épurées ainsi que l'harmonie de ses courbes traduisent un effort certain de créativité de son auteur portant l'empreinte de sa personnalité, donnant à l'ensemble une fluidité minimaliste extrêmement esthétique et partant, une singularité et une originalité propres ; qu'ils précisent que les proportions de la lampe ont toujours été respectées de sorte que son aspect visuel et ses caractéristiques esthétiques sont invariables ; qu'ils ajoutent que les formes et les caractéristiques techniques de l'applique, qui peuvent présenter d'autres designs comme cela ressort des pièces adverses communiquées, ne sont pas asservies à des impératifs fonctionnels ; que les contraintes techniques d'éclairer un tableau peuvent être résolues de nombreuses manières ; que les autres modèles présentés qui sont différents de l'applique litigieuse constituent d'autres expressions particulières de la pensée ;
que ceci rappelé, Monsieur O... et la société BETEC n'établissent pas que les caractéristiques invoquées sont nettement dissociables de tout caractère fonctionnel de la création revendiquée et expriment la personnalité de leur auteur par des choix qui lui sont propres, alors que la longueur du tube luminaire n'a pour fonction que de répartir la lumière sur l'ensemble du tableau et de générer moins de chaleur, ce qui est expressément revendiqué dans les catalogues de vente ; que les arches en demi-courbe, sans position déterminée, ont pour fonction d'attacher la lampe au mur et ce, de façon connue depuis des décennies ; que les qualificatifs apportés à la description : fluidité, élégance, légèreté effet épuré, sans expliquer les caractéristiques rattachées à ces adjectifs, ne sont pas de nature à justifier l'originalité invoquée ; que cette combinaison retenue entre plusieurs fonctionnalités ne traduit pas un parti pris esthétique manifestant la personnalité de son auteur, qui s'inscrit dans une tendance ancienne ; qu'en effet si l'invention de Monsieur O... revêt un caractère inventif, il n'est pas démontré des caractéristiques esthétiques nettement dissociables de ses fonctionnalités de sorte que c'est à tort que le tribunal a dit que cette lampe est éligible à la protection au titre du droit d'auteur ; qu'il convient, réformant le jugement à ce titre de rejeter les demandes de monsieur O... et de la société BETEC LICHT AG de l'ensemble des demandes formées à ce titre et les mesures réparatrices subséquentes ;

que sur la contrefaçon, en vertu de l'article L.122-4 du Code de Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; que l'action en contrefaçon, expressément prévue aux articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle, et ce, indépendamment de toute mauvaise foi de la part de la personne qui en est à l'origine ; que l'article L. 335-3 du même Code indique qu' est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (
) ; que la société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS conteste toute contrefaçon en faisant valoir que le caractère fonctionnel du produit et les antériorités produites privent le modèle argué de contrefaçon de toute protection au titre du droit d'auteur car l'applique litigieuse se caractérise par un tube luminaire rattaché à ses extrémités par au moins une arche fixable au mur ; qu'il s'agit avant tout d'un produit utilitaire dont le but est de permettre l'éclairage de tableaux ; qu'elle précise que le tube luminaire est purement fonctionnel comme cela ressort du catalogue Betec Lampe pour tableau qui indique "l'essentiel de la chaleur est accumulée dans le tube et ne se diffuse pas sur la surface du tableau. Nous protégeons vos oeuvres d'art des altérations et présentons vos collections dans une lumière idéale" ; que la forme du luminaire correspond précisément à la représentation et à la revendication technique du brevet n° EP 0043072 allégué par la société BETEC LICHT AG ; que les arches répondent exclusivement à une double contrainte technique, l'une ayant vocation à rattacher l'appareil d'éclairage au support vertical destiné à le soutenir et l'autre ayant vocation à assurer une orientation douce et respectueuse du faisceau lumineux sur l'objet destiné à être éclairé ; que le diamètre et la forme du tube ainsi que la forme et l'inclinaison des arches, de même que le matériel utilisé, en l'espèce du laiton ou du nickel ont été conçus aux fins d'optimiser la qualité d'éclairage des tableaux et non aux fins de satisfaire des exigences purement esthétiques ; que d'ailleurs la société BETEC LICHT reconnaît sur son site internet que sa lampe présente un design classique ; qu'elle ajoute que la forme n'est que la copie de modèles antérieurs dont certains existent depuis 1965 de sorte qu'il revêt un caractère banal exclusif de tout originalité : modèle d'utilité publique déposé par la société espagnole INDUSTRIA FASE auprès du registre de la propriété industrielle espagnol le 3 novembre 1983 et publié le 1er février 1984 qui possède tant dans la forme des arches et du tube luminaire que dans la combinaison de ces éléments des caractéristiques et esthétiques identiques ; que depuis de nombreuses années les appliques pour tableaux sont composées d'un tube luminaire soutenu par un ou plusieurs étriers depuis 1965 comme elle en justifie produisant le même effet d'ensemble que l'applique revendiquée qui peut présenter un nombre variable d'arches qui sont disposées tantôt aux extrémités de la lampe tantôt en son centre et un étrier déclinable en demi-courbe arrondie ou en demie-courbe angulaire selon le type de tableaux à éclairer ; qu'elle soutient que la communication d'une décision de la cour d'appel de Munich du 17 décembre 1987 n'est pas de nature à remettre en cause le caractère banal du modèle litigieux car il n'en ressort pas qu'il s'agit du même modèle de lampe et ne peut lier la présente juridiction ; qu'il en est de même de la transaction relative à une contrefaçon de brevet inopérante pour caractériser une originalité ; qu'elle fait valoir que le modèle est une reproduction d'applique faisant partie du patrimoine mobilier collectif dont sa forme est dictée par la fonction qui la gouverne et liée au résultat technique subséquent ; que la société COMPTOIR GENERAL D'ECLAIRAGE et la société IMMOBILIERE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MAJESTIC contestent toute contrefaçon de ce modèle banal non protégeable ; que ceci rappelé, l'absence de protection du modèle revendiqué au titre du droit d'auteur est exclusif de toute contrefaçon » (cf. arrêt, p. 17, § 11 à p. 20, § 10) ;

