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01/10/2020 | FRANCE | N°19-21502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-21502


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société [...], société à responsabilité lim

itée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.502 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.502 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Areas dommages, ès qualités d'assureur de la société Alu Bois Concept, dont le siège est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [...], de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), Mme D... W... a fait procéder à des travaux de rénovation de sa villa.

2. Sont notamment intervenues à l'opération de rénovation la SCP [...] (la SCP), maître d'oeuvre, la société F... pour les lots gros oeuvre, étanchéité et réseaux et la société Alu bois concept pour le lot menuiserie alu.

3. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, par lots, le 14 avril 1999.

4. Se plaignant de désordres, Mme D... W... a, après expertises, assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices.

5. Des appels en garantie ont été formés, notamment par la SCP à l'encontre de la société Areas dommages, assureur de la société Alu bois concept.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La SCP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en garantie formé à l'encontre de la société Areas dommages, assureur de la société Alu bois concept, alors :

« 1°/ que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur un contrat de louage d'ouvrage conclu avec le maître de l'ouvrage, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages ; que la cour d'appel constate que Mme D... W... , maître d'ouvrage, a fait assigner en référé-expertise la SCP [...] par acte du 23 janvier 2007 et au fond par acte du 8 avril 2009, formulant ses demandes par conclusions notifiées le 6 novembre 2011, ce dont il résultait que le recours en garantie exercé par cette dernière à l'encontre de l'assureur (Areas Dommages) d'un constructeur (Alu Bois Concept) par conclusions notifiées le 16 mars 2012, dans le délai de prescription décennale alors applicable, réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'était pas prescrit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, l'article 2270 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.

2°/ que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur un contrat de louage d'ouvrage conclu avec le maître de l'ouvrage, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages, si bien que l'article 1792-4-3 du code civil est inapplicable à ce recours et qu'en décidant néanmoins le contraire pour déclarer prescrit le recours en garantie exercé par la SCP [...] à l'encontre de l'assureur (Areas Dommages) d'un constructeur (Alu Bois Concept) par conclusions notifiées le 16 mars 2012 après avoir fixé le point de départ de la prescription décennale à la date de la réception, soit le 14 avril 1999, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et l'article 2224 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

8. Aux termes du second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Le délai de la prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l'encontre d'un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, mais des dispositions de l'article 2224 du code civil, et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 16-24.352).

10. Pour déclarer prescrite l'action en garantie formée par la SCP à l'encontre de la société Areas dommages, l'arrêt retient que l'article 1792-4-3 du code civil, qui déroge à l'article 2224 du code civil, doit recevoir application dès lors qu'il vise tant les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants et autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, ce qui inclut les recours entre les constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, qu'en application de ce texte le délai de prescription est de dix ans avec pour point de départ la réception, soit le 14 avril 1999, et que la SCP a sollicité pour la première fois la condamnation de la société Areas dommages à la garantir par conclusions notifiées le 16 mars 2012.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second, par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable le recours en garantie formé par la SCP à l'encontre de la société Areas dommages, assureur de la société Alu bois concept, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Areas dommages et la condamne à payer à la la SCP [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables, parmi l'ensemble des appels en garantie formés à l'encontre de la société Areas Dommages, celui de la SCP [...] ;

