LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2/EXPTS
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 994 F-D
Recours n° S 20-60.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. X... L..., domicilié [...] , a formé le recours n° S 20-60.033 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. L... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques économie de la construction, gestion de projet et de chantier, gros œuvre - structure et revêtements intérieurs.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. L... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que cette troisième candidature ne répond toujours pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004, que M. L... se garde de fournir de nouveaux les éléments qui avaient, les deux fois précédentes, motivé le rejet de sa candidature, qu'il ne justifie pas remplir les conditions de domiciliation exigées, en ce qu'il exerce son activité professionnelle à une adresse dont le bail précédemment versé montrait que les locaux ne permettaient pas l'exercice d'une activité professionnelle, qu'il s'est gardé de fournir à son dossier, comme celui lui était demandé, les précédentes décisions de rejet de sa candidature qui faisaient apparaître qu'il avait été condamné le 25 avril 2014 par le tribunal de Rouen notamment à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, de sorte que les conditions de moralité requises ne sont pas réunies en raison de ces faits, contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, que nonobstant l'existence de cette condamnation, il a signé la déclaration sur l'honneur sans hésiter, mentionnant même qu'il s'agissait de sa première candidature, que cette attitude, destinée à tromper la juridiction auprès de laquelle il postule, ne peut qu'être soulignée comme indigne d'une personne qui souhaite être expert de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de moralité exigées, qu'en outre son expérience professionnelle, démontrée autrement que par son passé d'expert à Rouen de 2008 à 2015, est insuffisante, comme ses travaux scientifiques, au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées, qui exigent des connaissances plus spécifiques en la matière et qu'il ne dispose pas des moyens techniques adaptés à l'exercice de missions d'expertise judiciaire dans les disciplines concernées.
Examen des griefs
Exposé du grief
3. M. L... fait valoir que lors de l'instruction de sa candidature, il n'a pas fait l'objet d'une enquête ou d'une convocation par un officier de police judiciaire ni d'une audition par un expert de la compagnie comme il est d'usage. Il indique exercer son activité professionnelle à Paris depuis 2016 dans des locaux ayant fait l'objet d'une convention d'usage et de mise à disposition partielle et qui ont été pris en compte lors de son immatriculation à l'INSEE et par les services fiscaux. Il poursuit en faisant valoir qu'au 26 avril 2019, son casier judiciaire est vierge, qu'il n'a pas géré de société durant le délai de deux ans fixé par le jugement du 25 avril 2014, sa déclaration d'activité étant postérieure, qu'il n'y a pas lieu de faire état d'une condamnation dont les effets sont échus, que le tribunal l'a laissé poursuivre les expertises qui lui avaient été confiées et qu'il n'a pas été radié de la liste des experts judiciaires. Il indique contester les motifs relatifs à ses qualifications, faisant valoir que ses employeurs et ses pairs ont reconnu son professionnalisme et ses compétences.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, tirés de l'insuffisance de son expérience professionnelle et de ses travaux scientifiques au regard des qualifications requises, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. L... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.