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07/10/2020 | FRANCE | N°18-24796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2020, 18-24796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société SGFC, société à responsabilité limit

ée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.796 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société SGFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.796 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Krystal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SGFC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sogessur, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, de la SCP Richard, avocat de la société Krystal, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 septembre 2018), par un contrat du 20 juin 2011, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à la société SGFC un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion vendu par la société Krystal. Invoquant une panne du turbo compresseur survenue le 16 février 2015, la société SGFC a assigné les sociétés Krystal et CGL en résolution des contrats de vente et de location ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société SGFC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résolution du contrat de vente et du contrat de location financière alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en stigmatisant le fait que « les parties invoquent de multiples fondements légaux et notions juridiques » sans les « emplo[yer] à bon escient ou, à tout le moins, avec tout la rigueur juridique qu'il se doit », et en reprochant plus particulièrement à l'exposante d'invoquer « tantôt » un fondement « dont elle admet qu'il n'est pas applicable à la cause », « tantôt » un autre, et de se prévaloir « en vrac » de diverses dispositions dont certaines ne peuvent « être mises en oeuvre pour obtenir une indemnisation que dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la présente espèce », la cour d'appel, qui a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Les termes critiqués ayant été formulés à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance et ne traduisant aucune animosité ni préjugé négatif à l'égard de la société SGFC, ils ne portent pas atteinte à l'exigence d'impartialité.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGFC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGFC et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Compagnie générale de location d'équipements et celle de 2 000 euros à la société Sogessur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société SGFC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté la société SGFC de l'ensemble de ses demandes en résolution du contrat de vente, du contrat de location financière, et en restitutions et indemnisations corrélatives,

AUX MOTIFS QUE la société SGFC soutient qu'elle agit à l'encontre de la société Krystal en vertu des stipulations du contrat de location financière avec option d'achat qui l'ont subrogée dans les droits du bailleur, la société GCL ; qu'elle estime donc être bien fondée à agir en « annulation » du contrat de vente qui entraînera l'annulation du contrat de location financière avec option d'achat ; qu'invoquant tantôt un décret du 9 décembre 2014, dont elle admet qu'il n'est pas applicable à la cause, tantôt l'obligation de délivrance conforme pensant sur le vendeur puis les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, elle soutient que le vendeur, à savoir la société Krsytal, avait une obligation de délivrer les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du véhicule qu'elle louait ; que la société SGFC ajoute qu'il s'agit d'une obligation de résultat à laquelle la société Krystal a manqué puisqu'elle a admis ne pas pouvoir lui fournir la pièce qui aurait permis la réparation du véhicule loué ; qu'en réplique, la société Krsytal soutient que la société SGFC ne peut agir contre elle puisqu'elles ne sont liées par aucun contrat, le véhicule ayant été vendu à la société GCL qui l'a loué ensuite à la société SGFC ; qu'elle ajoute que cette dernière n'est en rien subrogée dans les droits du bailleur, propriétaire du véhicule, puisque les conditions posées par l'article 1250 du code civil ne sont pas réunies ; que la société Krystal précise que la clause dont excipe la société SGFC est une clause limitative de responsabilité et non de subrogation ; qu'elle considère donc que la société SGFC n'a aucun intérêt à agir contre elle en résolution du contrat de vente, que son action est irrecevable et donc qu'aucune résolution ne peut être prononcée ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que la société SGFC a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'elle n'a pas fait réparer le véhicule loué chez un garagiste agréé par le constructeur ; qu'en conséquence, elle ne peut se plaindre du fait que ce véhicule n'a pu être réparé ; qu'enfin, la société Krystal soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de fourniture de pièces détachées car, ne l'ayant pas à sa disposition, elle l'a commandée à la demande de la société SGFC qui a préféré renoncer