AUX MOTIFS QUE Madame D... W... a fait assigner la SCP [...] et la SA S... F... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan par actes en date du 23 janvier 2007 ; que cette assignation mentionne qu'au fil du temps Madame D... W... a constaté "l'existence de nombreux désordres affectant la solidité de l'ouvrage (présence de très nombreuses fissures sur le gros-oeuvre, défaut d'étanchéité, etc
) qui ont fait l'objet d'un constat d'huissier établi le 10 avril 2006 par la SCP A... – U... et H... ; pièce 4 les désordres perdurent et s'aggravent, ce qui justifie le recours à votre juridiction" ; que ledit procès-verbal visait notamment les défauts d'étanchéité des marches composant l'escalier d'accès à la zone piscine, ainsi que des plinthes, la fissuration du muret qui soutient les balustrades en fer forgé, des infiltrations dans le pool-house et le local technique, des infiltrations dans le studio situé au niveau de la piscine, des fissurations au niveau de la génoise et du retour de toiture de la maison de plage ainsi que sur son abri, les décollements du revêtement de peinture avec éclatement de la structure peinture et du plâtre au plafond du salon de l'habitation principale ; que ce procès-verbal précisant les désordres dont ceux affectant l'escalier, ainsi que les infiltrations susvisées, étant expressément visé dans l'assignation, ayant été annexé à celle-ci comme en justifient suffisamment la mention par l'huissier de justice du nombre de pages des actes remis respectivement à la SCP [...] et la SA S... F... (soit 10), ainsi que le nombre de pages respectif de l'assignation et du procès-verbal, ladite assignation a valablement interrompu le délai de l'article 1792-4-1 du code civil à leur égard ; qu'un nouveau délai de dix ans a en conséquence recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé, soit le 21 février 2007, concernant ces deux intervenants ; que l'assignation délivrée le 8 avril 2009 par Madame D... W... devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre notamment de la SCP [...] et la SA S... F... n'a pu de nouveau interrompre le délai de 10 ans ; qu'en effet, aucune précision n'y était donnée quant à la nature des désordres à l'égard desquels elle entendait interrompre la prescription, Madame D... W... y mentionnant seulement avoir "fait constater par huissier de justice les nombreux désordres et défauts de conformité affectant la propriété", l'existence de deux expertises judiciaires l'une relative aux menuiseries, l'autre plus générale, le dépôt du rapport pour la première expertise et celui d'un pré-rapport pour la seconde, et aucune pièce n'était annexée aux actes, de sorte que la seule référence qui y était faite, était insuffisante ; que par ailleurs, Madame D... W... ne peut utilement soutenir que sa créance dépendait d'une condition, à savoir le dépôt du rapport d'expertise, et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir assigné sans conclure au fond, ou qu'elle était dans l'impossibilité d'agir faute de ce dépôt ; qu'elle connaissait dès l'assignation les désordres qu'elle avait soumis à l'examen de l'expert, de sorte qu'il lui appartenait de les lister dans l'assignation ou dans un document annexé à celui-ci, et elle pouvait de même les chiffrer, le rapport d'expertise n'étant qu'un élément de preuve qui ne lie pas le juge ; qu'en revanche, Madame D... W... est fondée à soutenir que les conclusions qu'elle a faites notifier le 6 novembre 2011 à la SCP [...] dans le cadre de l'instance au fond engagée par l'assignation susvisée, qui listent précisément l'ensemble des désordres dont elle sollicite la réparation à son encontre, dont ceux susvisés, a valablement interrompu la prescription, les dites conclusions étant constitutives d'une demande en justice ; que les demandes de Madame D... W... à l'égard de cette partie sont en conséquence recevables (arrêt, p. 20 et p. 21) ; que, concernant les infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau et la chambre 3 (aile Ouest), la SCP [...] est irrecevable à agir à l'encontre de la société Areas Dommages en tant qu'assureur de la société Alu Bois Concept ; qu'en effet, l'article 1792-4-3 du code civil qui déroge à l'article 2224 dudit code, doit recevoir application, dès lors qu'il vise les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants et autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, ce qui inclut les recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ; qu'en application de ce texte, le délai de prescription est de 10 ans avec pour point de départ, la réception, soit le 14 avril 1999 ; qu'il s'ensuit que la SCP [...] ayant sollicité pour la première fois la condamnation de la société Areas Dommages à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, par conclusions notifiées le 16 mars 2012, sa demande est prescrite ; que concernant le préjudice de jouissance, la demande de la SCP [...] est irrecevable à l'égard de la société Areas Dommages comme prescrite, pour les motifs sus-indiqués (arrêt, p. 31) ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; d'où il suit qu'en faisant courir le délai de prescription du recours en garantie contre l'assureur d'un constructeur à compter du jour de la réception des travaux, après avoir constaté que ladite réception était intervenue le 14 avril 1999 pour un marché de travaux antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1792-4-3 du code civil faisant courir la prescription à compter le réception, pour en déduire que le recours en garantie de la SCP [...] contre l'assureur d'un constructeur, la société Areas Dommages (assureur de la société Alu Bois Concept, titulaire du lot menuiserie alu), était prescrit comme ayant été formé par conclusions notifiées le 16 mars 2012, la cour d'appel a violé par fausse application ledit texte, ensemble, par refus d'application, les articles 2 et 2270 ancien du code civil, et l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS DE SECONDE PART QUE le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur un contrat de louage d'ouvrage conclu avec le maître de l'ouvrage, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages ; que la cour d'appel constate (arrêt p. 20) que Mme D... W... , maître d'ouvrage, a fait assigner en référé-expertise la SCP [...] par acte du 23 janvier 2007 et au fond par acte du 8 avril 2009, formulant ses demandes par conclusions notifiées le 6 novembre 2011, ce dont il résultait que le recours en garantie exercé par cette dernière à l'encontre de l'assureur (Areas Dommages) d'un constructeur (Alu Bois Concept) par conclusions notifiées le 16 mars 2012, dans le délai de prescription décennale alors applicable, réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, n'était pas prescrit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, l'article 2270 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables parmi l'ensemble des appels en garantie formés à l'encontre de la société Areas Dommages, celui de la SCP [...] ;

