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01/10/2020 | FRANCE | N°19-21407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-21407


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° M 19-21.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° M 19-21.407 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° M 19-21.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.407 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société L'Enseigne, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cicobail, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société L'Enseigne, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), la société Cicobail a accordé à la société civile immobilière L'Enseigne (la SCI) un crédit-bail immobilier pour l'acquisition de différents locaux à usage commercial.

2. L'article 5 du contrat prévoyait que le loyer trimestriel de crédit-bail comprenait une part de remboursement en capital et une part d'intérêts résultant de l'application à l'encours financier avant amortissement d'un coefficient indexé sur l'Euribor 3 mois, avec possibilité pour le crédit-preneur, à l'issue de la première année à taux révisable, de demander la consolidation du taux pendant des périodes de trois, quatre ou cinq ans, la consolidation s'effectuant sur le taux redevenu variable après chaque période consolidée.

3. Le 19 mai 2015, la SCI, estimant que la société Cicobail avait unilatéralement modifié le taux d'intérêt applicable en juillet 2007, l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 516 376,52 euros au titre des loyers indus, puis l'a assignée en paiement de la somme de 634 271,62 euros au titre des intérêts indûment perçus et pour voir ordonner, sous astreinte, d'appliquer pour le futur le taux conventionnel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société Cicobail fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme de 520 803,03 euros correspondant à la différence entre les loyers payés et les loyers au taux conventionnel entre le 4 août 2010 et le 30 avril 2017 et de lui faire injonction de calculer les loyers à compter du 30 avril 2017 suivant le taux d'intérêt conventionnel déterminé à l'article 5 des conditions particulières du contrat de crédit-bail du 31 octobre 2006, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué, alors :

« 1/° qu'en se fondant pour exclure l'existence d'un mandat apparent, sur la circonstance que l'accord sur la consolidation en taux fixe dont se prévaut la société Cicobail, n'émane pas de Mme L... qui se présentait indistinctement à la société Cicobail comme agissant en qualité de « service financier » du [...] ou de la SCI L'Enseigne, mais d'une lettre datée du 19 janvier 2007 à entête d'une société Financière de Lerins signée de M. T... , entité avec laquelle la société Cicobail ne démontrerait pas avoir été auparavant en relation comme agissant au nom et pour le compte de la SCI L'Enseigne, quand il résultait des pièces versées aux débats que la modification du taux ainsi acceptée par M. T... sur papier entête de la société Financière Lerins avait été demandée par Mme L... qui avait interrogé la société Cicobail sur le coût de la modification par une télécopie en date du 24 novembre 2006 établie à l'entête de la société Financière Lerins et qui avait informé la société Cicobail par courriel du 11 décembre 2006 que la consolidation du taux pour la SCI L'Enseigne était sollicitée par M. T..., ce dont il résulte que la société Cicobail avait pu légitimement croire que l'accord sur la consolidation du 19 janvier 2007 établi sur papier entête de la société Financière Lerins avec la signature de M. T... émanait du mandataire de la SCI L'Enseigne, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

2/° qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la portée au regard de l'existence d'un mandat apparent, de l'intervention de Mme L... dont elle admet qu'elle se présentait notamment comme agissant en qualité de « service financier » de la SCI L'Enseigne, à l'origine de la demande de consolidation du taux d'intérêt qui a donné lieu à la proposition acceptée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a souverainement retenu, en expliquant le rôle de Mme L... , que, s'il ressortait des éléments versés aux débats par la société Cicobail que celle-ci était en relation avec Mme L... pour la gestion des contrats de crédit-bail de différentes sociétés dont la SCI, Mme L... se présentant tantôt comme faisant partie du service financier du [...] tantôt comme faisant partie de la SCI, il n'en demeurait pas moins que l'accord sur la consolidation en taux fixe, dont se prévalait la société Cicobail, n'émanait pas de Mme L... , mais d'une lettre datée du 19 janvier 2007 à en-tête, non de la SCI, mais d'une société Financière de Lerins signée de M. T... , entité avec laquelle la société Cicobail ne démontrait pas avoir été auparavant en relation comme agissant au nom et pour le compte de la SCI.

