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01/10/2020 | FRANCE | N°19-13991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-13991


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 724 FS-D

Pourvoi n° A 19-13.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.991 contre les arrêts rendus les 23 mars 2018 et 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 724 FS-D

Pourvoi n° A 19-13.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.991 contre les arrêts rendus les 23 mars 2018 et 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet F... et V..., dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi additionnel contre le même arrêt ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois principal et additionnel, respectivement, quatre moyens et un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société [...], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 23 mars 2018 et 18 janvier 2019), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) a confié des travaux à la société [...].

2. Des désordres étant apparus, le syndicat a assigné la société [...] en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi additionnel et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société [...] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées et les pièces produites par le syndicat après réouverture des débats, de rejeter la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande du syndicat tendant à l'indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau, de la condamner à payer diverses sommes au syndicat, alors « qu'il ne peut être procédé simultanément à la révocation de l'ordonnance de clôture, à la fixation d'une nouvelle clôture de l'instruction et à la tenue des débats ; qu'en statuant au fond à l'audience du 16 novembre 2018 sans réouverture des débats cependant que, le même jour, l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018 était révoquée et qu'une nouvelle clôture intervenait, la cour d'appel a violé les articles 16, 444 et 784 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 444 et 784 du code de procédure civile :

5. Pour déclarer recevables les demandes formées et les pièces produites par le syndicat après la réouverture des débats, rejeter la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile opposée par la société [...], infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande du syndicat tendant à l'indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau, condamner la société [...] à payer diverses sommes au syndicat, l'arrêt du 18 janvier 2019 retient que l'ordonnance du 18 octobre 2018 a été révoquée le 16 novembre 2018, la nouvelle clôture intervenant par décision du même jour.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne peut être procédé simultanément à la révocation de l'ordonnance de clôture, à la fixation d'une nouvelle clôture de l'instruction et à la tenue des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi additionnel ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 18 janvier 2019 d'avoir déclaré recevables les demandes formées et les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] dans le cadre de la réouverture des débats, rejeté la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile opposée par la société [...], infirmé le jugement en ce que les premiers juges avaient débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société [...] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6 402 euros au titre de la reprise des désordres et 3 024 euros en remboursement du coût des investigations de la société Ginger CEBTP ;

AUX ENONCIATIONS QUE l'ordonnance du 18 octobre 2018 a été révoquée le 16 novembre 2018, la nouvelle clôture intervenant par décision du même jour ;

ALORS QU'il ne peut être procédé simultanément à la révocation de l'ordonnance de clôture, à la fixation d'une nouvelle clôture de l'instruction et à la tenue des débats ; qu'en statuant au fond à l'audience du 16 novembre 2018 sans réouverture des débats cependant que, le même jour, l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2018 était révoquée et qu'une nouvelle clôture intervenait, la cour d'appel a violé les articles 16, 444 et 784 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 18 janvier 2019 d'avoir déclaré recevables les demandes formées et les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] dans le cadre de la réouverture des débats et rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société [...] sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la cour, saisie d'une demande de condamnation à indemnisation non chiffrée, a estimé nécessaire de permettre au syndicat des copropriétaires de chiffrer cette demande ; qu'elle a également estimé nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'assurer le respect du contradictoire ; que l'instruction du litige étant dès lors reprise, le syndicat des copropriétaires était en droit de présenter une nouvelle réclamation et de produire de nouvelles pièces ;

