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07/10/2020 | FRANCE | N°18-19983;19-16924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2020, 18-19983 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvois n°
T 18-19.983
P 19-16.924 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société CVML, société d'exercice libér

al à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° T 18-19.983 et P 19-16.924 contre deux arrêts rendus les 16 mai 2018 et 13...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvois n°
T 18-19.983
P 19-16.924 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société CVML, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° T 18-19.983 et P 19-16.924 contre deux arrêts rendus les 16 mai 2018 et 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans les litiges l'opposant à M. Q... H..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, respectivement, un moyen et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CVML, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H..., et les avis de M. F... et de M. Lavigne, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 18-19.983 et P 19-16.924 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mai 2018 et 13 mars 2019 ), la SELAS CVML (la société CVML), société d'avocats inscrite au barreau de Paris, a confié à M. H... la direction de son bureau de Singapour, géré par la société Cotty, Vivant, Marchisio et Lauzeral (Singapore) Pte Ltd (la société CVML Singapour).

3. Le 29 mai 2012 la Société générale Singapour a consenti un crédit renouvelable à la société CVML Singapour, garanti par la Société générale Paris et contre-garanti à première demande par la société CVML. A la suite de la défaillance de la société CVML Singapour dans le remboursement de ce crédit, la Société générale Singapour a appelé en garantie la Société générale Paris, qui a elle même sollicité la garantie de la société CVML.

4. Par un échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013, M. H... s'est engagé, à l'égard de la société CVML, à solder certaines dettes et à ne pas quitter le bureau de Singapour avant leur remboursement et la levée de la garantie à première demande émise par la société CVML en faveur de la Société générale Paris.

5. Invoquant l'engagement pris par M. H... de rembourser le crédit consenti à la société CMVL Singapour, la société CMVL a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de condamnation de M. H... à lui payer la somme de 324 390 euros correspondant à la somme qu'elle avait dû verser à la Société générale Paris. Par arrêt du 16 mai 2018, objet du pourvoi n° T 18-19.983, la cour d'appel, infirmant la sentence arbitrale du bâtonnier, a rejeté la demande de la société CMVL.

6. Se prévalant, à la suite de la notification par M. H... de son départ de la société CVLM, de l'inexécution de son engagement de présence, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de condamnation de M. H... au paiement de dommages-intérêts. Par arrêt du 13 mars 2019, objet du pourvoi n° P 19-16.924, la cour d'appel, infirmant la sentence arbitrale du bâtonnier, a rejeté la demande de la société CVLM.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 18-19.983, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-16.924

Enoncé du moyen

8. La société CVML fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect par M. H... de ses engagements financiers à l'égard la société CVML Singapour, alors :

1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que, par échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013, M. H... s'était engagé expressément et personnellement vis-à-vis de la demanderesse à apurer « le solde du passé fixé à 250 000 euros, par règlements de 7 000 euros par mois, à partir de janvier 2013 payés sous forme de dividendes » ; qu'il en résultait que quelles que soient par ailleurs les modalités de règlement de sa dette, M. H... s'était constitué personnellement débiteur de la somme de 250 000 euros à l'égard de la demanderesse ; qu'en énonçant que par cet échange de courriels, M. H... aurait transféré son engagement à CVML Singapour, ce qui aurait été accepté par la demanderesse, la cour d'appel a dénaturé l'accord contractuel contenu dans ledit échange de courriels et ainsi violé le principe susvisé ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que M. H... aurait transféré son engagement à CVML Singapour, ce qui aurait été accepté par la demanderesse, au motif adopté que « c'[était] bien sous cette forme que ce solde du passé" apparai[ssait] dans les documents échangés entre les parties et les comptes établis notamment le 13 janvier 2015 au terme desquels il s'agi[ssait] de solde dû par CVML Singapour à CVML Paris" », quand le décompte de créance établi entre les parties mentionnait ce « solde du passé » au titre des « sommes dues par Q... H... », la cour d'appel a dénaturé le décompte précité et ainsi violé le principe susvisé ;