par deux fois à cette commande et est donc seule responsable de la non-réparation du véhicule litigieux ; que si les parties invoquent de multiples fondements légaux et notions juridiques, force est de constater qu'elles ne les emploient pas à bon escient ou, à tout le moins, avec tout la rigueur juridique qu'il se doit ; que par ailleurs, la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes présentées dans le dispositif des dernières conclusions de chaque partie, en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'ainsi, la cour n'a pas à répondre aux demandes « d'annulation » des contrats ou à une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir, développées dans le corps de conclusions mais non reprises dans le dispositif ; qu'enfin, il n'est pas possible d'invoquer en vrac des dispositions relatives au droit des contrats et une responsabilité du fait des produits défectueux pour fonder une demande de résolution judiciaire de deux contrats, cette responsabilité ne pouvant être mise en oeuvre pour obtenir une indemnisation que dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la présente espèce ; que ceci étant dit et afin de répondre aux seules demandes présentées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, il convient de rappeler que : - aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », - la condition résolutoire est celle qui, « lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive » (cf. article 1183 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), - aux termes de l'article 1184 de ce même code, dans cette même version, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances », - l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil) ; qu'en l'espèce, le « contrat principal », seul document formalisé par les parties, est « l'offre de contrat de location avec option d'achat » datée du 20 juin 2011 ; qu'en effet, la seule autre pièce produite est un « bon de commande d'un véhicule d'occasion » qui ne comporte aucune stipulation autre que la description, physique et technique du bien, et les conditions particulières de vente (prix, modalités de règlement) ; que l'offre de contrat de location avec option d'achat mentionne la société CGL en tant que bailleur d'un véhicule de tourisme de marque SAAB, dont le vendeur est la société Krystal et le locataire la société SGFC ; que cette offre, acceptée par la société SGFC, comporte un certain nombre de conditions générales qui ont été paraphées par le représentant de cette dernière ; qu'aux termes de ces conditions générales, il est notamment indiqué, dans un paragraphe 9A relatif aux « choix et livraison » que le locataire « dûment mandaté par le bailleur », reconnaît « avoir choisi librement sous [sa] responsabilité le fournisseur et le bien dont [il a] défini les caractéristiques techniques et le délai de livraison » ; que parmi les « conditions spéciales », il est prévu au paragraphe « D - Garanties - Résolution de la vente - Mandat d'ester » que « Le locataire ayant choisi et commandé au vendeur le bien, objet de la location, tant pour son compte propre que pour celui du bailleur, et sans la participation de ce dernier, est tenu d'une obligation de résultat envers le bailleurs en ce qui concerne non seulement l'état et les performances mais aussi la livraison d'un bien conforme. En conséquence : [....] L'action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu'en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier » ; qu'ainsi, sans qu'il y ait besoin de faire appel à la subrogation conventionnelle, il apparaît que le contrat de location financière a conféré mandat au locataire du véhicule, à savoir la société SGFC, pour agir en justice contre la société vendeuse, à savoir la société Krystal, au nom de la société propriétaire du bien et bailleur, la société CGL, même s'il est incontestable que le contrat de vente de ce bien a été conclu entre les deux dernières sociétés, comme le souligne fort justement la société Krystal ; qu'en sa qualité de mandataire de l'acquéreur/bailleur, la société SGFC peut opposer à la société Krystal tous les manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, telles qu'elles découlent du contrat de vente ; que s'agissant de ces manquements, la société Krsytal n'en invoque qu'un : celui d'avoir manqué à son obligation de délivrance d'un accessoire du véhicule vendu, à savoir un turbo compresseur ; qu'il convient de rappeler que le contrat a été conclu le 20 juin 2011 et que ce n'est que le 16 février 2015 que le véhicule a connu une panne qui n'a pas été réparée, et non 30 mois plus tard comme l'ont, par erreur, mentionné les premiers juges ; qu'ainsi, jusqu'à cette date, et puisqu'il n'est pas soutenu le contraire, la société SGFC avait bien été mise en possession d'un véhicule conforme à ce qu'elle avait commandée ; que par ailleurs, la « délivrance non conforme » invoquée par la société SGFC est, en réalité, un défaut de remplacement d'une pièce, suite à une panne survenue plus de 3 ans et demi après la délivrance du véhicule ; qu'or, si la société SGFC qualifie la société Krystal de « garagiste », force est pourtant de constater