LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 534 F-D
Pourvoi n° D 18-19.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ La société Knoll international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Knoll Inc., société de droit américain, dont le siège est [...] , (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° D 18-19.441 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mobilier et techniques d'organisation productive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société EMJ en qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, prise en la personne de M. E... R...,
2°/ à la société EMJ-Fides, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. E... R..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mobilier et techniques d'organisation productive,
3°/ à la société Matrix international SRL, société de droit italien, dont le siège est [...] .Fosci, Poggibonsi (SI) (Italie),
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés Knoll international et Knoll Inc., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Matrix international SRL, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), la société américaine Knoll Inc. et sa filiale française Knoll international (les sociétés Knoll) fabriquent et distribuent du mobilier contemporain. Soutenant que M. N... M..., designer architecte américain d'origine finlandaise, leur avait cédé, à titre exclusif, les droits patrimoniaux sur deux modèles de chaise et de fauteuil, dénommés Tulip, créés en 1957, et que la société Mobilier et techniques d'organisation productive (la société MTOP) avait fourni à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie quatre-vingts chaises qui reprenaient les caractéristiques de la chaise Tulip, les sociétés Knoll l'ont assignée en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
2. La société italienne Matrix international, fournisseur de la société MTOP, est intervenue volontairement à l'instance. La liquidation judiciaire de la société MTOP ayant été prononcée le 17 février 2015, la société EMJ a été désignée comme liquidateur.
3. Les demandes des sociétés Knoll ont été rejetées.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Knoll font grief à l'arrêt de retenir que les chaise et fauteuil Tulip ne sont pas protégeables en France au titre du droit d'auteur et de rejeter en conséquence leurs demandes en réparation d'actes de contrefaçon, alors :
« 1°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable le droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ; que, pour apprécier la notion de séparabilité en vigueur dans le domaine du copyright applicable aux objets utilitaires, la Cour suprême des Etats-Unis, dans une décision du 22 mars 2017 (Star Athletica v. Varsity Brands), a instauré une méthodologie qui fait partie de la règle de droit applicable et qui impose au juge de rechercher si certains aspects de l'objet peuvent être identifiés comme constituant des éléments picturaux, graphiques ou sculpturaux distincts et intellectuellement séparables, puis de déterminer si ces éléments distincts et intellectuellement séparables, en eux-mêmes ou appliqués sur un médium différent, peuvent être considérés indépendamment de tout aspect utilitaire ; que, pour apprécier la séparabilité des éléments esthétiques, le juge ne doit pas prendre comme élément de comparaison l'objet déjà transformé par ces éléments esthétiques mais un objet purement utilitaire, non déjà doté de ces éléments ; qu'en considérant que la loi du pays d'origine des chaises « Tulip », en l'occurrence la loi des Etats-Unis, ne protégeait pas celles-ci au titre du copyright, au motif que « la forme intégrale d'une chaise ou d'un fauteuil ne peut être considérée comme une oeuvre picturale, graphique ou sculpturale dès lors qu'elle est étroitement liée à sa fonction » et que « la forme de la chaise et du fauteuil Tulip, certes guidée par les principes du design moderne choisis par N... M..., ne sera (
) pas perçue autrement que comme étant celle d'une chaise ou d'un fauteuil », ce qui excluait l'existence d'éléments esthétiques séparables, sans mettre en oeuvre la méthodologie instaurée par la Cour suprême des Etats-Unis, qui constitue une source de droit dans ce pays, la cour d'appel a dénaturé la règle de droit étrangère et violé l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable le droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ; que, dans leurs conclusions d'appel du 10 janvier 2018, les sociétés Knoll invoquaient expressément l'analyse adoptée par la Cour suprême des Etats-Unis dans sa décision du 22 mars 2017, qui était versée aux débats dans sa traduction française ; qu'en se bornant, sur la question du copyright applicable aux Etats-Unis dans le domaine des objets utilitaires, à se prononcer par voie d'affirmation, sans préciser les dispositions du droit américain fixées dans la décision de la Cour suprême du 22 mars 2017, qui régissent la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.7 de la Convention de Berne ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les éléments de mobilier conçus par M. N... M... n'étaient que des « articles utiles » sans élément esthétique séparable, tout en constatant que les "design patents n° 181.945 et 181.946 de 1958" et le brevet d'invention n° 2 939 517 relatifs aux éléments de mobilier litigieux démontraient l'existence de « choix esthétiques (opérés par) N... M... », ce qui supposait nécessairement la possibilité d'une séparabilité de ces éléments esthétiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable le droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il n'existe pas d'enregistrement de copyright par l'auteur » et que « les contrats produits par les sociétés Knoll ne mentionnent aucun copyright », quand le fait que la société Knoll n'ait pas déposé à l'époque ses oeuvres auprès de l'office compétent pour bénéficier de la protection du copyright ne préjuge en rien du caractère éligible ou non des pièces de mobilier en cause à la protection résultant du droit du copyright américain, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.7 de la Convention de Berne. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 2.7. de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques.
