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07/10/2020 | FRANCE | N°18-23576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2020, 18-23576


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° Y 18-23.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réu

nion, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.576 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° Y 18-23.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.576 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... E...,

2°/ à Mme O... G..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er juin 2018), suivant offres acceptées les 12 novembre 2008 et 27 juillet 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme E... (les emprunteurs).

2. Soutenant qu'ils n'avaient pas été informés du taux de période, ceux-ci ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel de chacun des prêts.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa dernière branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que l'action des emprunteurs en déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite, alors « que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en retenant, pour juger que l'action des emprunteurs tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite, que les simples mentions de l'offre ne leur permettaient pas d'apprécier le défaut d'indication du taux de période, cependant que l'omission d'indication du taux de période résultait nécessairement de l'examen des offres de prêt et était donc connue des emprunteurs depuis qu'ils avaient reçu lesdites offres, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit pas cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée.

5. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts pour défaut de mention du taux de période, l'arrêt retient que les emprunteurs ne sont pas des professionnels et qu'ils ont contracté les prêts dans un contexte purement privé et en déduit que les simples mentions des offres ne leur permettaient pas d'apprécier l'omission litigieuse.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, selon lesquelles les offres de prêt ne mentionnaient pas le taux de période, que les emprunteurs pouvaient se convaincre de cette omission dès l'acceptation de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit par cinq ans. Ce délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée, conformément à l'article 2224 du code civil.

10. Les emprunteurs ayant pu se convaincre, à la seule lecture des offres de prêt, du défaut de mention du taux de période dont ils se prévalaient, leur action en déchéance du droit aux intérêts, engagée plus de cinq ans après l'acceptation des offres, est prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme E... ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action des époux E... tendant à obtenir la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite, constaté que le taux de période n'a pas été communiqué aux emprunteurs, prononcé à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus par les offres de prêt immobilier acceptées par les époux E... les 27 juillet 2009 et 12 novembre 2008, dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion devra fournir aux emprunteurs un relevé détaillé des montants d'intérêts conventionnels payés et un relevé mentionnant le taux légal, dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion devra rembourser aux emprunteurs les sommes éventuellement trop perçues ;

AUX MOTIFS QUE les emprunteurs sollicitent que soient prononcée la nullité des stipulations d'intérêts ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur ; qu'en application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en application de l'article L110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce le moyen tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts repose sur l'absence d'indication du taux de période dans les offres préalables et la réticence dolosive de la banque ; que les époux E... sollicitent également que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que les prescriptions applicables sont quinquennales ; qu'elles courent du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée, à savoir l'omission d'indication du taux de période ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les offres de prêts ne mentionnent pas le taux de période ; que les époux E... ne sont pas des professionnels et ont contracté les emprunts dans un cadre purement privé ; que par conséquent les simples mentions de l'offre ne leur permettaient pas d'apprécier le défaut d'indication du taux de période ; qu'ils n'ont postérieurement reçu aucune information de la part du prêteur s'agissant du taux de période ; que par conséquent il n'est établi par aucun élément que la prescription ait commencé à courir plus de cinq ans avant qu'ils ne mettent en oeuvre leur action ; que la décision entreprise qui a retenu l'acquisition de la prescription sera par conséquent infirmée ; Sur la demande de nullité et de la déchéance du droit aux intérêts : que les emprunts contractés ont été formalisés suivant offres préalables acceptées par les emprunteurs les 12 novembre 2008 et 27 juillet 2009 ; qu'en application de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, applicable en l'espèce, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; qu'en l'espèce les offres préalables produites ne comportent pas l'indication du taux de période ; que le prêteur ne justifie pas avoir communiqué par ailleurs le taux de période aux emprunteurs ; que faute de mention du taux de période du TEG, sans qu'il ne soit nécessaire pour l'emprunteur d'établir que le TEG indiqué était erroné, le prêteur n'a pas satisfait aux dispositions des articles L313-1 et R 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que la sanction pour le prêteur est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; que par conséquent il sera fait droit à la demande des époux E... et il sera ordonné au prêteur de substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel ; que la banque devra fournir aux emprunteurs un relevé détaillé des montants d'intérêts conventionnels payés et un relevé mentionnant le taux légal et devra rembourser aux emprunteurs les sommes éventuellement trop perçues ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir la première de ces obligations d'une astreinte ;