que, dans le contrat signé, cette dernière est qualifiée de « vendeur » du véhicule et que, lorsque celui-ci a subi une panne, la société SGFC a fait le choix de le confier à un garage, la société Matleo, exerçant sous l'enseigne commerciale AutoPrimo, mais n'a pas demandé à la société Krystal de le réparer ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société SGFC ne peut opposer à la société Krystal les obligations d'un garagiste alors que cette dernière ne s'est jamais vue confier cette mission, ayant seulement été sollicitée pour fournir une pièce du constructeur de la marque SAAB ; qu'il ne peut, non plus, lui être reproché, comme l'ont fait les premiers juges, les « errements » du constructeur suédois, qui a fait l'objet d'une « faillite », et qui explique les difficultés survenues pour obtenir la pièce requise ; qu'enfin, le contrat précité ne fait peser aucune obligation d'entretien ou de réparation du véhicule objet du contrat sur le vendeur, autre que les obligations de délivrance ou de garantie pesant sur tout vendeur ; qu'aucune autre pièce produite ne vient établir que la société Krystal se serait vue confier des obligations autres que celles-ci ou une obligation de délivrance plus étendue que celle prévue par les textes précités ; que comme cela a été indiqué plus haut, le « manquement » que reproche la société SGFC à la société Krystal n'est en rien un manquement à l'obligation de délivrance conforme de cette dernière ; que surabondamment, il doit être relevé que la société Krystal produit des mails et courriers qui établissent que la pièce requise pour réparer le véhicule avait été, une première fois commandée, commande qui a été annulée, à la demande de l'assureur, puis qu'une solution de remplacement du turbo compresseur défectueux a été proposée en septembre 2015, sans que la société SGFC y donne suite ; que pour toutes ces raisons, il ne peut qu'être constaté que la société SGFC ne prouve pas les manquements de la société Krystal à ses obligations contractuelles ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la société SGFC doit être déboutée de ses demandes en résolution des contrats conclus ainsi que de ses demandes subséquentes,

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en stigmatisant le fait que « les parties invoquent de multiples fondements légaux et notions juridiques » sans les « emplo[yer] à bon escient ou, à tout le moins, avec tout la rigueur juridique qu'il se doit », et en reprochant plus particulièrement à l'exposante d'invoquer « tantôt » un fondement « dont elle admet qu'il n'est pas applicable à la cause », « tantôt » un autre, et de se prévaloir « en vrac » de diverses dispositions dont certaines ne peuvent « être mise en oeuvre pour obtenir une indemnisation que dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la présente espèce », la cour d'appel, qui a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté la société SGFC de l'ensemble de ses demandes en résolution du contrat de vente, du contrat de location financière, et en restitutions et indemnisations corrélatives,

AUX MOTIFS QUE la société SGFC soutient qu'elle agit à l'encontre de la société Krystal en vertu des stipulations du contrat de location financière avec option d'achat qui l'ont subrogée dans les droits du bailleur, la société GCL ; qu'elle estime donc être bien fondée à agir en « annulation » du contrat de vente qui entraînera l'annulation du contrat de location financière avec option d'achat ; qu'invoquant tantôt un décret du 9 décembre 2014, dont elle admet qu'il n'est pas applicable à la cause, tantôt l'obligation de délivrance conforme pensant sur le vendeur puis les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, elle soutient que le vendeur, à savoir la société Krsytal, avait une obligation de délivrer les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du véhicule qu'elle louait ; que la société SGFC ajoute qu'il s'agit d'une obligation de résultat à laquelle la société Krystal a manqué puisqu'elle a admis ne pas pouvoir lui fournir la pièce qui aurait permis la réparation du véhicule loué ; qu'en réplique, la société Krsytal soutient que la société SGFC ne peut agir contre elle puisqu'elles ne sont liées par aucun contrat, le véhicule ayant été vendu à la société GCL qui l'a loué ensuite à la société SGFC ; qu'elle ajoute que cette dernière n'est en rien subrogée dans les droits du bailleur, propriétaire du véhicule, puisque les conditions posées par l'article 1250 du code civil ne sont pas réunies ; que la société Krystal précise que la clause dont excipe la société SGFC est une clause limitative de responsabilité et non de subrogation ; qu'elle considère donc que la société SGFC n'a aucun intérêt à agir contre elle en résolution du contrat de vente, que son action est irrecevable et donc qu'aucune résolution ne peut être prononcée ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que la société SGFC a manqué à ses obligations contractuelles puisqu'elle n'a pas fait réparer le véhicule loué chez un garagiste agréé par le constructeur ; qu'en conséquence, elle ne peut se plaindre du fait que ce véhicule n'a pu