7. Se fondant sur les consultations et certificats de coutume produits par les parties et sur la décision de la Cour suprême des Etats-Unis du 22 mars 2017 Star Athletica, LLCv. Varsity Brands, pour déterminer dans quelles conditions le droit positif américain protège les oeuvres d'art appliqué et quelle méthode doit être suivie pour apprécier si de telles oeuvres sont éligibles à la protection du copyright, l'arrêt énonce que cette protection est exclue pour un objet utilitaire sauf s'il contient des éléments artistiques séparables qui peuvent être considérés en eux-mêmes comme des oeuvres picturales, graphiques ou sculpturales, auquel cas la protection ne s'étend qu'à ces éléments.
8. Puis, mettant en oeuvre cette méthode, qui n'impose pas au juge de prendre comme élément de comparaison un objet similaire, purement utilitaire, dépourvu de tout élément esthétique, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la forme de la chaise et du fauteuil Tulip, épurée et guidée par les principes du design moderne dont M. N... M... était l'un des adeptes, suivant lesquels la forme suit la fonction, obéit certes à une recherche esthétique, mais répond à des objectifs fonctionnels tenant à des impératifs d'économie de construction, de solidité, de confort pour l'utilisateur, que l'auteur a du reste rappelés dans la description de la demande de brevet d'invention qu'il a déposée.
9. Enfin, constatant qu'aucun élément artistique ne peut être séparé de cette forme fonctionnelle, l'arrêt, par une appréciation souveraine du sens et de la portée du droit américain applicable, retient, par des motifs exempts de contradiction ou de dénaturation, que les sociétés Knoll ne peuvent solliciter en France la protection du droit d'auteur.
10. Dès lors, le moyen qui, en sa dernière branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Knoll international et Knoll Inc. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matrix international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Knoll international et Knoll Inc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la chaise et le fauteuil Tulip créés par N... M... n'étaient pas protégeables en France au titre du droit d'auteur et d'avoir rejeté en conséquence les demandes des sociétés Knoll Inc et Knoll International fondées sur l'existence d'actes de contre-façon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la série de meubles « pedestal » dont dépend le fauteuil et la chaise revendiqués a été créée par N... M..., d'origine finlandaise mais de nationalité américaine depuis 1940, avant le 1er mars 1957, et vraisemblablement au cours de l'année 1956, et a été divulguée aux Etats Unis ; Que la détermination de la loi applicable résulte donc d'une règle de conflit de lois énoncée à l'article 2.7 de la Convention de Berne, ce qui n'est plus contesté en cause d'appel par les appelantes, et la mise en oeuvre de ces dispositions oblige donc la cour à interroger la loi du pays d'origine, soit en l'espèce celle des Etats Unis d'Amérique sur le copyright, avant de pouvoir déterminer si les appelantes peuvent bénéficier en France de la protection par le droit d'auteur revendiquée ; Que selon l'article 2.7 de la Convention de Berne : « II est réservé aux législations des pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques » ; Qu'il en résulte, d'une part, la liberté pour chaque membre de l'Union d'organiser la protection des oeuvres d'art appliqué et de se prévaloir ou non d'un cumul possible du droit d'auteur avec celui des dessins et modèles, et d'autre part, une règle de conflit de loi, qui fait varier la loi applicable en fonction du régime de la création dans le pays d'origine de l'oeuvre ; Qu'il convient donc de rechercher en l'espèce si les Etats-Unis protègent les sièges litigieux au titre du droit d'auteur, auquel cas la loi applicable au bénéfice de la protection est la loi française sur le droit d'auteur dès lors que la protection est réclamée en France, ou si au contraire les Etats-Unis protègent uniquement les sièges revendiqués au titre des dessins et modèles, auquel cas ceux-ci ne peuvent bénéficier que de cette protection spéciale en France; Que les parties livrent chacune une interprétation divergente du droit américain