3°/ que, subsidiairement, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; qu'ainsi, à supposer même que la demanderesse ait accepté que M. H... délègue le paiement de sa dette à CVML Singapour, cette délégation ne déchargeait pas M. H... de son engagement personnel à l'égard de la demanderesse, sauf à ce que cette dernière ait expressément déclaré l'en décharger ; qu'en se bornant à énoncer que M. H... avait transféré son engagement à CVML Singapour et que la demanderesse avait accepté le paiement par cette dernière, pour en déduire que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de l'accord du 11 janvier 2013 pour solliciter la condamnation de M. H... au paiement du solde du passé, sans vérifier ni constater que la demanderesse aurait déclaré expressément décharger M. H... de son engagement personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1275 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que, subsidiairement, la simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; qu'ainsi, à supposer même que l'échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013 s'analysait en une indication de paiement par laquelle M. H... avait donné mandat à CVML Singapour de payer la demanderesse à sa place, cette indication de paiement n'opérait point novation, de sorte qu'elle ne déchargeait pas M. H... de son engagement personnel à l'égard de la demanderesse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°/ que, dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que les prélèvements somptuaires opérés au bénéfice de M. H... et de son épouse et au détriment de la rentabilité de CVML Singapour – dont les exercices avaient en conséquence été déficitaires en 2014, 2015 et 2016 – avaient empêché toute distribution de dividendes au profit de la demanderesse pendant ces années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que l'absence d'apurement du solde du passé sous forme de dividendes était imputable à l'attitude fautive de M. H..., qui en devait réparation à la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des courriels des 11 et 21 janvier 2013, et des mentions figurant sur le décompte du 13 janvier 2015, la cour d'appel a estimé que l'engagement de payer la somme réclamée, correspondant à une condamnation solidaire de la société CVML et de M. H... pour des actes de concurrence déloyale, avait été transféré à la société CVML Singapour, par le versement de dividendes, de sorte que M. H... n'en était pas lui-même débiteur.

10. Dès lors qu'elle excluait que M. H... fût lui-même débiteur de ces sommes, elle n'avait pas à se prononcer sur les conditions dans lesquelles il pouvait être procédé à une novation.

11. Enfin, elle n'avait pas davantage à répondre à de simples allégations non assorties d'offres de preuve, sur les prélèvements opérés par M. H..., qualifiés de somptuaires.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du même pourvoi

Enoncé du moyen

13. La société CVML fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. H... au paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de son obligation de ne pas quitter la société CVML Singapour, alors :

« 1°/ que n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre l'engagement pris par un avocat de rester dans le cabinet dont il est le dirigeant et l'homme clé, pendant une durée n'excédant pas quatre ans et demi ; que compte tenu des modalités de règlement prévues pour l'apurement du « solde du passé » (d'un montant de 250 000 euros payable par mensualités de 7 000 euros de janvier 2013 à janvier 2016) et de l'emprunt souscrit auprès de la Société générale Singapour (d'un montant de 800 000 SGD remboursable par annuités de 160 000 SGD de mai 2012 à mai 2017), la durée de l'engagement pris par M. H... de rester dans CVML Singapour, dont il était le dirigeant et l'homme clé, ne devait pas excéder quatre ans et demi (de janvier 2013 à mai 2017) ; qu'en jugeant néanmoins que cet engagement était nul comme contraire à la liberté d'entreprendre, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et les articles 6 et 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2°/ qu'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme extinctif est fixé par référence à un événement futur, même si la date de réalisation de cet événement est inconnue ; que tel était le cas de l'engagement de M. H... de rester dans CVML Singapour dont le terme extinctif était fixé par référence au remboursement du « solde du passé » et à la levée de la totalité de la garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Société générale Singapour ; qu'en jugeant au contraire que cet engagement avait un terme indéterminé, pour en déduire qu'il était nul comme contraire à la liberté d'entreprendre, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, les articles 6, 1134 (devenu 1103) et 1780 du code civil et le principe de la prohibition des engagements perpétuels, par fausse application ;