être réparé ; qu'enfin, la société Krystal soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de fourniture de pièces détachées car, ne l'ayant pas à sa disposition, elle l'a commandée à la demande de la société SGFC qui a préféré renoncer par deux fois à cette commande et est donc seule responsable de la non-réparation du véhicule litigieux ; que si les parties invoquent de multiples fondements légaux et notions juridiques, force est de constater qu'elles ne les emploient pas à bon escient ou, à tout le moins, avec tout la rigueur juridique qu'il se doit ; que par ailleurs, la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes présentées dans le dispositif des dernières conclusions de chaque partie, en vertu de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'ainsi, la cour n'a pas à répondre aux demandes « d'annulation » des contrats ou à une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir, développées dans le corps de conclusions mais non reprises dans le dispositif ; qu'enfin, il n'est pas possible d'invoquer en vrac des dispositions relatives au droit des contrats et une responsabilité du fait des produits défectueux pour fonder une demande de résolution judiciaire de deux contrats, cette responsabilité ne pouvant être mise en oeuvre pour obtenir une indemnisation que dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec la présente espèce ; que ceci étant dit et afin de répondre aux seules demandes présentées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, il convient de rappeler que : - aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », - la condition résolutoire est celle qui, « lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive » (cf. article 1183 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), - aux termes de l'article 1184 de ce même code, dans cette même version, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances », - l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil) ; qu'en l'espèce, le « contrat principal », seul document formalisé par les parties, est « l'offre de contrat de location avec option d'achat » datée du 20 juin 2011 ; qu'en effet, la seule autre pièce produite est un « bon de commande d'un véhicule d'occasion » qui ne comporte aucune stipulation autre que la description, physique et technique du bien, et les conditions particulières de vente (prix, modalités de règlement) ; que l'offre de contrat de location avec option d'achat mentionne la société CGL en tant que bailleur d'un véhicule de tourisme de marque SAAB, dont le vendeur est la société Krystal et le locataire la société SGFC ; que cette offre, acceptée par la société SGFC, comporte un certain nombre de conditions générales qui ont été paraphées par le représentant de cette dernière ; qu'aux termes de ces conditions générales, il est notamment indiqué, dans un paragraphe 9A relatif aux « choix et livraison » que le locataire « dûment mandaté par le bailleur », reconnaît « avoir choisi librement sous [sa] responsabilité le fournisseur et le bien dont [il a] défini les caractéristiques techniques et le délai de livraison » ; que parmi les « conditions spéciales », il est prévu au paragraphe « D - Garanties - Résolution de la vente - Mandat d'ester » que « Le locataire ayant choisi et commandé au vendeur le bien, objet de la location, tant pour son compte propre que pour celui du bailleur, et sans la participation de ce dernier, est tenu d'une obligation de résultat envers le bailleurs en ce qui concerne non seulement l'état et les performances mais aussi la livraison d'un bien conforme. En conséquence : [....] L'action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu'en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier » ; qu'ainsi, sans qu'il y ait besoin de faire appel à la subrogation conventionnelle, il apparaît que le contrat de location financière a conféré mandat au locataire du véhicule, à savoir la société SGFC, pour agir en justice contre la société vendeuse, à savoir la société Krystal, au nom de la société propriétaire du bien et bailleur, la société CGL, même s'il est incontestable que le contrat de vente de ce bien a été conclu entre les deux dernières sociétés, comme le souligne fort justement la société Krystal ; qu'en sa qualité de mandataire de l'acquéreur/bailleur, la société SGFC peut opposer à la société Krystal tous les manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, telles qu'elles découlent du contrat de vente ; que s'agissant de ces manquements, la société Krsytal n'en invoque qu'un : celui d'avoir manqué à son obligation de délivrance d'un accessoire du véhicule vendu, à savoir un turbo compresseur ; qu'il convient de rappeler que le contrat a été conclu le 20 juin 2011 et que ce n'est que le 16 février 2015 que le véhicule a connu une panne qui n'a pas été réparée, et non 30 mois plus tard comme l'ont, par erreur, mentionné les premiers juges ; qu'ainsi, jusqu'à cette date, et puisqu'il n'est pas soutenu le contraire, la société SGFC avait bien été mise en possession d'un véhicule conforme à ce qu'elle avait commandée ; que par ailleurs, la « délivrance non conforme » invoquée par