du copyright, équivalent du droit d'auteur, les sociétés Knoll soutenant que le fauteuil et la chaise Tulip bénéficient d'une telle protection au titre du copyright américain et les sociétés Matrix et MTOP affirmant au contraire qu'ils ne bénéficient d'aucune protection à ce titre ; Que les sociétés Knoll ont notamment produit aux débats une lettre-contrat en date du 2 mai1957 entre N... M... et Knoll Associates Inc, un contrat en date du 25 avril 1968 entre les ayants droit de M... et Knoll Associates Inc, une attestation du 3 juillet 2013 d'une avocate américaine reproduisant en annexe les pièces précitées, un rapport du professeur Q... X... du 20 novembre 2015 suivi de deux certificats de coutume des 2 octobre 2016 et 21 novembre 2017, tandis que la société Matrix, à laquelle s'associe la société MTOP, a également notamment versé aux débats un certificat de coutume du professeur G... D... en date du 24 juillet 2013 reproduisant en annexe la jurisprudence américaine et suivi d'un courrier du 5 septembre 2013, d'un complément du 9 juin 2014 et d'un 2ème certificat de coutume du 15 mars 2016, une consultation d'un conseil en propriété industrielle français, des extraits du Catalog of Copyright Entries américain pour la période antérieure à 1978 ainsi qu'une mise à jour du certificat de coutume du professeur D... intégrant un arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis rendu le 22 mars 2017 ; Que ces éléments permettent à la cour de connaître le contenu de la loi américaine et ses modalités d'application et de décider si les fauteuils et chaises créés par N... M... et revendiquées par les sociétés Knoll sont au non protégeables par le droit américain sur le copyright, et ce sans qu'il y ait lieu de procéder à une comparaison formelle des opinions qui ont été versées aux débats à l'initiative de chacune des parties ou de se prononcer sur les compétences respectives des consultants ; Que confronté à un objet utilitaire, le droit américain du copyright exclut sa protection, sauf s'il existe dans cet objet des éléments artistiques séparables qui pourraient être considérés en eux-mêmes comme des oeuvres picturales, graphiques ou sculpturales, et dans ce cas la protection ne s'étendra qu'à ces éléments ; que la question qui se pose est donc celle de savoir en l'espèce si la chaise et le fauteuil revendiqués peuvent être considérés comme des 'articles utiles' sans éléments esthétiques séparables et donc relevant exclusivement du domaine des dessins et modèles aux Etats-Unis ; Que selon les sociétés Knoll, les sièges litigieux présentent des caractéristiques purement artistiques et esthétiques telles que le piètement constitué d'une seule tige s'étirant à partir d'un socle circulaire pour venir s'élargir et s'appliquer sous la surface inférieure de la coque, le contraste de couleur entre la coque blanche et la galette (rouge ou bleue) posée sur l'assise, et les courbes du fauteuil dont les formes évoquent, en fonction de la perspective du regard de l'observateur, la forme d'une bouche féminine, la forme de tulipe ou encore la forme d'un calice ou de verre à pied ; qu'elles indiquent que tous ces éléments parfaitement esthétiques sont manifestement conceptuellement séparables et fonctionnellement indépendants du rôle utilitaire d'un fauteuil ou d'une chaise, qui n'est autre que de permettre à une personne de s'asseoir ; Considérant toutefois, que la forme intégrale d'une chaise ou d'un fauteuil ne peut être considérée comme une oeuvre picturale, graphique ou sculpturale dès lors qu'elle est étroitement liée à sa fonction ; que la forme
de la chaise et du fauteuil Tulip, certes guidée par les principes du design moderne choisis par N... M..., ne sera en effet pas perçue autrement que comme étant celle d'une chaise ou d'un fauteuil, aucun élément esthétique séparable n'existant, étant ajouté que même si le piètement pouvait être séparé du siège, il n'en resterait pas moins une partie utilitaire pour soutenir celui-ci, tout comme l'assise ou le dossier qui sont destinés à permettre précisément à l'utilisateur de s'asseoir ; que les sièges sont eux-mêmes monochrome, seul le coussin qui en constitue l'accessoire, au demeurant ajouté par rapport aux dessins et modèles américains, étant