7. La cour d'appel a pu en déduire que la société Cicobail ne pouvait invoquer avoir cru de bonne foi que la société Financière de Lerins, représentée par M. T..., agissait en vertu d'un mandat de la SCI et dans les limites de celui-ci.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cicobail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cicobail et la condamne à payer à la SCI L'Enseigne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cicobail

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cicobail à payer à la SCI L'Enseigne la somme de 520.803,03 euros correspondant à la différence entre les loyers payés et les loyers au taux conventionnel entre le 4 août 2010 et le 30 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015, date de la mise en demeure sur la somme de 409.406,90 euros et d'avoir fait injonction à la société Cicobail de calculer les loyers à compter du 30 avril 2017 suivant le taux d'intérêt conventionnel déterminé à l'article 5 des conditions particulières du contrat de crédit-bail du 31 octobre 2006 ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;

Aux motifs que la SCI L'Enseigne a par acte authentique du 31 octobre 2006 conclu avec la société Cicobail un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans concernant l'acquisition de différents locaux à usage commercial.

L'article 5 des conditions particulières dudit contrat prévoit un taux révisable et la possibilité pour le crédit-preneur de demander la consolidation du taux d'intérêt à l'issue de la première année. Il n'est pas contesté que la société Cicobail a mis en oeuvre à compter du 1er avril 2007, la consolidation en taux fixe du contrat de crédit-bail.

La SCI L'Enseigne dénie tout consentement à la consolidation du taux d'intérêts, cette consolidation n'ayant pas été approuvée par son gérant, la société Cicobail se prévalant pour sa part d'un mandat apparent de M. T... et de Mme L... .

S'il ressort des éléments versés aux débats par la société Cicobail que celle-ci était en relation avec Mme L... pour la gestion des contrats de crédit-bail de différentes SCI dont la SCI L'Enseigne, Mme L... se présentant tantôt comme faisant partie du service financier du « Groupe JF Torres » notamment dans le courriel du 2 mars 2007 par lequel elle sollicitait de la société Cicobail des informations sur « les nouvelles conditions des dossiers
SCI L'Enseigne », ou comme faisant partie de la SCI L'Enseigne ainsi qu'il ressort de la lettre adressée à la société Cicobail le 22 mars 2007 rédigée à l'entête de cette SCI et par laquelle Mme L... signant pour le gérant, demandait un report des échéances du prêt en cause du 1er au 25 de chaque trimestre, il n'en demeure pas moins que l'accord sur la consolidation en taux fixe dont se prévaut la société Cicobail, n'émane pas de Mme L... mais d'une lettre datée du 19 janvier 2007 à entête non de la SCI L'Enseigne, mais d'une société Financière de Lerins signée de M. T... , entité avec laquelle la société Cicobail ne démontre pas avoir été auparavant en relation comme agissant au nom et pour le compte de la SCI L'Enseigne. La circonstance à supposer démontrée que ces sociétés appartiennent au « [...] » est inopérante, ces entités ayant une personnalité juridique distincte.

Ainsi la société Cicobail ne peut invoquer avoir cru de bonne foi que la société financière de Lerins représentée par M. T... agissait en vertu d'un mandat de la SCI L'Enseigne et dans les limites de ce mandat.

En raison de l'absence totale de consentement de la SCI L'Enseigne, la consolidation du taux d'intérêt du crédit-bail ne peut être considérée comme valable et la société Cicobail ne peut arguer utilement de la ratification d'un mandat par la SCI en raison du règlement pendant plusieurs années des loyers.

Il convient en conséquence ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, de dire que la société Cicobail ne peut se prévaloir de la modification du taux d'intérêt du contrat de crédit-bail acceptée le 19 janvier 2007. Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la restitution de l'indu, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

La SCI L'Enseigne réclame le remboursement de la totalité du trop-perçu par la société Cicobail à compter du mois d'avril 2007 aux motifs qu'elle n'a pris connaissance de la consolidation en taux fixe qu'au cours du mois d'avril 2014 à l'occasion d'un audit.

