La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°19-18659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-18659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1155 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ Le comité Adeic logement des Flandres, dont le siÃ

¨ge est [...] ,

2°/ Mme E... U..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,

4°/ Mme L... V..., domiciliée [...] ,

5°/ M. T... K...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1155 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ Le comité Adeic logement des Flandres, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme E... U..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,

4°/ Mme L... V..., domiciliée [...] ,

5°/ M. T... K..., domicilié [...] ,

6°/ Mme N... S..., domiciliée [...] ,

7°/ M. P... J..., domicilié [...] ,

8°/ l'Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (Adeic), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-18.659 contre le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Logis des Flandres intérieure et maritime (Logifim), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés (Indecosa) CGT, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Confédération de la conso du logement cadre de vie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Confédération nationale du logement, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'association Force ouvrière consommateurs, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du comité Adeic logement des Flandres, de Mme U..., M. A..., Mme V..., M. K..., Mme S..., M. J... et G... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Logifim, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 juin 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la société Logis des Flandres intérieure et maritime, dite Logifim (la société), a, par application de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, organisé les élections des représentants des locataires à son conseil de surveillance, dans les conditions prévues par un protocole préélectoral du 5 juin 2018.

2. Les listes de candidats et les professions de foi devaient être déposées au plus tard le 31 octobre 2018, la date des élections étant fixée au 13 décembre 2018.

3. Le comité Adeic logement des Flandres (le comité) a fait parvenir à la société sa liste de candidats, le 25 octobre 2018.

4. Le 31 octobre 2018, la société a informé le comité que la commission électorale avait jugé sa liste de candidats irrecevable.

5. Le comité, les six candidats qu'il avait présentés, Mme U..., M. A..., Mme V..., M. K..., Mme S... et M. J... (les consorts U..., A..., V..., K..., S... et J...), et l'association Adeic (l'Adeic) ont saisi un tribunal d'instance pour voir annuler les élections.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, et sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Le comité, les consorts U..., A..., V..., K..., S... et J... ainsi que l'Adeic font grief au jugement de débouter le comité et les candidats évincés de toutes leurs demandes, alors « que les exposants excipaient de l'irrégularité du procès-verbal de résultat du 13 décembre 2018, en particulier en ce qu'il n'était pas signé par les autres membres de la commission électorale et d'un membre du conseil de surveillance ne représentant pas les locataires ; qu'en délaissant ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour débouter le comité et les autres parties de toutes leurs demandes, le tribunal retient que le comité ne produit aucune pièce justifiant de l'envoi de la profession de foi en même temps que le dépôt des candidatures ou même avant la date limite de dépôt des candidatures au 31 octobre 2018 et en conclut que la liste de candidatures présentée n'était, en tout état de cause, pas recevable et que sa non-prise en compte ne peut invalider les élections intervenues.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du comité et des autres demandeurs à l'instance qui soutenaient, à l'appui de leur demande d'annulation des élections, que le procès-verbal de résultats du 13 décembre 2018 était manifestement irrégulier faute d'avoir été signé par l'ensemble des membres de la commission électorale et par un membre du conseil de surveillance ne représentant pas les locataires, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logifim et la condamne à payer au comité Adeic logement des Flandres, Mme E... U..., M. Y... A..., Mme L... V..., M. T... K..., Mme N... S..., M. P... J... et à l'Adeic la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le comité Adeic logement des Flandres, Mme U..., M. A..., Mme V..., M. K..., Mme S..., M. J... et l'Adeic

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté le comité Adeic Logement des Flandres et les candidats évincés de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 3 du protocole préélectoral du 5 juin 2018 que :

« Le dépôt des professions de foi par les associations (1 page recto-verso 21/29.7 couleur) devra être effectué en même temps que le dépôt des candidatures soit au plus tard le 31 octobre 2018 à 12H00. La commission électorale sera réunie le 31 octobre à 17h30 afin de constater la régularité du dépôt des listes dans les délais ».

Logifim a estimé le dépôt de candidature irrecevable au motif de propos diffamatoires repris dans la profession de foi. Pour autant et quelle que soit le motif d'irrecevabilité repris, il a été rappelé que la notification de ce rejet de candidature n'est pas régulier.

Il appartient donc à la présente juridiction d'apprécier la recevabilité de liste de candidature déposée par le comité Adeic Logement des Flandres.

En l'espèce, il est constant que M. D... a adressé une liste de candidatures sans profession de foi. Le courrier du 19 octobre 2018 indique « profession de foi par PDF » mais il n'est pas justifié d'un envoi simultané.

L'accusé de réception de Logifim en date du 25 octobre 2018 ne reprend pas la profession de foi dans les pièces listées. Si Logifim fait état dans son email du 31 octobre 2018 de cette profession de foi, elle n'est jointe à aucune pièce des demandeurs et il ressort même d'un email de M. D... du 2 novembre 2019 (sans pièce jointe) que le demandeur a indiqué annulé la profession de foi prétendument jointe précédemment. Force est de constater que le Comité Adeic Logement des Flandres ne produit aucune pièce justifiant de l'envoi de cette profession de foi en même temps que le dépôt de candidature ou même avant la date limite de dépôt des candidatures au 31 octobre 2018.

Il convient d'en conclure que la liste de candidature présentée par le Comité Adeic Logement des Flandres n'était en tout état de cause pas recevable et que la non prise en compte de cette candidature ne peut invalider les élections intervenues ;

1°) ALORS QUE la connaissance du contenu d'un document implique nécessairement que la personne qui fait état de ce contenu, l'a reçu ; qu'en l'espèce, le tribunal a expressément reconnu que la société Logifim avait pris connaissance du contenu de la profession de foi, avant la date limite de dépôt des candidatures, puisqu'elle avait « estimé le dépôt de candidature irrecevable au motif de propos diffamatoire repris dans la profession de foi » (jugement, p. 3, dernier paragraphe) ; qu'en considérant néanmoins que les exposants ne démontraient pas l'envoi de la profession de foi, sans expliquer comment la société Logifim avait pu prendre connaissance du contenu de la profession de foi avant la date limite de dépôt des candidatures sans l'avoir reçu, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du protocole préélectoral ;

2°) ALORS QUE la connaissance du contenu d'un document implique nécessairement que la personne qui fait état de ce contenu, l'a reçu ; qu'en reprochant aux exposants de ne pas rapporter la preuve de l'envoi de la profession de foi, tout en constatant expressément que la société Logifim avait pris connaissance du contenu de cette profession de foi, le tribunal, qui aurait dû déduire de ses constatations que la société Logifim avait reçu la profession de foi litigieuse, a violé l'article 3 du protocole préélectoral ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE les exposants faisaient valoir dans leurs écritures qu'en toute hypothèse, la société Logifim ne pouvait soutenir que l'envoi de la profession de foi devait nécessairement être fait en même temps que l'envoi du dossier de candidature, nonobstant les dispositions du protocole préélectoral lesquelles n'étaient pas en conformité avec l'article R 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation qui n'impose pas un tel envoi ou dépôt simultané ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE les exposants excipaient de l'irrégularité du procès-verbal de résultats du 13 décembre 2018, en particulier en ce qu'il n'était pas signé par les autres membres de la Commission électorale et d'un membre du Conseil de surveillance ne représentant pas les locataires ; qu'en délaissant ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18659
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 04 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-18659


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18659
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award