de couleur contrastée ; Que dès lors aucun élément artistique ne peut être imaginé séparément des chaises Tulip, considérées en tout ou en parties, de manière à ce qu'il puisse être protégé à part entière comme une oeuvre picturale, graphique ou sculpturale par le copyright américain contrairement à ce que sou-tient le Professeur Q... X... ; Que ces considérations sont confortées par les design patents nº 181.945 et 181.946 de 1958 produits par les sociétés Knoll ainsi que par le brevet d'invention nº 2 939 517 portant sur la chaise et dans lequel la forme même de la chaise Tulip est revendiquée, tout comme celle du piédestal et de la coquille, N... M... invoquant l'effet technique de l'évasement et les avantages pratiques associés à la forme de l'assise ; que le brevet explique en effet pourquoi la forme du piédestal de la chaise constitue la meilleure solution pour diffuser la pression du poids de l'utilisateur de la chaise, l'aspect évasé du piédestal aux points de contact avec le sol et le siège y étant souligné, et expressément revendiqué (revendications 1 et 5) ; que la forme du siège (la coquille) y est décrite et fait également l'objet de la 6ème revendication ; qu'ainsi le brevet sollicité et obtenu le 7 juin 1960 démontre, tant au travers de la description que de ses revendications, que les choix esthétiques de N... M... sont étroitement liés à la fonction de la chaise Tulip ; Que la portée des revendications ne contredit pas le caractère utilitaire du design de la chaise comme le soutient le Pr X... dès lors que la chaise Tulip, telle que commercialisée sur le marché, correspond à cette description même s'il peut exister quelques différences ; Qu'il convient d'ajouter que selon la traduction libre mais non contestée des design patents produite par les intimées, le déposant a indiqué « Les traits caractéristiques de mon design résident dans la partie signalée par le biais de lignes pleines sur le dessin. Je revendique : l'aspect ornemental pour une chaise ou assimilée, essentiellement comme je l'ai illustré et décrit ' alors que l'intégralité de la forme de la chaise et du fauteuil est signalée en lignes pleines sur le dessin, et que s'agissant du brevet, il est indiqué (colonne 3 page 2), ' Quand la coque et la colonne sont assemblées, il en résulte une unité visuelle (unité de design) qui procure le sentiment que les deux éléments vont de pair et sont, en réalité les parties d'un tout unitaire » ; Qu'au surplus, il n'existe pas d'enregistrement de copyright par l'auteur alors qu'à l'époque de la création des chaises Tulip, la loi américaine alors en vigueur exigeait de déposer une oeuvre auprès de l'office compétent pour bénéficier de cette protection, et d'ailleurs les contrats produits par les sociétés Knoll ne mentionnent aucun copyright, la 'licence' du 2 mai 1957, dont la copie versée aux débats comporte au demeurant des mentions rajoutées qui accréditent l'existence d'un avenant sous forme de lettre du 1er mars 1962 qui lui n'est pas produit, ne visant en son article 4 que les « brevets d'invention » et les « brevets de design » tandis que le contrat du 24 avril 1968 énumère limitativement les titres de propriété industrielle concernés par la licence ; Que ces éléments ont permis au professeur D..., qui rappelle que le législateur américain a élevé au rang d'exemple archétypique celui de la forme d'une chaise par essence non séparable de sa fonction, de conclure utilement que les chaises Tulip (et donc les fauteuils Tulip) ne sont pas protégées au titre du copyright américain car ils ne satisfont pas aux conditions de protection de celui-ci ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la loi du pays d'origine des chaises Tulip ne protège pas celles-ci au titre du copyright mais ne leur accorde qu'une protection au titre du droit spécial des dessins et modèles ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 16 janvier 2015 en ce qu'il a dit que la chaise et le fauteuil « Tulip » créés N... M... ne sont pas protégeables en France au titre du droit d'auteur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE les parties s'accordent sur le fait que pour des créations utiles ou ayant une fonction, ce qui est le cas de la chaise et du fauteuil