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01/10/2020 | FRANCE | N°20-60038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 20-60038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1013 F-D

Recours n° X 20-60.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme K... C..., dom

iciliée [...] , a formé le recours n° X 20-60.038 contre la décision rendue le 19 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1013 F-D

Recours n° X 20-60.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme K... C..., domiciliée [...] , a formé le recours n° X 20-60.038 contre la décision rendue le 19 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme C... a sollicité sa réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Paris.

2. Par décision du 19 novembre 2019, contre laquelle Mme C... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que suite aux avis défavorables du procureur de la République et des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris tenant à son positionnement notamment au cours de trois enquêtes sociales, Mme C... a été entendue par le magistrat rapporteur. Au cours de cette audition, elle a pu faire valoir qu'elle avait un DESS psychologie clinique et pathologie (1997/1998), deux DU en expertise mentale et psychologie prospective (2005) et qu'elle avait continué à se former puisqu'elle avait obtenu en 2015/2016 à l'Université de Lyon un diplôme expertise judiciaire psychiatrique et psychologique. Elle reconnaît que, dans la première affaire évoquée, elle n'aurait pas dû accompagner le père dans l'association chargée de faire le " passage de bras " et fait remarquer que dans les deux autres affaires, le climat entre les deux parents était très conflictuel. Elle fait également valoir qu'elle avait été désignée comme enquêteur social, à de nombreuses reprises les années précédant le dépôt de ce dossier et que, depuis 2017, elle réalisait aussi des auditions d'enfants pour les juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry.
Il convient de constater que si Mme C... est inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux depuis 2010 et exerce une activité dans le domaine social ou psychologique en relation avec l'objet des enquêtes sociales puisque depuis 2005, elle est psychoclinicienne en libéral, elle n'a pas agi, notamment dans les trois affaires répertoriées, avec l'éthique et la neutralité nécessaires alors qu'elle reconnaît elle-même qu'il s'agissait d'affaires difficiles ; que son positionnement pose la question d'une partialité éventuelle dans le débat judiciaire ou, plus généralement, de sa difficulté à prendre la distance souhaitable dans l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge aux affaires familiales. En conséquence, faute pour elle d'avoir fait preuve de la diligence requise pour son mandat, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme C... fait valoir qu'elle a effectué plus de deux cents enquêtes sociales depuis 1998 et que les manquements avancés ne sont pas caractérisés, le fait d'être critiqué n'étant pas une faute. Elle indique n'avoir pas eu accès aux documents relatant les commentaires sur la réalisation des trois missions litigieuses, ce qui ne respecte pas le principe de la contradiction. Elle indique ensuite la démarche qu'elle a suivie pour chacune de ces trois affaires.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, et dans le respect du contradictoire, Mme C... ayant pu s'expliquer sur chacun des reproches qui lui étaient faits lors d'une audition, que l'assemblée générale a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60038
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°20-60038


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60038
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