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01/10/2020 | FRANCE | N°19-19305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-19305


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° B 19-19.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Camca assurance, société anonyme, dont le siège

est [...] ), a formé le pourvoi n° B 19-19.305 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° B 19-19.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Camca assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° B 19-19.305 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Camca assurance, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mai 2019), M. et Mme U... ont confié à la société Caraïbes habitat la construction d'une maison individuelle.

2. La société Caraïbes habitat a souscrit auprès de la société Camca une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance responsabilité décennale.

3. Une garantie de livraison a été délivrée par la Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne de garanties et de caution (la CEGC).

4. Le lot gros oeuvre a été sous-traité à M. O..., assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

5. Après l'abandon du chantier au stade hors d'eau par la société Caraïbes habitat, M. et Mme U... et la CEGI sont convenus que le maître de l'ouvrage ferait son affaire personnelle de la terminaison des travaux de construction.

6. En 2008, M. et Mme U... ont déclaré deux sinistres auprès de la société Camca, consistant en des infiltrations de pluie en provenance de la toiture et des fissures en façades à l'avant et à l'arrière de la maison.

7. La CEGI a missionné le cabinet d'expertise Eurisk qui a mené les opérations d'expertise dommages-ouvrage.

8. La SMABTP a participé à cette expertise.

9. Le rapport d'expertise a retenu la responsabilité de M. O... pour 40 % des dommages dénoncés s'agissant des infiltrations et 30 % des dommages dénoncés s'agissant des fissures, représentant une somme totale de 108 409,71 euros.

10. En l'absence d'accord amiable sur le partage de responsabilité, le 22 mai 2015, la CEGC, en sa qualité de délégataire de gestion des contrats d'assurance souscrits auprès de la Camca, a assigné la SMABTP en garantie du sinistre à hauteur de cette somme. M. et Mme U... et la société Camca sont intervenus volontairement à l'instance.

11. Le 5 mars 2018 un protocole a été conclu entre la CEGC, la société Camca et les maîtres de l'ouvrage et une indemnité forfaitaire et définitive leur a été versée le 27 juillet 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

12. La société Camca fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors « qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué ; qu'en déclarant la société Camca assurance irrecevable en son action introduite le 22 mai 2015 comme prescrite dès lors qu'à l'expiration du délai de prescription, le 9 juin 2015, elle n'était pas subrogée dans les droits de ses assurés et partant, irrecevable à engager une action contre les responsables du dommage de ses assurés, après avoir relevé que la société Camca assurance avait indemnisé ses assurés postérieurement au protocole du 5 mars 2018 et avant qu'elle ne statue, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble les articles L. 121-12 du code des assurances, 126 du code de procédure civile et 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 126 du code de procédure civile et 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

13. Aux termes du premier de ces textes, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

14. Aux termes du deuxième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

15. Aux termes du troisième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

16. Pour déclarer la société Camca irrecevable en son action, la cour d'appel retient qu'à la date d'expiration du délai de prescription, le 9 juin 2015, celle-ci n'était pas subrogée dans les droits des assurés puisqu'elle ne les a indemnisés que postérieurement au protocole du 5 mars 2018.

17. En statuant ainsi, tout en relevant que la société Camca avait indemnisé ses assurés postérieurement au protocole du 5 mars 2018 et avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CAMCA assurance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Camca assurance

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Camca assurance irrecevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante indique que depuis la décision, la CEGC en qualité de délégataire de gestion des polices d'assurance souscrites auprès d'elle, ellemême en qualité d'assureur dommages ouvrage, et M. et Mme U... ont signé le 5 mars 2018 un protocole aux termes duquel la première réglera à ces derniers à titre indemnitaire une somme forfaitaire et définitive, insusceptible d'actualisation de 309 742,00 euros ; que cette somme a été versée le 27 juillet 2018 ; qu'elle considère que la cause d'irrecevabilité de son action subrogatoire a disparu ; qu'elle fait plaider que la CEGC ayant assigné l'intimée par acte d'huissier du 22 mai 2015, elle a interrompu le cours de la prescription décennale à son encontre ; que M. et Mme U... ont pris possession des ouvrages et terminé les travaux courant 2003, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005 instaurant un délai de prescription de 10 ans, à compter de la réception, des actions en responsabilité légale à l'encontre des sous-traitants ; que ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance et l'action engagée le 22 mai 2015 n'est pas prescrite ;
Que la SMABTP répond que M. et Mme U... ont réceptionné leur ouvrage le 14 novembre 2002, ayant exercé leur action par leur intervention volontaire à l'instance le 4 octobre 2016, elle a été tardivement engagée ; que s'il devait être considéré que le point de départ du délai de prescription de l'action serait le 9 juin 2015, cette action serait engagée tardivement, étant précisé que l'action en garantie prématurément engagée par la Camca n'ayant pu interrompre la prescription, celle-ci n'agissant ni en leurs lieu et place ni en leur nom ni pour leur compte ; qu'elle fait valoir que l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur se prescrit dans le même délai contre le responsable lui-même ;
Qu'à l'énoncé de l'article 1792-4-2 du code civil, nouvelle codification de l'article 2270-2 issus de l'article 2 de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, le point de départ de l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant était le jour de la manifestation du dommage ou sa connaissance et non la réception des travaux, étant précisé que cette notion de réception des travaux ne signifie pas réception des travaux du sous-traitant mais réception de l'ouvrage, les termes réception de l'ouvrage et réception des travaux étant équivalents ; qu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, le sinistre ayant été déclaré le 4 juillet 2008 ; que l'ordonnance, d'application immédiate, ayant fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, M. et Mme U... devaient engager leur action dans le délai de 10 ans à compter du 9 juin 2005 ; que celle-ci est donc prescrite, pour avoir été introduite le 6 octobre 2016 ; qu'à la date d'expiration du délai de prescription, le 9 juin 2015, la Camca était irrecevable à engager une action contre les responsables du dommage de ses assurés, pour n'être pas subrogée dans leurs droits, puisqu'elle ne les a indemnisés que postérieurement au protocole du 5 mars 2018 ; qu'en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en son action, comme prescrite ;

ALORS QU'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué ; qu'en déclarant la société Camca assurance irrecevable en son action introduite le 22 mai 2015 comme prescrite dès lors qu'à l'expiration du délai de prescription, le 9 juin 2015, elle n'était pas subrogée dans les droits de ses assurés et partant, irrecevable à engager une action contre les responsables du dommage de ses assurés, après avoir relevé que la société Camca assurance avait indemnisé ses assurés postérieurement au protocole du 5 mars 2018 et avant qu'elle ne statue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble les articles L 121-12 du code des assurances, 126 du code de procédure civile et 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19305
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-19305


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19305
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