3°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2018 ayant jugé à tort que M. H... ne s'était pas valablement engagé à l'égard de la demanderesse à rembourser l'emprunt souscrit par CVML Singapour auprès de la Société générale Singapour entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué qui, pour déclarer nul l'engagement de M. H... de rester dans CVML Singapour jusqu'à la levée de la garantie de cet emprunt, a énoncé qu'il ressortait de l'arrêt précité du 16 mai 2018 que l'engagement relatif à la dette contractée auprès de la Société générale avait été souscrit par CVML Singapour et non pas par M. H... et, partant, que l'engagement pris par ce dernier de rester dans CVML Singapour dépendait de circonstances extérieures dont la survenance était soumise à aléa ;

4°/ que, pour le déclarer nul comme contraire à la liberté d'entreprendre, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'engagement de M. H... de rester dans CVML Singapour dépendait de circonstances extérieures dont la survenance était soumise à aléa, ce qui aboutissait à un terme indéterminé et qui pouvait même ne jamais survenir si CVML Singapour se révélait incapable de respecter les obligations mises à sa charge, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le respect par CVML Singapour de ses obligations ne dépendait pas de M. H..., son dirigeant et homme clé, et si l'engagement de présence de ce dernier n'avait pas précisément pour but de garantir à la demanderesse le respect par CVML Singapour de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, des articles 6, 1134 (devenu 1103) et 1780 du code civil et du principe de la prohibition des engagements perpétuels ;

5°/ que, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ; que la cour d'appel ne pouvait débouter la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts en se bornant à énoncer que l'engagement de présence pris par M. H... avait un terme indéterminé et qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché d'avoir quitté CVML Singapour, sans vérifier ni constater que M. H... avait respecté un délai de préavis raisonnable, ce que contestait la demanderesse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

14. Ayant relevé que la durée de l'engagement souscrit par M. H... était fixée par référence au remboursement du "solde du passé" et à la levée de la totalité de la garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Société générale Singapour, la cour d'appel a estimé que, nonobstant la mention, dans les courriels échangés, d'un délai pour procéder au remboursement des sommes convenues, l'engagement de M. H... était soumis à un aléa, tenant à la capacité de la société CVML Singapour à procéder aux règlements attendus, en sorte que M. H... n'était pas à même d'en maîtriser la durée.

15. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet engagement heurtait la liberté d'entreprendre et qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé d'avoir quitté la société CVML.

16. Il s'ensuit, que sans portée en sa troisième branche, en l'absence de cassation de l'arrêt du 16 mai 2018, et nouveau et mélangé de fait en sa cinquième branche, invoquant l'absence de respect par M. H... d'un préavis suffisant, comme tel irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société CVML aux dépens ;

En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° T 18-19.983 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CVML