ALORS QU'en ordonnant la réouverture des débats à la seule fin de permettre au syndicat des copropriétaires de chiffrer sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a fait application des articles 444 et 445 du code de procédure civile et n'avait pas à prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, de sort que la réouverture des débats permettait seulement à l'appelant de chiffrer sa demande et à l'intimée de répliquer sur ce point ; qu'en considérant que, au lieu de se borner à chiffrer sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires pouvait présenter des nouvelles demandes et produire de nouvelles pièces après l'arrêt avant dire droit du 23 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles 444, 445 et 784 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 18 janvier 2019 d'avoir infirmé le jugement en ce que les premiers juges avaient débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société [...] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6 402 euros au titre de la reprise des désordres et 3 024 euros en remboursement du coût des investigations de la société Ginger CEBTP ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur la nature de la responsabilité susceptible d'être encourue en l'espèce par l'entreprise, à savoir une responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société [...], et de prouver qu'ils ont pour cause une faute commise par cette société ; qu'après être allée examiner sur place les désordres, la société [...] a donné à M. C..., architecte de la copropriété, dans une lettre du 1er avril 2011, son analyse des « raisons des dégradations de peinture constatées », en précisant que « les écaillages et décollements » vus sur site lui faisaient croire à un phénomène de « point de rosée », dû à la faible épaisseur des cloisons et aux différences de température entre l'intérieur et l'extérieur ; qu'elle a alors préconisé un système d'isolation thermique par l'extérieur, nécessitant la mise en place d'un nouvel échafaudage ; que par lettre du 14 avril 2011, l'architecte a pris acte de cette analyse en précisant qu'elle confirmait son diagnostic, mais a estimé que l'absence d'isolation thermique ne pouvait constituer la seule explication du phénomène dès lors que la façade concernée ne présentait aucun désordre avant le ravalement et qu'elle n'était pas moins épaisse qu'une autre façade non affectée ; qu'il a alors estimé : « la préparation du support (brossage et riflage) a dû être oblitérée pour provoquer ce désordre que le pont thermique a accéléré » ; qu'il a par ailleurs souligné que la solution préconisée par l'entreprise était onéreuse « pour résoudre un problème ponctuel » qui pouvait être traité dans le cadre de la garantie ; que par lettre du 18 juillet 2011, la société [...] a convenu que sa solution serait trop onéreuse pour un ravalement exécuté en 2007, et a précisé qu'il pourrait être envisageable, pour reprendre ces pans de murs, de faire intervenir des peintres alpinistes, la prestation, qui « consisterait à gratter les parties mal ou non adhérentes, l'application d'un primaire d'accrochage et la mise en peinture en 2 douches avec l'exécution d'un enduit de surfaçage au préalable sur les zones écaillées », l'opération s'élevant à 5 810 euros HT soit 6 129,55 euros TTC, à la charge de la copropriété en raison de l'expiration de la garantie biennale ; que dans un rapport du 1er juillet 2015 assorti de photographies, M. C... précise que les désordres sont limités au 5ème étage qui, a priori, semble avoir été négligé, que l'évolution du désordre est relativement lente mais que les risques d'une amplification de l'aspect esthétique ne sont pas à exclure, étant donné le constat d'un début de désordre au 4ème étage ; qu'il souligne que les désordres n'ont pas altéré l'étanchéité des façades ; que dans un nouveau rapport, daté du 13 octobre 2016, également assorti de photographies, M. C... décrit de nouveaux désordres, au 6ème étage (fissuration de la corniche) et au 4ème étage (départ de fissure) ; qu'il indique que l'évolution des désordres lui permet de confirmer la provenance des altérations de la façade, à savoir : - une préparation des supports négligée, - une mise en oeuvre seulement partielle de l'impression fixatrice prévue au devis, - mise en oeuvre non maîtrisée de la reconstruction du bandeau ; que selon devis du 10 octobre 2016, la société Alpinistes Accès Services (ASS) a chiffré la reprise ponctuelle du parement des droits derniers niveaux de la courette à 5 820 euros HT, soit 6 402 euros TTC ; que dans son rapport du 5 janvier 2018 portant sur l'analyse des matériaux de revêtement de façade, la société Ginger CEBTP, après prélèvement en façade, est du 5ème étage, d'une écaille qui se décolle et d'un morceau du support, sous l'écaille décollée, conclut : - s'agissant de l'analyse de l'écaille : il semble que le support n'ait pas été purgé lors de l'application du nouveau complexe qui vient recouvrir directement l'ancien, - s'agissant de l'analyse du support : différents revêtements successifs ont été mis en oeuvre sur la façade en pierre, antérieurement à l'ancien complexe détecté sur l'écaille ; il semble donc que le support n'avait pas non plus été purgé pour l'application de ce complexe, - une étude approfondie du cahier des charges fourni à l'entreprise lors du ravalement ainsi que la nature et les caractéristiques des produits mis en oeuvre permettraient d'affiner les conclusions ; qu'enfin, par lettre du 6 janvier 2018 adressée au syndic de copropriété, M. C..., analysant le rapport de la société Ginger, estime : - que la préparation du support a été partielle, et l'impression fixatrice avant mise en oeuvre de la peinture n'a pas été mise en oeuvre conformément au devis, - que « la mise en oeuvre de la peinture de finition a été réalisée sur une couche d'enduit trop récente et l'humidité du support qui a été réalisée a éclaté la finition de façade » ; que, certes, les rapports de M. C... et de la société Ginger n'ont pas été établis contradictoirement à l'égard de la société [...], et ont été commandés par la syndicat des copropriétaires, ayant intérêt à ce que leur contenu lui soit favorable ; qu'au surplus, M. C... a participé à la réalisation des travaux en qualité de maître d'oeuvre ; que, néanmoins, ces pièces se confortent mutuellement s'agissant de l'existence des désordres et de leurs causes ; que, de plus, elles ont été soumises à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l'instance ; que la cour considère qu'elles lui permettent de statuer sans qu'une expertise soit nécessaire ; que s'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires apporte la preuve de l'apparition des désordres, au cours du délai de dix ans suivant la réception, non pas sur l'ensemble de la surface du ravalement, mais seulement sur les façades des trois derniers étages, désordres consistant en des décollements ou fissurations ponctuels du complexe mis en oeuvre par la société [...] ; qu'il convient d'ailleurs de rappeler que la société [...] a, en 2011, constaté par elle-même l'existence de désordres au 5ème étage ; que la lecture du devis établi par la société [...] le 30 janvier 2007 démontre qu'elle avait pour mission, notamment, de préparer les parties maçonnées par la vérification de l'état des enduits avec purge des parties dégradées, estimé à 50 % de 100 m² ; or, qu'il se déduit des pièces examinées plus haut que les désordres ont pour cause une absence de purge du support lors de l'application du nouveau complexe, ou encore une préparation du support négligée ; que la cour considère dès lors que la société [...] n'a pas procédé avec la rigueur requise à la purge des parties dégradées qu'elle était chargée d'effectuer, et que cette malfaçon, constitutive d'une faute dans l'exécution des travaux, est à l'origine des désordres ;