Tulip qui sont destinés à être utilisés pour s'assoir dessus, le droit américain ne prévoit une protection au titre du droit d'auteur que pour les éléments sculpturaux ou décoratifs contenus dans sa forme lorsque ceux-ci peuvent être identifiés séparément ou exister indépendamment des aspects utilitaires de l'article ; en l'espèce, le certificat de coutume rédigé par Mme G... D..., dont les titres universitaires, ainsi que ses publications et la chaire qu'elle occupe constituent des gages sérieux de la pertinence de ses propos pour la matière concernée du droit d'auteur, relève à juste titre qu'au regard de ces critères et de la jurisprudence dont elle fait état, la forme de la chaise et du fauteuil Tulip, épurée et guidée par les principes du design moderne dont M. N... M... était l'un des adeptes, suivant lesquels la forme suit la fonction, que ce soit à travers la forme évasée de sa base dans sa partie touchant le sol et dans celle sous l'assise de même que la forme du dossier, obéit certes à une recherche esthétique mais tout en répondant à des objectifs fonctionnels tenant à des impératifs d'économie de construction, de solidité, de confort pour l'utilisateur, que l'auteur a du reste rappelés dans la description de la demande de brevet d'invention qu'il a déposée, et dont l'utilité a été reconnue puisque le brevet a été délivré ; il s'ensuit que sans méconnaître la recherche esthétique dont ont été l'objet la chaise et le fauteuil Tulip, celle-ci n'est pas séparable de la fonctionnalité de ces objets, de sorte que ces créations ne sont pas protégeables par le droit d'auteur américain ; en conséquence, aux termes de l'article 2.7 de la Convention de Berne, les demanderesses ne peuvent invoquer en France que la protection au titre des dessins et modèles ; il s'ensuit que les demandes des sociétés Knoll au titre de la contrefaçon de droit d'auteur sera rejeté ;
ALORS, d'une part, QU' il incombe au juge français qui reconnaît applicable le droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ; que pour apprécier la notion de séparabilité en vigueur dans le domaine du copyright applicable aux objets utilitaires, la Cour suprême des Etats-Unis, dans une décision du 22 mars 2017 (« Star Athletica v. Varsity Brands »), a instauré une méthodologie qui fait partie de la règle de droit applicable et qui impose au juge de rechercher si certains aspects de l'objet peuvent être identifiés comme constituant des éléments picturaux, graphiques ou sculpturaux distincts et intellectuellement séparables, puis de déterminer si ces éléments distincts et intellectuellement séparables, en eux-mêmes ou appliqués sur un médium différent, peuvent être considérés indépendamment de tout aspect utilitaire ; que pour apprécier la séparabilité des éléments esthétiques, le juge ne doit pas prendre comme élé-ment de comparaison l'objet déjà transformé par ces éléments esthétiques mais un objet purement utilitaire, non déjà doté de ces éléments ; qu'en considérant que la loi du pays d'origine des chaises « Tulip », en l'occurrence la loi des Etats-Unis, ne protégeait pas celles-ci au titre du copyright, au motif que « la forme intégrale d'une chaise ou d'un fauteuil ne peut être considérée comme une oeuvre picturale, graphique ou sculpturale dès lors qu'elle est étroitement liée à sa fonction » et que « la forme de la chaise et du fauteuil Tulip, certes guidée par les principes du design moderne choisis par N... M..., ne sera (
) pas perçue autrement que comme étant celle d'une chaise ou d'un fauteuil », ce qui excluait l'existence d'éléments esthétiques séparables (arrêt attaqué, p. 10 al. 3), sans mettre en oeuvre la méthodologie instaurée par la Cour suprême des Etats-Unis, qui constitue une source de droit dans ce pays, la cour d'appel a dénaturé la règle de droit étrangère et violé l'article 3 du Code civil ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU' il incombe au juge français qui reconnaît applicable le droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ; que dans leurs conclusions d'appel du 10 janvier 2018 (p. 11 in fine et p. 21), les sociétés Knoll invoquaient expressément l'analyse adoptée par la Cour suprême des Etats-Unis dans sa décision du 22 mars 2017, qui était versée aux débats dans sa traduction française (pièce n° 50 de la société Matrix Interna-tional) ; qu'en se bornant, sur la question du copyright applicable aux Etats-Unis dans le domaine des objets utilitaires, à se prononcer par voie d'affirma-tion, sans préciser les dispositions du droit américain fixées dans la décision de la Cour suprême du 22 mars 2017, qui régissent la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.7 de la Convention de Berne ;