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société CVML de sa demande tendant à voir condamner M. H... à lui payer la somme de 324.390 euros au titre de la garantie qu'elle a apportée à la SOCIETE GENERALE ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, la décision contestée n'a tranché que sur la garantie de 324.390 euros que la société CVML a dû régler au titre de sa garantie à première demande envers la SOCIETE GENERALE qui était actionnée par la SOCIETE GENERALE SINGAPOUR à la suite de la défaillance de la société CVML SINGAPOUR dans le remboursement de son prêt ; le surplus des différends a fait l'objet d'autres décisions qui ne sont pas évoquées à cette audience ; le bâtonnier de Paris a considéré que cette somme était due personnellement par M. H... car il avait écrit dans un mail qu'il avait pris l'engagement personnel de rembourser cet emprunt ; cependant, s'agissant d'un emprunt souscrit par la société CVML SINGAPOUR auprès de la SOCIETE GENERALE SINGAPOUR, M. H... ne pouvait s'engager à prendre en charge cet emprunt qu'en qualité de caution ou en vertu d'une reconnaissance de dette ; ces deux types d'engagement répondent pour leur validité à des exigences de forme posées respectivement par les articles 2288 du code civil (ancien article 2011) et L. 331-1 du code de la consommation pour le cautionnement, 1326 et 1341 du code civil pour la reconnaissance de dette, dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont en l'espèce pas respectées ; pour contourner ces règles impératives, l'engagement unilatéral de payer de M. H... ne peut être considéré comme un engagement de faire ; en conséquence, l'engagement pris par M. H... de régler personnellement la dette de la société CVML SINGAPOUR n'est pas valable, de sorte que la décision attaquée doit être infirmée sur ce point » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'il est constant que CVML SINGAPOUR avait souscrit un emprunt auprès de la SOCIETE GENERALE SINGAPOUR et que M. H... n'avait pris aucun engagement envers cette dernière de rembourser cet emprunt en cas de défaillance de CVML SINGAPOUR ; qu'en énonçant que l'engagement, pris par M. H... envers l'exposante, de rembourser cet emprunt en cas de défaillance de CVML SINGAPOUR constituait un cautionnement, pour en déduire qu'il n'était pas valable faute de respecter les conditions de validité posées par les articles 2288 du code civil et L. 331-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'omission ou l'insuffisance des mentions prescrites par l'article 1326 du code civil affecte non la validité de l'engagement, mais la preuve de celui-ci ; qu'en énonçant que le respect des formalités prévues par ce texte était une condition de « validité » de l'engagement pris par M. H... et que cet engagement n'était pas « valable » faute de respecter ces formalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la garantie indemnitaire consistant à indemniser le bénéficiaire en cas d'inexécution par le tiers de l'obligation promise constitue un porte-fort d'exécution qui, étant un engagement de faire autonome par rapport à l'obligation principale du tiers, n'est soumis ni aux conditions de validité d'un cautionnement, ni aux formalités prévues par l'article 1326 du code civil ; qu'ainsi, en jugeant que l'engagement pris par M. H... de relever indemne l'exposante en cas de non-remboursement de l'emprunt par CVML SINGAPOUR à la SOCIETE GENERALE SINGAPOUR n'était pas valable faute de respecter les conditions et formalités prévues par l'article 1326 du code civil quand cet engagement n'était pas régi par ce texte, la cour d'appel a violé les articles 1120, 1142 et 1147 du code civil, par refus d'application, et les articles L. 331-1 du code de la consommation, 1326, 1341 et 2288 du code civil, par fausse application, dans leur rédaction applicable au litige ;

4°/ ALORS, AUSSI, QUE la garantie indemnitaire consistant à indemniser le bénéficiaire en cas d'inexécution par le tiers de l'obligation promise constitue un porte-fort d'exécution, soit un engagement de faire autonome par rapport à l'obligation principale du tiers qui n'est soumis ni aux conditions de validité d'un cautionnement, ni aux formalités prévues par l'article 1326 du code civil ; qu'après avoir constaté que M. H... s'était engagé envers l'exposante à rembourser personnellement l'emprunt en cas de défaillance de CVML SINGAPOUR, la cour d'appel ne pouvait en déduire que cet engagement était soumis aux conditions de validité d'un cautionnement ou aux formalités prévues par l'article 1326 du code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 24-25), si M. H... ne s'était pas engagé envers l'exposante à la relever indemne en cas de défaillance de CVML SINGAPOUR dans le remboursement de l'emprunt et si, partant, cette garantie indemnitaire était valable quand bien même elle ne respectait pas les conditions de validité d'un cautionnement et les formalités prévues par l'article 1326 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120, 1142, 1147, 1326, 1341 et 2288 du code civil et L. 331-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige. Moyens produits au pourvoi n° P 19-16.924 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CVML