ALORS QUE 1°), les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les époux E... demandaient le prononcé de « la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnelle sur les deux prêts consentis aux requérants » et la « substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel », sans toutefois demander la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en retenant néanmoins que l'action des époux E... tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite et en prononçant à l'égard du prêteur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions des parties fixent l'objet du litige ; qu'en affirmant, pour dire que « l'action des époux E... tendant à obtenir la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite » et prononcer « à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus par les offres de prêt immobilier acceptées par les époux E... les 27 juillet 2009 et 12 novembre 2008 », que les époux E... demandaient le prononcé de la nullité de la clause d'intérêts conventionnels d'une part et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur d'autre part, cependant que dans le dispositif de leurs conclusions, les époux E... demandaient uniquement que soit prononcé « la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnelle sur les deux prêts consentis aux requérants » et « la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel » (conclusions des époux E..., p. 22-23), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile,

ALORS QUE 3°), la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, dans ses motifs, que « la sanction pour le prêteur est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » et qu'« il sera ordonné au prêteur de substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel » (arrêt, p. 6), tout en prononçant dans son dispositif à l'égard du prêteur « la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus par les offres de prêt immobilier acceptées par les époux E... les 27 juillet 2009 et 12 novembre 2008 » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action des époux E... tendant à obtenir la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts n'est pas prescrite ;

AUX MOTIFS QUE les emprunteurs sollicitent que soient prononcée la nullité des stipulations d'intérêts ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur ; qu'en application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en application de l'article L110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce le moyen tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts repose sur l'absence d'indication du taux de période dans les offres préalables et la réticence dolosive de la banque ; que les époux E... sollicitent également que soit prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que les prescriptions applicables sont quinquennales ; qu'elles courent du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée, à savoir l'omission d'indication du taux de période ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les offres de prêts ne mentionnent pas le taux de période ; que les époux E... ne sont pas des professionnels et ont contracté les emprunts dans un cadre purement privé ; que par conséquent les simples mentions de l'offre ne leur permettaient pas d'apprécier le défaut d'indication du taux de période ; qu'ils n'ont postérieurement reçu aucune information de la part du prêteur s'agissant du taux de période ; que par conséquent il n'est établi par aucun élément que la prescription ait commencé à courir plus de cinq ans avant qu'ils ne mettent en oeuvre leur action ; que la décision entreprise qui a retenu l'acquisition de la prescription sera par conséquent infirmée ;

ALORS QUE 1°), l'action en nullité d'une stipulation d'intérêts conventionnels pour erreur affectant le taux effectif global est soumise à la prescription quinquennale ; que le point de départ du délai de prescription se situe, pour les contrats de prêts consentis à des consommateurs ou à des non-professionnels, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, soit à la date de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en jugeant l'action des époux E... tendant à obtenir la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels non prescrite, aux motifs inopérants que « les époux E... ne sont pas des professionnels et ont contracté les emprunts dans un cadre purement privé » pour en déduire que « les simples mentions de l'offre ne leur permettaient pas d'apprécier le défaut d'indication du taux de période » (arrêt, p. 6, §4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble les articles L 312-8, L313-1 et R313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE 2°), l'action en nullité d'une stipulation d'intérêts conventionnels pour erreur affectant le taux effectif global est soumise à la prescription quinquennale ; que le point de départ du délai de prescription se situe, pour les contrats de prêts consentis à des consommateurs ou à des non-professionnels, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, soit à la date de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en retenant, pour juger que l'action des époux E... tendant à obtenir la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels n'était pas prescrite, que les simples mentions de l'offre ne leur permettaient pas d'apprécier le défaut d'indication du taux de période, cependant que l'omission d'indication du taux de période résultait nécessairement de l'examen des offres de prêt et était donc connue des emprunteurs depuis la signature de l'acte de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble les articles L 312-8, L313-1 et R313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE 3°), le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en jugeant l'action des époux E... tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts non prescrite, aux motifs inopérants que « les époux E... ne sont pas des professionnels et ont contracté les emprunts dans un cadre purement privé » pour en déduire que « les simples mentions de l'offre ne leur permettaient pas d'apprécier le défaut d'indication du taux de période » (arrêt, p. 6, §4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

