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01/10/2020 | FRANCE | N°20-60035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 20-60035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2/EXPTS

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1012 F-D

Recours n° U 20-60.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme A... O..., domiciliée [...] , a formé le recours n° U

20-60.035 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2/EXPTS

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1012 F-D

Recours n° U 20-60.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Mme A... O..., domiciliée [...] , a formé le recours n° U 20-60.035 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme O... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Paris.

2. Par décision du 19 novembre 2019, contre laquelle Mme O... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'a pas exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en relation avec l'objet des enquêtes sociales.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme O... fait valoir qu'elle a réalisé trois à quatre enquêtes sociales par mois pendant toute la durée de son emploi à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Seine-et-Marne, soit pendant 3 ans et 3 mois. Il s'agissait d'évaluations de situations, mais qui sont en réalité de véritables enquêtes sociales. Elle joint à son recours une attestation de l'ASE de Seine-et-Marne indiquant qu'elle a réalisé, de 2008 à 2011, des évaluations protection de l'enfance.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme O..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60035
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°20-60035


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60035
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