ALORS, de troisième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les éléments de mobilier conçus par N... M... n'étaient que des « articles utiles » sans élément esthétique séparable, tout en constatant que les "design patents n° 181.945 et 181.946 de 1958" et le brevet d'invention n° 2 939 517 relatifs aux éléments de mobilier litigieux démontraient l'existence de « choix esthétiques (opérés par) N... M... » (arrêt, p. 10 al. 5), ce qui supposait nécessairement la possibilité d'une séparabilité de ces éléments esthétiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable le droit étranger d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il n'existe pas d'enregistrement de copyright par l'auteur » et que « les contrats produits par les sociétés Knoll ne mentionnent aucun copyright » (arrêt attaqué, p. 11 al. 2), quand le fait que la société Knoll n'ait pas déposé à l'époque ses oeuvres auprès de l'office compétent pour bénéficier de la protection du copyright ne préjuge en rien du caractère éligible ou non des pièces de mobilier en cause à la protection résultant du droit du copyright américain, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.7 de la Convention de Berne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sociétés MTOP et Matrix n'avaient pas commis au préjudice des sociétés Knoll d'actes de concurrence déloyale et d'avoir rejeté en conséquence les demandes des sociétés Knoll fondées sur l'existence de tels actes ;
AUX MOTIFS QU' aux termes du dispositif de leurs dernières écritures devant la cour, les sociétés Knoll reprochent aux sociétés MTOP et Matrix d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant sur le territoire national, sous le nom Tulip et en utilisant pour cette commercialisation le nom d'N... M..., des chaises et des fauteuils constituant la copie servile des fauteuils et de chaises qu'elles commercialisent elles-mêmes, créant ainsi un risque de confusion avec les produits de la gamme Tulip et une association entre (leurs) activités et celles de « la société Knoll » ; Qu'elles expliquent plus précisément que les sièges incriminés reproduisent servilement les « modèles » Knoll, qu'ils reprennent la combinaison des couleurs blanche et le rouge, que toute la gamme a été reprise, soit les fauteuils et les chaises, que la « marque d'usage » Tulip qu'elles utilisent depuis 1957 pour commercialiser les meubles créés par M... a également été reprise, tout comme le nom du créateur, dans le but de tromper la chambre du commerce et de l'industrie d'Amiens sur la qualité des produits qui lui ont été livrés et de profiter de leur notoriété ; qu'elles ajoutent au titre du parasitisme que les produits litigieux étaient destinés à renouveler et à compléter les salles de la CCI d'Amiens, et qu'en répondant à l'appel d'offre de cette dernière, les socié-tés intimées ont nécessairement profité, sans bourse délier, de leurs efforts d'investissement et de marketing pour se placer dans leur sillage ; Qu'un mo-dèle qui n'est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit, sauf en cas de faute, notamment par la création d'un risque de confusion ; Que la société Matrix commercialise les fauteuils litigieux sous les références « SA04 » et « SA05 » ; que la dénomination « Tulip » est le titre d'une création d'N... M... dont le nom est associé à l'histoire du design ; qu'enfin les appelantes ne peuvent s'approprier l'association des couleurs blanche et rouge particulièrement usuelles dans le domaine de l'ameublement ; Qu'enfin la CCI d'Amiens, non partie à la procédure, et qui peut être considérée comme faisant partie du public averti, a passé commande de « 80 fauteuils de bureau qui doi-vent être équivalents ou similaires aux fauteuils existants : réf. TULIP KNOLL », fauteuils dont elle était déjà en possession et dont le prix est largement supérieur à ceux commandés ; que la société MTOP a répondu à cet appel d'offre sans faire elle-même référence aux sièges Knoll ; Qu'il résulte de ces éléments qu'aucune faute découlant de la reproduction des fauteuils incriminés n'est établie par les appelantes et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formée au titre de la concurrence déloyale ;
