LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1007 F-D
Recours n° Z 20-60.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme B... X..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le recours n° Z 20-60.063 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes est formé, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation.
2. Mme X... a formé un recours contre la décision du 14 novembre 2019, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.
3. Mme X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
POUR LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR EMPÊCHÉ LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE