La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°19-17922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-17922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 985 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-17.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ Mme P... W..., épouse C...,

2°/ M. I... C...,r>
domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-17.922 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 985 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-17.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ Mme P... W..., épouse C...,

2°/ M. I... C...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-17.922 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige les opposant à Mme H... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C... et Mme W..., épouse C..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), M. C... et Mme W... ont eu deux enfants.

2. Par jugement du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers, Mme R..., a notamment accordé à Mme Q..., grand-mère paternelle des enfants, un droit de visite.

3. M. C... et Mme W... ont interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. C... et Mme W... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme Q... un droit de visite médiatisé à l'égard de ses petits-enfants S... et X... C..., qui s'exercerait pendant une durée de six mois à compter de son premier exercice, dans les locaux de l'association Adages et dit qu'à l'issue de ce délai de six mois et en l'absence de difficulté constatée, Mme Q... bénéficierait d'un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord, le premier dimanche de chaque mois, de 10 h à 18 h, à charge pour elle de venir chercher et ramener les enfants au domicile de leurs parents, et préciser que les visites médiatisées devraient s'effectuer dans les conditions initialement prévues par ce jugement, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers ayant rendu le jugement de première instance était Mme O... R... ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue en appel devant M. Paul Baudouin, président, et Mme Cécile Youl-Pailhes, conseillère, qui ont ensuite rendu compte des plaidoiries « dans le délibéré de la cour composée de : M. Paul Baudoin, président, Mme Cécile Youl-Pailhes, conseillère, et Mme Magali Venet, conseiller » ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. L'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement.

6. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme R..., juge aux affaires familiales ayant prononcé le jugement déféré.

7. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et Mme W..., épouse C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. C... et Mme W..., épouse C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Madame H... Q... un droit de visite médiatisé à l'égard de ses petits-enfants S... et X... C..., qui s'exercerait pendant une durée de six mois à compter de son premier exercice, dans les locaux de l'association Adages et dit qu'à l'issue de ce délai de 6 mois et en l'absence de difficulté constatée, Madame Q... bénéficierait d'un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord, le premier dimanche de chaque mois, de 10h à 18h, à charge pour elle de venir chercher et ramener les enfants au domicile de leurs parents, et précisé que les visites médiatisées devraient s'effectuer dans les conditions initialement prévues par ce jugement,

AUX MOTIFS QUE « sur l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement des grands-parents : Aux termes de l'article 371-4 du code civil, « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Ce même article dispose que dans la mesure où il y va de l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ». A l'appui de ses demandes, Madame H... Q... fait valoir qu'elle s'est beaucoup occupée de ses petits enfants jusqu'en octobre 2015 mais que les parents ont décidé de rompre les liens avec elle et son époux suite à un litige immobilier les ayant opposés lors de la vente d'une partie de leur immeuble. En réplique, Monsieur I... C... et Madame P... W... s'opposent à la demande. Ils font valoir que Madame H... Q... a toujours voulu s'imposer de façon abusive au sein de leur famille, ce qui était source de conflits avant l'incident d'octobre 2015 qui a mis un terme à leurs relations avec cette dernière. Ils précisent qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants de maintenir des liens avec leur grand-mère maternelle en raison des tensions existantes et du comportement maltraitant adopté par Monsieur F... A... C... à l'égard de S..., relaté par l'enfant lors de son audition, et auquel Madame H... Q... n'aurait pas réagi. En l'espèce, les pièces versées aux débats ont permis d'établir que les enfants étaient pris en charge par leurs grands-parents avant l'incident d'octobre 2015 et qu'ils en paraissaient satisfaits. Les tiers, en l'occurrence le personnel qui avait en charge les soins prodigués à Monsieur F... A... C... avant son décès, témoignent de la très bonne qualité des relations qui unissaient petits enfants et grands-parents. Il est parfaitement établi qu'il existe entre les adultes un conflit qui est à l'origine de la rupture des relations entre les petits enfants et la grand-mère, conflit duquel les enfants auraient dû être extraits. L'audition de S... n'est que le reflet du conflit de loyauté dans lequel il est inscrit. La Cour constate que si les consorts W... C... rapportent la preuve qu'ils sont de bons parents et les enfants, des enfants épanouis, ils ne rapportent pas la preuve que le rétablissement des relations entre leurs enfants et leur grand-mère serait les soumettre à un danger quelconque et, de manière plus générale, contraire à leur intérêt. En conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée, en précisant que les visites médiatisées, compte tenu des difficultés d'exécution rencontrées, devront s'effectuer dans les conditions initialement prévues dans la décision dont appel, avant la mise en oeuvre du droit de visite accordé à Madame H... Q... » (arrêt, pp. 5 et 6),

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers ayant rendu le jugement de première instance était Mme O... R... (jugement entrepris, p. 1ère) ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 2) que l'affaire a été débattue en appel devant M. Paul Baudouin, président, et Mme Cécile Youl-Pailhes, conseillère, qui ont ensuite rendu compte des plaidoiries « dans le délibéré de la cour composée de : M. Paul Baudoin, président, Mme Cécile Youl-Pailhes, conseillère, et Mme Magali Venet, conseiller » ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6, § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17922
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - Possibilité - Exclusion - Cas

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Délibéré de la cour d'appel déroulé en présence de l'un des membres de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement déféré - Impartialité - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu du même litige en première instance - Impossibilité

Viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui statue dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance


Références :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2019

A rapprocher : 2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-19320, Bull. 2010, II, n° 59 (cassation) ;

Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-18581, Bull. 2006, IV, n° 97 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-17922, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award