ALORS QUE la combinaison d'éléments connus, banals ou fonctionnels peut, en elle-même, résulter d'un effort créatif et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en retenant que « M. O... et la société Betec n'établissent pas que les caractéristiques invoquées sont nettement dissociables de tout caractère fonctionnel de la création revendiquée et expriment la personnalité de leur auteur par des choix qui lui sont propres » aux motifs que « la longueur du tube liminaire » de la lampe Arcus, rebaptisée Clarus, ainsi que ses « arches en demi-courbe sans position déterminée » présentent un caractère fonctionnel et que « cette combinaison retenue entre plusieurs fonctionnalités ne traduit pas un parti pris esthétique manifestant la personnalité de son auteur, qui s'inscrit dans une tendance ancienne » sans rechercher si l'originalité de la lampe ne résultait pas non seulement de la combinaison des éléments précités mais également, comme le soutenait la société Betec Licht AG et M. O... de leur combinaison avec une source lumineuse « invisible », des « embouts de la lampe épous[a]nt harmonieusement le tube lumineux de section ronde et se prolonge[ant] par deux arches fines (de section ronde également)
venant s'effacer derrière le tableau selon une demi-courbe d'angle en demi-cercle, sans se rejoindre sur un support fixe » ainsi qu'« un aspect brillant et lisse », la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte toutes les caractéristiques dont la combinaison était invoquée pour justifier de l'originalité de la lampe, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action en concurrence déloyale et parasitisme formée par la société Betec Licht AG et M. O... irrecevable et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires »,
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie la valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS CEF, la société COMPTOIR GENERAL D'ECLAIRAGE font valoir que faute pour la société BETEC LICHT AG d'invoquer des actes distincts de ceux allégués : reproduction servile et vente à vil prix, au titre de la contrefaçon, son action est irrecevable.
Elles précisent que les matériaux utilisés dans la composition des articles qu'elle distribue (acier) ne sont pas identiques à ceux composant les produits de la société BETEC LICHT AG (laiton et nickel).
La société COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAISE CEF ajoute qu'elle n'apporte pas davantage la preuve d'une quelconque notoriété.
La société IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION indique que le tribunal a statué ultra petita de ce chef, aucune demande n'étant formée à son encontre à ce titre.
La société BETEC LICHT et Monsieur O... soutiennent que les sociétés CEF, COMPTOIR GENERAL D'ECLAIRAGE se sont rendues coupables de faits de concurrence déloyale en recherchant à tirer profit de la notoriété de cette lampe au succès éprouvé, en reproduisant cette lampe, tout, en faisant l'économie des efforts créatifs et de développement qu'elle a engendrés, sans bourse déliés en la vendant à vil prix.
Cependant, à défaut de caractériser des éléments de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, Monsieur O... et la société BETEC LICHT AG sont irrecevables en leur action à ce titre.
Il y a lieu dès lors de rejeter l'ensemble des mesures réparatrices formées par ces derniers » (cf. arrêt, p. 20, § 11 à p. 21, § 8) ;

1°/ ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant les demandes en dommages et intérêts présentées par M. O... et la société Betec Licht au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme après avoir déclaré leur action en concurrence déloyale et en parasitisme irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'action en concurrence déloyale et parasitaire, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux invoqués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif ; qu'en retenant qu' « à défaut de caractériser des éléments de fait distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, M. O... et la société Betec Licht AG sont irrecevables en leur action [en concurrence déloyale et en parasitisme] » (cf. arrêt, p. 21, § 7) quand les demandes en contrefaçon de M. O... et de la société Betec Licht AG avaient été écartées pour défaut de droits privatifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11258
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2020, pourvoi n°19-11258


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11258
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