Néanmoins la SCI L'Enseigne a acquitté régulièrement les loyers au taux consolidé et ne démontre pas qu'elle a été dans l'incapacité de s'apercevoir plus tôt de cette modification alors que la société Cicobail l'a informée par lettre du 31 mai 2007 envoyée à l'adresse qui était celle de son siège social au moment de la conclusion de l'acte authentique du 31 octobre 2006, qu'à la suite de la consolidation à taux fixe de ses loyers, elle avait procédé à la régularisation informatique de son dossier et qu'en outre Mme L... qui se présentait indistinctement à la société Cicobail comme agissant en qualité de « service financier » du « [...] » ou de la SCI L'Enseigne s'est par courriel du 20 octobre 2008 renseignée sur la durée de la consolidation pour une période de 3, 4 ou 5 ans selon la stipulation de l'acte du 30 octobre 2006.

En conséquence par l'effet de la prescription, le crédit-preneur ne peut contester le jeu de la consolidation du taux d'intérêts plus de cinq ans avant sa demande en date du 4 août 2015, soit pour les échéances antérieures au 4 août 2010.

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que la consolidation du taux du crédit-bail s'analyse en une modification du contrat et devait en application de l'article 43 du contrat de crédit-bail donner lieu à la mise en place d'un avenant, document dont l'absence n'est pas contestée ;

1°- Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis par les parties ; qu'il résulte de l'article 43 du contrat de crédit-bail intitulé « frais » que « toute modification du présent contrat, à la demande du crédit-preneur, devant donner lieu à la mise en place d'un avenant sous quelque forme que ce soit, entrainera le versement par le crédit-preneur d'une somme de 3000 euros hors taxe au titre de frais d'étude » ; qu'en déduisant de cette stipulation, laquelle avait clairement pour seul objet de préciser le coût pour le crédit preneur d'un éventuel avenant au contrat et ce sous quelque forme que ce soit, l'exigence d'un avenant écrit pour la consolidation du taux de l'intérêt, la Cour d'appel a dénaturé cette stipulation en violation du principe susvisé ;

2°- Alors qu'en excluant l'acceptation par la SCI L'Enseigne de la modification du taux d'intérêt du contrat de crédit-bail, tout en constatant que la SCI L'Enseigne avait acquitté régulièrement les loyers au taux consolidé après avoir été informée par lettre du 31 mai 2007 envoyée à l'adresse qui était celle de son siège social au moment de la conclusion de l'acte authentique du 31 octobre 2006, de la consolidation à taux fixe de ses loyers et de la régularisation informatique de son dossier, qu'en outre Mme L... qui se présentait indistinctement à la société Cicobail comme agissant en qualité de « service financier » du « [...] » ou de la SCI L'Enseigne s'était par courriel du 20 octobre 2008 renseignée sur la durée de la consolidation pour une période de 3, 4 ou 5 ans selon la stipulation de l'acte du 30 octobre 2006, ce dont il résulte que la modification litigieuse avait bien été acceptée par la société L'Enseigne, la Cour d'appel n' a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qu'elle a violé.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cicobail à payer à la SCI L'Enseigne la somme de 520.803,03 euros correspondant à la différence entre les loyers payés et les loyers au taux conventionnel entre le 4 août 2010 et le 30 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015, date de la mise en demeure sur la somme de 409.406,90 euros et d'avoir fait injonction à la société Cicobail de calculer les loyers à compter du 30 avril 2017 suivant le taux d'intérêt conventionnel déterminé à l'article 5 des conditions particulières du contrat de crédit-bail du 31 octobre 2006 ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;