ALORS QUE 4°), le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global ; qu'en retenant, pour juger que l'action des époux E... tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite, que les simples mentions de l'offre ne leur permettaient pas d'apprécier le défaut d'indication du taux de période, cependant que l'omission d'indication du taux de période résultait nécessairement de l'examen des offres de prêt et était donc connue des emprunteurs depuis qu'ils avaient reçu lesdites offres, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(INFINIMENT SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le taux de période n'a pas été communiqué aux emprunteurs, prononcé à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus par les offres de prêt immobilier acceptées par les époux E... les 27 juillet 2009 et 12 novembre 2008, dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion devra fournir aux emprunteurs un relevé détaillé des montants d'intérêts conventionnels payés et un relevé mentionnant le taux légal, dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion devra rembourser aux emprunteurs les sommes éventuellement trop perçues ;

AUX MOTIFS QUE les emprunts contractés ont été formalisés suivant offres préalables acceptées par les emprunteurs les 12 novembre 2008 et 27 juillet 2009 ; qu'en application de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, applicable en l'espèce, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; qu'en l'espèce les offres préalables produites ne comportent pas l'indication du taux de période ; que le prêteur ne justifie pas avoir communiqué par ailleurs le taux de période aux emprunteurs ; que faute de mention du taux de période du TEG, sans qu'il ne soit nécessaire pour l'emprunteur d'établir que le TEG indiqué était erroné, le prêteur n'a pas satisfait aux dispositions des articles L313-1 et R 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ; que la sanction pour le prêteur est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; que par conséquent il sera fait droit à la demande des époux E... et il sera ordonné au prêteur de substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel ; que la banque devra fournir aux emprunteurs un relevé détaillé des montants d'intérêts conventionnels payés et un relevé mentionnant le taux légal et devra rembourser aux emprunteurs les sommes éventuellement trop perçues ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir la première de ces obligations d'une astreinte ;

ALORS QUE 1°), l'absence de communication du taux de période aux emprunteurs dans le cadre d'une offre de crédit immobilier n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le prêteur ; qu'en prononçant à l'égard du prêteur « la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus par les offres de prêt immobilier acceptées par les époux E... les 27 juillet 2009 et 12 novembre 2008 » au prétexte que « les offres préalables produites ne comportent pas l'indication du taux de période » et que « le prêteur ne justifie pas avoir communiqué par ailleurs le taux de période aux emprunteurs » (arrêt, p. 6, §8), cependant que l'absence d'information relative au taux de période n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les articles R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, L 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, L 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, et L312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), la déchéance du droit aux intérêts conventionnel du prêteur ne peut être prononcée par le juge lorsque l'emprunteur n'a subi aucun préjudice du fait de l'erreur affectant la mention du TEG ; qu'en affirmant, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur, que l'omission de la mention du taux de période suffisait à justifier cette sanction, sans qu'il soit nécessaire pour l'emprunteur d'établir que le TEG indiqué était erroné, sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du CRCAMR, p. 12-14), si l'éventuelle absence de mention du taux de période avait causé un quelconque préjudice aux emprunteurs, le TEG mentionné étant exact et les emprunteurs ayant donc une parfaite connaissance du coût du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-23576
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2020, pourvoi n°18-23576


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23576
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