1/ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir la responsabilité de la société [...], sur les rapports de M. C..., architecte de la copropriété, et de la société Ginger CEBTP, qui, quand bien même ils se confortaient mutuellement et avaient été soumis au débat contradictoire, avaient été commandés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que le relève lui-même l'arrêt, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2/ ALORS QU'en retenant que les désordres avaient pour cause une absence de purge du support lors de l'application du nouveau complexe ou encore une préparation du support négligée, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé avec certitude la cause des désordres, s'est prononcée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en imputant à la société [...] l'entière responsabilité des désordres tout en constatant que M. C..., architecte de la copropriété, avait luimême considéré que, si la préparation défectueuse du support avait provoqué les désordres, le pont thermique les avait accélérés, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 18 janvier 2019 d'avoir condamné la société [...] à payer au syndicat des copropriétaires la somme 3 024 euros en remboursement du coût des investigations de la société Ginger CEBTP ;

AUX MOTIFS QU'il convient de condamner la société [...] à régler au syndicat des copropriétaires, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 3 024 euros, coût des investigations de la société Ginger CEBTP, qui ont contribué à la solution du litige ;

ALORS QU'en condamnant la société [...] à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du coût des investigations de la société Ginger CEBTP dont l'arrêt constate qu'elle a été chargée de rechercher les causes des désordres et que ses investigations ont contribué à la solution du litige, d'où il résulte que ce coût ne constituait pas un préjudice en lien direct avec la faute imputée à la société [...] dans la réalisation des travaux dont l'avait chargée le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civile.

Moyen produit au pourvoi additionnel par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [...]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 23 mars 2018 d'avoir sursis à statuer sur toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , révoqué l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2018 et ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat de copropriétaires de chiffrer sa demande de dommages-intérêts et à la société [...] de répliquer sur ce point ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires ne chiffrant pas sa demande de dommages-intérêts, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de chiffrer sa demande et de permettre à la société [...] de répliquer sur ce point, selon le calendrier figurant au dispositif ; qu'il sera sursis à statuer sur toutes les demandes formées par les parties ;

1/ ALORS QUE la réouverture des débats pour permettre à une partie qui avait présenté une demande de dommages-intérêts non chiffrée de la chiffrer relève des pouvoirs que confère au président l'article 444 du code de procédure civile et permet seulement aux parties de s'expliquer sur cette question ; qu'en ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture au lieu de se borner à rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 444, 445 et 784 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2018 dans le seul but de permettre au syndicat de copropriétaires de chiffrer sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13991
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-13991


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13991
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