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à voir condamner M. H... à lui payer la somme de 201.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. H... a accepté un accord figurant dans un mail de T... B... du 11 janvier 2013 prévoyant : ‘(i) solde du passé 250 K euros réglements de 7K/mois à partir de janvier 2013 sous forme de dividendes. (v) engagement de ne pas quitter le bureau de Singap avant remboursement du solde du passé visé au (i) et levée de la totalité de la garantie actuellement donnée par Paris' ; il ressort des explications des parties et de la sentence du bâtonnier que le ‘solde du passé' correspondait à une condamnation solidaire de la Selas CVML et de M. H... à l'égard du cabinet d'avocats DS pour des actes de concurrence déloyale ; cependant comme l'a retenu le bâtonnier dans la décision critiquée, l'engagement de payer cette condamnation a été transféré à la société CVML de Singapour par le versement de dividendes. Dès lors la Selas CVML ne peut se prévaloir de l'accord du 11 janvier 2013 pour solliciter la condamnation de M. H... à payer la somme de 210.000 [lire 201.000] € au titre du solde du passé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des échanges des 11 et 21 janvier 2013 un certain nombre d'engagements qui concernent soit M. H... personnellement, soit CVML Singapour. A l'origine, Singapour était un bureau de la Selas CVML Paris, la transformation en 2011 avait pour but l'acquisition par Monsieur H... de 70 % des actions et la négociation des relations entre les parties, que ce soit la Selas CVML avec la société singapourienne CVML, ou les engagements personnels de M. H.... L'ensemble de ces obligations était fondé sur cette nouvelle organisation. Or, M. H... ne s'est jamais porté acquéreur de 70 % et détenant une action de la société singapourienne, il l'a dirigée sans respecter les règles qui avaient été fixées en 2011. Le projet de cession de 70 % du capital pour 50.000 € donnait la possibilité à M. H... de décider de la date de ce transfert et du paiement. Pour des raisons financières et fiscales, M. H... a souhaité ‘récupérer' une action le 31 décembre 2012. La Selas CVML est donc restée porteuse de la totalité des actions moins une. Les relations financières donnant droit à redevance annuelle de 5 % du chiffre d'affaires pour la Selas ou la rémunération d'apport de dossiers ont été fixées entre la CVML singapourienne et la Selas CVML. Cependant, l'engagement personnel pris par M. H... à l'égard de la Selas CVML était de ‘ne pas quitter le bureau de Singapour avant le remboursement du solde du passé et la levée de la totalité de la garantie donnée par Paris'. Pour ce qui concerne le remboursement du ‘solde du passé', celui-ci a été fixé dans ces mêmes échanges à 250 K€, ont été prévus des règlements de 7K€ par mois à partir de janvier 2013, mais ‘payé sous forme de dividendes' par la société singapourienne. C'est bien sous cette forme que ce ‘solde du passé' apparaît dans les documents échangés entre les parties et les comptes établis notamment le 13 janvier 2015 au terme desquels il s'agit de ‘solde dû par CVML Singapour à CVML Paris'. En conséquence, du fait de ce transfert d'obligations et de l'acceptation par la SELAS CVML du paiement par CVML Singapour, le solde du passé ne peut être mis à la charge de M. H... personnellement. D'après les explications des parties, il s'agirait, notamment, pour ces 250 K€ de la prise en charge par M. H..., alors collaborateur de CVML, d'une condamnation solidaire des associés de CVML (Paris) personnellement, et de