La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°20-60068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 20-60068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Recours n° E 20-60.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme B...

O..., épouse I... , domiciliée [...] , a formé le recours n° E 20-60.068 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1004 F-D

Recours n° E 20-60.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme B... O..., épouse I... , domiciliée [...] , a formé le recours n° E 20-60.068 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation.

2. Mme O... a formé un recours contre la décision du 14 novembre 2019, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.

3. Mme O..., à qui la décision avait été notifiée le 20 décembre 2019 par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par lettre simple.

4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

POUR LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR EMPÊCHÉ LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60068
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°20-60068


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award