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01/10/2020 | FRANCE | N°19-17965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-17965


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° V 19-17.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], dont le si

ège est [...] , représenté par son syndic la société SGABI-Simson, [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.965 contre l'arrêt rendu le 12 mars 201...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° V 19-17.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société SGABI-Simson, [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.965 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. L... U..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme N... X..., épouse O..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. A... G..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme GR... X..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme B... P..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

8°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme W... T..., épouse E..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme H... D..., veuve Q... , domiciliée [...] ,

11°/ à Mme C... Q... , domiciliée [...] ,

12°/ à M. M... Q... , domicilié [...] ,

tous trois pris en qualité d'héritiers de J... Q... ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme I..., M. U..., Mme O..., M. G..., Mme GR... X..., et Mme P..., de MM. S..., V..., Mme E... et des consorts Q... , après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence [...], divisée en lots destinés au logement de tourisme, a assigné la SMABTP, auprès de laquelle l'entreprise chargée de la construction de l'immeuble en copropriété avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, pour obtenir la prise en charge financière des travaux de reprise de désordres atteignant le carrelage.

2. Un jugement du 25 avril 2016 a condamné la SMABTP à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires.

3. L'assemblée générale des copropriétaires a pris deux résolutions selon lesquelles elle donnait l'autorisation aux copropriétaires qui le souhaitaient de réaliser dans leurs lots les travaux de réparation et au syndic de restituer aux intéressés leurs quotes-parts dans l'indemnité d'assurance, les montants correspondants devant être calculés après déduction du coût des travaux nécessaires dans les parties communes.

4. Mmes I..., O..., X..., P..., E... et MM. U..., G..., Q... , S... et V... ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des résolutions prises par l'assemblée générale, alors :

« 1°/ que dans son dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne se limitait à condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] « au titre des travaux de reprise des désordres des carrelages » la somme de 163 235,38 euros, augmentée du coût de la TVA ; qu'en retenant, sous couvert d'une référence à « l'intention du tribunal », que les délibérations arguées d'abus de majorité auraient eu pour finalité de « détourner » ce jugement, cependant qu'elles n'avaient d'autre objet, en conformité avec son dispositif, que la réalisation par les copropriétaires qui le demandaient des travaux de reprise des carrelages dans leurs parties privatives, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que pour caractériser un abus de majorité, la décision de l'assemblée générale doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avoir été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, d'une part, que selon les délibérations litigieuses n° 9-1 et 9-3, l'assemblée générale autorisait « les
copropriétaires qui le souhaitent de prendre en charge l'exécution de travaux réparatoires dans leurs appartements » et le syndic à « restituer les quotes-parts aux copropriétaires ne souhaitant pas confier au syndic l'exécution de ces travaux dans leurs parties privatives » -de sorte que, potentiellement ouverte à tout copropriétaire le souhaitant, l'autorisation ne pouvait avoir pour seul but de favoriser certains par rapport à d'autres- et, d'autre part, que selon la délibération n° 9-3, les montants correspondants devaient être « calculés déduction faite des travaux à réaliser dans les parties communes », excluant que cette autorisation pût être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, de sorte qu'en annulant nonobstant ces délibérations motif pris qu'elles auraient constitué un abus de majorité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, le syndicat des copropriétaires rappelait que si le syndic avait reçu mandat d'ester en justice à l'encontre de l'assureur pour obtenir la prise en charge de la réfection totale des carrelages, aucune décision ne l'avait autorisé à employer l'indemnité reçue à la réparation par le syndicat des carrelages dans les parties privatives ; que le syndicat mandataire n'avait d'autre solution, non seulement de rendre compte des sommes reçues pour le compte de ses mandants, mais encore de les leur restituer dans les conditions visées par les articles 1984 et suivants du code civil, ce qui excluait que les délibérations litigieuses pussent constituer un abus de majorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen de l'exposant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du jugement rendu le 25 avril 2016 que l'expert n'avait pas distingué entre les travaux relatifs aux parties communes et privatives dans la mesure où les désordres, provenant d'un même vice, étaient généralisés et devaient faire l'objet d'un traitement d'ensemble, indissociable, des parties communes et privatives et que l'indemnité allouée avait été fixée par référence à un devis global et correspondait à des travaux de reprise dans l'intégralité de l'immeuble, dont la mise en oeuvre avait été logiquement confiée au syndicat des copropriétaires.

7. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, que, certains copropriétaires, estimant que la réalisation des travaux définis par l'expert judiciaire allait être préjudiciable pour la société hôtelière exploitant l'immeuble, avaient proposé de ne pas exécuter la décision, irrévocable, du 25 avril 2016 et de poser un simple revêtement souple sur le carrelage endommagé, qu'il n'existait aucune garantie que cette solution fût adaptée à la situation, ce qui était préoccupant eu égard à la dangerosité des désordres et à la rapidité de leur évolution, et que les résolutions contestées avaient pour finalité de rendre inexécutable la décision qui avait fixé de manière globale l'indemnisation due par l'assureur.

8. La cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et délimité la portée du jugement du 25 avril 2016 en s'appuyant sur les motifs éclairant son dispositif, en a souverainement déduit que les résolutions contestées, en ce qu'elles avaient été prises dans le seul intérêt de certains copropriétaires et qu'elles contrevenaient à une décision de justice s'imposant à tous les copropriétaires, étaient contraires à l'intérêt collectif et constituaient un abus de majorité, de sorte qu'elles devaient être annulées.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et le condamne à payer à Mmes I..., O..., X..., P..., E..., MM. U..., G..., S... et V... et Mme D..., Mme Q... et M. Q... , pris en leur qualité d'héritiers de J... Q... , la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...].

En ce que l'arrêt attaqué a débouté le syndicat appelant de toutes ses prétentions et, par confirmation du jugement dont appel, a prononcé l'annulation des résolutions n° 9-1 et 9-3 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [...] du 27 avril 2017 ;

Aux motifs propres que « Sur l'annulation des délibérations 9-1 et 9-3, il apparaît que pour engager la procédure qui a donné lieu au jugement du 25 avril 2016, le syndicat des copropriétaires a été habilité à agir au nom de l'ensemble des copropriétaires et contre la SMABTP par la délibération n" 9 adoptée à l'assemblée générale du 7 mai 2014 par la majorité des membres votants (dont les noms ne sont d'ailleurs pas portés sur le procès-verbal).
« Ce jugement a été rendu entre le syndicat des copropriétaires alors représenté par un autre syndic la SAS ARBEL IMMOBILIER SQUARE HABITAT, et la SMABTP assureur DO.
« Le litige portait sur des désordres affectant à la fois les parties communes et chacun des appartements. Sur la base de l'expertise judiciaire effectuée, le tribunal a constaté le caractère décennal des désordres de la construction et retenu la responsabilité de la SMABTP en sa qualité d'assureur DO tenu de garantir et indemniser les dommages décennaux. Les désordres affectant le carrelage au sol des parties communes ou privatives provenant du même vice, la solution réparatoire a donc été envisagée dans le cadre d'une solution globale unique et sa mise en oeuvre logiquement confiée au syndicat des copropriétaires.
« Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Elle est donc irrévocable et a été exécutée par la SMABTP qui a réglé au syndic, le montant des condamnations mises à sa charge. Le syndicat des copropriétaires a donc reçu une « enveloppe » dont le montant est conforme au rapport de M. R... qui a été homologué en toutes ses conclusions et notamment celles retenant sur la base d'un devis global la somme de 196088,18 E correspondant à des travaux de pose d'un carrelage collé sur l'existant, cette solution étant préférée par l'expert comme étant moins coûteuse que la première (dépose et repose de l'intégralité des chapes et carrelage).
« C'est donc à bon droit que les consorts I...-U...-X...-G... Q...- P...-S...-V...-T... ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation des délibérations prises par l'assemblée générale du avril 2017.
« Du reste, même pour réclamer un droit attaché à leurs parties privatives, les copropriétaires peuvent toujours agir contre la copropriété prise en la personne de son organe de représentation, le syndicat des copropriétaires.