ALORS, d'une part, QU' un modèle qui n'est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit, sauf en cas de faute, notamment par la création d'un risque de confusion ; qu'en déboutant les sociétés Knoll de leur demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'actes de concurrence déloyale commis à leur détriment par les sociétés Matrix et MTOP à l'occasion de la fabrication de fauteuils de bureau livrés à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens dans le cadre d'un appel d'offres, au seul motif que la société MOTP avait « répondu à cet appel d'offres sans faire elle-même référence aux sièges Knoll » (arrêt attaqué, p. 12 al. 3), sans rechercher l'existence d'un risque de confusion entre les fauteuils livrés par la société MTOP et les fauteuils produits par les sociétés Knoll, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 10 janvier 2018, p. 35 al. 6), les sociétés Knoll faisaient valoir que les sociétés MTOP et Matrix International s'étaient rendues coupables d'acte de concurrence déloyale en utilisant « pour la commercialisation des produits litigieux la dénomination originale « Tulip », constituant la marque d'usage exclusivement utilisée par la société Knoll » ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'actes de concurrence déloyale, que « la société MTOP a répondu à (l') appel d'offre sans faire elle-même référence aux sièges Knoll » (arrêt attaqué, p. 12 al. 3), sans répondre aux conclusions d'appel des sociétés Knoll faisant valoir que la société MTOP et la société Matrix avaient utilisé la dénomination originale « Tulip », ce qui constituait en soi, indépendamment de toute référence expresse aux sièges Knoll, un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sociétés MTOP et Matrix n'avaient pas commis au préjudice des sociétés Knoll d'actes de parasitisme et d'avoir rejeté en conséquence les demandes des sociétés Knoll fondées sur l'existence de tels actes ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que les agissements parasitaires sont constitués par l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans bourse délier, de ses efforts et investissements et de son savoir-faire ; Qu'en l'espèce, les sociétés Knoll, qui se bornent à énoncer dans leurs dernières écritures que « le besoin de la CCI d'Amiens a donc nécessairement résulté de leurs efforts d'investissement opérés depuis le lancement de la ligne Tulip, référence de perfection de la forme moderne parmi les créations utilitaires (sic) » ne produisent aucun document de nature à corroborer leurs prétentions émises au titre du parasitisme, dès lors qu'elles ne communiquent aucune information sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elles consacreraient précisément aux produits concernés par le présent litige ; Que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes émises au titre du parasitisme ;
ALORS QUE l'action en responsabilité pour agissements parasitaires est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs et son succès ne suppose pas l'établissement d'un risque de confusion ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 10 janvier 2018, p. 39 al. 7 à 9 et p. 40 al. 5), les sociétés Knoll faisaient valoir qu'elles avaient fourni depuis de nombreuses années des efforts de promotion et qu'elles avaient consenti d'importants investissements dans le cadre de la fabrication et de la commercialisation des modèles Tulip créés par N... M... ; qu'en écartant les demandes des sociétés Knoll fondées sur les actes de parasitisme dont s'étaient rendues coupables les sociétés MOTP et Matrix, sans prendre en considération la notoriété acquise par le modèle « Tulip » et les efforts de promotion réalisés par les sociétés Knoll, et dont les société MOTP et Matrix avaient abusivement profité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.