AUX MOTIFS QUE Madame D... W... a fait assigner la SCP [...] et la SA S... F... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan par actes en date du 23 janvier 2007 ; que cette assignation mentionne qu'au fil du temps Madame D... W... a constaté "l'existence de nombreux désordres affectant la solidité de l'ouvrage (présence de très nombreuses fissures sur le gros-oeuvre, défaut d'étanchéité, etc
) qui ont fait l'objet d'un constat d'huissier établi le 10 avril 2006 par la SCP A... – U... et H... ; pièce 4 les désordres perdurent et s'aggravent, ce qui justifie le recours à votre juridiction" ; que ledit procès-verbal visait notamment les défauts d'étanchéité des marches composant l'escalier d'accès à la zone piscine, ainsi que des plinthes, la fissuration du muret qui soutient les balustrades en fer forgé, des infiltrations dans le pool-house et le local technique, des infiltrations dans le studio situé au niveau de la piscine, des fissurations au niveau de la génoise et du retour de toiture de la maison de plage ainsi que sur son abri, les décollements du revêtement de peinture avec éclatement de la structure peinture et du plâtre au plafond du salon de l'habitation principale ; que ce procès-verbal précisant les désordres dont ceux affectant l'escalier, ainsi que les infiltrations susvisées, étant expressément visé dans l'assignation, ayant été annexé à celle-ci comme en justifient suffisamment la mention par l'huissier de justice du nombre de pages des actes remis respectivement à la SCP [...] et la SA S... F... (soit 10), ainsi que le nombre de pages respectif de l'assignation et du procès-verbal, ladite assignation a valablement interrompu le délai de l'article 1792-4-1 du code civil à leur égard ; qu'un nouveau délai de dix ans a en conséquence recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé, soit le 21 février 2007, concernant ces deux intervenants ; que l'assignation délivrée le 8 avril 2009 par Madame D... W... devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre notamment de la SCP [...] et la SA S... F... n'a pu de nouveau interrompre le délai de 10 ans ; qu'en effet, aucune précision n'y était donnée quant à la nature des désordres à l'égard desquels elle entendait interrompre la prescription, Madame D... W... y mentionnant seulement avoir "fait constater par huissier de justice les nombreux désordres et défauts de conformité affectant la propriété", l'existence de deux expertises judiciaires l'une relative aux menuiseries, l'autre plus générale, le dépôt du rapport pour la première expertise et celui d'un pré-rapport pour la seconde, et aucune pièce n'était annexée aux actes, de sorte que la seule référence qui y était faite, était insuffisante ; que par ailleurs, Madame D... W... ne peut utilement soutenir que sa créance dépendait d'une condition, à savoir le dépôt du rapport d'expertise, et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir assigné sans conclure au fond, ou qu'elle était dans l'impossibilité d'agir faute de ce dépôt ; qu'elle connaissait dès l'assignation les désordres qu'elle avait soumis à l'examen de l'expert, de sorte qu'il lui appartenait de les lister dans l'assignation ou dans un document annexé à celui-ci, et elle pouvait de même les chiffrer, le rapport d'expertise n'étant qu'un élément de preuve qui ne lie pas le juge ; qu'en revanche, D... W... est fondée à soutenir que les conclusions qu'elle a faites notifier le 6 novembre 2011 à la SCP [...] dans le cadre de l'instance au fond engagée par l'assignation susvisée, qui listent précisément l'ensemble des désordres dont elle sollicite la réparation à son encontre, dont ceux susvisés, a valablement interrompu la prescription, les dites conclusions étant constitutives d'une demande en justice ; que les demandes de Madame D... W... à l'égard de cette partie sont en conséquence recevables (arrêt, p. 20 et p. 21) ; que concernant les infiltrations dans le studio situé en-dessous du bureau et la chambre 3 (aile Ouest), la SCP [...] est irrecevable à agir à l'encontre de la société Areas Dommages en tant qu'assureur de la société Alu Bois Concept ; qu'en effet, l'article 1792-4-3 du code civil qui déroge à l'article 2224 dudit code, doit recevoir application, dès lors qu'il vise les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants et autres que celles régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, ce qui inclut les recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ; qu'en application de ce texte, le délai de prescription est de 10 ans avec pour point de départ, la réception, soit le 14 avril 1999 ; qu'il s'ensuit que la SCP [...] ayant sollicité pour la première fois la condamnation de la société Areas Dommages à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, par conclusions notifiées le 16 mars 2012, sa demande est prescrite ; que concernant le préjudice de jouissance, la demande de la SCP [...] est irrecevable à l'égard de la société Areas Dommages comme prescrite, pour les motifs sus-indiqués (arrêt, p. 31) ;

