LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2/MEDTS
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 987 F-D
Recours n° H 20-60.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. V... X..., domiciliée [...] , a formé le recours n° H 20-60.047 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2019 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Fulchiron, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris.
2. Par décision du 18 novembre 2019, contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la demande d'inscription doit satisfaire aux conditions de formation ou d'expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation conformément à l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 et qu'au vu des pièces communiquées, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une formation ou d'une expérience suffisante attestant son aptitude à la pratique de la médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. X... invoque une discrimination indirecte sur le fondement de la loi du 16 novembre 2001 et de la loi européenne du 27 mai 2008. Il indique que le rapporteur a mal rapporté ses propos et doute des statuts de l'Association maison Sunjata Keita (AMSK) qui dispose pourtant d'une habilitation à dispenser des formations théoriques et pratiques depuis de longue date.
Réponse de la Cour
4. Le grief est inopérant en ce qu'il invoque une discrimination sur le fondement de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001.
5. C'est, ensuite, sans méconnaître la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.