La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°20-60045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 20-60045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 991 F-D

Recours n° E 20-60.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme L... C... I...,

domiciliée [...] , a formé le recours n° E 20-60.045 en annulation de la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magist...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 991 F-D

Recours n° E 20-60.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme L... C... I..., domiciliée [...] , a formé le recours n° E 20-60.045 en annulation de la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme C... I... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat en langues hindi, ourdou et langues arabe, chinoises, japonaises, hébraïques, autres domaines linguistiques (langue gujarati non référencée dans la nomenclature) et traduction en langues hindi et langues arabe, chinoises, japonaises, hébraïques, autres domaines linguistiques (langue gujarati non référencée dans la nomenclature).

2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme C... I... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les diplômes et l'expérience professionnelle de la candidate sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées.

Examen des griefs

Exposé du grief

3. Mme C... I... fait valoir que, native de l'Etat du Gujarat en Inde, elle est arrivée en France à l'âge de 11 ans et maîtrise parfaitement les langues hindi, ourdou et gujarati, tant à l'écrit qu'à l'oral, n'ayant cessé depuis lors de poursuivre des formations continues pour renforcer, développer et perfectionner ses compétences linguistiques, interculturelles et techniques de traduction professionnelles. Elle indique être titulaire du baccalauréat et d'un BTS en comptabilité et actuellement responsable d'un cabinet d'interprète-traducteur et de gestion administrative des entreprises. Elle précise que sa clientèle est essentiellement indienne, pakistanaise, bangladaise etc et que, forte de son expérience depuis 36 ans, elle aide et assiste les personnes dans leurs diverses démarches administratives, médicales, juridiques, privées et professionnelles. Elle précise que, faute de traducteur et d'interprète assermenté, il est quasiment impossible de traduire les documents en gujarati, langue parlée principalement dans l'Etat de Gujarat dans l'ouest de l'Inde et qui compte une communauté importante en France depuis les années 1980, et que depuis 10 ans, elle est sollicitée pour intervenir auprès de nombreux services de police et d'instances judiciaires pour des missions d'interprétariat et de traduction en hindi, ourdou, gujarati et anglais, lui permettant d'acquérir les techniques et compétences nécessaires pour mener à bien ses missions.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme C... I... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé lui et Mme maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60045
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°20-60045


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award