ALORS DE PREMIERE PART, QUE le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur un contrat de louage d'ouvrage conclu avec le maître de l'ouvrage, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages, si bien que l'article 1792-4-3 du code civil est inapplicable à ce recours et qu'en décidant néanmoins le contraire pour déclarer prescrit le recours en garantie exercé par la SCP [...] à l'encontre de l'assureur (Areas Dommages) d'un constructeur (Alu Bois Concept) par conclusions notifiées le 16 mars 2012 après avoir fixé le point de départ de la prescription décennale à la date de la réception, soit le 14 avril 1999, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application et l'article 2224 du code civil par refus d'application ;

ALORS DE SECONDE PART QUE le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur un contrat de louage d'ouvrage conclu avec le maître de l'ouvrage, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages ; que la cour d'appel constate (arrêt p. 20) que Mme D... W... , maître d'ouvrage, a fait assigner en référé-expertise la SCP [...] par acte du 23 janvier 2007 et au fond par acte du 8 avril 2009, formulant ses demandes par conclusions notifiées le 6 novembre 2011, ce dont il résultait que le recours en garantie exercé par cette dernière à l'encontre de l'assureur (Areas Dommages) d'un constructeur (Alu Bois Concept) par conclusions notifiées le 16 mars 2012 n'était pas prescrit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4-3 du code civil par fausse application et l'article 2224 du code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21502
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-21502


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21502
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