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01/10/2020 | FRANCE | N°19-16798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-16798


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° B 19-16.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Crédit industriel et commercial, société anonyme, don

t le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.798 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° B 19-16.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.798 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... U...,

2°/ à Mme V... D..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Notre Dame de France, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,

5°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme U... et de la SCI Notre Dame de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2019) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-25.462), des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société Crédit industriel et commercial (la banque) à l'encontre de la SCI Notre Dame de France (la société) et M. et Mme U.... Par un jugement d'orientation du 26 mars 2015, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier de ces derniers et fixé la date de la vente.

2. La société et M. et Mme U... ayant interjeté appel de ce jugement, la banque a adressé un courrier au juge de l'exécution pour solliciter le report de l'audience d'adjudication.

3. L'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré le commandement valant saisie immobilière caduc, aux motifs que la demande de report de l'audience avait été faite à tort par la voie du réseau privé virtuel avocat et que le courrier adressé ne pouvait valoir conclusions, à défaut d'avoir été signifié aux débiteurs, qui n'avaient pas constitué avocat devant le juge de l'exécution, a été cassé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 25 juin 2015 en ce qu'il a constaté la caducité du commandement valant saisie en date des 14 et 17 octobre 2014 alors « qu'une demande de report de la date d'adjudication doit être présentée par des conclusions signées d'un avocat ; que, pour juger caduc le commandement de payer, la cour d'appel a retenu que la demande de report avait été formulée par un courrier de l'avocat de la banque, « lequel ne peut valoir conclusions, au regard du formalisme rigoureux de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution » ; qu'en statuant ainsi, sans constater la méconnaissance d'une règle de forme prescrite à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ayant constaté que la demande de report de l'audience d'adjudication avait été faite par un courrier adressé au juge de l'exécution et non par voie de conclusions, en a exactement déduit, sans violer l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette demande était affectée d'une irrégularité sanctionnée non par la nullité, mais par l'irrecevabilité de la demande de report, faute d'avoir été présentée selon les modalités exigées par l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial (CIC)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement du 25 juin 2015, en ce qu'il avait constaté la caducité du commandement valant saisie en date des 14 et 17 octobre 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande de remise de l'adjudication en raison de l'appel du jugement d'orientation est analysée comme un incident de la saisie immobilière ; qu'en application de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la demande incidente est formée au greffe par voie de conclusions signées de l'avocat et la communication des conclusions est faite par voie de signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat ;
Considérant selon les éléments des dossiers, que les époux U... et la SCI Notre Dame de France quand bien même ils ont adressé par l'intermédiaire de Maître G... deux courriers les 13 et 21 avril 2015 portant la mention "officielle" à Maître B..., conseil de la banque, sommant ce dernier de produire diverses pièces de la procédure de saisie immobilière, n'ont pas constitué avocat pour l'audience du 25 juin 2015 ; que le CIC a informé de sa demande de report Maître G... à 15h 59 ainsi que Maître T..., avocat de la Direction générale des Finances publiques et de la Direction générale des Douanes et Droits indirects à 15h 59, leur adressant copie du courrier qu'il allait envoyer au juge de l'exécution ; que le CIC a adressé un courrier contenant la demande de report de l'audience d'adjudication prévue le 25 juin 2015 au juge de l'exécution le 23 juin 2015 par voie électronique, que ce dernier a reçue à 16 heures ;
Considérant qu'en application des articles 748-6 du Code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009 publié au journal officiel du 9 avril 2009 qui régit les procédures devant le tribunal de grande instance, l'utilisation de la communication électronique pour la procédure suivie devant le juge de l'exécution est possible ;
Considérant toutefois que la demande de report de l'adjudication a une date ultérieure devait être faite par voie de conclusions et non par courrier, lequel ne peut valoir conclusions, au regard du formalisme rigoureux de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Considérant que l'irrégularité résultant de l'absence de conclusions de report est sanctionnée non par la nullité mais par l'irrecevabilité de la demande de report faite sous cette forme ; que dès lors, la cour, sans avoir à se prononcer sur l'existence d'un grief cause par les irrégularités de la procédure aux débiteurs, doit juger qu'en l'absence de conclusions régulières aux fins de report et de réquisition à l'audience aux fins de vente, le premier juge a constaté à bon droit la caducité du commandement ;
Considérant par conséquent que la décision du premier juge sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« à défaut de conclusions régulières aux fins de report (
) et à défaut de réquisition de vente, la caducité du commandement sera constatée » ;

1°) ALORS QU'une demande de report de la date d'adjudication doit être présentée par des conclusions signées d'un avocat ; que, pour juger caduc le commandement de payer, la cour d'appel a retenu que la demande de report avait été formulée par un courrier de l'avocat du CIC, « lequel ne peut valoir conclusions, au regard du formalisme rigoureux de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution » ; qu'en statuant ainsi, sans constater la méconnaissance d'une règle de forme prescrite à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge n'est pas tenu par la qualification que donnent les parties aux actes qu'elles lui soumettent et doit leur restituer leur qualification réelle ; que, pour juger caduc le commandement de payer, la cour d'appel a retenu que la demande de report avait été formulée par un courrier adressé par l'avocat du CIC et non pas par des conclusions ; qu'en tenant ainsi pour acquise la qualification de « courrier », sans vérifier si l'écrit en cause n'était pas qualifiable de « conclusions » ni préciser les raisons pour lesquelles la qualification de « courrier » serait la seule utile et celle de « conclusions » devrait être exclue, bien que le CIC ait soutenu avoir formulé sa demande par un « courrier valant conclusions », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16798
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-16798


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16798
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