M. H... en paiement d'une somme de 213.660 € en exécution d'une décision de la Cour d'appel de Paris condamnant les associés ainsi que M. H... personnellement, après avoir rappelé qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un congrès à Singapour et qu'il (M. H...) leur avait proposé de reprendre la suite d'un cabinet (DS) pour lequel il travaillait sans avertir le dit cabinet. La substitution des sociétés SELAS CVML et CVML Singapour dans le cadre de la prise en charge de cette condamnation solidaire, ne peut permettre dans le cas de l'arbitrage actuel, de mettre cette dette à la charge de M. H... à l'égard de la SELAS CVML » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QU' il est interdit au juge de dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que par échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013 (pièce 4 en appel), M. H... s'était engagé expressément et personnellement vis-à-vis de l'exposante à apurer « le solde du passé fixé à 250.000 euros, par règlements de 7.000 euros par mois, à partir de janvier 2013 payés sous forme de dividendes » ; qu'il en résultait que quelles que soient par ailleurs les modalités de règlement de sa dette, M. H... s'était constitué personnellement débiteur de la somme de 250.000 euros à l'égard de l'exposante ; qu'en énonçant que par cet échange de courriels, M. H... aurait transféré son engagement à CVML Singapour, ce qui aurait été accepté par l'exposante, la cour d'appel a dénaturé l'accord contractuel contenu dans ledit échange de courriels et ainsi violé le principe susvisé ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que M. H... aurait transféré son engagement à CVML Singapour, ce qui aurait été accepté par l'exposante, au motif adopté que « c'[était] bien sous cette forme que ce ‘solde du passé' apparai[ssait] dans les documents échangés entre les parties et les comptes établis notamment le 13 janvier 2015 au terme desquels il s'agi[ssait] de ‘solde dû par CVML Singapour à CVML Paris' », quand le décompte de créance établi entre les parties mentionnait ce « solde du passé » au titre des « sommes dues par Q... H... », la cour d'appel a dénaturé le décompte précité et ainsi violé le principe susvisé ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; qu'ainsi, à supposer même que l'exposante ait accepté que M. H... délègue le paiement de sa dette à CVML Singapour, cette délégation ne déchargeait pas M. H... de son engagement personnel à l'égard de l'exposante, sauf à ce que cette dernière ait expressément déclaré l'en décharger ; qu'en se bornant à énoncer que M. H... avait transféré son engagement à CVML Singapour et que l'exposante avait accepté le paiement par cette dernière, pour en déduire que l'exposante ne pouvait se prévaloir de l'accord du 11 janvier 2013 pour solliciter la condamnation de M. H... au paiement du solde du passé, sans vérifier ni constater que l'exposante aurait déclaré expressément décharger M. H... de son engagement personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1275 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE la simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; qu'ainsi, à supposer même que l'échange de courriels des 11 et 21 janvier 2013 s'analysait en une indication de paiement par laquelle M. H... avait donné mandat à CVML Singapour de payer l'exposante à sa place, cette indication de paiement n'opérait point novation, de sorte qu'elle ne déchargeait pas M. H... de son engagement personnel à l'égard de l'exposante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