« Ainsi, en son jugement du 25 avril 2016, le tribunal a chiffré le montant de l'indemnisation due par la SMABTP pour la reprise de l'ensemble des désordres affectant la copropriété et imputables à son assurée, la SAE ATLANTIQUE IMMOBILIER.
« Le syndicat des copropriétaires prétend que ce jugement ne le condamne pas expressément à employer l'indemnité versée par la SMABTP selon les modalités de la solution n° 2 retenue par l'expert judiciaire et qu'en outre, l'abus de majorité n'est pas établi puisque les délibérations querellées ne portent pas atteinte à l'intérêt collectif des copropriétaires et qu'elles n'ont pas été prises dans le seul but de favoriser es intérêts personnels de certains copropriétaires.
« Mais ledit jugement est tout à fait clair sur l'intention du tribunal de retenir la garantie due par l'assureur DO au constructeur, et d'homologuer le rapport d'expertise en allouant une indemnisation globale à la copropriété qui présentait une demande couvrant la réparation du dommage affectant l'ensemble des parties carrelées de l'ensemble immobilier. Aucun copropriétaire n'est intervenu à l'instance pour revendiquer individuellement, la réparation des désordres affectant son lot, le syndicat des copropriétaires étant mandaté pour réclamer la réparation les dommages résultant du vice de construction constaté sur l'ensemble du carrelage de la copropriété.
« Les copropriétaires opposants ou défaillants lors d'une assemblée générale peuvent toujours attaquer les délibérations qu'elle a prises, dès lors qu'ils estiment qu'elles constituent une atteinte à leurs droits privatifs dans l'ensemble immobilier ou à l'intérêt collectif.
« Force est de constater que les délibérations 9-1 et 9-3 prises par l'assemblée générale du 27 avril 2017 ont pour finalité de détourner et de rendre inexécutable la décision prise par le tribunal le 25 avril 2016 qui a fixé d'une manière globale, conformément à la demande qui lui était présentée par le syndicat des copropriétaires, l'indemnisation due par l'assureur DO sur la base du projet réparatoire arrêté dans le cadre d'une expertise judiciaire contradictoire.
« Aucun élément n'a été versé au dossier pour montrer qu'il est possible au regard du jugement irrévocable du 25 avril 2016, d'individualiser par lot de copropriété, les travaux de reprise à effectuer ainsi que leur coût.
« En tout état de cause, la mission confiée à l'expert judiciaire par ordonnance de référé du 16 mars 2011, ne prévoyait pas la ventilation par lot, de l'indemnité d'assurance DO puisque cela n'avait pas été demandé par les parties au procès. D'ailleurs, le syndic requérant ne rapporte pas la preuve de ce qu'en vue ou lors du vote des délibérations querellées à l'assemblée générale du 27 avril 2017, il a soumis aux copropriétaires, les documents leur permettant de décider en connaissance de cause de distribuer l'indemnité d'assurance à ceux des copropriétaires qui souhaitaient gérer les travaux dans leur lot.
« Dès lors, il apparaît que c'est par des motifs pertinents et sérieux non contredits par les éléments produits aux débats par l'appelant, que le tribunal a prononcé l'annulation des délibérations querellées à la demande des copropriétaires requérants qui considéraient qu'elles constituaient un abus de majorité en ce qu'elles contreviennent à la décision irrévocable du 25 avril 2016 » (arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges qu' « Il résulte du jugement rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne qu'en chiffrant les travaux réparatoires relatifs à la fissuration des carrelages de sol, l'expert R... n'avait pas distingué les travaux relatifs aux parties communes et ceux relatifs aux parties privatives dans la mesure où les désordres étaient généralisés et provenaient notamment de défauts de mise en oeuvre de la chape, de sorte que ces désordres devaient faire l'objet d'un traitement global et indissociable des parties communes et des parties privatives.
« Le Tribunal a retenu la deuxième solution préconisée par l'expert judiciaire consistant en la pose d'un carrelage collé sur l'existant après sciage du complexe et purge des parties trop fissurées pour un montant de 196 088,18 euros TTC, soit 163 235,38 euros TTC après déduction de la provision de 32 852,80 euros déjà versée et a condamné la SMABTP, assureur dommages-ouvrage au paiement de cette somme.
« Si normalement, le syndicat ne peut décider l'exécution de travaux que dans la mesure où ils concernent les parties communes de l'immeuble, dans certains cas, la faculté lui est cependant reconnue de décider la réalisation de travaux portant à la fois sur des parties communes et des parties privatives dès lors que cette solution s'impose pour des raisons techniques, financières ou esthétiques, comme c'est le cas en l'espèce.
« Il n'est pas contesté que c'est sur la base du rapport d'expertise de Monsieur AW... R... que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] a engagé la procédure à l'encontre de la SMABTP ayant donné lieu au jugement du 25 avril 2016, de sorte que l'assemblée générale des copropriétaires qui a voté l'autorisation donnée au syndic d'engager la procédure avait parfaitement connaissance de ce que les travaux devaient être réalisés à la fois sur les parties communes et sur les parties privatives et en avait accepté le principe; le syndicat des propriétaires a donc incontestablement esté en justice tant pour les désordres relatifs aux parties communes que pour ceux relatifs aux parties privatives; il s'ensuit que l'indemnité allouée étant globale et concernant tant les parties communes que les parties privatives, certains copropriétaires ne peuvent prétendre disposer, pour les travaux relatifs à leurs parties privatives, de cette indemnité qui doit être affectée dans les conditions et pour les travaux tels que prévus par la décision rendue le 25 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Bayonne.
« Il résulte des débats que certains copropriétaires, constatant que les travaux définis par l'expert judiciaire et ordonnés par le Tribunal allaient avoir pour conséquence d'imposer la fermeture de l'hôtel pendant 12 semaines et demi, ont estimé que cette situation allait être préjudiciable pour la société hôtelière exploitante HMC et il a été proposé par certains copropriétaires de ne pas mettre en oeuvre la décision du Tribunal ainsi que les préconisations de l'expert judiciaire et de procéder en lieu et place de la solution réparatoire ordonnée par le Tribunal, à la mise en oeuvre d'un sol souple en recouvrement du carrelage.
« C'est dans ces conditions que les résolutions querellées ont été votées, certains copropriétaires ayant signifié leur opposition au syndic à l'exécution des travaux tels que définis dans le jugement en demandant la restitution de leur quote-part.
« Le Tribunal rappelle que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses, de sorte que l'indemnité doit être impérativement affectée au paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis et évalués par l'expert de l'assureur ou, comme au cas d'espèce, par une décision de justice ; cette règle implique que, si l'assuré manque à son obligation d'affectation, l'assureur peut l'assigner en répétition de l'indu.
« Si la décision du Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 25 avril 2016 retenant la solution réparatoire n°2 ne convenait pas au syndicat des copropriétaires, il lui appartenait de soumettre à l'assemblée générale l'éventualité d'en relever appel ; or, il ressort des débats que cette décision est définitive et qu'elle a été exécutée par la SMABTP de sorte qu'elle s'impose au syndicat des copropriétaires et donc à l'ensemble des copropriétaires.
« Enfin, alors que la solution réparatoire ordonnée par le Tribunal était justifiée par une étude détaillée, approfondie et largement argumentée réalisée par l'expert judiciaire, il n'existe aucune garantie que les travaux tels que proposés en remplacement de ceux préconisés par l'expert sont adaptés à la situation, ce qui est d'autant plus préoccupant que l'expert R... avait souligné dans son rapport la dangerosité des désaffleurs des carrelages et la rapidité de son évolution.
« Il s'ensuit que les décisions querellées prises par l'assemblée générale du 27 avril 2017 dans le seul intérêt de certains copropriétaires, en violation d'une décision de justice s'imposant à tous les copropriétaires et en violation des règles applicables en matière d'assurance de choses ayant pour conséquence éventuelle d'exposer les copropriétaires à. voir l'assureur dommages-ouvrage solliciter la restitution des-indemnités versées, y compris pour les parties communes, sont contraires à l'intérêt collectif et constituent un abus de majorité.
« Il convient par conséquent de prononcer l'annulation des résolutions n°9-1 et n°9-3 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [...]. (jugement confirmé, p. 5 à 8).