Aux motifs propres que : déjà cités au premier moyen 1°- Alors qu'en énonçant que l'accord de consolidation en taux fixe dont se prévaut la société Cicobail, n'émanerait pas de Mme L... , la Cour d'appel a dénaturé le courriel du 2 mars 2007 versé aux débats en pièce n° 12 par lequel Mme L... précisait : « en date du 19 janvier, nous nous sommes mis d'accord sur les nouvelles conditions des dossiers SCI Place du Palais
. Et SCI L'Enseigne », versé aux débats par la société Cicobail à l'appui de la preuve de l'existence d'un accord de cette dernière, et partant a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°- Alors qu'en se fondant pour exclure l'existence d'un mandat apparent, sur la circonstance que l'accord sur la consolidation en taux fixe dont se prévaut la société Cicobail, n'émane pas de Mme L... qui se présentait indistinctement à la société Cicobail comme agissant en qualité de « service financier » du [...] ou de la SCI L'Enseigne, mais d'une lettre datée du 19 janvier 2007 à entête d'une société Financière de Lerins signée de M. T... , entité avec laquelle la société Cicobail ne démontrerait pas avoir été auparavant en relation comme agissant au nom et pour le compte de la SCI L'Enseigne, quand il résultait des pièces versées aux débats que la modification du taux ainsi acceptée par M. T... sur papier entête de la société Financière Lerins avait été demandée par Mme L... qui avait interrogé la société Cicobail sur le coût de la modification par une télécopie en date du 24 novembre 2006 établie à l'entête de la société Financière Lerins et qui avait informé la société Cicobail par courriel du 11 décembre 2006 que la consolidation du taux pour la SCI L'Enseigne était sollicitée par M. T..., ce dont il résulte que la société Cicobail avait pu légitimement croire que l'accord sur la consolidation du 19 janvier 2007 établi sur papier entête de la société Financière Lerins avec la signature de M. T... émanait du mandataire de la SCI L'Enseigne, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

3°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la portée au regard de l'existence d'un mandat apparent, de l'intervention de Mme L... dont elle admet qu'elle se présentait notamment comme agissant en qualité de « service financier » de la SCI L'Enseigne, à l'origine de la demande de consolidation du taux d'intérêt qui a donné lieu à la proposition acceptée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

4°- Alors en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si le comportement de la SCI L'Enseigne qui avait acquitté régulièrement les loyers au taux consolidé après avoir été informée de cette modification par lettre du 31 mai 2007 envoyée à l'adresse qui était celle de son siège social au moment de la conclusion de l'acte authentique du 31 octobre 2006 et s'était renseignée par l'intermédiaire de Mme L... sur la durée de la consolidation pour une période de 3, 4 ou 5 ans selon la stipulation de l'acte du 30 octobre 2006, n'était pas de nature à conforter la croyance légitime de la société Cicobail dans les pouvoirs tant de Mme L... que de M. T..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cicobail à payer à la SCI L'Enseigne la somme de 520.803,03 euros correspondant à la différence entre les loyers payés et les loyers au taux conventionnel entre le 4 août 2010 et le 30 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2015, date de la mise en demeure sur la somme de 409.406,90 euros et d'avoir fait injonction à la société Cicobail de calculer les loyers à compter du 30 avril 2017 suivant le taux d'intérêt conventionnel déterminé à l'article 5 des conditions particulières du contrat de crédit-bail du 31 octobre 2006 ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;

Aux motifs que selon les calculs fournis par les parties, la SCI L'Enseigne reprenant les calculs de la société Cicobail entre les échéances du 1er novembre 2010 et celle du 30 avril 2016, l'écart des loyers indexés s'élève à la somme de 453.568, 22 euros. Il n'est pas contesté par la société Cicobail qu'elle a continué à appliquer le taux d'intérêt consolidé après le 30 avril 2016 ce malgré l'injonction du tribunal de calculer les loyers postérieurs suivant le taux conventionnel déterminé par l'article 5 des conditions particulières du contrat de crédit-bail. L'écart des loyers indexé est de 67.234,81 euros pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017.

Alors que l'absence de contestation de l'allégation selon laquelle la société Cicobail aurait continué à appliquer le taux d'intérêt consolidé après le 30 avril 2016 ce malgré l'injonction du tribunal de calculer les loyers postérieurs suivant le taux conventionnel déterminé par l'article 5 des conditions particulières du contrat de crédit-bail, constatée par la Cour d'appel, ne valait pas acquiescement et ne la dispensait pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé de la demande ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21407
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-21407


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21407
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