5°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions (p. 22), l'exposante faisait valoir que les prélèvements somptuaires opérés au bénéfice de M. H... et de son épouse et au détriment de la rentabilité de CVML Singapour – dont les exercices avaient en conséquence été déficitaires en 2014, 2015 et 2016 – avaient empêché toute distribution de dividendes au profit de l'exposante pendant ces années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que l'absence d'apurement du solde du passé sous forme de dividendes était imputable à l'attitude fautive de M. H..., qui en devait réparation à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à voir condamner M. H... à lui payer la somme de 201.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « M. H... a accepté un accord figurant dans un mail de T... B... du 11 janvier 2013 prévoyant : ‘(i) solde du passé 250 K euros réglements de 7K/mois à partir de janvier 2013 sous forme de dividendes. (v) engagement de ne pas quitter le bureau de Singap avant remboursement du solde du passé visé au (i) et levée de la totalité de la garantie actuellement donnée par Paris' ; il ressort des explications des parties et de la sentence du bâtonnier que le ‘solde du passé' correspondait à une condamnation solidaire de la Selas CVML et de M. H... à l'égard du cabinet d'avocats DS pour des actes de concurrence déloyale ; cependant comme l'a retenu le bâtonnier dans la décision critiquée, l'engagement de payer cette condamnation a été transféré à la société CVML de Singapour par le versement de dividendes. Dès lors la Selas CVML ne peut se prévaloir de l'accord du 11 janvier 2013 pour solliciter la condamnation de M. H... à payer la somme de 210.000 [lire 201.000] € au titre du solde du passé. M. H... s'est obligé personnellement à rester dans le cabinet de Singapour jusqu'à ce que cet engagement soit exécuté ainsi que celui relatif à la dette contractée auprès de la Société Générale. Néanmoins il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 16 mai 2018 que cet engagement a également été souscrit par la société singapourienne. Il doit donc être retenu que l'engagement de M. H... de rester dans le cabinet de Singapour dépendait de circonstances extérieures dont la survenance était soumise à aléa, ce qui aboutissait à un terme indéterminé et qui pouvait même ne jamais survenir si la société de Singapour se révélait incapable de respecter les obligations mises à sa charge. Il s'ensuit que cette clause contraire à la liberté d'entreprendre doit être déclarée nulle et qu'il ne peut être reproché à M. H... d'avoir quitté la société. La décision du bâtonnier sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. H... à payer à la Selas CVML la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre l'engagement pris par un avocat de rester dans le cabinet dont il est le dirigeant et l'homme clé, pendant une durée n'excédant pas quatre ans et demi ; que compte tenu des modalités de règlement prévues pour l'apurement du « solde du passé » (d'un montant de 250.000 € payable par mensualités de 7.000 € de janvier 2013 à janvier 2016) et de l'emprunt souscrit auprès de la Société générale Singapour (d'un montant de 800.000 SGD remboursable par annuités de 160.000 SGD de mai 2012 à mai 2017), la durée de l'engagement pris par M. H... de rester dans CVML Singapour, dont il était le dirigeant et l'homme clé, ne devait pas excéder quatre ans et demi (de janvier 2013 à mai 2017) ; qu'en jugeant néanmoins que cet engagement était nul comme contraire à la liberté d'entreprendre, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et les articles 6 et 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU' est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme extinctif est fixé par référence à un événement futur, même si la date de réalisation de cet événement est inconnue ; que tel était le cas de l'engagement de M. H... de rester dans CVML Singapour dont le terme extinctif était fixé par référence au remboursement du « solde du passé » et à la levée de la totalité de la garantie de l'emprunt souscrit auprès de la Société générale Singapour ; qu'en jugeant au contraire que cet engagement avait un terme indéterminé, pour en déduire qu'il était nul comme contraire à la liberté d'entreprendre, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, les articles 6, 1134 (devenu 1103) et 1780 du code civil et le principe de la prohibition des engagements perpétuels, par fausse application ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2018 ayant jugé à tort que M. H... ne s'était pas valablement engagé à l'égard de l'exposante à rembourser l'emprunt souscrit par CVML Singapour auprès de la Société générale Singapour entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué qui, pour déclarer nul l'engagement de M. H... de rester dans CVML Singapour jusqu'à la levée de la garantie de cet emprunt, a énoncé qu'il ressortait de l'arrêt précité du 16 mai 2018 que l'engagement relatif à la dette contractée auprès de la Société Générale avait été souscrit par CVML Singapour et non pas par M. H... et, partant, que l'engagement pris par ce dernier de rester dans CVML Singapour dépendait de circonstances extérieures dont la survenance était soumise à aléa ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour le déclarer nul comme contraire à la liberté d'entreprendre, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'engagement de M. H... de rester dans CVML Singapour dépendait de circonstances extérieures dont la survenance était soumise à aléa, ce qui aboutissait à un terme indéterminé et qui pouvait même ne jamais survenir si CVML Singapour se révélait incapable de respecter les obligations mises à sa charge, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 23 à 25), si le respect par CVML Singapour de ses obligations ne dépendait pas de M. H..., son dirigeant et homme clé, et si l'engagement de présence de ce dernier n'avait pas précisément pour but de garantir à l'exposante le respect par CVML Singapour de ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, des articles 6, 1134 (devenu 1103) et 1780 du code civil et du principe de la prohibition des engagements perpétuels ;

5°/ ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ; que la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de sa demande de dommages et intérêts en se bornant à énoncer que l'engagement de présence pris par M. H... avait un terme indéterminé et qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché d'avoir quitté CVML Singapour, sans vérifier ni constater que M. H... avait respecté un délai de préavis raisonnable, ce que contestait l'exposante (conclusions p. 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19983;19-16924
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2020, pourvoi n°18-19983;19-16924


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19983
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