1°/ Alors, d'une part, que dans son dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne se limitait à condamner la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] « au titre des travaux de reprise des désordres des carrelages » la somme de 163 235,38 euros, augmentée du coût de la TVA ; qu'en retenant, sous couvert d'une référence à « l'intention du tribunal », que les délibérations arguées d'abus de majorité auraient eu pour finalité de « détourner » ce jugement, cependant qu'elles n'avaient d'autre objet, en conformité avec son dispositif, que la réalisation par les copropriétaires qui le demandaient des travaux de reprise des carrelages dans leurs parties privatives, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, d'autre part, que pour caractériser un abus de majorité, la décision de l'assemblée générale doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avoir été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, d'une part, que selon les délibérations litigieuses n° 9-1 et 9-3, l'assemblée générale autorisait « les copropriétaires qui le souhaitent de prendre en charge l'exécution de travaux réparatoires dans leurs appartements » et le syndic à « restituer les quotes-parts aux copropriétaires ne souhaitant pas confier au syndic l'exécution de ces travaux dans leurs parties privatives » -de sorte que, potentiellement ouverte à tout copropriétaire le souhaitant, l'autorisation ne pouvait avoir pour seul but de favoriser certains par rapport à d'autres- et, d'autre part, que selon la délibération n° 9-3, les montants correspondants devaient être « calculés déduction faite des travaux à réaliser dans les parties communes », excluant que cette autorisation pût être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, de sorte qu'en annulant nonobstant ces délibérations motif pris qu'elles auraient constitué un abus de majorité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ Et alors enfin et en tout état de cause que dans ses écritures d'appel (p. 12), le syndicat des copropriétaires rappelait que si le syndic avait reçu mandat d'ester en justice à l'encontre de l'assureur pour obtenir la prise en charge de la réfection totale des carrelages, aucune décision ne l'avait autorisé à employer l'indemnité reçue à la réparation par le syndicat des carrelages dans les parties privatives ; que le syndicat mandataire n'avait d'autre solution, non seulement de rendre compte des sommes reçues pour le compte de ses mandants, mais encore de les leur restituer dans les conditions visées par les articles 1984 et suivants du code civil, ce qui excluait que les délibérations litigieuses pussent constituer un abus de majorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen de l'exposant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17965
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-17965


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17965
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