la société SGFC est, en réalité, un défaut de remplacement d'une pièce, suite à une panne survenue plus de 3 ans et demi après la délivrance du véhicule ; qu'or, si la société SGFC qualifie la société Krystal de « garagiste », force est pourtant de constater que, dans le contrat signé, cette dernière est qualifiée de « vendeur » du véhicule et que, lorsque celui-ci a subi une panne, la société SGFC a fait le choix de le confier à un garage, la société Matleo, exerçant sous l'enseigne commerciale AutoPrimo, mais n'a pas demandé à la société Krystal de le réparer ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société SGFC ne peut opposer à la société Krystal les obligations d'un garagiste alors que cette dernière ne s'est jamais vue confier cette mission, ayant seulement été sollicitée pour fournir une pièce du constructeur de la marque SAAB ; qu'il ne peut, non plus, lui être reproché, comme l'ont fait les premiers juges, les « errements » du constructeur suédois, qui a fait l'objet d'une « faillite », et qui explique les difficultés survenues pour obtenir la pièce requise ; qu'enfin, le contrat précité ne fait peser aucune obligation d'entretien ou de réparation du véhicule objet du contrat sur le vendeur, autre que les obligations de délivrance ou de garantie pesant sur tout vendeur ; qu'aucune autre pièce produite ne vient établir que la société Krystal se serait vue confier des obligations autres que celles-ci ou une obligation de délivrance plus étendue que celle prévue par les textes précités ; que comme cela a été indiqué plus haut, le « manquement » que reproche la société SGFC à la société Krystal n'est en rien un manquement à l'obligation de délivrance conforme de cette dernière ; que surabondamment, il doit être relevé que la société Krystal produit des mails et courriers qui établissent que la pièce requise pour réparer le véhicule avait été, une première fois commandée, commande qui a été annulée, à la demande de l'assureur, puis qu'une solution de remplacement du turbo compresseur défectueux a été proposée en septembre 2015, sans que la société SGFC y donne suite ; que pour toutes ces raisons, il ne peut qu'être constaté que la société SGFC ne prouve pas les manquements de la société Krystal à ses obligations contractuelles ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et la société SGFC doit être déboutée de ses demandes en résolution des contrats conclus ainsi que de ses demandes subséquentes,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que la société Krystal avait été poursuivie, par la société SGFC, en tant que vendeur et non en tant que garagiste, et avait été condamnée comme telle par les premiers juges ; qu'en énonçant pourtant que la société Krystal avait été poursuivie par la société SGFC et condamnée par les premiers juges en qualité de garagiste, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu de délivrer, pendant une durée raisonnable, les pièces de rechange indispensables au bon fonctionnement de la chose vendue ; qu'en jugeant pourtant que la société Krystal, vendeur du véhicule litigieux, n'avait manqué à aucune obligation de délivrance en s'abstenant de fournir à l'acquéreur un turbo compresseur de rechange nécessaire au fonctionnement du véhicule, trois ans et demi seulement après la vente du véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil.

3- ALORS QUE l'obligation pesant sur le vendeur professionnel de délivrer les pièces de rechange indispensables au bon fonctionnement de la chose vendue est une obligation de résultat ; qu'en se bornant à constater que la société Krystal avait commandé une première fois un turbo compresseur de remplacement puis qu'elle avait ensuite proposé une solution de remplacement du turbo compresseur défectueux en septembre 2015, motifs impropres à caractériser que le vendeur avait rempli son obligation de résultat lui imposant de délivrer à l'acquéreur un turbo compresseur de rechange dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil.

4- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions, l'exposante avait soutenu que le véhicule était affecté d'un « vice caché » ; qu'en énonçant pourtant que celle-ci n'invoquait que « le décret du 9 décembre 2014 dont elle admet qu'il n'est pas applicable à la cause », « l'obligation de délivrance conforme », et « les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 » ou encore qu'elle n'évoquait « qu'un » manquement contractuel du vendeur, à savoir « celui d'avoir manqué à son obligation de délivrance d'un accessoire du véhicule vendu, à savoir un turbo compresseur », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

5- ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'en s'abstenant de rechercher si le véhicule acquis n'était pas affecté d'un vice caché, révélé par la panne du turbo compresseur, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée et justifiant de ce fait la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24796
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2020, pourvoi n°18-24796


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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